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Impôt minimum mondial (Pilier 2): aperçu des dernières actualités!

Une circulaire de 403 pages…

Le 22 octobre 2025, l’administration fiscale belge a publié la circulaire n° 2025/C/68 relative à l’introduction d’un impôt minimum pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure ("Pilier 2").

Ce document exceptionnellement volumineux (403 pages !) reflète la complexité croissante du cadre fiscal international et vise à clarifier la mise en œuvre pratique du Pilier 2 en droit belge.

La circulaire s’inscrit dans le prolongement de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 et des modèles de règlesGlobal Anti-Base Erosion (GloBE) publiés par l’OCDE, complétés par le Consolidated Commentary du 25 avril 2024. Elle tient également compte du document de la Commission européenne Frequently Asked Questions on the Pillar 2 Directive.

Entièrement alignée sur les commentaires de l’OCDE et de l’UE, la circulaire ne comporte pas une interprétation divergente du régime belge, mais a pour objet principal de confirmer et de structurer les principes existants en matière d’impôt minimum.

La circulaire précise d’abord les entités relevant du champ d’application du Pilier 2, les définitions essentielles (revenuGloBE, impôt couvert, entité constitutive, etc.) et les règles de calcul du taux effectif d’imposition.

Elle décrit ensuite les mécanismes correctifs successifs :

  • la Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT),
  • la Income Inclusion Rule (IIR), et
  • la Undertaxed Profits Rule (UTPR).

Ces règles s’appliquent dans cet ordre, garantissant un niveau minimal d’imposition de 15 %.

L’administration fiscale a annoncé qu’à partir de 2026, les versements anticipés relatifs à l’IIR devront être effectués au niveau de chaque entité redevable. Pour effectuer ces versements, l’entité devra utiliser la communication structurée disponible sur son portail MyMinfin ou générer cette communication via l’outil mis à disposition par le SPF Finances, sur la base de son numéro d’entreprise.

Pour ce qui concerne les versements anticipés de la QDMTT, la procédure actuellement en vigueur reste d'application.

La circulaire accorde également une attention particulière aux safe harbours, qui permettent, sous certaines conditions, de simplifier le calcul des impôts complémentaires, notamment au cours des périodes transitoires.

L’administration rappelle enfin le caractère obligatoire des obligations déclaratives, même en l’absence d’impôt dû, aucune possibilité de dispense ou d’opt-out n’étant prévue.


Première déclaration attendue pour le 30 juin 2026… et encore beaucoup d'incertitudes

La circulaire détaille les obligations de conformité, les règles transitoires et les délais de dépôt. Initialement, la première déclaration relative à la QDMTT devait être introduite pour le 30 novembre 2025. Toutefois, le 17 novembre 2025, l’administration fiscale a annoncé le report de cette échéance au 30 juin 2026 pour les exercices comptables débutant à partir du 31 décembre 2023 et se terminant entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025. Pour les exercices comptables qui se terminent après le 30 juin 2025, le régime normal s’applique, la déclaration QDMTT devra être déposée au plus tard le dernier jour du onzième mois suivant la clôture de l’exercice comptable.

À ce jour, les instructions pratiques et la documentation technique relatives à la procédure de dépôt n’ont pas encore été communiquées.

Nonobstant cette circulaire volumineuse, des incertitudes subsistent quant aux modalités concrètes d’évaluation, de perception et de contrôle de l’impôt (un projet de loi est encore en discussion à la Chambre des représentants).

Si cette circulaire n'est pas révolutionnaire, elle illustre la charge administrative considérable que représente la mise en œuvre du Pilier 2 pour les contribuables comme pour l’administration fiscale.

Son contenu, bien structuré et exhaustif, démontre le haut degré de technicité atteint par la fiscalité internationale, au risque d’affaiblir la prévisibilité et la sécurité juridique du système fiscal belge. En pratique, si ce n'est pas déjà fait, les groupes multinationaux devront rapidement renforcer leurs outils de reporting et de consolidation pour répondre à ces exigences.


Side-by-Side Package

Le 5 janvier 2026, l’OCDE a publié le Side-by-Side Package, relatif aux règles modèles GloBE du Pilier 2. Ce document, élaboré au sein du Cadre inclusif, met en œuvre le compromis trouvé par le G7 pour permettre une application juxtaposée des règles de l’impôt minimum mondial.

Le Side‑by‑Side Package introduit le Safe Harbour Effective Tax Rate simplifié qui constitue un mécanisme qui permet de déterminer le taux effectif d’imposition d’un groupe au moyen d’un calcul simplifié. Ce test repose sur les informations issues des états financiers consolidés, avec certains ajustements limités, et s’effectue par juridiction, sans nécessiter un calcul préalable entité par entité.

Ensuite, le Side‑by‑Side Package prévoit une prolongation d’un an du Safe Harbour Country‑by‑Country Reporting transitoire (CbCR), initialement applicable pour les exercices 2024 à 2026. Ce dispositif, fondé sur les données du CbCR, s’appliquera aux exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2027 et se clôturant au plus tard le 30 juin 2029.

Pour l’exercice 2027, le taux effectif d’imposition minimal requis est fixé à 17 % (contre 15 % en 2024 et 16 % en 2025). Les groupes pourront choisir entre :

  • maintenir l’application du Safe Harbour CbCR transitoire, ou
  • opter pour la nouvelle règle de simplification permanente, fondée sur un test de TEI simplifié.

En outre, le Side‑by‑Side Package introduit également le Substance‑Based Tax Incentive Safe Harbour (SBTI), destiné à préserver certains incitants fiscaux reposant sur une véritable substance économique. Ce mécanisme vise notamment les crédits d’impôt liés à la recherche et développement, les incitants à la production locale, les mesures favorisant la création d’emplois, ainsi que plusieurs crédits d’impôt américains.

Ce safe harbour permet d’intégrer ces incitants fiscaux qualifiés dans les Impôts couverts, dans la limite d’un plafond déterminé en fonction de la substance économique réellement présente dans la juridiction concernée. Cette intégration permet de neutraliser l’impôt complémentaire qui aurait autrement été dû.

Enfin, le Side by Side Package introduit le Side by Side System (SbS), un mécanisme permettant, dans certaines conditions, de neutraliser l’impôt complémentaire lorsque l’entité mère ultime ("UPE") est située dans une juridiction appliquant un Qualified SbS Regime. À compter des exercices ouverts au 1er janvier 2026, ce système prévoit deux nouveaux safe harbours.

Le premier, le Side by Side Safe Harbour ("SbS SH"), s’applique lorsque l’UPE est établie dans une juridiction disposant d'un régime fiscal national éligible, et d'un régime fiscal mondial éligible.

Ce safe harbour permet d’écarter l’application des règles IIR et UTPR pour les entités du groupe, la QDMTT locale demeure, toutefois applicable.

À ce jour, seuls les États‑Unis sont reconnus comme juridiction éligible pour le SbS SH.

Le second, le Ultimate Parent Entity Safe Harbour ("UPE SH"), remplace la règle de safe harbour UTPR transitoire à partir du 1er janvier 2026. Il vise les groupes dont l’UPE est située dans une juridiction disposant d'un régime fiscal national éligible, mais ne bénéficiant pas d’un régime fiscal mondial éligible.

Dans ce cas, le groupe peut être exonéré de l’application de l’UTPR pour les entités situées dans la juridiction de l’UPE. Contrairement au SbS SH, il ne neutralise pas l’IIR. Par ailleurs, ce safe harbour s’applique également aux joint‑ventureset aux entités constitutives détenues minoritairement.

En définitive, le SbS donne le sentiment d’un projet qui ne s’applique pas de manière uniforme. Alors que le pilier 2 était présenté comme une réforme fiscale mondiale fondée sur l’équité et la lutte contre l’érosion des bases imposables, le SbSaboutit en pratique à ce que les groupes américains en ressentent beaucoup moins les effets, tandis que les groupes d’autres juridictions doivent supporter une forte complexité administrative et des obligations plus lourdes.

Cette asymétrie ne relève pas d’un simple ajustement technique, elle pose une véritable question de cohérence du système.

Un impôt minimum peut-il réellement être qualifié de « global » si la première puissance économique mondiale en demeure partiellement préservée ? À long terme, une telle situation risque d’affaiblir la crédibilité du Pilier 2 et de fragiliser le consensus international sur lequel repose l’ensemble de la réforme.


La loi du 19 décembre 2025 : corrections techniques et précisions

La loi du 19 décembre 2025 modifie la loi du 19 décembre 2023 relative à l’introduction d’un impôt minimum pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (M.B., 31 décembre 2025). Elle apporte des précisions techniques destinées à renforcer la clarté du dispositif et à harmoniser les procédures avec le Code des Impôts sur les Revenus 1992, sans modifier le taux minimum de 15 % ni la méthode de calcul de l’impôt.

La loi précise plusieurs notions, notamment celles de « groupe » et d’« entité constitutive déclarante », et introduit les définitions de « coentreprise » et d’« entité affiliée à une coentreprise ».

La loi confirme, par ailleurs, que la QDMTT et l’UTPR constituent des impôts de juridiction. Lorsqu’un groupe compte plusieurs entités établies en Belgique, une seule déclaration doit être déposée et une imposition commune est établie.

Afin de faciliter les interactions avec l’administration fiscale, chaque groupe doit désigner un représentant général chargé de toutes les questions liées au Pilier 2, du dépôt des déclarations et du paiement de l’impôt. Ce choix doit être communiqué au SPF Finances et, à défaut, un représentant est désigné d’office.

La loi prévoit également que toutes les communications avec le SPF Finances devront être effectuées exclusivement par voie électronique via une plateforme sécurisée.

En outre, la loi opère une distinction entre le rapport d’information (GloBE Information Return) et la déclaration fiscale qui déclenche la procédure d’imposition belge.

Les règles applicables aux impôts complémentaires nationaux sont désormais étendues aux joint‑ventures et aux entités liées.

Enfin, l’établissement de l’impôt ne peut intervenir qu’après un délai minimal de six mois suivant la réception de la déclaration par l'administration fiscale. Par ailleurs, le délai de contrôle et d’établissement est porté à six ans.

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