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La chronique. Temporalité de la déduction des frais professionnels: la facture n’est pas un joker fiscal

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie ?

Cette semaine :

1. Une croyance largement répandue… et profondément erronée

Dans la pratique quotidienne des clôtures comptables et fiscales, une idée fausse continue de circuler, y compris parmi certains praticiens pourtant expérimentés : une facture reçue en fin d’exercice mais payée au début de l’exercice suivant pourrait être déduite indifféremment l’une ou l’autre année.

Cette croyance est fausse, juridiquement infondée et fiscalement dangereuse.

Elle repose sur une confusion persistante entre paiement et déductibilité, alors que le droit fiscal belge repose sur un principe fondamental : la déduction des charges n’obéit pas à la logique de la trésorerie, mais à celle du rattachement à l’exercice.

Le danger n’est pas théorique. En cas de contrôle, cette confusion offre à l’administration une arme simple et redoutablement efficace : le rejet de la déduction au nom de l’annualité de l’impôt, avec pour conséquence que la charge, pourtant réelle et justifiée, ne soit fiscalement admise dans aucun exercice.

2. Le texte fondamental : l’article 49 CIR 92 et le critère du rattachement

L’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 constitue le socle juridique incontournable de ce critère.

Sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables, pour autant qu’ils soient justifiés par des pièces probantes ou, à défaut, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun.

Les frais sont considérés comme faits ou supportés pendant la période imposable lorsqu’ils sont effectivement payés ou supportés durant cette période , ou lorsqu’ils ont acquis durant cette période le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme tels.

Deux enseignements majeurs en découlent.

Le paiement n’est pas la condition déterminante de la déduction. Il ne joue qu’à défaut de dette certaine et liquide antérieurement constituée.

Dès lors qu’une charge a acquis, au cours de l’exercice, le caractère de dette certaine et liquide, et qu’elle est comptabilisée, elle doit être rattachée fiscalement à cet exercice, indépendamment de la date de paiement.

3. Dette certaine et liquide : une notion fiscale nourrie par le droit civil

La notion de dette certaine et liquide ne relève pas d’une construction opportuniste du fisc. Elle est ancrée dans les principes généraux du droit des obligations.

Une dette est certaine lorsque son existence n’est plus conditionnelle ou hypothétique. Elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou objectivement déterminable.

La jurisprudence rappelle de manière constante que la certitude s’apprécie à la date de clôture, et non a posteriori, à la lumière d’événements ultérieurs.

Ainsi, une facture non encore reçue peut parfaitement correspondre à une dette certaine et liquide si la prestation est achevée, si le prix est contractuellement déterminé ou déterminable et si aucune contestation sérieuse n’existe quant à l’obligation de payer.

4. L’illusion du « je déduirai l’année du paiement »

Le droit fiscal belge est régi par le principe d’annualité : chaque période imposable constitue un cadre autonome.

Une charge rattachable à l’exercice N ne peut être déduite en N+1, même si elle est payée en N+1.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 6 octobre 2023 : des frais qui se rapportent à une période imposable antérieure et qui avaient acquis le caractère de dettes certaines et liquides au cours de cette période ne peuvent être déduits ultérieurement au moment du paiement.

5. Illustrations jurisprudentielles et situations typiques

Honoraires professionnels : lorsque la prestation est intégralement réalisée avant le 31 décembre et que le montant est déterminable, la dette est certaine et liquide, même si la facture est reçue en janvier.

Charges récurrentes : les charges d’électricité, de télécommunications ou de maintenance doivent être ventilées par exercice, indépendamment de la date de paiement.

Bonus et rémunérations variables : la jurisprudence refuse toute rétroactivité artificielle. Si la décision d’octroi intervient en N+1 sans engagement ferme antérieur, la dette n’existait pas en N.

Provisions et pertes : la déduction dépend du degré de certitude existant à la clôture. Trop tôt ou trop tard, la charge peut être rejetée.

6. Une responsabilité directe pour l’expert-comptable

La question du moment de la déduction n’est pas un détail technique. Elle engage directement la qualité du travail de clôture.

L’expert-comptable est en première ligne pour identifier les charges rattachables à l’exercice, analyser leur degré de certitude et refuser la facilité du report systématique à l’année du paiement.

7. Conclusion

Le fisc ne sanctionne pas l’erreur de paiement, il sanctionne l’erreur de raisonnement.

La facture n’est pas un joker fiscal. Le paiement n’est pas un bouton de réinitialisation. L’article 49 CIR 92 n’est pas une option.

Continuer à déduire les charges à l’année du paiement alors qu’elles appartiennent manifestement à un exercice antérieur constitue une erreur juridique que la jurisprudence récente ne pardonne plus.

Dans un contexte de contrôles de plus en plus techniques, le vrai risque n’est pas de déduire trop tôt, mais de déduire trop tard.

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