
Le compte « 67 Impôts sur le résultat » reprend :
Le compte « 77 Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales » reprend :
N.B. : Les éléments imputables sur les impôts sur les revenus sans être effectivement supportés par l'entreprise (par exemple le précompte mobilier fictif, le crédit d'impôt ou la quotité forfaitaire d'impôt étranger) n’apparaissent en principe pas en tant que tels dans la comptabilité, qu'ils soient ou non remboursables.
MAIS : Ces éléments peuvent cependant influencer le montant des Charges fiscales estimées ou celui de l’Excédent de versements d'impôts et de précomptes portés à l'actif.
Et donc si ces éléments imputables sont remboursés à l’entreprise car ils excèdent les impôts sur les revenus dus, une créance est comptabilisée avec pour contrepartie un compte de produits.
Le compte « 6700 Impôts et précomptes dus ou versés » reprend :
N.B. : En revanche, un précompte retenu non imputable n’est pas comptabilisé sous le compte 67.
A titre d’exemple : celui d’une société qui, dans le cadre d’une réduction de capital considérée, partiellement ou non, comme un dividende d’un point de vue fiscal, décide de prendre à sa charge le montant bruté du précompte mobilier dû. Celui-ci sera inscrit au compte « 64 Autres charges d’exploitation ».
Les dépenses effectuées dans le cadre d’un régime de tax shelter sont un autre exemple, moins courant, de dépenses comptabilisées sous ce compte.
Le compte « 6701 Excédent de versements d'impôts et de précomptes portés à l'actif (-) » reprend :
Suivant les principes de matching principle et de non-compensation, le compte de résultats ne peut comporter que les produits et les charges qui sont afférents à l'exercice (ou à des exercices antérieurs) ; il ne peut pas comprendre des produits ou des charges qui concernent des exercices ultérieurs.
Lorsqu'une entreprise demande de reporter sur l’exercice suivant des VA pour couvrir des charges fiscales qui auront trait à cet exercice, il en résulte nécessairement que les montants en cause doivent venir en déduction des charges de l'exercice actuel via le compte 6701 Excédent de versements d'impôts et de précomptes portés à l'actif (-) pour être portés à l'actif, notamment parmi les créances.
Au cours de l'exercice ultérieur, ces montants seront prélevés sur le poste d'actif en cause pour être pris en charge au titre de versements anticipés de l'année en cours.
Le compte « 6702 Charges fiscales estimées » reprend :
La contrepartie de ce compte est en principe le compte de dettes « 450 Dettes fiscales estimées ». L’estimation de l’impôt tient compte des règles applicables à l’exercice d’imposition correspondant à l’exercice comptable.
La contrepartie de ce compte est le compte de provisions « 161 Provisions pour charges fiscales ».
Le compte « 6710 Suppléments d'impôts dus ou versés » reprend :
- Les montants versés ou dus par une entreprise à la suite d’un impôt enrôlé sur le résultat d’un exercice antérieur sont comptabilisés sous le compte
Même si l’entreprise n’est pas d’accord avec l’impôt enrôlé par le fisc, cet impôt enrôlé sera comptabilisé sous le compte 6710 Suppléments d'impôts dus ou versés avec pour contrepartie le compte « 452 Impôts et taxes à payer ».
Le compte « 6711 Suppléments d'impôts estimés » reprend :
- les suppléments d’impôts estimés, par exemple à la suite d’un contrôle fiscal de la déclaration fiscale d’un exercice antérieur, qui n’ont pas encore fait naître une dette fiscale (enrôlement) et qui ne seront pas contestés par l’entreprise ;
- Le cas échéant, les suppléments d’impôts estimés sont également comptabilisés lorsque la jurisprudence clarifie une certaine situation fiscale entraînant une augmentation de la charge fiscale estimée.
La constitution d’une provision pour la charge fiscale probable d’un impôt attendu sur le résultat est comptabilisée sous le compte « 6712 Provisions fiscales » constituées si l’organe de gestion estime que l’impôt est totalement ou partiellement injustifié mais engendra tout de même une charge fiscale.
Les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, à la suite ou non d’un dégrèvement d’office, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercices antérieurs sont comptabilisés sous les sous-comptes du compte « 77 Régularisations d’impôts et reprises de provisions fiscales ».
En revanche, comme précisé ci-dessus, la régularisation d’impôts pris en charge au cours de l’exercice actuel est comptabilisée par le crédit d’un compte 67.
Dès qu’une dette fiscale est enrôlée, elle doit être reprise au passif du bilan et au compte de résultats.
L'enrôlement crée en effet dans le chef de l’entreprise une dette privilégiée et exigible immédiatement ou à court terme (important dans le cadre d’une entreprise qui demande à bénéficier d’une PRJ judiciaire).
Ce ne serait que dans l'hypothèse où l'imposition serait incontestablement nulle (par exemple pour vice de forme) ou sans aucun fondement (par exemple pour cause d'erreur matérielle) que la non-inscription de l'imposition au passif pourrait se justifier.
Si l’entreprise introduit une réclamation (ou une demande de dégrèvement d'office), elle devra la traiter de façon appropriée dans sa comptabilité.
N.B. : si l’entreprise comptabilise à cet égard une créance ou débite éventuellement un compte de dettes, en l’espèce le sous-compte « 4529 Impôts contestés » créé à cet effet, cela suppose qu’elle puisse évaluer cette créance de manière raisonnable et avec la prudence requise.
Par conséquent, une telle créance ne correspond pas nécessairement, et même dans la plupart des cas ne correspondra pas, au montant du dégrèvement demandé.
Si le dégrèvement est très incertain, l’entreprise sera dans l’impossibilité d’enregistrer une créance.