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Une loi publiée après son entrée en vigueur: le cas singulier de la taxe belge sur les plus-values sur actifs financiers

La loi du 6 avril 2026, publiée au M.B. du 21 avril 2026, produit ses effets depuis le 1ᵉʳ janvier 2026.

Le 21 avril 2026, le Moniteur belge a publié la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers, laquelle modifie notamment l'article 90, §1ᵉʳ, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Pourtant, le texte produit ses effets depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Cette rétroactivité de près de quatre mois soulève, pour le praticien, deux ordres de questions : celle, de principe, de la compatibilité d'un tel calendrier avec le principe constitutionnel de légalité fiscale ; celle, pratique, du traitement des opérations déjà réalisées entre le 1ᵉʳ janvier et la date de publication. Éclairage.


1. Chronologie d'un texte longuement attendu

L'Accord de gouvernement prévoyait, au titre de l'assainissement des comptes publics, l'instauration d'une cotisation générale de solidarité sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers (Doc. parl., Ch. repr., n° 56-0020/001, p. 229). L'objectif politique était arrêté, le calendrier de sa concrétisation juridique l'était moins. Entre l'annonce et le texte définitif, plus d'un an s'est écoulé.

Le législateur a finalement adopté la loi du 6 avril 2026, modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992. Le Moniteur belge du 21 avril 2026 en a assuré la publication¹. Singularité notable : le texte s'applique aux plus-values réalisées depuis le 1ᵉʳ janvier 2026. Entre entrée en vigueur et publication officielle, le décalage est de trois mois et vingt jours — une durée que la pratique parlementaire récente connaît, mais qui reste inusuelle.

► En bref

✓ Loi du 6 avril 2026, publiée au Moniteur belge du 21 avril 2026.

✓ Entrée en vigueur fixée au 1ᵉʳ janvier 2026 — rétroactivité d'environ trois mois et vingt jours.

✓ Fondement politique : Accord de gouvernement, Doc. parl., Ch. repr., n° 56-0020/001, p. 229.


2. Rétroactivité et sécurité juridique : ce que l'on peut en dire

L'article 170 de la Constitution pose le principe de légalité de l'impôt² : aucun impôt ne peut être établi que par la loi. Il en découle, depuis une jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, que la rétroactivité d'une loi fiscale n'est admissible qu'à des conditions strictes — en particulier l'existence de circonstances particulières ou de motifs impérieux d'intérêt général, et la prévisibilité raisonnable de la mesure pour le contribuable.

Dans le cas présent, l'annonce formelle de la mesure dans l'Accord de gouvernement, relayée ensuite par de nombreuses communications officielles dans le courant de 2025, donne à l'argument de prévisibilité une assise sérieuse. Un contribuable attentif pouvait difficilement ignorer qu'une taxation des plus-values sur actifs financiers serait mise en place à l'horizon 2026. Le décalage calendaire entre vote, publication et entrée en vigueur relève ainsi d'un ajustement technique, plus que d'une véritable surprise fiscale.

La rétroactivité d'une norme fiscale ne se juge pas à l'aune de la date du Moniteur, mais à celle de la prévisibilité raisonnable de la mesure pour le contribuable attentif.

Cela étant, la publication tardive n'est pas sans conséquence. Tant qu'un texte n'est pas au Moniteur, il n'est pas opposable aux tiers ni appliqué par l'administration dans ses actes d'exécution. Les intermédiaires financiers — banques, courtiers, plateformes — n'ont pas pu, en pratique, calibrer leurs processus de retenue à la source avant la publication. La période allant du 1ᵉʳ janvier au 21 avril 2026 est donc, par nature, une période de gestion essentiellement déclarative.

► En bref

✓ Art. 170 Const. : principe de légalité — la rétroactivité fiscale n'est pas per se interdite, mais strictement encadrée.

✓ Test constitutionnel classique : circonstances particulières ou motifs impérieux, et prévisibilité pour le contribuable.

✓ L'annonce dans l'Accord de gouvernement et sa diffusion publique en 2025 donnent ici de la consistance à l'argument de prévisibilité.


3. Ce que modifie l'article 90, §1ᵉʳ, 9°, du CIR 92

La loi remplace la rédaction existante de l'article 90, §1ᵉʳ, 9°, du CIR 92³. Désormais, sont visées les plus-values réalisées, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre d'opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, à l'occasion de la cession à titre onéreux :

Catégorie

Champ d'application

a) Plus-values internes

Cession d'actions, parts et parts bénéficiaires à un cessionnaire contrôlé directement ou indirectement (art. 1:14 CSA) par le cédant, seul ou avec son conjoint et ses proches (descendants, ascendants, collatéraux jusqu'au 2ᵉ degré inclus, et ceux du conjoint).

b) Participations substantielles

Cession d'actions ou parts lorsque le cédant possède au moins 20 % des droits dans la société cédée — hors cessions visées en a).

c) Régime général

Cession d'actifs financiers, hors a) et b) — le régime de droit commun de la nouvelle taxation.

La structure tripartite traduit une gradation économique : les plus-values internes (catégorie a) — historiquement réputées relever d'une gestion anormale — sont désormais intégrées dans le périmètre de l'article 90, 9°, au même titre que les participations substantielles (catégorie b) et les actifs financiers au sens large (catégorie c). Le régime fiscal applicable à chacune de ces catégories — taux, exonérations, retenues — est fixé par les dispositions d'exécution de la loi, qu'il conviendra d'examiner poste par poste.

► En bref

✓ Art. 90, §1ᵉʳ, 9°, CIR 92 : trois catégories désormais expressément visées — plus-values internes, participations ≥ 20 %, et actifs financiers au sens large.

✓ La catégorie a) fait expressément référence à la notion de contrôle de l'art. 1:14 CSA et au cercle familial au 2ᵉ degré.

✓ Le régime spécifique applicable à chaque catégorie (taux, base imposable, retenue) résulte des autres dispositions de la loi et de ses mesures d'exécution.


4. Pour le praticien : points de vigilance

La publication au Moniteur ouvre désormais la période opératoire. Plusieurs réflexes s'imposent. D'abord, reconstituer le portefeuille des clients au 31 décembre 2025, qui sert de point d'ancrage pour le calcul des plus-values ultérieures ; cette photographie patrimoniale doit être documentée, datée et archivée. Ensuite, recenser les opérations déjà réalisées depuis le 1ᵉʳ janvier 2026 qui relèvent de l'une des trois catégories de l'article 90, 9° : leur régime est désormais fixé, et leur traitement déclaratif devra être assuré dans le cadre fiscal ordinaire.

Enfin, il est prudent de suivre de près les mesures d'exécution et les circulaires à venir, qui préciseront les modalités pratiques de l'impôt — en particulier pour les intermédiaires appelés à opérer des retenues à la source. L'information du client sur la nouvelle donne fiscale — notamment sur l'opportunité de certaines restructurations patrimoniales ou de cessions — fait partie intégrante du devoir de conseil.

La publication tardive ne suspend pas l'effet de la loi : elle en retarde seulement l'opposabilité formelle. Pour le conseil, c'est le 1ᵉʳ janvier 2026 qui demeure le véritable point de bascule.


Références

1 Loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers, M.B., 21 avril 2026.
2 Art. 170 de la Constitution (principe de légalité en matière fiscale).
3 Art. 90, §1ᵉʳ, 9°, CIR 92 (nouvelle rédaction, loi du 6 avril 2026).
4 Art. 1:14, Code des sociétés et des associations (notion de contrôle).
5 Accord de gouvernement, Doc. parl., Ch. repr., n° 56-0020/001, p. 229.

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