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La Chronique. L’or de nos grands-parents devient taxable !

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie ?

Une réforme « moderne » : taxer l’avenir… en fouillant le passé

La Belgique vient donc de découvrir, avec une émotion feinte, que les plus-values sur actifs financiers existent aussi chez les particuliers, et qu’il serait dommage de laisser dormir tant de matière imposable.

On enrobe le tout dans un vocabulaire rassurant – « contribution de solidarité », « équité entre travail et capital », « modernisation de la fiscalité » – mais le résultat concret tient en une phrase : désormais, le particulier belge paiera une taxe de 10% sur les plus-values nettes qu’il réalise à partir du 1er janvier 2026 sur ses actifs financiers, y compris l’or d’investissement.

Sur le papier, l’idée semble presque raisonnable.

On nous promet que seuls les gains « futurs » seront taxés, grâce à une valeur de référence fixée autour du 31 décembre 2025, et que les plus-values accumulées auparavant seront « neutralisées ».

Mieux : on insiste sur le respect de la non-rétroactivité, avec un sérieux qui ferait presque oublier que la loi complète est à peine adoptée, et que nombre de détails pratiques restent, au mieux, dans une zone grise.

Ce décor de transparence et de justice fiscale présente toutefois un petit problème : il présuppose un monde idéal où chaque actif a une origine parfaitement documentée, chaque acquisition a laissé derrière elle une facture, un extrait, un inventaire, et chaque contribuable a consciencieusement archivé ces preuves pendant 20 ou 30 ans.

Autrement dit, un monde où l’« or de famille » n’existe pas.

L’or d’investissement, nouveau suspect fiscal

De la réserve de valeur « familiale » à l’actif financier suspect

Dans l’imaginaire patrimonial belge, l’or physique – lingots, pièces Napoléon, Krugerrand, Maple Leaf, Philharmoniker et consorts – n’a jamais été un simple « produit financier ».

C’est la réserve de valeur de grand-mère, le petit trésor transmis discrètement, les pièces conservées dans une boîte à chaussures ou un coffre familial, hors des marchés boursiers, hors des produits structurés, et surtout… hors de tout radar fiscal.

Jusqu’ici, le deal implicite était simple : l’or d’investissement pouvait être acheté et détenu sans imposition spécifique sur la plus-value lors de la revente, sous réserve bien sûr de ne pas tomber dans la spéculation professionnelle.

L’État se contentait de traquer les revenus mobiliers, la TVA sur certains produits, et laissait l’or d’investissement dans une zone de neutralité bien pratique.

À partir du 1er janvier 2026, ce monde bascule.

L’or d’investissement est rangé, sans trop de cérémonie, dans la grande catégorie des « actifs financiers » soumis à la nouvelle taxe de 10% sur les plus-values nettes, avec les actions, obligations, parts de fonds, crypto, produits dérivés et contrats d’assurance de placement.

Juridiquement, on s’aligne sur la définition technique déjà utilisée pour la TVA :

  • Lingots d’une pureté d’au moins 995/1000, poids standardisé ;
  • Pièces d’une pureté suffisante, frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal, et vendues à un prix ne dépassant pas une certaine marge au-dessus de la valeur de l’or contenu.

Le message est clair : l’or d’investissement est désormais un actif financier comme un autre, au même titre qu’un portefeuille-titres.

Le fait qu’il soit détenu dans un coffre familial depuis 40 ans, transmis par succession, sans facture, sans mention dans une déclaration, est juridiquement anecdotique.

Moralement, c’est une autre histoire.

Qui est visé ? Pas seulement « les riches spéculateurs »

La cible officielle de la réforme, ce sont les personnes physiques résidentes fiscales belges, ainsi que, par ricochet, certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales (ASBL, fondations, etc.), lorsqu’elles réalisent des plus-values sur actifs financiers.

Pour elles, toute cession à titre onéreux d’or d’investissement – vente à un négociant, rachat par une boutique spécialisée, vente via une banque, apport à une société – devient potentiellement taxable.

Quant aux détentions via société, elles relèvent du régime classique de l’impôt des sociétés ; la nouvelle taxe sur les particuliers n’y change pas la mécanique de base, même si elle influencera probablement les choix de structuration patrimoniale (détenir l’or en direct ou via une société).

En résumé, le slogan non officiel pourrait être :

« Vous êtes un particulier belge, vous avez de l’or d’investissement ? Félicitations, vous êtes concerné. »

Ce qui est taxé… et ce qui ne l’est (théoriquement) pas

La réforme ne vise pas à taxer tout ce qui brille ou tout ce qui a vaguement une odeur de métal précieux.

Il faut distinguer clairement :

  • Visés :
    • Lingots et pièces répondant à la définition d’or d’investissement.
    • Or détenu comme placement patrimonial, que ce soit en coffre bancaire, en compte métal, ou physiquement chez soi.
  • En principe exclus :
    • Les billets et pièces ayant cours légal (les espèces), qui ne sont pas appréhendés comme actifs financiers à plus-values au sens de la réforme.
    • Les comptes à vue, dépôts à terme classiques, pour lesquels les intérêts restent taxés dans les régimes habituels.
    • Les bijoux, montres, objets en or, dont la valeur tient à la fois au métal et au travail, et qui ne répondent pas aux critères normés de l’or d’investissement, ainsi que les pièces de collections numismatiques.
    • Les métaux précieux non standardisés, certains alliages, produits à usage industriel, sauf si un texte spécifique vient les assimiler.

La frontière n’est toutefois pas toujours limpide.

Certaines pièces naviguent entre valeur métal et valeur de collection, et l’absence de commentaire détaillé laisse au passage une jolie marge de manœuvre à l’administration – et d’insécurité au contribuable.

Mais le cœur du sujet est ailleurs : il tient dans le calcul de la plus-value et, surtout, dans la preuve de la valeur de départ.

La grande promesse : « nous ne taxerons que l’avenir »

Sur le plan du discours, la mécanique est limpide.

Pour être moderne, respectueux de la non-rétroactivité, et généreux (c’est important), le législateur répète à qui veut l’entendre qu’il ne taxera pas les plus-values accumulées avant le 31 décembre 2025.

Concrètement, pour un or déjà détenu à cette date, la base imposable future doit, en théorie, être calculée comme suit :

  • Pour un lingot ou une pièce déjà détenu(e) au 31/12/2025 :
    Plus-value imposable = Prix de cession futur - Valeur au 31/12/2025
  • Pour un or acquis après le 1/1/2026 :
    Plus- value imposable = Prix de cession - Prix d'acquisition

A cela s’ajoute une exonération annuelle pour le « petit investisseur », typiquement autour de 10.000 EUR de plus-values nettes par personne physique, avec possibilité de report partiel des montants non utilisés sur quelques années, dans la limite d’un plafond.

Au-delà, la taxe de 10% s’applique.

Jusqu’ici, tout va bien.

Du moins, si l’on raisonne sur un exemple académique : un lingot acheté en 2024 via une banque belge, parfaitement déclaré, valorisé au 31/12/2025, et revendu en 2028 à travers le même intermédiaire.

Dans ce cas, l’histoire est simple et propre :

  • 2024 : achat pour 50.000 EUR ;
  • 31/12/2025 : valorisation à 60.000 EUR, dûment reportée ;
  • 2028 : revente à 80.000 EUR ;
  • Plus-value imposable : 20.000 EUR (80.000 – 60.000) ;
  • Taxe de 10% sur ces 20.000 EUR, sous réserve d’exonération disponible.

La « plus-value historique » (10.000 EUR entre 50.000 et 60.000) ne sera pas taxée : neutralisée, sanctuarisée, garantie.

C’est l’affiche officielle.

L’angle mort volontaire : l’or de famille sans papier

La pièce qui fait tout vaciller est celle que le texte politique se garde bien de mettre en avant : l’or de famille non documenté.

Le cas typique : les Napoléon des grands-parents

Imaginons un scénario banal :

Un contribuable belge possède depuis « toujours » un lot de pièces Napoléon.

La réalité :

  • Elles proviennent des grands-parents ;
  • Elles n’ont jamais été mentionnées dans une déclaration ;
  • Aucun inventaire successoral détaillé n’a été réalisé ;
  • Aucune facture d’achat ne subsiste, quand bien même il y en aurait eu une il y a 30 ou 40 ans.

Au 31 décembre 2025, personne – ni la banque, ni l’administration – ne sait officiellement que cet or existe.

Il n’a pas été valorisé, pas été déclaré dans un quelconque reporting.

En 2028, notre contribuable décide de vendre ses pièces à un négociant sérieux, qui lui verse 30.000 EUR.

Juridiquement, la nouvelle taxe sur les plus-values s’applique.

Mais comment calculer la plus-value imposable, puisque la valeur au 31/12/2025 n’a jamais été déclarée et qu’aucun prix d’acquisition n’est documenté ?

Le risque est évident :

  • Faute de valeur de référence au 31/12/2025 reconnue par l’administration, la plus-value imposable est tout simplement égale au prix de vente, comme si la valeur de départ était nulle ou, plus subtilement, « non prouvée ».
  • Le contribuable se retrouve alors à payer une taxe de 10% non pas sur le gain réalisé depuis 2026, mais sur la totalité de la valeur de l’or, y compris celle acquise des décennies avant la réforme.

On obtient ainsi un tour de magie fiscal :

La réforme annoncée comme respectueuse de la non-rétroactivité aboutit, pour l’or de famille mal documenté, à taxer de facto tout ce qui n’a pas été égalisé ou inventorié à temps.

Le plus ironique étant que le contribuable, lui, n’a rien « spéculé » : il a juste conservé, puis vendu, un patrimoine familial.

L’impossible preuve de l’impossible

La situation est d’autant plus choquante que l’État fait mine de découvrir, avec une surprise toute théorique, que l’or circulait largement en dehors des circuits bancaires dans les décennies passées.

Il conviendrait donc, en 2028 ou 2030, que le petit-fils produise :

  • La facture d’un achat de pièces d’or réalisé en liquide dans les années 1990 ;
  • Ou l’inventaire successoral de 1995, signé par un notaire qui ne fait plus partie de ce monde ;
  • Ou des relevés de coffre d’une banque qui a fusionné trois fois depuis.

En l’absence de ces documents miraculeusement préservés, la logique implicite est simple :

« Pas de preuve, pas de base de départ ; pas de base de départ, pas d’autre choix que de taxer tout le prix ».

Ce n’est pas rétroactif, vous dit-on.

C’est juste opaque et surtout très rentable.

L’étau invisible : anti-blanchiment et blocage bancaire

La dimension la plus violente du dispositif n’est pas seulement fiscale, elle est opérationnelle.

Les banques et les négociants en métaux précieux sont soumis à un arsenal anti-blanchiment de plus en plus strict :

  • Identification du client (KYC),
  • Compréhension de l’origine des fonds,
  • Cohérence des montants avec le profil du client,
  • Obligation de déclarer les opérations « atypiques » ou douteuses à la cellule anti-blanchiment.

Lorsqu’un client arrive avec un virement de 30.000, 50.000 ou 100.000 EUR provenant de la vente d’or physique, sans aucun historique documenté, la banque a trois options, toutes désagréables pour lui :

  1. Accepter les fonds en fermant les yeux (et prendre un risque réglementaire important) ; Ce qui n’arrive plus jamais en pratique ;
  2. Refuser ou bloquer partiellement l’opération en exigeant des justificatifs que le client n’a pas ;
  3. Transmettre un signalement à la cellule de renseignement financier, en expliquant que l’origine de ces fonds est, disons, « floue ».

Dans la pratique, une quatrième option se dessine :

Conditionner l’acceptation des fonds à une régularisation fiscale plus ou moins encadrée, avec à la clé une facture de 45 % de la valeur, si l’or est assimilé à une épargne non déclarée, voire une quasi-confiscation totale si une requalification en revenus professionnels non déclarés et encore taxables est envisagée.

Le contribuable est alors doublement piégé :

  • Il paiera la taxe de 10% sur la plus-value, lorsqu’on aura décidé arbitrairement quelle part de la valeur est considérée comme gain récent ;
  • Il risque, en plus, une régularisation coûteuse sur la totalité de l’or, si celui-ci est soupçonné d’être issu de revenus non déclarés.

Ce n’est plus de la fiscalité, c’est une procédure de découragement massif.

L’argumentaire officiel : non-rétroactivité, transparence et responsabilité du contribuable

À ce stade, on pourrait croire que le législateur a raté quelque chose.

En réalité, il sait très bien ce qu’il fait.

La non-rétroactivité, version « microtechnique »

Sur le plan purement technique, la nouvelle taxe respecte formellement la non-rétroactivité :

  • Les plus-values réalisées jusqu’au 31/12/2025 restent exonérées ;
  • La taxe ne s’applique qu’aux cessions effectuées à partir de 2026 ;
  • La valeur de référence au 31/12/2025 est censée neutraliser le passé.

Sur le papier, l’État peut donc se targuer d’une grande vertu constitutionnelle.

Peu importe que, dans la vraie vie, des pans entiers du patrimoine familial soient impossibles à documenter à cette date, et donc condamnés à une présomption défavorable.

La transparence absolue comme dogme

En matière de lutte contre le blanchiment, le discours est tout aussi irréprochable :

  • Il n’est plus acceptable, dans un système financier moderne, que des flux importants entrent dans le circuit bancaire sans justification ;
  • L’or physique a longtemps servi de vecteur d’opacité ;
  • Exiger une traçabilité stricte, y compris pour l’or de famille, est présenté comme une simple déclinaison des standards internationaux.

L’argument est imparable : qui serait contre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ?

La question n’est pas là.

La question est de savoir si cette exigence est appliquée avec discernement, ou qu’on la transforme en prétexte pour rendre pratiquement invendable tout patrimoine ancien mal documenté.

La charge de la preuve : cadeau empoisonné

Enfin, le droit fiscal belge a une tradition bien ancrée :

C’est le contribuable qui doit prouver sa situation.

Il lui revient donc de :

  • Démontrer le moment d’acquisition de l’or ;
  • Prouver le mode de financement ;
  • Justifier la valeur au 31/12/2025 si l’on veut neutraliser les gains passés.

S’il n’y arrive pas, c’est regrettable, mais ce sera sa responsabilité, pas celle du système.

L’État se contente d’appliquer, d’un air neutre, des présomptions qu’il a lui-même fabriquées.

Comment sortir du piège ? Quelques pistes raisonnables

Face à ce dispositif qui se présente comme l’apothéose de la « justice fiscale » tout en produisant des effets quasi confiscatoires pour l’or de famille, il existe des pistes de correction assez simples, qu’un législateur de bonne foi pourrait adopter sans renoncer à ses grands principes.

Instaurer une présomption favorable d’antériorité

Pour l’or détenu physiquement depuis longtemps, on pourrait établir une présomption légale :

  • L’or d’investissement physiquement détenu depuis plus de, par exemple, 10 ou 15 ans au moment de la réforme serait présumé existant au 31/12/2025, même sans facture ;
  • Il bénéficie d’emblée de la neutralisation des plus-values historiques, la taxe ne frappant que les gains postérieurs.

Cette présomption pourrait être conditionnée à une déclaration volontaire au moment de l’entrée en vigueur du régime, éventuellement accompagnée d’une estimation de valeur basée sur le cours de l’or au 31/12/2025.

Prévoir un régime transitoire spécifique pour l’or de famille

Pendant une période limitée (par exemple 2 ou 3 ans), on pourrait permettre aux contribuables :

  • De déclarer leur or de famille,
  • De faire constater sa présence et sa valeur par un expert ou un intermédiaire agréé,
  • Et de bénéficier d’une reconnaissance officielle de cette valeur comme « valeur de référence » non taxable au titre de gains passés.

Ce régime transitoire serait l’occasion d’amener l’or de famille à la lumière sans le transformer en guillotine fiscale.

Assouplir les moyens de preuve admis

Une circulaire pourrait utilement préciser que, pour établir l’existence et l’antériorité de l’or, l’administration accepte :

  • Des photos anciennes de coffres ou de pièces ;
  • Des inventaires successoraux « informels » ou incomplets ;
  • Des attestations de membres de la famille ;
  • Des documents bancaires ou d’assurance mentionnant l’existence d’un coffre sans détail exhaustif.

On resterait exigeant, mais on cesserait de faire comme si la seule preuve valable était une facture originale intacte de 1987.

Encadrer la régularisation et la requalification

Enfin, il serait temps de clarifier que l’or de famille, détenu passivement pendant des décennies, ne doit pas être systématiquement assimilé à :

  • De la fraude organisée,
  • Une activité professionnelle déguisée,
  • Ou un blanchiment avéré.

Un cadre de régularisation spécifique pourrait prévoir un coût proportionné, explicite, raisonnablement ouvert, qui n’atteigne pas les 45% de la valeur.

La requalification en revenus professionnels devrait être réservée aux cas manifestes d’activité répétée d’achat/vente avec intention spéculative, pas aux héritiers qui découvrent un sachet de pièces dans une armoire.

Conclusion ouverte : qui est le vrai spéculateur ?

On nous explique que cette réforme veut « moraliser » la fiscalité, faire contribuer les revenus du capital, rétablir une forme d’équité entre travail et patrimoine.

Sur le principe, beaucoup de contribuables peuvent comprendre l’idée.

Mais la façon dont le dispositif traite l’or d’investissement ancien pose une question autrement plus dérangeante :

Qui est, au fond, le véritable spéculateur ?

  • Le grand-père qui, dans un contexte de méfiance vis-à-vis des banques, a acheté de l’or pour protéger sa famille, sans se douter que 40 ans plus tard ses petits-enfants seraient sommés de produire des pièces justificatives introuvables ?
  • Ou l’État qui, en 2026, prétend « ne taxer que l’avenir » tout en organisant méthodiquement un système où l’absence de preuve ancienne se traduit par une taxation sur la totalité de la valeur et/ou une régularisation massive ?

En principe, la réforme ne touche pas au passé.

En pratique, elle le transforme en arme : un passé sans traces devient un présent fiscalement exploitable.

La seule façon de sortir de cette hypocrisie est de l’assumer :

  • Soit l’État admet qu’il veut taxer la totalité de ce qui n’a jamais été déclaré, et il le dit clairement ;
  • Soit il accepte d’introduire des présomptions favorables, des régimes transitoires et des moyens de preuve réalistes, compatibles avec la vie réelle des familles.

Entre ces deux options, il y a la situation actuelle : un discours d’équité très poli, et un mécanisme qui prend en otage ceux qui n’ont fait qu’hériter d’un peu d’or de famille et les soumet à un racket légal organisé.

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