
L'engagement individuel de pension (EIP) est un contrat d'assurance pension conclu par la société employeuse au profit de son dirigeant. Les primes versées par l'entreprise sont déductibles à l'impôt des sociétés, à la double condition d'avoir été soumises à la taxe annuelle de 4,4 % et de respecter la règle des 80 % posée par l'article 59 CIR 92¹. Cette règle plafonne la somme de la pension légale et de la pension complémentaire à 80 % de la dernière rémunération annuelle brute normale du dirigeant, calculée selon les paramètres réglementaires de carrière et de durée.
Le mécanisme du backservice permet, dans certaines limites, de régulariser des années antérieures pour accélérer la constitution de la réserve disponible. Le produit reste néanmoins encadré : l'établissement d'un EIP suppose un calibrage par la compagnie d'assurance, fondé à la fois sur les paramètres personnels du dirigeant et sur la capacité financière de la société. Pour rester pleinement déductibles, les primes doivent par ailleurs s'inscrire dans un plan de rémunération régulier du dirigeant, justifié par des fiches mensuelles.
Si la finalité première de l'EIP demeure la constitution d'une pension complémentaire, l'article 59, §6, CIR 92 ouvre, dès que la réserve à terme est constituée, la possibilité de mobiliser cette épargne pour financer un projet immobilier — sans rompre la dynamique de capitalisation². La pratique a structuré cet usage autour de deux techniques bien identifiées : l'avance sur réserve à terme et la mise en gage du contrat.
Le périmètre admis est circonscrit par trois conditions cumulatives. Le bien financé doit être situé en Belgique ou dans un autre État membre de l'Espace économique européen³ ; le dirigeant doit en être ou en devenir plein propriétaire ; et le bien doit être de nature à générer des revenus imposables. Cette dernière condition est satisfaite, en pratique, par tout immeuble bâti situé dans l'EEE, par le mécanisme du revenu cadastral, du loyer effectif ou du revenu locatif théorique.
► Ce qu'il faut retenir✓ Les primes EIP sont déductibles à l'impôt des sociétés sous réserve de la taxe de 4,4 % et du respect de la règle des 80 % (art. 59 CIR 92). ✓ L'EIP autorise, en cours de contrat, la mobilisation de la réserve à terme pour financer un projet immobilier (art. 59, §6, CIR 92). ✓ Les conditions cumulatives sont la localisation dans l'EEE, la pleine propriété et le caractère productif de revenus imposables. |
L'avance est un prélèvement consenti par l'assureur sur la réserve déjà constituée. Son plafond, fixé contractuellement, varie selon les compagnies entre 60 % chez la plupart des opérateurs et 65 % chez certains assureurs spécialisés ; quelques configurations autorisent ponctuellement un seuil plus élevé. Le contrat se poursuit et la réserve continue d'être alimentée par les primes patronales.
Le prélèvement de l'avance est neutre fiscalement au moment du déblocage : aucune retenue n'intervient, et l'imposition du capital final lors du dénouement tient compte de l'imputation de l'avance sur ce capital. L'avance peut être remboursée à tout moment, mais le remboursement n'est pas obligatoire en cours de contrat. Il devient en revanche obligatoire en cas de revente du bien immobilier financé.
La mise en gage utilise la réserve EIP comme garantie d'un crédit hypothécaire bancaire classique. Le prêt est généralement structuré en formule bullet : le dirigeant ne rembourse, durant la vie du crédit, que les intérêts ; le capital est exigible au terme et peut être prélevé sur la réserve EIP arrivée à maturité ou remboursé par d'autres ressources. La technique présente la particularité de ne pas consommer immédiatement la réserve constituée, tout en augmentant la capacité d'endettement bancaire.
L'avance et la mise en gage ne sont pas exclusives. Elles peuvent être articulées sur un même projet : une partie du financement provient d'une avance prélevée sur la réserve, le solde étant financé par un crédit bullet adossé à la mise en gage du contrat. Cette articulation permet, sur des projets de plus grande ampleur, de couvrir intégralement le besoin de financement sans apport personnel hors EIP, tout en préservant la dynamique de capitalisation puisque les primes patronales continuent d'être versées.
« L'EIP transforme une réserve de pension en quasi-fonds propres : il finance l'investissement immobilier sans entamer la liquidité personnelle du dirigeant. » |
■ Illustration — Mobilisation combinée pour un immeuble locatif– Rémunération annuelle brute du dirigeant : 90 000 € – Primes EIP annuelles depuis 4 ans : 20 000 € – Réserve EIP constituée : ≈ 80 000 € – Prix d'acquisition de l'immeuble : 350 000 € – Avance prélevée (70 %) : 56 000 € – Crédit bullet bancaire (mise en gage de la réserve résiduelle) : ≈ 294 000 € – Imposition au moment du prélèvement de l'avance : Aucune – Imputation au terme : Sur le capital final EIP ▶ L'effet de levier permet, en pratique, de doubler le rendement net sur fonds propres tout en maintenant la dynamique de pension complémentaire. |
► Ce qu'il faut retenir✓ L'avance plafonne à 60–75 % de la réserve à terme selon l'assureur ; elle est neutre fiscalement au moment du prélèvement et s'impute sur le capital final. ✓ La mise en gage permet d'utiliser la réserve EIP comme garantie d'un crédit bullet sans consommer immédiatement l'épargne constituée. ✓ Avance et mise en gage peuvent être combinées pour maximiser l'effet de levier sans interrompre la constitution de la pension. ✓ Le remboursement de l'avance devient obligatoire en cas de revente du bien financé. |
L'accord de gouvernement fédéral conclu en 2025 énonce, à sa page 43, le principe selon lequel l'avance prélevée sur un EIP affectée à un projet immobilier ne sera plus permise que pour la seule habitation propre et unique du dirigeant⁴. L'ensemble des autres affectations actuellement admises — résidence secondaire en Belgique ou dans l'EEE, immeuble locatif, second bien d'habitation, immeuble professionnel — sortira du périmètre éligible une fois la modification législative votée.
Le même accord rappelle un principe qui prend ici une importance particulière : le gouvernement n'introduira pas de règles fiscales rétroactives. Les avances valablement consenties et les contrats de mise en gage régulièrement formés avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi conservent leur régime.
Dans sa note de politique générale Pensions du 21 janvier 2026, le ministre compétent confirme l'agenda : une proposition concrète sera déposée d'ici le 1ᵉʳ juillet 2026⁵. La date d'entrée en vigueur effective n'est pas encore arrêtée. Il est néanmoins prudent de partir du principe que, dans l'attente de la modification législative, le retrait d'une avance sur le capital EIP pour l'achat ou la rénovation d'une résidence secondaire ou d'un immeuble locatif demeure possible.
La portée de la réforme est sensible. Pour les dirigeants qui n'ont pas encore actionné le dispositif sur des projets autres que la résidence principale, la fenêtre de tir se referme. Pour ceux qui ont des projets en cours — promesse signée, crédit négocié, avance demandée mais non consentie — l'enjeu est d'achever rapidement le circuit administratif avant l'entrée en vigueur de la nouvelle norme.
Pour les contrats existants, la non-rétroactivité protège a priori les opérations déjà nouées. Les paramètres exacts — date de référence, sort des avances partiellement remboursées, articulation avec une vente future du bien financé, régime des opérations en cours d'instruction au moment de l'entrée en vigueur — devront toutefois être précisés dans le texte de loi. Le praticien gardera à l'esprit que l'analyse définitive ne pourra être conduite qu'à la lecture du dispositif voté.
► Ce qu'il faut retenir✓ L'accord de gouvernement (p. 43) limite l'avance EIP-immobilier à la seule habitation propre et unique. ✓ La note de politique générale Pensions du 21 janvier 2026 prévoit le dépôt d'une proposition d'ici le 1ᵉʳ juillet 2026. ✓ Le principe de non-rétroactivité fiscale est expressément rappelé par l'accord ; les opérations valablement nouées avant l'entrée en vigueur conservent leur régime. ✓ À ce stade, la date d'entrée en vigueur effective n'est pas connue ; le dispositif actuel reste applicable jusqu'à la publication de la nouvelle loi. |
Critère | Régime actuel (art. 59, §6, CIR 92) | Régime annoncé |
Habitation propre et unique | Affectation admise | Affectation maintenue |
Résidence secondaire (Belgique ou EEE) | Affectation admise | Affectation supprimée |
Immeuble locatif | Affectation admise | Affectation supprimée |
Bien professionnel | Affectation admise | Affectation supprimée |
Plein propriété requise | Oui | Inchangée |
Plafond d'avance | 60 à 75 % selon assureur | Inchangé pour le périmètre maintenu |
Mise en gage | Possible | À préciser dans le texte |
Imposition au prélèvement de l'avance | Aucune | Inchangée |
Imputation sur capital final | Oui | Inchangée |
Remboursement obligatoire en cas de vente du bien | Oui | Inchangé |
Date d'entrée en vigueur | — | Proposition d'ici le 1ᵉʳ juillet 2026 |
Rétroactivité | — | Exclue par l'accord de gouvernement |
Le praticien retiendra trois enseignements.
Premièrement, l'EIP demeure aujourd'hui un véhicule de mobilisation immobilière au périmètre large, ouvert à la résidence secondaire, à l'investissement locatif et au bien professionnel — pour autant que le bien soit situé dans l'EEE, que le dirigeant en soit ou en devienne plein propriétaire et qu'il génère des revenus imposables.
Deuxièmement, l'avance et la mise en gage sont deux techniques distinctes, articulables entre elles, qui transforment la réserve en un quasi-fonds propres sans rompre la dynamique de constitution de la pension complémentaire.
Troisièmement, et surtout, la fenêtre se referme pour toutes les affectations autres que l'habitation propre et unique. La proposition annoncée pour le 1ᵉʳ juillet 2026 réservera désormais l'avance EIP-immobilier au logement principal du dirigeant. En pratique, il convient, pour chaque dossier dirigeant en portefeuille, de cartographier les contrats EIP en cours, d'identifier les projets immobiliers latents — résidence secondaire, investissement locatif, bien professionnel — et d'apprécier la faisabilité d'une mise en œuvre avant la date d'entrée en vigueur. Le respect du principe de non-rétroactivité, expressément rappelé par l'accord de gouvernement, sécurise les opérations achevées sous le régime actuel.
À l'inverse, le praticien évitera de promouvoir des montages qui supposeraient une qualification approximative de l'affectation : un bien dont la qualification de « habitation propre et unique » est discutée — résidence partagée, démembrement, occupation alternée — exposera le dirigeant et son conseiller à un risque élevé une fois la nouvelle loi en vigueur. Le moment se prête à l'inventaire et à la documentation, plutôt qu'à l'expérimentation.
Pourquoi lire cet article ?Vous repartirez avec une cartographie précise des deux mécanismes EIP-immobilier — avance et mise en gage —, des trois conditions cumulatives de l'article 59, §6, CIR 92, et de la portée pratique de la réforme annoncée pour le 1ᵉʳ juillet 2026. Votre pratique s'en trouvera renforcée à plusieurs titres : meilleure anticipation chronologique des dossiers dirigeants, identification claire des affectations qui sortiront du périmètre éligible, sécurisation des opérations encore réalisables sous le régime actuel, et structuration de la conversation avec le client autour de ses projets immobiliers patrimoniaux. L'article fournit également une grille de synthèse comparative directement utilisable lors de la revue annuelle des contrats de pension complémentaire. |
¹ Art. 59 CIR 92 — déductibilité des primes patronales d'assurance de groupe et d'engagement individuel de pension à l'impôt des sociétés ; règle des 80 %.
² Art. 59, §6, CIR 92 — régime des avances et mises en gage affectées à l'acquisition, la construction, la transformation ou la rénovation d'un bien immobilier.
³ Le périmètre EEE recouvre les vingt-sept États membres de l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Le Royaume-Uni est exclu depuis le Brexit ; la Suisse n'a jamais fait partie de l'EEE.
⁴ Accord de gouvernement fédéral, p. 43 — limitation annoncée de l'avance EIP affectée à un projet immobilier au seul logement propre et unique du dirigeant ; principe de non-rétroactivité fiscale réaffirmé.
⁵ Note de politique générale Pensions du 21 janvier 2026 — annonce du dépôt d'une proposition législative d'ici le 1ᵉʳ juillet 2026.