Dans le cadre des permanences téléphoniques de notre Association, nous avons été interrogés sur les trois modes de sortie à charge du patrimoine dans une SRL.
Nous évoquerons successivement les trois modes :
- La démission à charge du patrimoine social (art.5 :154 CSA) ;
- L’exclusion à charge du patrimoine social de la SRL (art.5 :155 CSA) ;
- La démission présumée à charge du patrimoine social (art.5 :156 CSA).
Art. 5:154. § 1er. Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine. Les statuts règlent les modalités de cette démission, étant entendu que :
1° ) nonobstant toute disposition statutaire contraire, la démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du troisième exercice suivant la constitution ;
2° ) sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social ;
3° ) sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
4° ) sauf disposition statutaire contraire, la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
5° ) sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés ;
6° ) le montant auquel l'actionnaire a droit à la démission est une distribution telle que visée aux articles 5:142 et 5:143.
Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de retrait visée à l'alinéa 2, 6°, ne peut être payée en tout ou partie en application des articles 5:142 et 5:143, le droit au paiement est suspendu jusqu'à ce que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires. Aucun intérêt n'est dû sur ce montant.
§ 2. L'organe d'administration fait rapport à l'assemblée générale des demandes de démission intervenues au cours de l'exercice précédent. Ce rapport contient au moins l'identité des actionnaires démissionnaires, le nombre et la classe d'actions pour lesquelles ils ont démissionné, le montant versé et les autres modalités éventuelles, le nombre de demandes rejetées et le motif du refus.
L'organe d'administration met à jour le registre des actions. Y sont mentionnés plus précisément : les démissions d'actionnaires, la date à laquelle elles sont intervenues ainsi que le montant versé aux actionnaires concernés.
§ 3. Les démissions et les modifications statutaires qui en découlent sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration.
Commentaires :
La démission à charge du patrimoine social doit nécessairement être organisée par les statuts en respectant 4 règles impératives :
- La démission n’est ouverte qu’aux actionnaires et non aux titulaires d’autres formes de titres,
- La démission des fondateurs n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution de la SRL (car la responsabilité des fondateurs court durant cette période) ;
- La part de trait est assimilée à une distribution au sens des articles 5 :142 et 5 :143 CSA et donc les tests de l’actif net et de liquidité doivent être appliquées ceci par mesure de prévention et éviter que les actionnaires quittent la société peu de temps avant son insolvabilité
- Le respect des règles de publicité.
Les autres règles prévues par la loi sont supplétives :
- Une démission durant la 3 premières années est possible pour autant qu’elle ne soit pas le fait des fondateurs
- Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les 6 premiers mois (et donc on peut prévoir dans les statuts que la démission peut intervenir à tout moment)
- La règle selon laquelle, l’actionnaire ne peut démissionner qu’avec toutes ses actions est supplétive
- La démission donne droit au paiement de l’action de retrait dont par défaut, la valeur équivaut au montant de l’apport réellement libéré et non remboursé des actions concernées sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net comptable tel qu’il apparaît dans les derniers comptes annuels approuvés par l’AGO mais il peut être prévu un autre mode de calcul dans les statuts de manière très précise.