Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.
Elle n’est pas belle, la vie …
La société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS) est une forme de société dans laquelle les associés sont tenus, de manière illimitée et solidaire, des dettes sociales.
Cette responsabilité constitue une exception au principe de responsabilité limitée applicable à la plupart des sociétés.
On constate sur le terrain l’existence de nombre de ces sociétés qui datent de l’époque antérieure à l’entrée en vigueur du CSA et qui étaient constituées pour éviter la mobilisation d’un capital social minimal et le coût des formalités de constitution et de publication.
Mais c’est une économie qui peut coûter très cher en cas de faillite ultérieure de la société et aboutir à des situations dramatiques sur le plan humain et financier, particulièrement pour ceux et celles qui ont accepté d’être associés minoritaires dans une SCRIS « pour faire plaisir ».
Tant qu’il est membre de la société, chaque associé est personnellement et solidairement responsable de l’ensemble des engagements de la société.
Cette responsabilité est illimitée : les créanciers peuvent agir sur l’ensemble du patrimoine personnel de chaque associé pour l’intégralité des dettes sociales, indépendamment du nombre de parts détenues.
Dans une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
Cette règle existait :
Ainsi, les associés peuvent être poursuivis chacun pour la totalité des dettes contractées par la société tant qu’ils en sont membres.
L’article 6:112 du Code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que l’associé qui cesse de faire partie de la société reste responsable pendant une durée de cinq ans à compter de sa sortie, mais uniquement pour les engagements de la société nés avant cette date.
Cette règle vise à protéger les créanciers qui ont contracté avec la société alors que l’associé faisait encore partie de celle-ci.
Cette responsabilité subsiste même si la créance n’a pas encore été appelée ou exigible au moment de la sortie de l’associé.
La date de la sortie peut résulter d’un retrait volontaire, d’une exclusion ou d’une cession de parts.
Elle prend effet entre la société et l’associé à la date prévue par l’acte constatant cette sortie (par exemple : le procès-verbal d’assemblée générale ou une lettre de retrait acceptée par l’organe de gestion).
Toutefois, cette date n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’a pas fait l’objet des formalités de publicité.
L’article 2:14 CSA précise que :
“Les actes ou décisions n’ont d’effet à l’égard des tiers que s’ils ont fait l’objet des publicités légales, sauf si la société prouve que le tiers en avait connaissance.”
En conséquence, la sortie d’un associé n’est opposable aux créanciers (et aux tiers en général) qu’à compter de la date de sa publication au Moniteur belge.
Avant cette date, l’associé est censé, vis-à-vis des tiers, être encore membre de la société, et peut donc être actionné en paiement des dettes sociales.
Pour que la sortie d’un associé soit opposable aux tiers, la société doit procéder à :
Déclaration de retrait, etc.) ;
La Banque-Carrefour des Entreprises.
La responsabilité personnelle et solidaire d’un associé d’une SCRIS cesse cinq ans après la date de publication de sa sortie au Moniteur belge, pour les engagements nés antérieurement.
La sortie de l’associé n’est opposable aux créanciers qu’à compter de cette publication, indépendamment de la date effective de retrait entre la société et l’associé.
On ne peut que conseiller aux personnes concernées de sortir au plus vite de ce type de situations, soit en transformant la SCRIS en une autre forme de société (par exemple une SRL, mais cela ne change rien à la responsabilité pour les dettes passées) soit en veillant au plus vite à sortir de leur qualité d’associé et à veiller à l’opposabilité aux tiers de cette sortie.