Dans le cadre des questions de permanence adressées par nos membres, une question est revenue à plusieurs reprises, c’est celle consacrée aux subsides en capital.
Il convient de faire dans cette chronique un bref rappel des règles applicables à cette notion comptable.
C’est l’article 3 :89 § 2 de l’A.R. du 29 avril 2019 qui définit le subside en capital :
Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides ; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif « VII. B. Impôts différés ».
Ces subsides font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers », au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputés selon le cas à la rubrique « I. D. Autres produits d'exploitation » ou à la rubrique « IV. C. Autres produits financiers ».
La Commission des Normes comptables y a consacré un avis 2011/13 largement illustré.
La notion de « subside » s’entend d’une intervention des pouvoirs publics sans compensation monétaire. Les subsides peuvent donc être accordés tant en espèces qu’en nature.
La notion de subsides des pouvoirs publics renvoie au soutien des autorités publiques aux entreprises si celles-ci remplissent certaines conditions.
La définition qui en est donnée exclut par contre l’aide publique accordée à une entreprise sous forme d’avantages qui sont octroyés lors de la détermination du bénéfice imposable ou qui sont déterminés ou limités sur la base de mesures fiscales (tels que les exonérations fiscales, les crédits d’impôt pour investissement, les amortissements accélérés et les taux réduits d’impôt sur le résultat).
Sont visés sous le libellé de « pouvoirs publics » désigne l’Etat, les régions, provinces et communes, et les établissements publics.
Un subside ne doit pas être comptabilisé au moment de son paiement effectif mais au moment où le droit de l'entreprise à l'obtenir est certain et qu’il peut raisonnablement être évalué.
En effet, selon l’article 3 :11 de l’A.R. du 29 avril 2019, il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits.
La question de savoir quand le droit à l'obtention du subside acquiert un caractère certain, est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas selon les circonstances de fait et cette décision relève de la compétence du conseil d’administration.
Le montant du subside doit pouvoir être raisonnablement évalué et doit répondre au principe de prudence de notre référentiel comptable belge.
Dans le cas où des acomptes sont reçus avant que le subside puisse être considéré comme certain et être évalué raisonnablement, ces acomptes sont inscrits au passif (parmi les dettes à un an au plus) en tant qu’acomptes reçus.
Le 1er juin de l’année N, une entreprise reçoit une lettre des pouvoirs publics stipulant que, pour chaque employé embauché pendant l’année N, elle recevra pour l’année x un subside équivalant à 25% du salaire mensuel brut de l’employé en question. Le subside devra être remboursé si l’employé concerné ne reste pas employé pendant deux années.
Le 1er juin de l’année N, l’entreprise a déjà embauché un nouvel employé. Celui-ci gagne 2.800 euros brut par mois. L’entreprise envisage d’embaucher un autre employé et la procédure d’embauche a déjà commencé.
Le 1er juin de l’année N, l’entreprise est tenue d’enregistrer un subside de 700 euros. Le fait que le subside soit subordonné à la condition résolutoire que l’employé reste en service pendant deux ans doit être mentionné dans l’annexe. Etant donné que l’autre employé n’est pas encore embauché et compte tenu de ce que l’octroi du subside est soumis à la condition suspensive de l’embauche, un subside ne peut pas être acté le 1er juin de l’année N pour cet autre employé.
En avril de l’année N, une entreprise introduit une demande de subvention auprès des pouvoirs publics afin de financer l’investissement d’une installation de purification d’air prévu en août de l’année x. Le 1er octobre de l’année N, l’entreprise reçoit une lettre des pouvoirs publics, stipulant qu’elle recevra un subside de 50.000 euros, si l’installation répond à certaines conditions (condition suspensive). L’investissement (qui est déjà réalisé fin août) répond aux normes. En février de l’année x+1, l’entreprise reçoit le paiement du subside. Le 1er octobre de l’année N, l’entreprise est tenue de comptabiliser le subside en capital.
Si l’entreprise ne réalise l’investissement qu’après réception de la lettre, le subside en capital devra être comptabilisé dès que la condition suspensive est remplie.
S’il est certain que la condition suspensive n’est pas remplie avant la fin de l’exercice N et avant que les comptes annuels soient arrêtés par l’organe d’administration, le droit au subside ne peut pas être exprimé au cours de l’exercice N.
Les subsides obtenus sous la forme de biens sont évalués à la « juste valeur » de ceux-ci, la juste valeur étant le montant pour lequel un élément d'actif peut être négocié ou un passif réglé entre des parties indépendantes, bien informées, qui concluent une transaction de leur plein gré. Les subsides obtenus sous la forme de services doivent en principe être évalués à leur valeur de réalisation probable. La Commission est d’avis que, si les services obtenus ne peuvent pas être raisonnablement évalués, ils ne doivent pas être comptabilisés.
Les subsides en capital reçus par une entreprise faisant partie d’un groupe, et qui sont transmis à une autre entité de ce groupe, ne peuvent en principe pas être portés sous la rubrique Subsides en capital de cette dernière entité. La redistribution au sein d’un groupe ne peut entraîner une comptabilisation sous la rubrique de subsides en capital, que si l’entreprise qui transmet le subside a elle-même le droit de mettre des moyens à disposition.
Les subsides en capital font l'objet d’un transfert échelonné, par imputation à la rubrique IV.C. Autres produits financiers du compte de résultats, au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus ou, le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
Les impôts différés éventuels sur ces subsides en capital sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappés si ces subsides avaient été taxés à charge de l'exercice au cours duquel ils ont été actés.
Les impôts différés afférents aux subsides en capital font également l'objet d'une réduction échelonnée, au rythme des subsides en capital auxquels ils sont afférents, par imputation à la rubrique Prélèvements sur les impôts différés du compte de résultats.
Le rythme de prise en résultats des subsides en capital doit être parallèle au rythme des amortissements des immobilisations pour l'acquisition desquelles le subside a été obtenu.
Par conséquent, la prise immédiate en résultats de l'intégralité du subside en capital obtenu, alors que la charge d'amortissement des biens dont l'acquisition a fait l'objet du subside serait, elle, répartie sur plusieurs exercices, n’est pas admise.
Il peut e produire que l'investissement précède - parfois d'un temps relativement long - la date à laquelle le droit d’obtenir le subside des pouvoirs publics acquiert un caractère certain.
Dans une telle hypothèse, l'amortissement échelonné des investissements subsidiés pourrait commencer sans que la charge des amortissements pris en résultats n’ait pu être réduite par imputation parallèle de ceux-ci au subside obtenu.
Lorsque le subside acquiert un caractère certain après que l’amortissement des investissements subsidiés a pu être entamé ou après l’amortissement complet de l’actif, le compte de résultats de l’exercice au cours duquel le subside s’avère définitivement acquis doit reprendre la partie du subside à concurrence de laquelle l’amortissement a été effectué avec une mention particulière à l’annexe des comptes annuels.
La Commission a fait valoir que, pour la comptabilisation de subsides en capital accordés en vue de l’acquisition d’actifs non amortissables, il y a lieu de tenir compte de la finalité de ces subsides. Dans cette optique, et aussi longtemps que l’actif en question fait partie du patrimoine de l'entreprise, le maintien au passif du bilan, du subside en capital obtenu en vue de l’acquisition d’un actif non amortissable, s'avère parfaitement justifié.
Lors de la réalisation ou de la mise au rebut de l’immobilisation subsidiée, la partie du subside en capital (et les impôts différés éventuels y afférents) qui n’a pas encore été prise en résultats, doit immédiatement faire l’objet d’une prise en résultats.
Si l’entreprise est tenue de rembourser (une partie du) le subside en capital (par exemple parce que les conditions ne sont plus respectées), ce remboursement devra être exprimé dans la comptabilité.
Le pourcentage à rembourser du subside en capital qui n’avait pas encore été pris en résultats, doit être annulé. Le pourcentage à rembourser du subside en capital qui a déjà été pris en résultats, doit être comptabilisé sous la rubrique Charges financières diverses (compte 657), En aucun cas, les subsides à restituer ne peuvent être déduits des subsides reçus au cours de l’exercice ou imputés à l’exercice, étant donné que l’article 3 :2 § 2 de l’AR CSA exclut toute forme de compensation.