L’ASBL est une association dotée de la personnalité juridique dont les membres ne sont pas responsables pour les engagements conclus par l’association (art.9 :1 du CSA).
Le contenu de l’acte constitutif est précisé en ce qu’il doit comprendre au moins les données mentionnées dans l’extrait visé à l’article 2 :9 § 2 du CSA.
ET parmi ces données figure « la description précise du but désintéressé qu’elle poursuit et des activités qui constituent son objet ». La nouveauté – souvent omise dans les petites ASBL – c’est que le descriptif des activités qui constituent son objet est inexistant ou lacunaire.
Cette obligation est complétée par l’obligation lorsqu’elles s’inscrivent à la BCE de mentionner les activités économiques exercées par l’entreprise enregistrée, cette dernière étant sanctionnée pénalement par l’article XV.77,1° du CDE.
Pour rappel aussi, le nombre de membres minimum est fixé à deux et non plus trois comme auparavant, ceci découlant de l’article 1 :2 du CSA qui énonce qu’une « association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommés membres.
En ce qui concerne le conseil d’administration, l’article 9 :5 du CSA dispose que : « L'association est administrée par un organe d'administration collégial qui compte au moins trois administrateurs, qui sont des personnes physiques ou morales.
Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets. »
Le fonctionnement du conseil d’administration n’a pas fondamentalement changé avec le nouveau CSA ; en effet, l’article 9 :7 du CSA règle la question clairement.
Dans son § 1er, le CSA dispose que l'organe d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'association, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs de l'organe d'administration. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs.
Dans son § 2, l’article 9 :7 indique que l’organe d'administration représente l'association, en ce compris la représentation en justice. Sans préjudice de l'article 9:5, alinéa 1er, les statuts peuvent prévoir que l'association est représentée par un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement. Une telle clause de représentation est opposable aux tiers aux conditions fixées à l'article 2:18 du CSA.
Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir de représentation. Une telle limitation n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée. Il en va de même pour une répartition des tâches entre les administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Les décisions de l'organe d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l'exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Les statuts peuvent prévoir qu'un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion de l'organe d'administration.
Le procès-verbal des réunions de l'organe d'administration est signé par le président et les administrateurs qui le souhaitent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Et quid en cas de conflit d’intérêt ?
Ce cas est résolu dans l’article 9 :8 du CSA.
§ 1er. Lorsque l'organe d'administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de l'association, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l'organe d'administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration qui doit prendre cette décision. Il n'est pas permis à l'organe d'administration de déléguer cette décision.
Dans l'association qui à la date du bilan du dernier exercice clôturé dépasse plus d'un des critères visés à l'article 3:47, § 2, l'organe d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales de celle-ci pour l'association et justifie la décision qui a été prise. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport de gestion ou dans le document déposé en même temps que les comptes annuels.
Si l'association a nommé un commissaire, le procès-verbal de la réunion lui est communiqué. Dans son rapport visé à l'article 3:74, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour l'association des décisions de l'organe d'administration pour lesquelles il existe un intérêt opposé visé à l'alinéa 1er.
Dans aucune association, l'administrateur ayant un conflit d'intérêts visé à l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations de l'organe d'administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ; en cas d'approbation de la décision ou de l'opération par celle-ci, l'organe d'administration peut les exécuter.
§ 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 de demander la nullité ou la suspension de la décision de l'organe d'administration, l'association peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions de l'organe d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature ( d’où l’importance d’être en possession de plusieurs offres pour le bien et ou le service à prester).