Conséquences fiscales résultant d’une déclaration non valablement souscrite - partie 1.
Les conséquences fiscales résultant de l’absence ou de la remise tardive d’une déclaration I.SOC sont les suivantes :
1. L’administration dispose d’un délai d’imposition de trois ans (exercices d’imposition avant 2023) ou de quatre ans (exercices d’imposition après 2023)
2. L’administration peut recourir à la procédure de taxation d’office
3. L’administration peut recourir aux bénéfices forfaitaires minima des entreprises étrangères
4. Le délai pour introduire un recours judiciaire est de 9 mois après la date de l’introduction du recours administratif (en cas de taxation d’office) si absence de décision du directeur
5. L’administration peut appliquer des accroissements d’impôts
6. L’administration peut appliquer une amende administrative.
Concernant les situations à partir de l’exercice d’imposition 2023
A.- Le délai d’imposition de 4 ans.
L’article 354 §1er,alinéa 2 du CIR 92 mentionne qu’en cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, l’impôt ou le supplément d’impôt peut par dérogation à l’article 359 être établi pendant 4 ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.
L’absence de déclaration peut être :
- Le défaut de souscription de la déclaration I.SOC
- Mais aussi la/les déclarations qui ne respectent pas les conditions de forme (exemples : les documents, relevés qui manquent au titre d’annexes à la déclaration souscrite)
Lorsque la société tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de 4 ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’écoule entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année.
Exercice comptable | Exercice imposition | Période imposable | Établissement de l’impôt |
Exercice comptable du 1.1.2024 au 31.12.2024 |
|
| Au plus tard le 31.12.2028 |
Exercice comptable du 29.12.2024 au 28.12.2025 | 2025 | Du 29.12.2024 au 28.12.2025 | Au plus tard le 28.12.2029 |
B.- Le délai d’imposition de 6 ans.
Le délai des 4 ans est porté à 6 ans dans les cas suivants :
- La déclaration concerne une entreprise qui doit déposer un fichier local conformément à l’article 321/5 du CIR 92 cad concernant l’analyse des prix de transfert des transactions entre l’entité belge et les entités étrangères du groupe international ;
- La déclaration concerne une entreprise qui est soumise à l’obligation de souscrire une déclaration pays par pays et ce conformément à l’article 321/2 du CIR 92 ;
- Selon l’article 307 §1/2 du CIR 92, la déclaration doit être accompagnée d’un formulaire reprenant les paiements effectués pendant la période imposable directement ou indirectement à des personnes ou des établissements stables établis dans certains Etats considérés par le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales comme un Etat n’ayant pas mis en œuvre le standard sur cet échange de renseignements figurant sur la liste des pays à fiscalité inexistante ou peu élevée ou repris sur la liste de l’UE comme pays non coopératifs
- La déclaration contient une imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) tel que repris à l’article 285 du CIR 92 ;
- Si quant à ladite déclaration, il existe des informations à obtenir de l’étranger en raison de dispositifs transfrontaliers devant faire l’objet d’une déclaration tels que visée à l’article 326/1 du CIR 92 OU des informations d’opérateurs de plateformes à condition que le montant concerné atteigne au minimum 25.000 €.
Lorsque la société tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de 6 ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture de l’exercice comptable.
C.- Le délai d’imposition de 10 ans en cas de déclarations dites complexes.
Le délai d’imposition de 4 ans est porté à 10 ans lorsque la déclaration est complexe.
La déclaration est complexe dans les cas suivants :
- Elle vise un dispositif hybride visé à l’article 2 §1er – 16° du CIR 92 ;
- Elle concerne un bénéfice non distribué provenant d’un montage ou d’une série de montages non authentiques mis en place pour obtenir un avantage fiscal tel que visé à l’article 185/2 du CIR ;
- Lorsque la déclaration doit faire mention de l’existence de constructions juridiques dans un autre Etat (article 307 §1er/1 du CIR 92).
Lorsque la société tient une comptabilité autre que par année civile, ce délai est prolongé comme déjà indiqué supra d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture des l’exercice comptable
D.- le délai d’imposition de 10 ans (avec intention frauduleuse ou de nuire).
Les délais d’imposition de 4 ans et de 6 ans peuvent être prolongés de 6 ans (de 4 à 10 ans) ou de 4 ans (de 6 à 10 ans) si l’administration prouve que les infractions ont été commises avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Dans ce cas l’administration doit prouver simultanément deux conditions :
- L’existence d’une intention cad d’un acte volontaire du contribuable (et pas une simple négligence, erreur faite de bonne foi)
- L’intention est commise dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.