
L'affectation professionnelle du bien loué par le preneur fait basculer le bailleur personne physique du régime forfaitaire du revenu cadastral (art. 7, § 1er, 2°, a CIR 92) vers l'imposition des loyers réels (art. 7, § 1er, 2°, c CIR 92) : pour un bien au revenu cadastral de 900 € loué 12 000 € par an, la base imposable passe de 2 898 € à 8 550 € pour les revenus 2026. Le présent article expose les critères de qualification de l'usage professionnel, les paramètres de calcul 2026 (indexation 2,3000 ; revalorisation 5,75), le mécanisme de contrôle de l'annexe 270 MLH et la requalification des loyers du dirigeant, sous la forme d'une grille d'analyse directement mobilisable en dossier.
Le régime d'imposition des revenus locatifs du bailleur personne physique dépend exclusivement de l'usage que le preneur fait du bien. Lorsque le bien est donné en location à une personne physique qui ne l'affecte pas à l'exercice de son activité professionnelle, le revenu imposable est fixé forfaitairement au revenu cadastral indexé majoré de 40 %¹. Le coefficient d'indexation s'élève à 2,2446 pour les revenus 2025 (exercice d'imposition 2026) et à 2,3000 pour les revenus 2026 (exercice d'imposition 2027). Le loyer réellement perçu est indifférent.
Lorsque le preneur affecte le bien, en tout ou en partie, à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque le preneur est une société, le bailleur est en revanche imposé sur le montant total du loyer et des avantages locatifs, diminué, pour les immeubles bâtis, d'un forfait de frais de 40 %². Ce forfait est plafonné aux deux tiers du revenu cadastral non indexé revalorisé — coefficient de revalorisation de 5,75 pour les revenus 2026 — et le revenu imposable ne peut être inférieur au revenu cadastral indexé majoré de 40 %. Le praticien retiendra que, pour les loyers de marché, le plafond du forfait est presque systématiquement atteint : au-delà de ce point, chaque euro de loyer complémentaire est imposé sans aucun abattement, au taux marginal du bailleur.
■ Illustration — Le même bien sous les deux régimes (revenus 2026)– Immeuble bâti, RC non indexé 900 €, loyer 1 000 €/mois (12 000 €/an) – Usage privé : base = 900 × 2,3000 × 1,4 = 2 898 € ; impôt ± 1 449 € (taux marginal 50 %) – Usage professionnel : forfait 40 % (4 800 €) plafonné à 2/3 × 900 × 5,75 = 3 450 € ; base = 8 550 € ; impôt ± 4 275 € ▶ Surcoût annuel dans le chef du bailleur : ± 2 826 €, hors additionnels communaux |
► Ce qu'il faut retenir✓ La qualification dépend de l'usage effectif par le preneur, non de la qualité du bailleur ni des stipulations du bail. ✓ Paramètres revenus 2026 : indexation du RC 2,3000 ; revalorisation 5,75 ; forfait de frais 40 % plafonné à 2/3 du RC revalorisé. ✓ Base minimale en régime loyers réels : le RC indexé majoré de 40 %. ✓ La taxation des loyers réels pour les locations privées, un temps évoquée, n'a pas été retenue : le régime cadastral demeure. |
L'affectation professionnelle est une question de fait. Les indices habituellement mobilisés par l'administration sont la déduction du loyer par le preneur à titre de frais professionnels, le remboursement total ou partiel du loyer par l'employeur, l'établissement du siège ou de l'unité d'établissement à l'adresse du bien (inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, identification à la TVA) et la réception effective de clients. Une partie de la jurisprudence considère que la déduction fiscale effective des loyers par le preneur est sans incidence sur la qualification : l'affectation matérielle du bien suffit.
La clause du bail interdisant l'usage professionnel n'est, selon l'administration, pas opposable au fisc : dès que l'usage professionnel est constaté, le bailleur est imposé sur les loyers réels, le préjudice qui en résulte relevant des seuls rapports entre parties. La jurisprudence est divisée : la cour d'appel d'Anvers a admis que l'administration ne peut ignorer le contrat de bail, le contribuable devant pouvoir évaluer raisonnablement l'impôt qu'il supportera³. Le praticien veillera à documenter l'opposition active du bailleur à l'usage professionnel (mise en demeure, réserves) : la tolérance prolongée affaiblit toute contestation.
Le télétravail du preneur salarié ne constitue pas, à lui seul, un usage professionnel : le ministre a confirmé qu'une simple indemnité forfaitaire de télétravail versée par l'employeur ne suffit pas à entraîner la taxation des loyers réels⁴. Le point de bascule se situe au remboursement du loyer lui-même par l'employeur ou à la déduction de frais réels par le travailleur.
« L'affectation professionnelle est une question de fait : la clause du bail protège le bailleur contre son locataire, rarement contre l'administration. » |
► Ce qu'il faut retenir✓ Indices de l'usage professionnel : déduction du loyer, remboursement par l'employeur, adresse BCE/TVA, réception de clients. ✓ La clause d'interdiction n'est en principe pas opposable au fisc (jurisprudence divisée — Anvers, 24 février 2009) mais fonde les recours civils du bailleur. ✓ Télétravail indemnisé forfaitairement : pas d'usage professionnel (QP Vermeersch, 29 avril 2021). |
En cas d'affectation partielle du bien à l'activité professionnelle du preneur, l'imposition sur les loyers réels peut être cantonnée à la seule partie professionnelle. Deux techniques : la conclusion de deux contrats de bail distincts — l'un pour la partie affectée à l'habitation, l'autre pour la partie professionnelle — ou un bail unique stipulant un loyer scindé. Dans les deux cas, l'enregistrement du bail relatif à la partie professionnelle (ou du bail scindé) conditionne le cantonnement : à défaut, la totalité du loyer net est imposable dans le chef du bailleur⁵.
Le praticien gardera à l'esprit la dimension symétrique du dossier : côté preneur, la ventilation entre partie privée et partie professionnelle mentionnée au bail ne lie pas l'administration, qui apprécie la déduction sur la base de l'ensemble des circonstances de fait — la partie professionnelle incluant, le cas échéant, les espaces de passage empruntés par la clientèle. La cohérence entre la ventilation conventionnelle, la réalité matérielle et les déclarations des deux parties est le premier point de contrôle en cas de vérification.
► Ce qu'il faut retenir✓ Deux baux ou un loyer scindé permettent de limiter les loyers réels à la partie professionnelle. ✓ L'enregistrement du bail professionnel ou scindé est une condition de ce cantonnement (Com. IR 8/1). ✓ La ventilation conventionnelle doit être corroborée par les circonstances de fait, appréciées identiquement côté bailleur et côté preneur. |
Depuis l'exercice d'imposition 2024, le preneur — personne physique ou société — qui déduit des loyers ou avantages locatifs à titre de frais professionnels doit joindre à sa déclaration l'annexe 270 MLH mentionnant l'identité complète du bailleur (nom, adresse, numéro national ou numéro d'entreprise), l'adresse du bien, le montant des loyers et la part déduite⁶. La sanction est radicale : à défaut d'annexe, la déduction est refusée. L'obligation s'étend aux rétributions d'emphytéose, de superficie, d'usufruit et de servitude ; elle ne vise pas les rétributions faisant l'objet d'une facture.
Parallèlement, les loyers afférents à un bail enregistré gratuitement en tant que bail portant sur un immeuble affecté exclusivement au logement ne sont pas déductibles dans le chef du preneur⁷. Le régime d'enregistrement du bail constitue ainsi un marqueur fiscal de l'affectation déclarée du bien.
L'annexe 270 MLH a doté l'administration d'un outil de recoupement automatique entre la déduction opérée par le preneur et le régime d'imposition appliqué par le bailleur — l'asymétrie d'information qui protégeait de fait le bailleur a disparu. Selon les travaux parlementaires en cours (examen en commission de la Chambre), la suppression de cette annexe est envisagée ; au 1er août 2026, elle demeure toutefois en vigueur et les données déjà collectées restent exploitables par l'administration.
► Ce qu'il faut retenir✓ Annexe 270 MLH obligatoire depuis l'EI 2024 pour toute déduction de loyer ; sanction : rejet de la déduction. ✓ Bail enregistré gratuitement (usage exclusif d'habitation) : loyers non déductibles chez le preneur (art. 53, 33° CIR 92). ✓ Le recoupement bailleur-preneur est désormais systématique ; la suppression de l'annexe est en discussion parlementaire mais non acquise. |
Lorsque le bailleur est un dirigeant d'entreprise de la première catégorie qui donne en location un immeuble bâti à la société dans laquelle il exerce un mandat d'administrateur ou de gérant, la partie du loyer et des avantages locatifs excédant 5/3 du revenu cadastral revalorisé est requalifiée en rémunération⁸. Pour les revenus 2026, le seuil s'obtient en multipliant le revenu cadastral non indexé par 9,58333 (5/3 × 5,75).
■ Illustration — Seuil de requalification (revenus 2026)– Dirigeant propriétaire ; RC non indexé 900 € ; loyer facturé à la société : 12 000 €/an – Seuil : 900 × 5/3 × 5,75 = 8 625 € ▶ 3 375 € requalifiés en rémunération de dirigeant ; 8 625 € demeurent des revenus immobiliers |
Quatre modalités appellent l'attention du praticien. Premièrement, le seuil se réduit prorata temporis lorsque la location ou le mandat n'a couvert qu'une partie de la période imposable — le calcul s'effectue en jours, tant pour le loyer retenu que pour le seuil. Deuxièmement, la requalification ne vise que l'immeuble bâti : la part mobilière du loyer — présumée égale à 40 % du loyer total en cas de location meublée sans ventilation conventionnelle — et la part afférente au terrain y échappent. Troisièmement, le loyer perçu par le partenaire copropriétaire qui n'exerce pas de mandat d'administrateur ou de gérant dans la société preneuse n'est pas requalifié, ce qui ouvre un arbitrage entre loyer et rémunération ordinaire au sein du couple. Quatrièmement, les intérêts d'emprunt ne sont pas déductibles de la partie requalifiée du loyer⁹ — question dont la portée s'est au demeurant réduite depuis que la déduction ordinaire des intérêts afférents aux biens autres que l'habitation propre a été supprimée à compter de l'exercice d'imposition 2026 (revenus 2025), sans mesure transitoire pour les emprunts en cours¹⁰.
► Ce qu'il faut retenir✓ Seuil 2026 : RC non indexé × 9,58333 ; l'excédent est requalifié en rémunération. ✓ Prorata temporis en jours si la location ou le mandat ne couvre pas l'année entière. ✓ Part mobilière (présomption 40/60) et terrain hors requalification ; partenaire copropriétaire non dirigeant non concerné. ✓ Intérêts d'emprunt : non déductibles de la partie requalifiée, et déduction ordinaire supprimée depuis l'EI 2026. |
La location meublée impose une ventilation entre revenu immobilier et revenu mobilier : sauf ventilation conventionnelle, 40 % du loyer total est réputé rémunérer le mobilier, imposable distinctement à 30 % après déduction de frais forfaitaires de 50 % — soit une pression effective de 15 % de la part mobilière, correspondant à 6 % du loyer total. En présence d'un usage professionnel, seule la part immobilière (60 %) relève du régime des loyers réels.
La sous-location, parfois envisagée pour maintenir le propriétaire dans le régime cadastral, produit des revenus divers imposables à 33 % dans le chef du sous-bailleur, après déduction des loyers payés au propriétaire¹¹. Le montage conçu à des fins exclusivement fiscales expose au grief d'abus fiscal ; son examen requiert des motifs non fiscaux vérifiables.
Enfin, la fixation du loyer en cas d'usage professionnel autorisé relève d'un calcul et non d'une intuition : le supplément d'impôt supporté par le bailleur — 2 826 € par an dans l'exemple de la section 1 — n'est neutralisé que par une majoration de loyer « brutée » au taux marginal, chaque euro de loyer supplémentaire étant lui-même imposé sans abattement une fois le plafond du forfait atteint. L'arbitrage entre majoration du loyer, scission du bail et renonciation à la location professionnelle se conduit sur cette base chiffrée, propre à chaque dossier.
Paramètre | Règle applicable | Ce que le praticien doit vérifier |
Usage du bien par le preneur | Affectation professionnelle même partielle, ou preneur société → loyers réels (art. 7, § 1er, 2°, c CIR 92) | Annexe 270 MLH du preneur, adresse BCE/TVA, remboursement employeur, réception de clientèle |
Base imposable (revenus 2026) | Loyer + avantages − forfait 40 % plafonné à 2/3 × RC × 5,75 ; minimum : RC × 2,3000 × 1,4 | Atteinte du plafond du forfait ; imposition marginale intégrale du loyer excédentaire |
Usage mixte | Cantonnement des loyers réels à la partie professionnelle si baux distincts ou loyer scindé | Enregistrement du bail professionnel ou scindé (Com. IR 8/1) ; cohérence de la ventilation avec les faits |
Clause de bail | Interdiction non opposable au fisc en principe ; jurisprudence divisée | Présence de la clause, réaction du bailleur (mise en demeure), clause de répercussion du surcoût |
Dirigeant bailleur de sa société | Requalification au-delà de RC × 9,58333 (art. 32, al. 2, 3° CIR 92) | Prorata temporis, part mobilière et terrain, situation du partenaire copropriétaire |
Location meublée | Présomption 40 % mobilier ; 30 % après 50 % de frais (± 6 % du loyer total) | Ventilation conventionnelle éventuelle dans le bail |
Intérêts d'emprunt | Déduction ordinaire supprimée depuis l'EI 2026 (revenus 2025) | Incidence sur la rentabilité nette ; absence de régime transitoire |
Sous-location | Revenus divers à 33 % après déduction des loyers payés (art. 90, al. 1er, 5° CIR 92) | Motifs non fiscaux du montage (risque d'abus fiscal) |
Le praticien retiendra que le régime d'imposition du bailleur se joue entièrement dans le chef du preneur : c'est l'affectation effective du bien — révélée aujourd'hui de manière quasi automatique par l'annexe 270 MLH — qui détermine le passage de la base cadastrale aux loyers réels. En dossier, trois vérifications s'imposent d'emblée : la situation déclarative du preneur (déduction, annexe, enregistrement du bail), la position du bailleur au regard du plafond du forfait de frais, et, pour le dirigeant bailleur de sa société, la position du loyer par rapport au seuil de requalification de 9,58333 fois le revenu cadastral.
En pratique, il convient de chiffrer systématiquement l'écart entre les deux régimes avant de conseiller la structure du bail : la différence — de l'ordre de 2 826 € par an dans l'exemple développé — commande tant la fixation du loyer de la partie professionnelle que l'opportunité d'une scission du bail, dont l'enregistrement conditionne l'efficacité. La suppression annoncée de l'annexe 270 MLH, encore à l'examen au Parlement, ne modifiera pas la ligne de partage de l'article 7, § 1er, 2° CIR 92 : elle allégera la formalité, non le régime.
Pourquoi lire cet article ?Vous maîtriserez la ligne de partage entre l'imposition sur le revenu cadastral et l'imposition sur les loyers réels, avec les paramètres exacts applicables aux revenus 2026 (indexation 2,3000, revalorisation 5,75, seuil de requalification de 9,58333 fois le revenu cadastral). Vous disposerez d'une grille de vérification immédiatement mobilisable — annexe 270 MLH, enregistrement du bail, ventilation de l'usage mixte, situation du dirigeant bailleur — et des ordres de grandeur chiffrés qui permettent d'objectiver, dès le premier rendez-vous, l'enjeu fiscal d'une location professionnelle. Votre pratique s'en trouvera renforcée : anticipation des recoupements administratifs, sécurisation des baux de vos clients bailleurs et arbitrages documentés entre loyer, rémunération et structure du bail. |
¹ Art. 7, § 1er, 2°, a CIR 92.
² Art. 7, § 1er, 2°, c et art. 13 CIR 92.
³ Anvers, 24 février 2009.
⁴ QP Vermeersch, 29 avril 2021, Q. et R., Chambre, 2020-2021, n° 53, 201.
⁵ Com. IR 8/1.
⁶ Obligation issue du projet de loi du 19 octobre 2023, adopté le 28 novembre 2023, applicable depuis l'exercice d'imposition 2024.
⁷ Art. 53, 33° CIR 92.
⁸ Art. 32, al. 2, 3° CIR 92.
⁹ Art. 32, al. 2, 3°, dernière phrase CIR 92.
¹⁰ Suppression de la déduction ordinaire d'intérêts (art. 14 CIR 92) à compter de l'exercice d'imposition 2026 (revenus 2025).
¹¹ Art. 90, al. 1er, 5° CIR 92.