
Toute comparaison entre configurations est prématurée tant que le régime de déduction attaché à chaque véhicule en présence n'a pas été déterminé. Depuis l'entrée dans la phase active du calendrier de verdissement, ce régime ne se déduit plus de la seule émission de CO₂ : il se déduit d'abord de la date à laquelle le véhicule a été acquis, pris en leasing ou en location.
Les véhicules acquis avant le 1er juillet 2023 demeurent gouvernés par la formule légale fondée sur les émissions de CO₂, dont le résultat reste compris entre 50 % et 100 %. Ceux acquis entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2025 se voient appliquer un plafond dégressif superposé à cette formule : 50 % pour l'exercice 2026, 25 % pour l'exercice 2027, puis zéro à compter de 2028. Ceux acquis à partir du 1er janvier 2026, enfin, n'ouvrent aucune déduction, sans période transitoire.
Il en résulte une configuration temporairement contre-intuitive, dont le praticien doit tirer les conséquences dans ses dossiers : un véhicule diesel de 2022 aux émissions élevées peut ouvrir un pourcentage de déduction supérieur à celui d'un véhicule plus récent et moins polluant. La date prime le gramme. C'est précisément ce décalage qui rend l'arbitrage envisageable — et non un avantage intrinsèque de la détention privée.
Le pourcentage attaché à un véhicule est acquis pour la durée de détention : il ne se dégrade pas d'année en année au gré des modifications légales ultérieures. Cette stabilité confère à la date de commande une valeur d'option qu'il convient de chiffrer lorsqu'une acquisition est envisagée à court terme.
La question se pose avec une acuité particulière pour les véhicules 100 % électriques. Ceux-ci restent déductibles à 100 % s'ils sont commandés avant le 1er janvier 2027. Au-delà, une dégressivité s'enclenche à son tour, indexée sur l'année d'acquisition : 95 % à partir de 2027, 90 % à partir de 2028, 82,5 % à partir de 2029, 75 % à partir de 2030 et 67,5 % à partir de 2031. Sur un cycle de détention de cinq ans, l'écart entre une commande de décembre 2026 et une commande de janvier 2027 n'est pas négligeable, et il est définitif.
Le calendrier qui précède décrit le régime général. Une exception d'ampleur s'y superpose depuis la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, commentée par la circulaire 2026/C/11 du 7 janvier 2026. Constatant les contraintes pratiques de l'électrification, le législateur a aménagé un régime transitoire différencié en faveur des véhicules hybrides rechargeables, articulé autour d'un nouveau calendrier de déductibilité, d'une formule simplifiée, d'une redéfinition des « faux hybrides », de l'exclusion des frais de carburant et d'un traitement distinct des frais d'électricité.
Les autres frais demeurent déductibles jusqu'à 75 % pour les acquisitions du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027, plafond abaissé à 65 % pour les acquisitions de 2028 et à 57,5 % pour celles de 2029, puis ramené à zéro pour les acquisitions à partir du 1er janvier 2030. Une exception permet de dépasser ce plafond pour les hybrides acquis du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027 émettant au maximum 50 g CO₂/km, avec un plafond aligné sur celui des véhicules sans émission — 100 % avant le 1er janvier 2027, 95 % en 2027. Les frais de carburant sont exclus pour toutes les acquisitions postérieures au 1er janvier 2026, tandis que les frais d'électricité de recharge sont déductibles à 100 % pour les acquisitions de 2023 à 2025 et suivent, à partir de 2026, le taux des véhicules sans émission. La formule applicable aux acquisitions postérieures au 1er janvier 2026 ne retient plus de coefficient carburant : 120 % – (0,5 % × grammes de CO₂/km).
Le paramètre déterminant, pour le praticien, tient au champ d'application personnel de ces aménagements. À l'exception de l'ajustement de la notion de « faux hybride » — dont le seuil CO₂ déclencheur passe de 50 à 75 g/km pour les émissions déterminées selon la norme Euro 6e-bis ou une norme ultérieure —, ils sont uniquement applicables à l'impôt des personnes physiques. Pour les contribuables relevant de l'impôt des sociétés, la lecture doit être articulée avec les règles générales du verdissement, sans transposition mécanique des assouplissements décrits ci-dessus. Cette asymétrie renverse, pour les hybrides rechargeables, l'arbitrage classique entre détention en personne physique et détention en société — point sur lequel le critère n° 4 revient.
Le point décisif — et le plus fréquemment perdu de vue dans les schémas d'optimisation — tient à l'assiette de la limitation. Celle-ci ne se réduit pas aux amortissements du véhicule inscrit à l'actif. Elle atteint l'ensemble des frais de voiture, en ce compris les indemnités kilométriques versées au dirigeant pour l'usage de son véhicule privé et les loyers payés au dirigeant qui donne son véhicule en location à la société.
« L'indemnité kilométrique et le loyer ne sont pas des alternatives au frais de voiture : ils en constituent une modalité, soumise à la même limitation. » |
La conséquence pratique est directe et mérite d'être énoncée sans détour au client : l'acquisition à titre privé, en 2026, d'un véhicule hybride rechargeable suivie de la facturation d'indemnités kilométriques à la société ne produit aucune économie. L'indemnité demeure exonérée dans le chef du bénéficiaire, mais elle n'est pas déductible dans le chef de la société. Le schéma déplace le flux sans modifier la charge globale.
► Ce qu'il faut retenir✓ La date d'acquisition, et non l'émission de CO₂, constitue le paramètre premier de l'arbitrage. ✓ Trois régimes coexistent : formule légale (avant le 1er juillet 2023), plafond dégressif (juillet 2023 à décembre 2025), déduction nulle (à partir de 2026). ✓ Le pourcentage est verrouillé à l'acquisition et ne se dégrade pas ensuite. ✓ Pour les véhicules électriques, la commande antérieure au 1er janvier 2027 préserve définitivement la déduction à 100 %. ✓ Le régime transitoire des hybrides rechargeables issu de la loi du 18 décembre 2025 — plafond de 75 % jusqu'aux acquisitions de 2027, puis 65 % et 57,5 % — est cantonné à l'impôt des personnes physiques. ✓ La limitation atteint aussi les indemnités kilométriques et les loyers versés au dirigeant. |
Le second critère porte sur la nature juridique du flux qui transite de la société vers le dirigeant. Trois qualifications sont en concurrence, et leurs conséquences divergent fortement, tant en matière d'impôt des personnes physiques qu'en matière de cotisations sociales.
L'indemnité versée pour l'utilisation professionnelle d'un véhicule privé constitue, dans la mesure où elle n'excède pas l'indemnité de même nature allouée par l'État aux membres de son personnel, un remboursement de dépenses propres à l'employeur. Elle échappe dès lors à l'impôt des personnes physiques comme aux cotisations sociales. Sa justification économique est simple : le dirigeant avance un coût qui incombe à la société.
L'indemnité est réputée couvrir l'ensemble des frais de voiture — acquisition, carburant, entretien, taxes —, à l'exclusion des frais de nettoyage et de parking, susceptibles d'un remboursement distinct sur pièces. La ventilation historique — 30 % de carburant, 70 % d'autres frais — a perdu son objet depuis l'alignement des régimes de déduction du carburant sur celui des autres frais, mais elle continue de circuler dans la documentation et peut prêter à confusion.
L'octroi d'une indemnité supérieure au barème étatique demeure possible, à charge pour la société de démontrer que le montant retenu correspond au prix de revient kilométrique moyen du véhicule. À défaut de cette démonstration, l'administration est fondée à traiter tout ou partie de l'indemnité comme un salaire déguisé.
Les revenus provenant de la location d'un bien mobilier constituent en principe des revenus mobiliers. Le revenu brut est diminué d'un forfait de frais de 15 %, sauf démonstration de frais réels supérieurs, et le solde est soumis au précompte mobilier au taux de 30 %. La charge fiscale effective s'établit ainsi à 25,5 % du loyer brut, hors cotisations sociales de travailleur indépendant — dont ces revenus sont exemptés.
La troisième qualification est la plus onéreuse : taux progressifs de l'impôt des personnes physiques et cotisations sociales. Elle s'impose non seulement en cas de requalification du loyer — hypothèse examinée sous le critère n° 3 —, mais aussi, de plein droit, pour l'avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule à des fins privées.
Deux caractéristiques de cet avantage orientent l'arbitrage. D'une part, il est forfaitaire : déterminé à partir de la valeur catalogue, d'un coefficient d'ancienneté et d'un pourcentage lié aux émissions de CO₂ — 5,5 % au niveau de l'émission de référence, avec un plancher de 4 % et un plafond de 18 % —, il est indépendant de l'ampleur de l'usage privé. Pour 2026, les émissions de référence s'établissent à 70 g/km pour les motorisations à essence, au GPL et au gaz naturel, et à 58 g/km pour le diesel ; l'avantage minimum imposable est porté à 1 690 €, contre 1 650 € en 2025.
D'autre part, l'ampleur de l'usage privé est sans incidence sur le pourcentage de déduction dans le chef de la société. Il en découle une conséquence rarement explicitée mais économiquement rationnelle : lorsqu'un véhicule de société est en place, restreindre son usage privé revient à supporter la même charge fiscale pour un service moindre.
► Ce qu'il faut retenir✓ Trois qualifications concurrentes : remboursement de dépenses propres à la société, revenu mobilier, rémunération. ✓ L'indemnité kilométrique conforme au barème étatique est exonérée d'impôt et de cotisations sociales. ✓ Le loyer relève de l'article 17, § 1er, 3°, CIR 92 : 30 % après forfait de frais de 15 %, soit 25,5 % du brut. ✓ L'avantage de toute nature est forfaitaire, indépendant du kilométrage privé, et supporte taux progressifs et cotisations sociales. ✓ Paramètres 2026 : émissions de référence de 70 g/km (essence, GPL, gaz naturel) et 58 g/km (diesel) ; avantage minimum de 1 690 €. |
Le régime favorable de l'indemnité kilométrique ne joue que pour les déplacements professionnels au sens strict. La délimitation de cette catégorie constitue, en pratique, la principale source de redressement — davantage que le montant de l'indemnité lui-même.
Sont visés les déplacements effectués depuis le domicile ou depuis un lieu fixe de travail vers un ou plusieurs endroits qui ne constituent pas eux-mêmes des lieux fixes de travail. Est considéré comme lieu fixe de travail l'endroit où le contribuable est présent au moins quarante jours au cours de la période imposable, ces jours ne devant pas nécessairement se suivre.
La qualification est donc purement factuelle et doit être réexaminée chaque exercice. Le point d'attention pour le praticien est le basculement silencieux : un client, un chantier ou un site d'intervention chez lequel le dirigeant se rend de manière récurrente peut franchir le seuil des quarante jours sans que personne n'y prenne garde, transformant rétroactivement des déplacements professionnels indemnisés en trajets domicile-lieu de travail, avec les conséquences que cela emporte tant pour l'exonération de l'indemnité que pour le régime de déduction applicable.
L'administration n'admet le forfait que si le kilométrage annuel parcouru n'est pas anormalement élevé, seuil qu'elle fixe en pratique à 24 000 kilomètres par an. La jurisprudence ne converge toutefois pas avec cette position administrative et considère que la présomption de non-imposabilité n'est pas renversée du seul fait du dépassement de ce seuil.
Le praticien confronté à un dirigeant fortement itinérant dispose donc d'un fondement défendable pour maintenir le forfait au-delà de 24 000 kilomètres. La position n'est cependant pas confortable et suppose une documentation kilométrique irréprochable : registre tenu au jour le jour, identification des destinations et des motifs professionnels, cohérence avec l'agenda et la facturation.
Depuis l'arrêté royal du 10 novembre 2022, l'indemnité forfaitaire allouée aux agents de l'État est adaptée trimestriellement afin de suivre la volatilité des prix de l'énergie, alors qu'elle l'était auparavant sur une base annuelle ajustée au 1er juillet. Les deux systèmes coexistent désormais, et la société choisit celui qu'elle applique.
Pour 2026, le barème trimestriel s'établit à 0,4326 € du 1er janvier au 31 mars, 0,4327 € du 1er avril au 30 juin et 0,4440 € du 1er juillet au 30 septembre. Le barème annuel s'élève quant à lui à 0,4761 € pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, après 0,4449 € pour la période précédente. L'option pour le système annuel est engageante : la société qui la retient doit s'y tenir pour l'entièreté de la période et ne peut basculer vers le système trimestriel en cours de route.
■ Illustration — Incidence de l'option annuelle sur 18 000 km professionnels– Barème trimestriel (Q3 2026) : 18 000 × 0,4440 € = 7 992 € – Barème annuel (juillet 2026 – juin 2027) : 18 000 × 0,4761 € = 8 569,80 € – Écart brut en faveur du barème annuel : 577,80 € ▶ L'écart bénéficie au dirigeant en franchise d'impôt, mais la charge correspondante n'est déductible pour la société qu'à concurrence du pourcentage attaché au véhicule privé — et l'option annuelle est irrévocable pour la période. |
► Ce qu'il faut retenir✓ Seuls les déplacements vers des endroits qui ne sont pas des lieux fixes de travail ouvrent le régime de l'indemnité. ✓ Un lieu fixe de travail se caractérise par une présence d'au moins quarante jours sur la période imposable, non nécessairement consécutifs. ✓ La qualification doit être réexaminée chaque exercice : le franchissement du seuil est silencieux. ✓ Le seuil administratif de 24 000 km n'est pas suivi par la jurisprudence, mais impose une documentation rigoureuse. ✓ Barème 2026 : 0,4440 €/km au troisième trimestre, ou 0,4761 €/km sur base annuelle jusqu'au 30 juin 2027 ; l'option annuelle vaut pour toute la période. |
La location du véhicule privé à la société présente, sur le papier, un différentiel de taxation considérable au regard de la rémunération de dirigeant. Ce différentiel n'a pas échappé à l'administration, qui dispose d'un instrument spécifique — dont la portée vient d'être précisée.
L'article 37 du Code des impôts sur les revenus dispose que les revenus mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels lorsque les biens qui les produisent sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire. Il ne s'agit ni d'une disposition anti-abus générale ni d'un mécanisme de simulation : c'est une règle de qualification qui joue de plein droit, sans que l'administration ait à établir une intention d'éluder l'impôt ni un montage artificiel. La distinction est essentielle pour la stratégie de défense du dossier : les arguments tirés de la sincérité du contrat ou de la réalité économique de l'opération sont, ici, inopérants.
Un dirigeant avait racheté à sa société un pick-up pour le lui donner aussitôt en location, aux termes d'un bail à durée indéterminée stipulant un prix journalier de 150 €, représentant environ 20 000 € par an. Pour les exercices 2018 et 2019, l'administration a traité ces loyers non comme des revenus mobiliers mais comme des rémunérations de dirigeant. Le premier juge, puis la Cour d'appel d'Anvers, ont validé cette approche.
L'intérêt de la décision tient à ce qui n'a pas été discuté. Ni le caractère prétendument simulé du bail, ni le montant du loyer n'ont fondé la solution. La Cour s'est bornée à constater que le véhicule était également utilisé par le dirigeant lui-même — visites de chantier, remise de documents à son expert-comptable —, activités relevant sans discussion de sa fonction. La condition d'affectation posée par l'article 37 étant remplie, la requalification s'imposait.
La charge de la preuve de l'affectation professionnelle incombe à l'administration. Cette garantie procédurale ne doit toutefois pas être surestimée. Dès lors que les déplacements vers les clients, les fournisseurs ou le cabinet d'expertise comptable constituent des activités professionnelles du dirigeant, la preuve sera en pratique aisément rapportée pour tout dirigeant qui exerce effectivement sa fonction.
Il en résulte que le montage ne conserve un intérêt défendable que dans une hypothèse étroite : celle où le véhicule est affecté à l'usage exclusif de tiers — personnel salarié, sous-traitants — à l'exclusion du bénéficiaire des loyers lui-même. Cette restriction, rarement compatible avec la configuration réelle d'une petite structure disposant d'un véhicule unique, limite considérablement le champ d'application du schéma.
Quand bien même la qualification mobilière serait admise, deux paramètres accessoires demeurent susceptibles de contestation. Le premier est le montant du loyer : un loyer excédant le prix de marché peut être ramené à un montant conforme, ce qui suppose de documenter préalablement le tarif qu'appliquerait une entreprise de location professionnelle pour un véhicule et une durée comparables. Le second est la répartition des charges — entretien, réparations, assurance, taxes, pneumatiques —, dont l'absence de stipulation claire prive le loyer de toute cohérence économique vérifiable.
S'y ajoutent deux frottements structurels. Le loyer versé par la société est un frais de voiture et subit la limitation de déduction décrite sous le critère n° 1. Et l'usage privé, fût-il d'un seul kilomètre, d'un véhicule loué à la société déclenche l'avantage de toute nature « voiture gratuite », avec le même minimum de 1 690 € pour 2026 ; la limitation contractuelle de la location au seul usage professionnel demeure concevable mais rarement praticable.
► Ce qu'il faut retenir✓ L'article 37 CIR 92 est une règle de qualification jouant de plein droit, non un dispositif anti-abus. ✓ Anvers, 27 mai 2025 : requalification admise sans discussion de la sincérité du bail ni du montant du loyer. ✓ Le critère déterminant est l'affectation du bien à l'activité professionnelle du bénéficiaire lui-même. ✓ La charge de la preuve pèse sur l'administration, mais elle est aisément rapportée pour un dirigeant en activité. ✓ Le schéma ne reste défendable que pour un véhicule affecté à l'usage exclusif de tiers. ✓ Le loyer reste soumis à la limitation de déduction, et l'avantage de toute nature se surajoute en cas d'usage privé. |
Le raisonnement change de nature lorsque l'activité est exercée en personne physique. Il n'existe alors ni flux entre deux patrimoines distincts, ni rémunération à qualifier, ni avantage de toute nature à évaluer. Ce rappel n'est pas superflu : la confusion entre les deux univers demeure fréquente dans les dossiers d'indépendants récemment constitués.
L'indemnité kilométrique est un mécanisme de remboursement supposant deux personnes distinctes. Un indépendant en personne physique ne peut donc pas s'octroyer à lui-même une indemnité de 0,4440 € ou 0,4761 € par kilomètre : la note de frais interne appliquant ce barème est dépourvue d'effet fiscal. Le même raisonnement vaut pour un véhicule pris en location ou en leasing.
Le contribuable dispose de deux voies. Le forfait légal, fixé à 30 % des revenus professionnels bruts diminués des cotisations sociales et plafonné à 5 930 € pour l'exercice d'imposition 2026, absorbe l'intégralité des frais professionnels, frais de voiture compris ; aucune déduction complémentaire n'est admise. Les frais réels supposent quant à eux la conservation des justificatifs et la détermination du pourcentage d'usage professionnel, par registre des trajets ou par échantillonnage sur quelques mois représentatifs, ce pourcentage étant ensuite appliqué à l'ensemble des frais du véhicule avant application de la limitation de déduction.
L'asymétrie signalée sous le critère n° 1 produit ici sa conséquence la plus contre-intuitive. Le régime transitoire favorable aux hybrides rechargeables étant réservé à l'impôt des personnes physiques, un tel véhicule acquis en 2026 conserve, dans le chef de l'indépendant en personne physique, un plafond de déduction de 75 % sur les frais autres que le carburant et une déduction intégrale des frais de recharge électrique. Acquis par une société, le même véhicule relève de la règle générale d'extinction et n'ouvre aucune déduction.
Le conseil de passage en société, longtemps réflexe lorsque la déductibilité automobile était en cause, doit donc être réexaminé véhicule par véhicule. Pour un véhicule sans émission, les deux régimes convergent. Pour un véhicule thermique acquis à partir de 2026, aucune des deux voies ne restitue de déduction. Pour un hybride rechargeable acquis entre 2026 et 2029, en revanche, la personne physique dispose d'un régime que la société ne connaît pas.
Ce constat n'épuise évidemment pas l'arbitrage structurel, qui met en jeu la responsabilité, les taux d'imposition, la protection sociale et la transmission. Il invite en revanche à retirer la déductibilité automobile de la colonne des arguments favorables à la société, ce qu'elle a longtemps été et ce qu'elle n'est plus pour l'ensemble des profils de véhicules.
Les déplacements entre le domicile et un lieu fixe de travail relèvent d'un régime propre. Le contribuable qui opte pour les frais réels peut retenir un forfait de 0,15 € par kilomètre, plusieurs lieux fixes de travail pouvant coexister au cours d'un même exercice. Le plafond de 100 kilomètres par voyage que l'on rencontre fréquemment dans les commentaires ne vise pas la distance domicile-travail : il concerne le covoiturage, le forfait étant alors déductible dans le chef de chaque accompagnant à concurrence de ce plafond. Ce forfait est réputé compris dans le forfait légal et n'est donc pas cumulable avec lui ; la limitation de 75 % ne s'y applique pas.
Ce mécanisme est lui aussi entré dans la logique de verdissement, mais selon une règle binaire qu'il importe de ne pas confondre avec le calendrier de déduction des frais réels. Depuis le 1er janvier 2026, le forfait est en principe réservé aux véhicules sans émission de CO₂. La circulaire 2024/C/50 du 22 juillet 2024 précise toutefois qu'il demeure applicable jusqu'à l'exercice d'imposition 2028 pour les véhicules acquis avant le 1er janvier 2026, même s'ils ne sont que partiellement déductibles.
La conséquence mérite d'être explicitée, car elle est régulièrement mal appliquée : le forfait de 0,15 €/km ne se réduit pas proportionnellement au pourcentage de déduction attaché au véhicule. Il s'applique intégralement tant que le véhicule relève d'un régime transitoire maintenant une déduction, et cesse de s'appliquer ensuite. La limitation de 75 % ne joue par ailleurs pas sur ce forfait. Pour les véhicules thermiques ou hybrides acquis à partir du 1er janvier 2026, il disparaît immédiatement et intégralement.
■ Illustration — Entreprise individuelle — comparaison des deux voies– Revenus professionnels bruts nets de cotisations : 42 000 € – Forfait légal (30 %, plafonné) : 5 930 € — tous frais professionnels confondus – Frais de voiture réels annuels : 6 200 € – Pourcentage d'usage professionnel établi : 45 % – Quote-part professionnelle avant limitation : 2 790 € – Trajets domicile-lieu de travail fixe : 210 jours × 36 km × 0,15 € = 1 134 € ▶ La comparaison ne peut être conduite qu'après application, à ces deux montants, du pourcentage de limitation attaché au véhicule — intégral pour un véhicule électrique, réduit de moitié en 2026 pour un véhicule antérieur à 2026, nul pour un thermique acquis en 2026. |
► Ce qu'il faut retenir✓ L'indemnité kilométrique forfaitaire est inapplicable en entreprise individuelle, y compris pour un véhicule loué ou en leasing. ✓ Forfait légal : 30 % des revenus bruts nets de cotisations, plafonné à 5 930 € pour l'exercice d'imposition 2026 ; il absorbe tous les frais de voiture. ✓ Frais réels : justificatifs, registre des trajets ou échantillonnage, puis application de la limitation de déduction. ✓ Forfait de 0,15 €/km pour les trajets domicile-lieu de travail fixe, non cumulable avec le forfait légal ; le plafond de 100 km par voyage vise le covoiturage, non la distance domicile-travail. ✓ Ce forfait obéit à une règle binaire : maintenu jusqu'à l'exercice d'imposition 2028 pour les véhicules acquis avant 2026 même partiellement déductibles, supprimé pour les thermiques et hybrides acquis à partir de 2026. ✓ Pour les hybrides rechargeables acquis de 2026 à 2029, la personne physique bénéficie d'un régime que la société ne connaît pas — l'arbitrage structurel s'en trouve inversé. |
Critère | Paramètre à établir | Seuil ou valeur 2026 | Ce que le praticien doit savoir |
Régime de déduction | Date d'acquisition du véhicule concerné | Avant 01/07/2023 : formule légale (50–100 %) ; 01/07/2023–31/12/2025 : 50 % ; à partir de 2026 : 0 % | Le pourcentage est verrouillé à l'acquisition ; la date prime l'émission de CO₂ |
Assiette de la limitation | Nature du flux facturé à la société | Amortissements, carburant, entretien, mais aussi indemnités kilométriques et loyers | Aucun schéma ne fait sortir la charge de l'assiette de la limitation |
Qualification du flux | Remboursement, revenu mobilier ou rémunération | Indemnité : exonérée ; loyer : 25,5 % effectifs ; rémunération : taux progressifs et cotisations | L'écart de taxation entre les trois qualifications justifie l'attention de l'administration |
Qualification des déplacements | Nombre de jours de présence par lieu d'intervention | 40 jours par période imposable | Le franchissement du seuil est silencieux et doit être réexaminé chaque exercice |
Barème kilométrique | Option trimestrielle ou annuelle | 0,4440 €/km (T3 2026) ou 0,4761 €/km (juillet 2026 – juin 2027) | L'option annuelle vaut pour l'entièreté de la période, sans faculté de bascule |
Kilométrage annuel | Kilomètres professionnels documentés | 24 000 km — seuil administratif | La jurisprudence ne suit pas la position administrative, mais la documentation doit être irréprochable |
Risque de requalification | Usage du véhicule par le bénéficiaire des loyers | Art. 37 CIR 92 — Anvers, 27 mai 2025 | Règle de qualification jouant de plein droit ; les arguments de sincérité contractuelle sont inopérants |
Avantage de toute nature | Existence d'un usage privé, même minime | Minimum 1 690 € ; références CO₂ : 70 g/km (essence, GPL, gaz) et 58 g/km (diesel) | Forfaitaire et indépendant du kilométrage privé ; restreindre l'usage privé n'allège rien |
Régime PHEV | Qualité du contribuable : personne physique ou société | Plafond 75 % (acquisitions 2026-2027), 65 % (2028), 57,5 % (2029), 0 % (dès 2030) — à l'IPP uniquement | L 18.12.2025 et circ. 2026/C/11 : régime non transposable à l'ISoc ; l'arbitrage structurel est inversé pour ce profil |
Forfait 0,15 €/km | Date d'acquisition du véhicule | Maintenu jusqu'à l'ex. d'imp. 2028 pour les véhicules acquis avant 2026 | Règle binaire : le forfait ne se réduit pas au prorata du pourcentage de déduction (circ. 2024/C/50, n° 9) |
Entreprise individuelle | Forfait légal ou frais réels | Forfait plafonné à 5 930 € (ex. d'imp. 2026) | Pas d'indemnité kilométrique possible ; le forfait légal absorbe tous les frais de voiture |
Le praticien retiendra d'abord que l'arbitrage ne se joue pas sur la structure juridique retenue mais sur un paramètre antérieur à elle : la date d'acquisition de chacun des véhicules en présence. Tant que cette donnée n'est pas établie pour le véhicule de la société comme pour celui du dirigeant, aucune comparaison n'a de valeur. Le basculement vers le véhicule privé ne produit un gain que dans une configuration précise — véhicule privé électrique, ou antérieur au 1er juillet 2023 — et reste neutre, voire défavorable compte tenu de la charge administrative, dans toutes les autres.
En pratique, il convient ensuite de traiter séparément deux questions que les clients confondent systématiquement : la qualification du flux versé au dirigeant, qui détermine la charge à l'impôt des personnes physiques et en cotisations sociales, et l'assiette de la limitation de déduction, qui détermine la charge à l'impôt des sociétés. Aucun schéma ne permet d'agir simultanément et favorablement sur les deux : l'indemnité kilométrique optimise la première au prix d'une indifférence complète à la seconde, tandis que la location du véhicule privé n'améliore ni l'une ni l'autre dès lors que l'article 37 s'applique.
Une vigilance particulière s'impose par ailleurs sur le champ d'application personnel des textes. Le régime transitoire des hybrides rechargeables issu de la loi du 18 décembre 2025 étant cantonné à l'impôt des personnes physiques, sa transposition mécanique à un dossier relevant de l'impôt des sociétés constitue une source d'erreur immédiate — et l'inverse est vrai : appliquer à un indépendant en personne physique le régime d'extinction général revient à lui refuser une déduction à laquelle il a droit. La qualité du contribuable est ici un paramètre de premier rang, non une circonstance.
L'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 27 mai 2025 mérite enfin une place particulière dans la documentation du praticien, non pour la solution retenue — conforme au texte —, mais pour ce qu'elle enseigne sur la méthode. La requalification y a été prononcée sans que la sincérité du bail ni le montant du loyer soient en cause. Un dossier de location construit avec un soin exemplaire sur ces deux terrains reste donc entièrement exposé si le bénéficiaire des loyers utilise lui-même le véhicule dans l'exercice de ses fonctions. C'est cette question-là, et non la qualité de la documentation contractuelle, qu'il convient de poser en premier lieu au client qui envisage le schéma.
Pourquoi lire cet article ?Vous repartirez de cet article avec une grille de quatre critères directement applicable au dossier que vous ouvrirez demain : la date d'acquisition qui verrouille le régime de déduction, l'assiette réelle de la limitation, la qualification du flux versé au dirigeant et le risque de requalification depuis l'arrêt anversois du 27 mai 2025. Vous saurez distinguer les configurations où le basculement vers le véhicule privé produit un gain de celles où il ne fait que déplacer un flux. Votre pratique s'en trouvera renforcée sur trois plans : une anticipation chronologique plus fine — la date de commande devient un paramètre à chiffrer, singulièrement pour les véhicules électriques avant le 1er janvier 2027 —, une documentation kilométrique mieux structurée face au seuil des quarante jours et à celui des 24 000 kilomètres, et une question à poser d'emblée au client qui envisage la location de son véhicule : l'utilisera-t-il lui-même dans l'exercice de ses fonctions ? |
¹ Art. 66 et 198bis CIR 92 — limitation de la déduction des frais de véhicules et calendrier de verdissement.
² Art. 36, § 2, CIR 92 — évaluation forfaitaire de l'avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule ; émissions de référence 2026 : 70 g/km (essence, GPL, gaz naturel) et 58 g/km (diesel) ; avantage minimum : 1 690 €.
³ AR du 10 novembre 2022 — adaptation trimestrielle de l'indemnité kilométrique forfaitaire allouée aux agents de l'État ; barèmes 2026 : 0,4326 € (T1), 0,4327 € (T2), 0,4440 € (T3) ; barème annuel 0,4761 € du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.
⁴ Art. 17, § 1er, 3° et art. 22, § 3, CIR 92 ; art. 3 AR/CIR 92 — revenus de la location de biens mobiliers et évaluation forfaitaire des frais déductibles.
⁵ Art. 269, § 1er, CIR 92 — taux du précompte mobilier.
⁶ Art. 37 CIR 92 — qualification en revenus professionnels des revenus mobiliers afférents à des biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire.
⁷ Anvers, 27 mai 2025, rôle n° 2023/AR/1882.
⁸ Art. 51 CIR 92 — frais professionnels forfaitaires ; plafond de 5 930 € pour l'exercice d'imposition 2026.
⁹ Art. 66, § 4 et 5, et art. 66bis CIR 92 — forfait de 0,15 € par kilomètre pour les déplacements du domicile au lieu fixe de travail ; circ. 2024/C/50 du 22 juillet 2024, n°s 8 et 9.
¹⁰ Art. 66, § 1er/1, et art. 550 CIR 92, tels que modifiés par les art. 22 à 26 de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses ; circ. 2026/C/11 du 7 janvier 2026 — régime transitoire des véhicules hybrides rechargeables, applicable au seul impôt des personnes physiques.