À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.
Le nouvel impôt sur les plus-values sur les « actifs financiers » visera tant les personnes physiques résidentes belges que certaines personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales (e.a. fondations privées de droit belge).
A noter : les personnes morales soumises à l'impôt des sociétés ainsi que les non- résidents (y compris titulaires d’actifs financiers en Belgique) ne seront pas concernées par ce nouvel impôt.
Ce nouvel impôt concerne les plus-values suivantes réalisées à partir du 1er janvier 2026. (les plus-values doivent être réalisées en dehors d'une activité professionnelle et dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine privé).
A noter : certains événements sont fictivement assimilés à une cession à titre onéreux entraînant, le cas échéant, l’imposition d'une plus-value latente (et non réalisée). Notamment, le transfert de résidence fiscale d'un contribuable hors de Belgique (cfr. Question ), le rachat d'un contrat d'assurance en cas de vie.
Dans le cadre de l'avant-projet, la notion d' « actifs financiers » est définie très largement et s’articule autour de quatre axes distincts :
A noter : le fait que les « actifs financiers » soient détenus en Belgique ou à l'étranger n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la taxe.
Il convient de distinguer :
Un taux d'imposition de 10% est prévu avec une exonération annuelle de 10 000 € (montant à indexer). Si le contribuable ne fait pas totalement usage de cette exonération, celle-ci peut être reportée à concurrence de 1 000 €/an sur 5 exercices pour atteindre un maximum 15 000 €.
Montant de la plus-value | Taux d’imposition |
Première tranche 1.000.000 € | Exonéré (utilisable pour période de 5 années) |
Entre 1.000.000 € et 2.500.000 € | 1,25% |
Entre 2.500.000 € et 5.000.000 € | 2,5% |
Entre 5.000.000 € et 10.000.000 € | 5% |
Au-delà de 10.000.000 € | 10% |
Les plus-values internes, qualifiées d'abusives, demeurent soumises à un impôt de 33% et ce, sans exonération possible.
A noter :
- En cas de conflit entre la taxation à titre de participation substantielle et la taxation à titre de plus-values internes, la taxation à titre de plus-values internes primera.
- Si le cessionnaire d’une participation substantielle est une personne morale établie hors EEE : un taux unique de 16,5% s'appliquera.
La plus-value correspondra à la différence positive entre le prix de vente et le prix d'acquisition de l' « actif financier » (les frais et impôts ne seront pars inclus dans le calcul de la plus-value).
A noter :
- Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, seule la plus-value postérieure à cette date sera imposable (il n'y aura ainsi pas de rétroactivité) ; le contribuable peut toutefois tenir compte de la valeur d'acquisition si celle-ci est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 mais uniquement pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2030.
- Pour les personnes gratifiées par donation cédant les titres reçus, la valeur d'acquisition est celle à laquelle le donateur a acquis les titres à titre onéreux.
- Pour les personnes qui s'établissent en Belgique, la valeur d'acquisition équivaudra fictivement à la valeur du marché au jour d'arrivée.
- Si un contribuable détient plusieurs actifs financiers acquis à des moments et pour des valeurs différentes, la plus-value sera déterminée sur base de la méthode FIFO (« First in, First out », à savoir l'actif obtenu en premier serait considéré comme l'actif cédé en premier).
- Des spécificités existent pour les plans d'options sur actions ainsi que pour les contrats d'assurance-vie afin d’éviter la double imposition.
Les moins-values subies l'année x peuvent compenser les plus-values réalisées l'année x si elles relèvent de la même catégorie d'actifs. Les moins-values ne peuvent ainsi pas être reportées d'une année sur l'autre.
À noter :
- Les moins-values historiques (soit, la différence négative entre prix de vente et la valeur d’acquisition avant le 1er janvier 2026) ne seront pas déductibles.
- Le recours à une assurance vie correctement structurée permettrait, en quelque sorte, de « globaliser » les moins-values et d’offrir un « différé d’imposition ».
Pour les plus-values réalisées sur actifs financiers (catégorie A) :
Un précompte mobilier de 10% sera retenu par les intermédiaires financiers établis en Belgique (banque et/ou compagnie d’assurance) et ce, dès qu'une plus-value imposable est réalisée. Ce précompte est libératoire.
Cependant, les intermédiaires financiers ne tiendront compte ni de la valeur d'acquisition réelle, ni de l’exonération de 10.000 €, ni des moins-values éventuelles. Si le contribuable souhaite en profiter, il devra s’en prévaloir dans sa déclaration fiscale.
À noter :
Pour les plus-values réalisées sur participation substantielle (catégorie B), les plus-values internes réalisées (catégorie C) et les cryptoactifs/devises et or d'investissement :
Il incombera au contribuable de déterminer les plus-values imposables et de les reporter dans le cadre de sa déclaration.
Les plus-values sur « actifs financiers » réalisées par des personnes physiques relèvent de trois régimes distincts :
actuellement | Lorsque le nouvel impôt sera entré en vigueur (1er janvier 2026 ?) | |
Les plus-values s'inscrivant dans la gestion normale du patrimoine privé | exonération | 10% |
Les plus-values était spéculative ou « a-normales » | 33% | 33% |
Les plus-values étaient réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle | Barème imposition progressif | Barème imposition progressif |
À noter : les autorités fiscales ont également déjà requalifié une partie du prix de vente obtenu en dividende et ce, en raison de « liquidités excédentaires » dans la société cédée et/ou ses filiales.
La taxe Reynders (soit, le précompte mobilier de 30% sur une partie des plus-values réalisées sur certains fonds obligataires) sera maintenue. Une application concomitante de cette taxe et du nouvel impôt sur les plus-values n'est ainsi pas exclue. L'avant-projet de loi prévoit toutefois un mécanisme visant à éviter toute éventuelle double imposition.
En cas de transfert de résidence d'un contribuable hors de Belgique, le nouvel impôt s'appliquera sur les plus-values latentes et ce, comme si le contribuable les avait réalisées le jour de son départ de Belgique.
Un mécanisme de report de paiement de l’impôt est toutefois prévu :
Ce report de paiement demeure valable tant que les actifs ne sont ni vendus ni grevés d'un droit réel et qu'une attestation annuelle est transmise aux autorités fiscales belges, confirmant que les conditions du report demeurent réalisées.
A noter : l'obligation de paiement du nouvel impôt s'éteint notamment si aucun évènement imposable n'intervient dans les 24 mois suivant le transfert de résidence.