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Le nouvel impôt sur les plus-values sur « actifs financiers » en 10 questions

À ce jour, le texte analysé constitue un avant-projet de loi formalisant l’accord politique du 30 juin 2025. Ce texte n’a pas encore été soumis ni à l’avis du conseil d’Etat ni au Parlement. Il n’est ainsi pas exclu qu’il fasse encore l’objet de modifications/évolutions.


1) Quelles seront les personnes concernées ?

Le nouvel impôt sur les plus-values sur les « actifs financiers » visera tant les personnes physiques résidentes belges que certaines personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales (e.a. fondations privées de droit belge).

A noter : les personnes morales soumises à l'impôt des sociétés ainsi que les non- résidents (y compris titulaires d’actifs financiers en Belgique) ne seront pas concernées par ce nouvel impôt.


2) Quelles seront les plus-values concernées ?

Ce nouvel impôt concerne les plus-values suivantes réalisées à partir du 1er janvier 2026. (les plus-values doivent être réalisées en dehors d'une activité professionnelle et dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine privé).

  1. Catégorie 1 : plus-values sur « actifs financiers »
  2. Catégorie 2 : plus-values sur participations substantielles lorsque le cédant détient au moins 20% des droits dans la société cédée (appréciation du seuil au jour de la cession)
  3. Catégorie 3 : plus-values internes

A noter : certains événements sont fictivement assimilés à une cession à titre onéreux entraînant, le cas échéant, l’imposition d'une plus-value latente (et non réalisée). Notamment, le transfert de résidence fiscale d'un contribuable hors de Belgique (cfr. Question ), le rachat d'un contrat d'assurance en cas de vie.

3) Quels seront les actifs financiers visés ?

Dans le cadre de l'avant-projet, la notion d' « actifs financiers » est définie très largement et s’articule autour de quatre axes distincts :

  • les instruments financiers (e.a. actions (cotées ou non), de titres nominatifs ou dématérialisés, d'actions de fonds d'investissement, d'obligations, d'instruments de marché monétaire, de parts d'organismes de placement collectif, de produits dérivés).
  • certains contrats d'assurances (notamment les polices relevant de la branche 21 et 23).
  • les cryptoactifs (en ce compris certains NFT).
  • les devises ( y compris l'or d'investissement).
  • Les produits du second et troisième pilier (e.a. assurance-groupe et épargne pension), ne sont pas visés par cette nouvelle taxe.

A noter : le fait que les « actifs financiers » soient détenus en Belgique ou à l'étranger n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la taxe.


4) Quelles seront les modalités d'imposition ?

Il convient de distinguer :

a. Les plus-values sur « actifs financiers » (catégorie 1) :

Un taux d'imposition de 10% est prévu avec une exonération annuelle de 10 000 € (montant à indexer). Si le contribuable ne fait pas totalement usage de cette exonération, celle-ci peut être reportée à concurrence de 1 000 €/an sur 5 exercices pour atteindre un maximum 15 000 €.

b. Les plus-values sur participations substantielles (catégorie 2) :

Montant de la plus-value

Taux d’imposition

Première tranche 1.000.000 €

Exonéré (utilisable pour période de 5 années)

Entre 1.000.000 € et 2.500.000 €

1,25%

Entre 2.500.000 € et 5.000.000 €

2,5%

Entre 5.000.000 € et 10.000.000 €

5%

Au-delà de 10.000.000 €

10%

c. Les plus-values internes (catégorie 3) :

Les plus-values internes, qualifiées d'abusives, demeurent soumises à un impôt de 33% et ce, sans exonération possible.

A noter :

  • En cas de conflit entre la taxation à titre de participation substantielle et la taxation à titre de plus-values internes, la taxation à titre de plus-values internes primera.
  • Si le cessionnaire d’une participation substantielle est une personne morale établie hors EEE : un taux unique de 16,5% s'appliquera.


5) Comment sera déterminée la plus-value imposable ?

La plus-value correspondra à la différence positive entre le prix de vente et le prix d'acquisition de l' « actif financier » (les frais et impôts ne seront pars inclus dans le calcul de la plus-value).

A noter :

  • Pour les actifs acquis avant le 1er janvier 2026, seule la plus-value postérieure à cette date sera imposable (il n'y aura ainsi pas de rétroactivité) ; le contribuable peut toutefois tenir compte de la valeur d'acquisition si celle-ci est supérieure à la valeur au 31 décembre 2025 mais uniquement pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre 2030.
  • Pour les personnes gratifiées par donation cédant les titres reçus, la valeur d'acquisition est celle à laquelle le donateur a acquis les titres à titre onéreux.
  • Pour les personnes qui s'établissent en Belgique, la valeur d'acquisition équivaudra fictivement à la valeur du marché au jour d'arrivée.
  • Si un contribuable détient plusieurs actifs financiers acquis à des moments et pour des valeurs différentes, la plus-value sera déterminée sur base de la méthode FIFO (« First in, First out », à savoir l'actif obtenu en premier serait considéré comme l'actif cédé en premier).
  • Des spécificités existent pour les plans d'options sur actions ainsi que pour les contrats d'assurance-vie afin d’éviter la double imposition.


6) Les moins-values seront-elles déductibles ?

Les moins-values subies l'année x peuvent compenser les plus-values réalisées l'année x si elles relèvent de la même catégorie d'actifs. Les moins-values ne peuvent ainsi pas être reportées d'une année sur l'autre.

À noter :

  • Les moins-values historiques (soit, la différence négative entre prix de vente et la valeur d’acquisition avant le 1er janvier 2026) ne seront pas déductibles.
  • Le recours à une assurance vie correctement structurée permettrait, en quelque sorte, de « globaliser » les moins-values et d’offrir un « différé d’imposition ».


7) Comment sera perçue le nouvel impôt sur les plus-values ?

Pour les plus-values réalisées sur actifs financiers (catégorie A) :

Un précompte mobilier de 10% sera retenu par les intermédiaires financiers établis en Belgique (banque et/ou compagnie d’assurance) et ce, dès qu'une plus-value imposable est réalisée. Ce précompte est libératoire.

Cependant, les intermédiaires financiers ne tiendront compte ni de la valeur d'acquisition réelle, ni de l’exonération de 10.000 €, ni des moins-values éventuelles. Si le contribuable souhaite en profiter, il devra s’en prévaloir dans sa déclaration fiscale.

À noter :

  • Tout contribuable peut renoncer à ce prélèvement à la source (régime « opt-out ». Dans ce cas, il devra lui-même déterminer la plus-value de manière consolidée et la reprendre dans le cadre de sa déclaration fiscale (les intermédiaires financiers seront amenés à fournir certains renseignements aux autorités fiscales). Ce choix doit porter sur l'ensemble des comptes-titres du contribuable.
  • Pour les actifs financiers détenus à l'étranger par un particulier résident belge, ce dernier devra également déterminer lui-même la plus-value et la reporter dans sa déclaration fiscale.
  • Les personnes morales soumises à ce nouvel impôt devront systématiquement déclarer les plus-values taxables dans leur déclaration fiscale annuelle.

Pour les plus-values réalisées sur participation substantielle (catégorie B), les plus-values internes réalisées (catégorie C) et les cryptoactifs/devises et or d'investissement :

Il incombera au contribuable de déterminer les plus-values imposables et de les reporter dans le cadre de sa déclaration.


8) Comment s'intègrera cette nouvelle taxe dans le paysage fiscal belge ?

Les plus-values sur « actifs financiers » réalisées par des personnes physiques relèvent de trois régimes distincts :

actuellement

Lorsque le nouvel impôt sera entré en vigueur (1er janvier 2026 ?)

Les plus-values s'inscrivant dans la gestion normale du patrimoine privé

exonération

10%

Les plus-values était spéculative ou « a-normales »

33%

33%

Les plus-values étaient réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle

Barème imposition progressif

Barème imposition progressif

À noter : les autorités fiscales ont également déjà requalifié une partie du prix de vente obtenu en dividende et ce, en raison de « liquidités excédentaires » dans la société cédée et/ou ses filiales.


9) Comment s'articulera la nouvelle taxe avec la taxe Reynders ?

La taxe Reynders (soit, le précompte mobilier de 30% sur une partie des plus-values réalisées sur certains fonds obligataires) sera maintenue. Une application concomitante de cette taxe et du nouvel impôt sur les plus-values n'est ainsi pas exclue. L'avant-projet de loi prévoit toutefois un mécanisme visant à éviter toute éventuelle double imposition.


10) Quelle sera l'incidence du transfert de résidence vers l'étranger d'un contribuable?

En cas de transfert de résidence d'un contribuable hors de Belgique, le nouvel impôt s'appliquera sur les plus-values latentes et ce, comme si le contribuable les avait réalisées le jour de son départ de Belgique.

Un mécanisme de report de paiement de l’impôt est toutefois prévu :

  • Report automatique si le contribuable transfert sa résidence dans un État membre de l'UE, de l’EEE ou un État lié à la Belgique par une convention fiscale avec échange d'informations.
  • Dans les autres cas, il s’agit de report sur demande et moyennant garantie.

Ce report de paiement demeure valable tant que les actifs ne sont ni vendus ni grevés d'un droit réel et qu'une attestation annuelle est transmise aux autorités fiscales belges, confirmant que les conditions du report demeurent réalisées.

A noter : l'obligation de paiement du nouvel impôt s'éteint notamment si aucun évènement imposable n'intervient dans les 24 mois suivant le transfert de résidence.

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