Le dividende intercalaire (Avis CNC 2009/1)[1]
Contrairement à l’acompte sur dividende, le dividende intercalaire n’est pas explicitement régi par une disposition particulière du Code des sociétés. Depuis longtemps, tant la jurisprudence que la doctrine s’interrogent sur le pouvoir de l’assemblée générale de distribuer à sa discrétion un dividende, eu égard, notamment, au caractère inaltérable des comptes annuels et au principe de l’annualité.
Dans son arrêt du 23 janvier 2003, la Cour de Cassation a définitivement tranché la controverse en disposant que l’assemblée générale peut, dans le courant de l’exercice et dans les limites de l’art. 7 :212 CSA, décider à tout moment de distribuer aux actionnaires un dividende prélevé sur les réserves disponibles.
Il découle de cet arrêt qu’une assemblée générale peut de toute évidence, et bien évidemment dans les limites de l’application de l’art. 7 :212 CSA, décider à tout moment de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves disponibles.
La différence par rapport à l’acompte sur dividende dont question ci-dessus, réside dans la particularité que les dividendes intercalaires sont payés en fonction du bénéfice distribuable tel qu’il résulte des comptes annuels à la date de clôture du dernier exercice, à l’exclusion de tout prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours.
La Commission estime qu’il ne s’indique pas de distribuer un dividende intercalaire entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale statutaire, et ce pour deux raisons :
- d’une part, dans ce cas, il ne serait pas tenu compte, dans les comptes annuels relatifs au dernier exercice approuvé par l’assemblée statutaire, du dividende intercalaire distribué. Par conséquent, les comptes annuels qui seraient publiés ne reflèteraient pas, au moment de leur approbation, la situation réelle de la société. Afin d’éviter cette anomalie, il s’indique, de l’avis de la Commission, d’observer une période d’attente entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée statutaire :
- D’autre part, les consignes contenues dans l’art. 7 ;212 CSA s’appliquent également au dividende intercalaire. En vertu de celles-ci, l’actif net sera déterminé “à la date de clôture du dernier exercice". Aussi longtemps que les comptes annuels tels qu’arrêtés ne seront pas approuvés, il ne sera pas possible de déterminer, sur base des comptes annuels relatifs au dernier exercice, l’actif net à la date de clôture de celui-ci. De l’avis de la Commission, il doit s’agir des comptes annuels approuvés. En effet, dans l’hypothèse d’un projet de comptes annuels, les capitaux propres tels que constatés par l’assemblée générale, pourraient bien s’écarter de ceux présentés dans ce projet, en raison, par exemple, d’une adaptation des règles d’évaluation demandée par l’assemblée générale.
De l’avis de la Commission, les écritures à passer sont les suivantes. A la différence de l’acompte sur dividende, et aux motifs énoncés ci-avant, il ne sera pas possible d’attribuer, dans le cadre de ces écritures, au dividende intercalaire le caractère d’un acompte sur les affectations et prélèvements.
Un dividende intercalaire est définitif, quel que soit le résultat de l’exercice. En ligne avec l’avis 121-1 , en cas de prélèvement sur un compte de patrimoine (capital, prime d'émission, réserve) - autre qu'aux fins de remboursement aux associés ou d'exonération de leur engagement de libération - le prélèvement devra être opéré par le tableau des affectations et prélèvements.
L’avis 121-3 qui traite des mouvements concernant les capitaux propres et qui ont pour contrepartie un ou plusieurs comptes de résultat, plaide dans ce sens, lorsqu’il dit que tout prélèvement sur les éléments des capitaux propres destinés à être distribués devront avoir pour contrepartie un ou plusieurs comptes d’affectations et de prélèvements.
Lors de la décision de distribution d’un acompte sur dividende prise par l’assemblée générale
694 | Rémunération du capital | ||
| à | 471 | Dividendes de l’exercice |
Lors de l’attribution ou de la mise en paiement du dividende intercalaire :
471 | Dividendes de l’exercice | ||
| à | 453 | Précomptes retenus |
Lors du paiement du dividende intercalaire :
471 | Dividendes de l’exercice | ||
453 | Précomptes retenus | ||
| à | 55...0 | Etablissements de crédit : Compte courant |
[1] Les articles légaux du C.soc ont été adaptés aux nouveaux articles du CSA