Les règles du CSA relatives au maintien du capital dans la SA visent la protection des créanciers avec des « cliquets » importants :
- Éviter que les actionnaires procèdent à des distributions à leur profit et ainsi réduisent l’actif social en dessous du capital cad des apports repris sous la rubrique « capital » ;
- Fixer au CA l’obligation de tirer la sonnette d’alarme lorsqu’il constate ou « aurait dû constater » que le capital est entamé selon différents seuils.
1.- Les bénéfices distribuables.
Art. 7:212. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
Cet article définit pour la SA un test de solvabilité (qui existait déjà dans le C.Soc)
2.- L’acompte sur dividendes (art.7:213 CSA)
La Commission des Normes comptables a émis un avis en 2009 - Avis CNC 2009/1 faisant un comparatif entre acompte sur dividendes et dividendes intercalaires.
Nous l’avons actualisé aux nouvelles dispositions du CSA de 2019.
Conformément à l’art. 7 :213 du CSA , une société anonyme peut distribuer un acompte sur dividende. Cet acompte a pour finalité la distribution du bénéfice de l’exercice en cours, le cas échéant corrigé par le résultat reporté.
L’article susvisé prévoit que les statuts peuvent donner au conseil d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.
Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, le conseil d'administration constate que le bénéfice est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.
La décision du conseil d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive. La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.
Il ressort de ce qui précède qu’un premier acompte sur dividende ne pourra être distribué qu’au moment où six mois de l’exercice se seront écoulés et à condition que les comptes annuels de l’exercice précédent auront été approuvés. Dans la mesure où la distribution d’un second acompte sur dividende ne peut intervenir au plus tôt que trois mois plus tard, et dans l’hypothèse d’un exercice d’une durée de douze mois, la distribution d’un acompte sur dividende ne pourra se faire qu’à deux reprises
Dès lors et de l’avis de la Commission, une décision dans ce sens ne pourra intervenir que deux fois dans le courant d’un exercice classique.
Quant à savoir s’il y a lieu de tenir compte, lors du calcul de l’importance de l’acompte sur dividende, du calcul général prévu par l’art. 7 :212 CSA., la Commission est d’avis que, pour la détermination du bénéfice distribuable, une lecture conjointe des articles 7 :213 CSA et 7 :212 CSA s’impose.
Il s’ensuit qu’outre le mode de calcul prévu par l’art. 7 :213 CSA (le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté), il y également lieu de déterminer le bénéfice distribuable conformément à l’art. 7 :212 CSA.
Par conséquent, si le bénéfice distribuable calculé conformément à l’art. 7 :212 CSA est inférieur au résultat du calcul effectué sur base de l’art. 7 :213 CSA., seul pourra être distribué le montant inférieur calculé conformément à l’art. 7 :212 CSA.
Pour la comptabilisation des acomptes sur dividende, la Commission préconise l’utilisation des rubriques suivantes.
Dans son approche, la Commission se base sur la constatation qu’en droit commun, tout acompte sur dividende est à considérer comme un acompte sur le dividende distribué en fin d’exercice.
Un acompte sur dividende se résume dès lors à une décision provisoire de l’organe d’administration de la société. L’assemblée générale n’est pas tenue, ensuite, d’entériner cette décision de l’organe de direction, comme le confirme d’ailleurs l’art. 7 :213 dern.alinéa CSA, précisant que lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Lors de la décision de distribution d’un acompte sur dividende prise par l’organe de direction :
694 | Rémunération du capital | ||
| à | 471 | Dividendes de l’exercice |
Lors de l’attribution ou de la mise en paiement du dividende :
471 | Dividendes de l’exercice | ||
| à | 453 | Précomptes retenus |
Lors du paiement :
471 | Dividendes de l’exercice | ||
453 | Précomptes retenus | ||
| à | 55...0 | Etablissements de crédit : Compte courant |
Subsiste encore la question du sort à réserver au dividende distribué par l’organe d’administration au cas où cette distribution n’est pas entérinée par l’assemblée générale.
En principe, ce montant ne sera pas matériellement recouvrable. Le solde positif sera considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
Cependant, si la distribution est opérée en violation des articles 7 :212 et 7 :213 CSA, les actionnaires et toutes autres personnes seront tenus, en vertu de l’art. 7 :214 CSA., à sa restitution, si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
En l’absence de ces éléments, la société ne sera pas en mesure de réclamer la restitution de ce solde.
Pour ce motif, la Commission est d’avis que, dans ce contexte, ce solde ne peut être présenté comme un actif.
En effet, il ne s’agit pas d’une créance généralement recouvrable par la société. Ce solde sera porté en déduction des capitaux propres de la société au niveau du résultat reporté.
L’écriture à passer sera la suivante :
14 | Bénéfice reporté [ou Perte reportée (-)] | ||
| à | 793 | Perte à reporter |
Dans cette hypothèse d’une non-confirmation par l’assemblée générale et de l’imputation du solde à la rubrique « Bénéfice reporté » ou « Perte reportée », la Commission recommande de prévoir une mention justificative à l’annexe aux comptes annuels.
S’il devait s’avérer que les règles précitées du Code des sociétés et des associations n’ont pas été respectées et dans la mesure où l’organe d’administration peut établir que le solde est recouvrable, il est évident que ce dernier devra être comptabilisé parmi les créances.
Rappel : la sanction.
Art. 7:214.Les actionnaires [1 et toutes autres personnes]1 doivent restituer toute distribution reçue en contravention des articles 7:212 et 7:213 si la société prouve [1 que les actionnaires ou toutes autres personnes en faveur desquelles la distribution a été décidée]1 étaient informés de l'irrégularité ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
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(1)<L 2020-04-28/06, art. 173, 002; En vigueur : 06-05-2020>