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Elle n’est pas belle, la vie …
L’unité TVA semble relativement peu employée en terre francophone contrairement à ce qui se passe en Flandre. Et pourtant …
L’article 4, § 2 du Code de la TVA et l’Arrêté royal n°55 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA prévoient la possibilité pour certains assujettis de constituer une unité TVA.
Une unité TVA constitue une fiction juridique qui permet de considérer tous ses membres comme un seul et même assujetti. Il s’agit donc d’une forme de consolidation intervenant uniquement en matière de TVA et qui ne vaut que vis-à-vis de l’administration de la TVA.
Dans ce cadre, le fait que l’unité TVA soit reprise à la BCE sous un numéro unique n’a aucun impact sur les fournisseurs et clients des diverses sociétés qui forment l’unité TVA. Chacun de ses membres continue donc à utiliser son numéro de TVA dans sa facturation vis-à-vis de ses clients et fournisseurs
L’unité TVA ne se matérialise qu’au moment du dépôt des déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles, dans lesquelles les opérations de l’ensemble des membres de l’unité sont reportées dans une seule et même déclaration TVA ;
Le grand avantage de ce régime est de simplifier et de rationaliser considérablement les obligations administratives des différents membres, qui ne doivent pas appliquer de TVA sur les facturations pratiquées entre eux.
Le système comporte toutefois un inconvénient important qui est le corolaire du dépôt d’une seule et même déclaration TVA pour l’ensemble des membres.
Cet inconvénient est le suivant : tous les membres de l’unité sont solidairement responsables du paiement de la TVA vis-à-vis de l’État, en vertu de l’article 51ter CTVA.
Les conditions prévues pour pouvoir constituer une unité TVA sont les suivantes :
Seuls des assujettis qui sont juridiquement indépendants, mais étroitement liés entre eux sur les plans financier, organisationnel et économique, peuvent donc former une unité TVA.
Attention, les liens financier, économique et organisationnel sont cumulatifs. Il faut justifier des trois.
Mais si l’un des membres de l’unité possède une participation de plus de 50% dans l’actionnariat du ou des autres membres, ces trois conditions de lien sont réputées remplies.
Et ces liens doivent être maintenus pendant toute la durée de vie de l’unité TVA.
Enfin, la mise en place d’une telle unité nécessite l’autorisation préalable délivrée par l’administration fiscale sur base d’un dossier démontrant les liens financier, économique et organisationnel entre les membres de l’unité.
La mise en place d’une unité TVA a pour objet principal de permettre à des assujettis étroitement liés de limiter l’impact TVA lié à certaines opérations qu’ils effectuent entre eux.
C’est notamment le cas pour la déduction de la TVA sur les coûts de construction ou les travaux réalisés sur un immeuble par l’une des sociétés d’un groupe qui le loue à une autre société liée, laquelle fournit des prestations de services soumises à la TVA en aval.
En effet, l'unité TVA implique que les opérations effectuées entre ses membres sont hors champ d’application de la TVA (il s’agit des opérations dites internes), tandis que les livraisons de biens et les prestations de services faites par chacun des membres à l’égard des tiers (les opérations dites externes) suivent leur régime propre en matière de TVA.
Prenons l’exemple d’une société d’exploitation qui a un administrateur. L’administrateur décide d’acquérir ou de construire un bien immobilier neuf destiné à être occupé par la société d’exploitation.
Par conséquent, celui-ci crée une société immobilière dans laquelle il va loger un bâtiment qui est destiné à être utilisé par la société d’exploitation afin d’y exercer son activité soumise à la TVA.
Si, par la suite, la société immobilière loue le bâtiment à la société d’exploitation par le biais d’un contrat classique de location immobilière exemptée, la société immobilière ne peut pas louer avec TVA et ne peut, en principe, pas déduire la TVA sur les travaux réalisés dans le bâtiment, ni sur les frais liés audit bâtiment. Ce qui représente un surcoût immédiat de 21 % sur les frais de construction ou les travaux.
Or, pour rappel, depuis 2019, la législation TVA prévoit une option TVA à la location immobilière.
Celle-ci permet, en principe, de soumettre à la TVA la location immobilière portant sur des immeubles récents et pour autant que la location intervienne dans des relations B2B.
Les sociétés doivent opter conjointement pour l’application dudit régime. Dans cette hypothèse, la location est soumise à la tva et la société immobilière peut déduire la TVA en amont sur les coûts de construction et les travaux.
Cependant, les principaux inconvénients de cette option TVA sont les suivants :
Il y a donc un cumul de la TVA et des droits d’enregistrement.
A l’inverse, dans le cas où les sociétés ont un lien économique, financier et organisationnel, la mise en place de l’unité TVA aura exactement le même effet que la location immobilière avec option TVA avec l’avantage non négligeable que :
Par conséquent, dans certaines hypothèses, et notamment lorsqu’une société immobilière et une société d’exploitation sont suffisamment liées entre elles et qu’elles remplissent les conditions prévues à l’Arrêté royal n° 55 du CTVA, il est vraiment utile de réaliser un examen plus approfondi de l’opportunité de constituer une unité TVA.
Voilà un bel outil qui mériterait d’être plus utilisé.