
Entre colère, exaspération et nécessité de toujours faire oeuvre pédagogique, Monsieur Delvaux a prononcé ces phrases qui, à jamais, resteront gravées dans ma mémoire. Je me souviendrai toujours de ce moment magnifique, cette confrontation d’idées entre un homme maîtrisant parfaitement la matière et son dossier, et une poignée de fonctionnaires désireux avant tout d’invoquer le risque (fantaisiste) d’un abus fiscal.
Des phrases frappées du bon sens, comme en a toujours été coutumier ce grand professionnel.
Nous sommes le matin du 12 février 2021, dans l’auditoire (en sous-sol) du cabinet Delvaux, qui a été aménagé spécifiquement pour organiser une réunion TEAMS avec le SDA et cette visioconférence réunissait une personnalité issue du Collège du SDA, trois fonctionnaires de ce Service (pour l’impôt des sociétés, la TVA, et les droits d’enregistrement), Monsieur Delvaux, l’expert-comptable, moi-même et le client.
Une réunion teams plus que surréaliste…
Monsieur Delvaux se chargeait des missions comptables de l’opération de scission partielle (je le revois encore écrire, à l’aide de son stylo à l’encre bleue, les écritures complexes de scission et de préparer les bilans de la société transférante et de la société bénéficiaire), alors que de mon côté, je rédigeais la demande dite de « prefiling », à destination du Service des décisions anticipées (SDA).
Les demandeurs souhaitaient concrètement scinder partiellement la société :
• afin de créer une nouvelle activité immobilière qui sera pleinement gérée par les actuels associés.
• afin de faciliter une vente de la société qui est l’objet de l’attention de deux investisseurs
Ce transfert portait sur divers actifs immobiliers, mobiliers, du disponible et des créances, et se justifiait d’autant plus que d’autres investissements étaient envisagés à moyen terme.
En effet, parmi les actifs, deux immeubles devaient être transférés, l’un qualifié d’immeuble de placement, l’autre tenant lieu de siège d’exploitation.
Outre ce volet de gestion séparée, le demandeur (notre client) estimait qu’il était préférable de scinder l’activité professionnelle actuelle, de l’activité immobilière car le repreneur européen était intéressé à acheter à bref délai l’ensemble l’entreprise.
Ce repreneur rependrait donc l’ensemble des actions de la société scindée.
Le directeur actuel (notre client, conserverait, comme souvent, la fonction de directeur de la société filiale belge issue de la scission partielle (condition imposée par le repreneur).
Les associés avaient rencontré des difficultés dans le cadre de la négociation car la présence d’immeubles et autres actifs (tels des tableaux) à l’actif du bilan de la société rendait très difficile, voire impossible, un accord sur le prix et ces actifs ne sont d’aucune utilité pour le repreneur.
Une lettre d’intention était produite par le repreneur et indiquait clairement qu’une sortie préalable des immeubles et autres actifs était une condition préalable nécessaire à toute acquisition envisagée.
Sans cette sortie de tels actifs, le groupe européen n’envisageait même pas de poursuivre plus avant leur discussions.
Une opération plus que classique en somme !
Après avoir exposé en détail des tenants et aboutissants de cette opération, coup de tonnerre !
Le SDA nous indique, lors de ce fameux « TEAMS », que tout cela est parfaitement compréhensible et légitime, mais depuis quelque temps, le Collège a décidé d’exiger une condition supplémentaire, sous la forme d’un réinvestissement de la plus-value obtenue à la suite de la vente des actions (en l’espèce au groupe européen ).
En l’absence de ce réinvestissement, qui doit se faire en immobilisations financières ou en immobilisations corporelles par le biais d’une augmentation de capital de la société bénéficiaire (la Newco), l’administration fiscale refusera d’accorder la décision anticipée, considérant l’opération comme abusive, en application de l’article 344 du CIR 1992 (ci-après « CIR »).
En effet, il n’est pas acceptable, selon les éminences de ce Service, de bénéficier conjointement de la neutralité fiscale à l’opération de scission partielle et de l’exonération des plus-values de réalisation sur actions cédées par les actionnaires, et ce même si l’opération peut être qualifiée de gestion normale du patrimoine privé.
Pour échapper à cette sanction de l’abus fiscal, la société se doit de procéder au réinvestissement de cette plus-value et inclure dans la demande de prefiling les paragraphes suivants :
Réinvestissement de la plus-value
La société s’engage à procéder au réinvestissement du produit de la cession des actions de la société dans des investissements immobiliers ou des placements de trésorerie, au sein de la société bénéficiaire (Newco) .
Le réinvestissement dans des placements de trésorerie est conditionné à l’engagement de ne pas de procéder à des réductions de capital.
Ce réinvestissement devra avoir lieu au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l’exercice d’imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu ;
La demanderesse s’engage à fournir le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectués dans le cadre du réinvestissement, au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l’apport, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de trois ans pour la période d’imposition au cours de laquelle la scission ou l’apport a eu lieu ;
Ce réinvestissement démontre que la restructuration dans son ensemble a pour objectif une réorganisation économique par la scission des différentes activités, et non un désengagement économique des actionnaires ;152
Les actionnaires n’ont pas l’intention de céder les actions de la société issue de la scission à un tiers. Néanmoins, si une telle cession devait malgré tout être envisagée ultérieurement, ils s’engagent à revenir vers le SDA, au moyen d’un avenant, afin de se voir confirmer que la cession des actions ne remet en cause la décision rendue par le SDA. »
En d’autres termes, la société doit s’engager à réinvestir le produit de la vente des actions dans des actifs immobiliers ou mobiliers pour échapper à cette mesure anti abus.
L’opération de vente des actions par le client étant absolument déterminante et devant être réalisée à bref délai, nous voici donc contraints d’accepter cette exigence de réinvestissement, au fond, osons le terme, ce diktat.
Monsieur Delvaux et moi-même réagissons en posant cette simple question : « Où une telle exigence se trouve-t-elle exprimée dans la loi ? » Malaise de l’équipe du SDA qui reste néanmoins accrochée à cette exigence, et développe une argumentation basée sur une forme d’unité d’intention entre deux opérations (scission et revente des actions), caractérisant précisément l’abus fiscal.
Le maintien d’une activité économique en Belgique par le repreneur, de l’emploi, et donc la préservation d’une base imposable sur notre territoire (nos arguments) ne furent absolument pas pris en compte par ce SDA.
Et donc, notre client finit par accepter le principe que de nouveaux actifs mobiliers à acquérir soient logés dans la Newco et y soient maintenus et gérés en bon père de famille.
Ce qui est absolument exceptionnel dans ce dossier, c’est que, pour la première fois, le SDA qui en général n’accepte que des réinvestissements dans des immobilisations corporelles ou des immobilisations financières a accepté que notre client puisse procéder à des réinvestissements en « placements de trésorerie ». La force de persuasion de Monsieur Delvaux a été déterminante pour obtenir cette concession du SDA. A ma connaissance, aucune autre décision anticipée n’ a accepté cela par la suite.
Sans qualifier en tant que tel d’immobilisations financières (qui suppose un investissement d’au moins 10 % dans le capital de la société émettrice), et en dehors de toute considération comptable, le portefeuille d’actions et d’obligations forma toutefois, de manière certaine, un ensemble d’éléments d’actifs suffisamment durables dans la mesure ou la détention sera d’une durée supérieure à un an.
Les placements en valeur mobilières qui seront investis par la Newco s’inscrivent donc dans l’esprit et la philosophie d’un investissement durable.
Dans le cadre de la demande officielle de ruling, nous acceptons d’indiquer clairement l’engagement que ces placements soient conservés durant une période suffisante pour satisfaire à la condition de durabilité requise par le collège du SDA.
La décision est finalement rendue le 24 août 2021 et se conclut en ces termes :
« L’opération de scission partielle de la société par laquelle cette dernière transfèrera son patrimoine immobilier (2 immeubles), des valeurs disponibles, le compte courant vis-à-vis de son administrateur et des créances appartenant à la société pour les apporter à une société immobilière NEWCO répond aux conditions de l’article 211, § 1er, 4°, CIR92 et n’a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR92 ;
(…)
La restructuration envisagée est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, dans le cadre plus général de l’article 344, §1er, CIR92 ; »
Nous vous livrons ci-après notre analyse.
« N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu ».
La nouvelle disposition a pour but de combattre tous les abus fiscaux sans qu’il soit requis de la part de l’administration fiscale d’établir une nouvelle qualification juridique à l’acte posé par un contribuable.
L’abus fiscal ne se confond donc pas avec la notion d’abus de droit : « Contrairement à l’abus de droit qui sanctionne un individu qui en exerçant son droit crée un préjudice pour des tiers, l’abus fiscal cause à l’Etat un préjudice qui n’est en rien supérieur à l’avantage fiscal qu’il en attend : il ne fait qu’échapper à l’impôt ».
La définition de l’abus fiscal visée à l’article 344, §1er du CIR requiert la présence d’un élément objectif et d’un élément subjectif.
L’élément objectif à vérifier est double :
· L’évitement du champ d’application ou la prétention à un avantage fiscal
L’élément objectif implique tout d’abord que le redevable réalise un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques qui lui permettent soit de se placer en-dehors du champ d’application d’une disposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution avec pour effet une économie d’impôt, soit de prétendre à un avantage fiscal prévu par une disposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution qui se matérialise par une diminution d’impôt.
· Contradiction avec les objectifs de la disposition en cause
La deuxième partie de cet élément objectif requiert que le contribuable, s’étant placé en dehors du champ d’application d’une disposition du CIR ou de ses arrêtés d’exécution, ou invoquant un avantage fiscal, viole les objectifs de la disposition en cause.
La mesure anti-abus s’applique donc lorsque le champ d’application d’une disposition du CIR est différent de ce que le législateur a visé, et que cette différence est exploitée par le contribuable qui se place soit hors de son champ d’application, soit invoque la disposition pour obtenir un avantage fiscal.
L’élément subjectif suppose quant à lui que le contribuable réalise l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques en question avec pour but essentiel l’obtention d’un avantage fiscal.
L’asset deal donnerait lieu à taxation dans le chef du cédant de la plus-value sur actifs cédés (sauf application de l’art 47 du CIR) tandis que l’asset deal permet l’absence de taxation (sauf cas de l’art 90, 9° du CIR). Dès lors, une scission partielle suivie d’une cession des parts serait un abus fiscal possible. Mais quelle qualification peut-on proposer si on peut donc considérer cette combinaison d’opérations (scission partielle suivie d’une cession des participations) comme un abus fiscal, il conviendrait alors de choisir la redéfinition la plus adéquate aux opérations .
Selon l’administration, on pourrait requalifier la scission partielle suivie de cession d’actions en « cession d’actifs suivie d’une distribution de dividendes », même si nous estimons cette requalification assez contestable et surtout source de difficultés pratiques.
En 2015, le SDA a refusé de donner une décision favorable dans le cas suivant : la société A possède plusieurs biens immobiliers. Les actions de la société A sont la propriété d’une personne physique X. La société A souhaite procéder à une scission partielle par laquelle un de ses biens immobiliers est cédé à une nouvelle société, la société B (étape 1). Ensuite, X va vendre toutes ses actions de la société B à un investisseur tiers Y (étape 2), qui procédera ensuite à une fusion de La société B avec sa société d’investissement existante. Le SDA est d’avis que les actes juridiques successifs et en particulier la scission partielle suivie de la vente des actions la société B constituent un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1, alinéa 1, CIR. Après la scission partielle de la société A, le bien immobilier scindé sera cédé à un tiers par le biais d’une vente d’actions. Les opérations successives permettent d’éviter l’impôt sur la plus-value réalisée sur la vente du bien immobilier. En fait, selon le SDA il s’agit de la vente d’un bien immobilier à un tiers par la société A.3
Ce point de de vue est aussi partagé par Marc Bourgeois et Aymeric Nollet :
« Il reste tout de même possible que la mesure « générale anti-abus » vienne servir à replacer un contribuable dans le champ d’application d’une mesure « spécifique anti-abus » qu’il aurait tenté de contourner de manière « abusive », et que ce soit alors le régime de cette dernière, sans plus de sévérité, qui soit ensuite appliqué à ce contribuable pour son redressement4
La disposition générale viendrait ainsi au « au secours » d’une disposition spécifique, selon l’expression des auteurs.
Y a-t-il une unité d’intention caractérisant un abus fiscal ?
Nous ne le pensons pas . Nous pensons qu’il s’agit au contraire d’une simple conséquence, certes fort heureuse et intéressante pour le cédant, d’une opération qui dans son ensemble répond à une motivation économique et commerciale parfaitement valable. A nouveau l’administration ne franchit-elle pas un pas de trop en considérant qu’un gain fiscal (qui lui semble excessif ou indu) puisse former un quelconque abus fiscal ?
Le seul fait d’entrer dans le champ d’application d’une disposition fiscale favorable ne caractérise pas un abus. Ce qu’il est parfois utile de rappeler.
Voilà une décision rendue par le tribunal de première instance d’Anvers le 25 mars 2024 (RG 22/4610/A, Fiscologue n° 1847) qui ne plaira sans doute pas à l’administration fiscale, et sans doute aussi au Service des décisions anticipées. La preuve en est que cette décision est déjà frappée d’appel.
L’affaire est très classique : une société holding possède deux sociétés dont chacune détient des immeubles et a une activité d’exploitation. Afin de séparer l’activité d’exploitation de l’activité immobilière, l’une des sociétés filiales fait l’objet d’une scission partielle avec transfert de l’activité opérationnelle à une nouvelle entité, de telle sorte que la société filiale ne possède plus que les immeubles. Peu de temps après, la holding vend à un tiers investisseur les actions de cette société devenue immobilière.
Selon le fisc, l’opération ne constitue pas un montage authentique et l’exonération des plus-values sur actions prévues à l’article 192 du CIR est en contradiction avec la directive mère filiale (qui sanctionne précisément les montages non authentiques ou artificiels) de même que l’article 344 du CIR (disposition générale anti abus). Dans la mesure où il s’agit de constructions artificielles, l’administration décide donc de taxer la plus-value sur actions à l’impôt des sociétés.
Le juge du tribunal de première instance d’Anvers va examiner cette affaire et la confronter à la fois à la mesure anti-abus de la directive mère-fille et à la mesure générale anti abus belge.
Le juge s’interroge sur les raisons qui ont conduit le taxateur à postuler l’existence de constructions artificielles car la scission de la société correspond parfaitement avec la volonté exprimée au sein du groupe de développer une stratégie de séparation de l’activité immobilière de l’activité opérationnelle. Cette scission partielle s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’autres opérations régionales visant à faire cette séparation pour d’autres sociétés. Le juge note par ailleurs que grâce à la vente des actions de la société immobilière, la société holding a pu obtenir un emprunt d’une banque qui lui a permis de faire un investissement en biens immobiliers considérable. La vente des actions permet également de ne pas renégocier chacun des contrats en cours au sein de la société immobilière, ce qui aurait été requis en cas de vente d’immeubles.
L’aspect intéressant de ce dossier, se situe, au-delà du fait que l’administration fiscale est remise à sa place car elle ne peut établir de contrôle d’opportunité, en ce que le juge d’Anvers considère que l’on ne peut nier la personnalité distincte de la société filiale et refuse d’accepter qu’une vente d’une société filiale équivaut à la vente d’un immeuble.
Quant à la disposition générale anti abus (article 344 §1er du CIR) , le juge rappelle que la société holding n’est pas propriétaire des immeubles et ne peut donc être tenu de payer un quelconque impôt alors que ces immeubles étaient détenus par la filiale.
À nouveau l’administration ne peut ignorer cette situation de droit et modifier à sa guise des actes juridiques : vente d’immeubles contre vente d’une société.
Pour la première fois, un juge se prononce de manière univoque sur une opération qui implique une scission ou une scission partielle suivie immédiatement après par une revente des actions de la société partiellement scindée ou de la société bénéficiaire des apports.
Ce faisant, le SDA ajoute clairement une condition à la loi, comme elle est hélas coutumière du fait.
Peut-on alors considérer que cette exigence du SDA pourrait être abandonnée à terme ?
À notre avis, nous sommes encore loin de cette perspective, car, chacun sait que le SDA établit sa propre jurisprudence, indépendamment de toute autre considération, et d’autre part il faut noter que, dans cette décision du tribunal de première instance d’ Anvers, il y a précisément eu réinvestissement sous la forme d’un emprunt bancaire important qui n’a pu être obtenu que grâce à l’arrivée de liquidités importantes, garantissant cet emprunt et résultant de la vente des actions.
Néanmoins, il serait intéressant de savoir quelle serait l’attitude du service des décisions anticipées si d’autres jugements ou arrêts venaient à confirmer cette jurisprudence, au point de démontrer qu’il n’y a strictement aucun abus dans ce type de réorganisation de sociétés , et dès lors nulle raison de se soumettre à des impératifs extra-légaux fixés par le SDA.
Il est encore trop tôt pour répondre à cette question.
En tous les cas, il est vital de retenir à jamais les saines paroles prononcées par Monsieur Delvaux, et que nous avons reproduites au début de notre contribution.
Durant de nombreuses années, j’ai eu l’immense privilège d’approfondir mon métier, grâce à l’expérience exceptionnelle et au talent de pédagogue d’un homme qui a marqué l’histoire de la comptabilité belge, tant par ses écrits, par ses conférences que par l'extraordinaire clientèle qu’il a créée et développée au fil des décennies. Monsieur Delvaux est aussi un formidable passeur.
Pour cette raison, je lui en serai toujours infiniment reconnaissant car il m’ a permis de maîtriser et approfondir ce métier difficile de fiscaliste, qui nécessite de concilier la connaissance du droit comptable et celle du droit fiscal pour conseiller au mieux ses clients, avec rigueur, précision, mais toujours avec modestie.
Car s’il est une certitude aujourd’hui c’est que rien n’est plus volatile que la fiscalité : lorsque nous donnons un avis ou un conseil à notre client, on ne sait s’il ne sera pas frappé d’une date de péremption les jours suivants.
Félicitations à vous, Monsieur Delvaux, pour votre immense carrière, votre humour, votre énergie et cette inépuisable capacité à transmettre votre savoir aux nouvelles générations.
Puisse cette volonté de partager votre connaissance se perpétuer encore de très nombreuses années.
Comme l’exprimait mon estimé grand-père maternel, à l’issue de chacun des discours, tant il était désireux de nous revoir encore durant de nombreuses années à venir :
« Ad multos annos ! ».