• FR
  • NL
  • EN

Soutenir l’entreprise de son enfant: donation à la société ou à l’héritier ?

Un parent qui paie les dettes de la société de son enfant ou lui consent un prêt sans remboursement ne gratifie pas nécessairement l’enfant lui-même. La qualification du bénéficiaire peut modifier les conséquences successorales de l’opération.

1. La position de la Cour de cassation belge

Le 17 septembre 2026, la Cour de cassation belge a refusé le raccourci consistant à attribuer automatiquement à l’enfant l’avantage accordé à sa société.

Dans l’affaire concernée, un père avait payé des dettes de la société de son fils et lui avait consenti un prêt sans remboursement. Au règlement de la succession, la question était de déterminer qui avait été gratifié : la société ou le fils.

La Cour rappelle que toute donation, même indirecte, suppose un enrichissement du donataire. Or, aider financièrement une société n’implique pas, « en soi », un enrichissement de son actionnaire, même lorsque le parent voulait l’avantager.

Le moyen soutenant le contraire a été rejeté comme manquant en droit. L’intention de favoriser son enfant ne suffit donc pas à lui attribuer une donation reçue par sa société.

2. La comparaison avec le droit français

La comparaison française mérite l’attention. La Cour de cassation française admet qu’un héritier puisse devoir rapporter une donation consentie par l’intermédiaire d’une société, à proportion de sa participation au capital.

C’est l’enseignement de plusieurs arrêts : Cass. 1re civ., 4 juillet 2007, n° 05-20.096 ; Cass. 1re civ., 24 janvier 2018, n° 17-13.017 et 17-13.400 ; Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 18-25.309. Cette approche a encore été illustrée par une décision du 5 janvier 2023, Cass. 1re civ., 5 janvier 2023, n° 21-16.625.

La Belgique refuse ici l’automatisme.

3. Les conséquences dans un dossier de succession

La distinction entre la société et l’enfant peut modifier le règlement de la succession.

  • Si la société est donataire, la libéralité s’impute sur la quotité disponible : la part du patrimoine dont le parent peut librement disposer.
  • Si l’enfant est personnellement bénéficiaire d’une donation rapportable, celle-ci entre dans le champ du rapport et des comptes du partage entre héritiers.
Attention

L’absence de rapport par l’enfant ne signifie pas l’absence de risque de réduction pour atteinte à la réserve. Une aide à l’entreprise peut d’ailleurs également affecter les donations consenties à d’autres membres de la famille.

4. Anticiper avant de financer

Avant de payer une dette sociale ou d’abandonner une créance, il faut documenter le bénéficiaire réel, l’intention poursuivie et les conséquences successorales et fiscales.

Conseil

Vous envisagez de soutenir l’entreprise d’un enfant ? Parlons-en avant l’opération : l’identité du donataire peut changer l’équilibre de la transmission familiale.


Références
  1. Cass., 17 septembre 2026, C.24.0308.F.


Mots clés