Dans le cadre des questions de permanence qui sont posées par nos membres, il nous semble utile de revenir sur une comparaison comptable entre « Acomptes versés sur immobilisations corporelles » (compte 2701 du PCMN) et « Acomptes reçus sur commande » (compte 46 du PCMN).
Dans secteurs particuliers, il est de tradition et repris comme tel dans les conditions générales de vente de réclamer des avances ou acomptes avant de démarrer des travaux commandés. Ces acomptes versés permettent au prestataire de préfinancer l’achat de matières premières, de fournitures qui seront ensuite utilisés pour réaliser la livraison de biens ou la prestation de service.
Cela signifie donc en matière de TVA que la cette dernière est exigible à la date la plus ancienne entre celle de l’établissement de la facture d’acompte et celle de la réception du paiement de l’acompte.
Pour un meilleur suivi administratif et comptable et un contrôle interne plus efficace, la facture d’acompte doit précéder l’encaissement de l’acompte.
La facture doit être établie au plus tard le 15ème jour du mois qui suit de l’encaissement de l’acompte.
En ce qui concerne les acomptes reçus sur commande, le compte 46 du PCMN enregistre le montant des acomptes facturés au client alors que la livraison de bien ou la prestation de service n’est pas encore terminée.
Ce sont les articles 17, 22 et 22 bis du C.T.V.A. qui précisent le moment où la TVA devient exigible et partant doit être considérée comme TVA à payer.
Nous renvoyons aussi le lecteur à la circulaire administrative 2019/C/65 du 9 juillet 2019 qui fournit de nombreux exemples y relatifs.
Quant au principe comptable de reconnaissance des revenus, l’avis CNC 157/1 du 1er décembre 1988 de la CNC donne l’exemple suivant : "Une entreprise reçoit de ses clients, moyennant acompte, des commandes pour des meubles qu'elle achète à un fabricant étranger et livre ensuite en Belgique."
La Commission a considéré que le bénéfice étant compris dans la créance de paiement, il ne peut être acté qu'au moment où l'entreprise livre le bien et où elle est dès lors en droit de facturer le prix à son client.
On ne saurait admettre une prise en compte anticipée de ce bénéfice fondé sur la notion de commandes en cours d'exécution, pour la raison que les faits décrits ne correspondent pas à cette notion légale.
En effet, aux termes de la définition donnée par l'arrêté royal du 29 avril 2019 en son article 3 :89 § 1er des commandes en cours, il s'agit de travaux en cours, de produits en cours de fabrication ou de services en cours de prestation, effectués par l'entreprise pour compte de tiers en vertu d'une commande.
Commandes en cours d'exécution
Sont portés sous cette rubrique :
- les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés ;
- les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée ;
- les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain ; une société, ASBL, AISBL ou fondation peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient.
Les commandes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu. Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde.
Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.
Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément aux articles 3:11, 3:29, 3:31, 3:32 et 3:33, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 3:50.
En pratique cela signifie que la comptabilisation des acomptes sera enregistrée comme suit
Lors de l'acompte de 10 % sur une commande de 6.000 € - TVA de 21 %)
400. Clients (600 + TVA)
@ 460.Acomptes reçus sur commande (600)
4510. TVA a payer (126)
= Pièce justificative : facture d’acompte n°…
Au moment du paiement de l’acompte :
550. Compte bancaire (600 + TVA)
@ 400. Clients (600 + TVA)
= Pièce justificative : extrait compte n°..
Lorsque la livraison de bien ou la prestation de service est terminée
400. Client pour le solde (5.400 + TVA)
460. Acompte reçus sur commande (600)
@ 700. Ventes TVA 21 % (6000)
4510. TVA à payer (1134)
= Pièce justificative : facture n° … - commande n° …