
L’introduction, à partir de l’exercice 2026, d’une rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » dans la liste annuelle des clients TVA suscite de nombreuses questions pratiques parmi les professionnels du chiffre. Au‑delà du nouvel impératif déclaratif, le point sensible est le contenu même du chiffre d’affaires à communiquer.
L’objectif de cet article est de proposer une lecture structurée de la nouvelle obligation, en articulant le texte légal, la position de l’administration et les analyses professionnelles, et de dégager des lignes directrices pratiques pour les dossiers.
La nouvelle obligation de communication du chiffre d’affaires des petites entreprises bénéficiant du régime d’exonération de la TVA découle de l’article 56 quinquies, § 2, du Code TVA, inséré par la loi du 21 mars 2024 et applicable à partir du 1er janvier 2025.¹
Concrètement, les petites entreprises qui relèvent du régime d’exonération doivent désormais communiquer, au plus tard le 31 mars, leur chiffre d’affaires réalisé en Belgique au cours de l’année civile précédente, par le biais de la liste annuelle des clients. Cette obligation s’applique pour la première fois à l’année civile 2025, avec une échéance fixée au 31 mars 2026. L’administration a annoncé une tolérance administrative pour cette première année (absence d’amende et pas de rappel systématique en cas de dépôt tardif).²
La liste annuelle des clients est ainsi utilisée comme vecteur administratif pour transmettre une information qui n’était jusqu’ici pas systématiquement centralisée pour les franchisés : le chiffre d’affaires pertinent pour l’application de leur régime.
Pour bien comprendre la portée de la nouvelle rubrique, il est indispensable de rappeler la logique du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises. Ce régime repose sur un seuil de chiffre d’affaires annuel, au‑delà duquel l’assujetti ne peut plus bénéficier de l’exonération.³
La communication officielle précise que le chiffre d’affaires à déclarer est celui « pertinent pour l’application du régime d’exonération, c’est‑à‑dire celui déjà utilisé pour déterminer si une petite entreprise peut bénéficier du régime de franchise de la TVA ».² Autrement dit, il ne s’agit pas d’inventer une nouvelle notion autonome de chiffre d’affaires, mais de retranscrire, via la liste des clients, le même chiffre d’affaires que celui utilisé pour apprécier le respect du seuil du régime de franchise.
Cette précision est centrale : la nouvelle obligation n’a pas pour objet d’étendre le périmètre des opérations prises en compte, mais de rendre visible et contrôlable un chiffre d’affaires qui conditionne déjà le statut TVA de la petite entreprise.
Une question a cristallisé le débat : faut‑il comprendre « chiffre d’affaires total » au sens large (toutes recettes confondues) ou chiffre d’affaires limité à celui pertinent pour le régime de franchise ?
Certaines lectures, s’appuyant sur la mention d’un « chiffre d’affaires annuel » dans les textes, défendent l’idée qu’il s’agit du chiffre d’affaires total, sans exclusion a priori (par exemple, y compris des opérations exonérées au sens de l’article 44 du Code TVA). Dans cette optique, la nouvelle rubrique serait assimilée à un reporting global, détaché de la logique propre au régime de franchise.
Cette position repose essentiellement sur une interprétation littérale des termes employés, sans s’appuyer sur la finalité spécifique de la mesure.
Une autre approche, aujourd’hui confortée par les communications administratives récentes et par la doctrine professionnelle, met l’accent sur la finalité de la mesure : permettre à l’administration de vérifier le respect des seuils du régime de franchise.
Dans cette perspective :
La position publiée par l’iTAA s’inscrit dans cette logique en présentant la nouvelle rubrique comme un instrument de contrôle du respect des seuils liés au régime de franchise, plutôt que comme un reporting économique général. Cette lecture rejoint l’interprétation déjà défendue par certains commentateurs et outils d’assistance, qui ne retiennent que le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application pertinent pour la franchise, et non toutes les recettes civiles de l’entreprise.
Pour rendre ces distinctions opérationnelles, il est utile de clarifier les grandes catégories d’opérations et leur traitement probable dans le cadre de la nouvelle rubrique.
Avant de détailler ces catégories, il est important de garder à l’esprit que l’on ne part pas d’une page blanche : le périmètre est celui déjà applicable pour l’appréciation du seuil de la petite entreprise.
En synthèse, le chiffre d’affaires à déclarer dans la rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » peut être caractérisé comme suit :
Le tableau ci‑dessous propose une grille de lecture indicative, à adapter aux situations concrètes. Il ne remplace pas une analyse au cas par cas lorsque la qualification TVA est délicate.
Type d’opérations (exemples) | Traitement pour le chiffre d’affaires « petite entreprise » | Commentaire pratique |
|---|---|---|
Livraisons de biens et prestations de services taxables (taux normal, réduit ou zéro) réalisées en Belgique | À inclure, sauf règles particulières d’exclusion liées au seuil | Base « classique » de la franchise, fondamentale pour le seuil |
Opérations exonérées avec droit à déduction (exportations, livraisons intracommunautaires…) | En principe à inclure, si elles sont prises en compte pour le seuil de la franchise | Nécessite de vérifier le traitement retenu pour le seuil |
Opérations exonérées sans droit à déduction (art. 44 Code TVA : services médicaux, certaines opérations financières, locations exonérées, etc.) | À exclure lorsque ces opérations ne sont pas incluses dans le calcul du seuil de la petite entreprise | Il est cohérent de ne pas déclarer ce qui ne joue pas sur la franchise |
Opérations hors champ de la TVA belge (activités purement privées, opérations situées à l’étranger hors régime belge, etc.) | À exclure | Sans impact sur l’appréciation du régime de franchise |
Recettes accessoires sans lien avec une activité économique assujettie (subventions hors champ, indemnités purement civiles, etc.) | À exclure, sauf cas particuliers où elles interviennent dans le calcul du seuil | Analyse au cas par cas recommandée |
Cette grille doit être confrontée aux exemples concrets du client et, le cas échéant, à la documentation administrative future qui viendrait préciser encore certains cas limites.
Afin de rendre la logique plus concrète, il est utile d’illustrer le raisonnement par un exemple simple. Cet exemple n’a pas vocation à couvrir toutes les situations, mais à montrer comment le praticien peut structurer son analyse.
Prenons le cas d’une petite entreprise médicale qui bénéficie du régime d’exonération et qui réalise, au cours de l’année :
La question posée est de savoir quel montant doit être communiqué dans la rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » du listing.
En suivant la logique du chiffre d’affaires pertinent pour le régime de franchise :
Le montant à déclarer serait donc, dans cet exemple, de 5.000 EUR. Ce cas illustre l’importance de ne pas confondre chiffre d’affaires civil total et chiffre d’affaires pertinent pour la franchise.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle obligation et de sécuriser les dossiers, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Ces recommandations ont pour objectif d’aider les professionnels à intégrer, de manière structurée, la nouvelle rubrique dans leurs processus de travail.
Avant de détailler ces points, il est utile de garder en tête que la première année s’accompagne d’une tolérance administrative, mais que cette tolérance ne doit pas servir de prétexte à reporter la mise en conformité.
La création de la rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » dans la liste annuelle des clients ne doit pas être comprise comme une extension générale des obligations des franchisés, mais comme la formalisation, dans un cadre déclaratif, du chiffre d’affaires qui conditionne déjà leur régime TVA.
En articulant le texte légal, la finalité de la mesure et la doctrine professionnelle récente, il est possible de dégager une ligne claire : communiquer le chiffre d’affaires pertinent pour l’application du régime de franchise, et non un chiffre d’affaires total indifférencié. La vigilance du professionnel se concentre alors sur la correcte délimitation de ce périmètre et sur la documentation adéquate des situations limites.
¹ Loi du 21 mars 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 56 quinquies, § 2, CTVA).
² Communication SPF Finances relative à la communication du chiffre d’affaires annuel des petites entreprises exonérées et à l’utilisation de la liste annuelle des clients comme support déclaratif.
³ Règles générales relatives au régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises et au calcul du seuil de chiffre d’affaires annuel.