Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.
Elle n’est pas belle, la vie …
Le régime VVPR‑bis est une disposition fiscale (article 269, § 2 du CIR 92) qui permet, sous certaines conditions, d’appliquer un précompte mobilier réduit (20 % ou 15 %) sur les dividendes distribués par une société à ses actionnaires, au lieu du taux standard de 30 %.
Ce régime vise à encourager le financement en capital (via des apports en numéraire) des petites entreprises. Il ne s’applique qu’à certaines actions et sous réserve du respect de conditions strictes.
Il a globalement été préservé lors de la récente réforme fiscale, sous réserve de la petite modification décrite ci-dessous.
Attention, il s’agit d’une matière piégeuse, et l’administration procède à un contrôle sectoriel orienté vers le respect des conditions.
Voici donc une bonne occasion de faire le point sur le sujet
La société doit être une « petite société » au moment de l’émission des actions ou apports en capital (c’est-à-dire répondre aux seuils définis par le Code des sociétés et associations).
Les actions donnant droit au régime doivent être émises à l’occasion d’un apport en numéraire effectué à partir du 1er juillet 2013.
L’apport doit être effectué en numéraire. Les apports en nature (immeubles, biens, créances non remboursées, etc.) ou en industrie sont exclus.
Les apports via la conversion de créances en capital sont considérés comme des apports en nature et donc non admissibles.
Les montants souscrits doivent être entièrement libérés au moment de la distribution des dividendes.
Les actions doivent être nominatives et ne pas porter de droits préférentiels de nature patrimoniale ou financière (par exemple un dividende privilégié) par rapport à d’autres actions de la même catégorie. Mais les actions donnant plusieurs droits de vote sans privilège d’ordre financier n’en sont pas exclues
L’actionnaire doit conserver les actions en pleine propriété pendant toute la période requise. Une cession à un tiers entraîne la perte du bénéfice du régime.
Les seules exceptions concernent les transferts entre vifs ou pour cause de mort entre conjoints ou en ligne directe. Si je lègue mes parts à mon fils ou à mon conjoint, il conserve le bénéfice du régime. Si je les lègue à mon neveu, il le perd.
Délai d’attente et moment de la distribution :
Le dividende ne peut pas bénéficier immédiatement du taux réduit ; il doit être distribué après un certain délai comptable suivant l’exercice de l’apport (2e exercice pour 20 %, 3e exercice pour 15 %).
Aucun remboursement partiel de capital ne doit avoir eu lieu entre l’apport initial et la distribution du dividende.
Si l’apport est fait en nature ou si on convertit une créance en capital, on perd le bénéfice du régime.
Si les apports ne sont pas intégralement libérés au moment de l’attribution du dividende, le taux réduit ne peut pas s’appliquer.
Si le dividende est distribué avant le délai requis, le taux réduit ne peut pas s’appliquer.
Un remboursement de capital entre-temps peut neutraliser l’éligibilité.
Si les actions bénéficient de droits préférentiels patrimoniaux, elles sont inéligibles.
Globalement, non, la seule modification est issue de la loi du 18 juillet 2025 : le taux intermédiaire de précompte de 20 % a disparu pour les apports qui seront réalisés après le 31 décembre 2025.