• FR
  • NL
  • EN

La Chronique. Ce que la loi dit vraiment sur la déduction des charges professionnelles — et ce que le fisc voudrait parfois vous faire croire

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.
Elle n’est pas belle, la vie ?

Cette semaine : Ce que la loi dit vraiment sur la déduction des charges professionnelles — et ce que le fisc voudrait parfois vous faire croire

Vous avez sans doute déjà entendu, ou prononcé vous-même, l'une de ces phrases : « le fisc a refusé mes frais parce que j'ai payé cash », « le contrôleur trouve que ma voiture est trop belle pour mon métier », ou encore « comme mon activité ne rapporte rien depuis trois ans, l'administration dit que ce n'est plus du sérieux ». Cette chronique part de ces situations très concrètes pour expliquer, pas à pas, ce que dit réellement la loi fiscale belge — et où se situe la limite entre un contrôle légitime et un excès de pouvoir.

En une phrase: Déduire une charge professionnelle n'est pas une faveur que le fisc vous accorde de bonne grâce : c'est un droit, encadré par la loi, que l'administration ne peut restreindre qu'à certaines conditions précises — et ces conditions sont beaucoup plus étroites qu'on ne le croit souvent.

I. Ce que dit vraiment la loi sur les frais professionnels

Tout part d'un seul article, l'article 49 du CIR92, dont la formulation mérite d'être lue une fois en entier — elle est plus courte, et plus simple, qu'on ne l'imagine : « À titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. » (Art. 49, al. 1er, CIR92.)

Ce texte n'accorde pas une exception ou un cadeau fiscal. Il traduit un principe plus fondamental : en Belgique, l'impôt frappe le revenu net — c'est-à-dire ce qu'il vous reste une fois vos frais professionnels déduits — et non le revenu brut.

Un indépendant qui gagne 100 000 € de chiffre d'affaires mais qui a dû dépenser 40 000 € pour l'obtenir (loyer, matériel, déplacements, sous-traitance...) ne s'est pas réellement enrichi de 100 000 € : il s'est enrichi de 60 000 €.

C'est sur ces 60 000 € que l'impôt doit, logiquement, se calculer.

Trois conditions, pas plus

La doctrine identifie trois conditions, qui doivent toutes être réunies pour qu'une dépense soit déductible :

La dépense doit avoir été exposée dans le but d'obtenir ou de conserver un revenu imposable (on parle de condition de « finalité »). Peu importe qu'elle ait effectivement rapporté quelque chose : c'est l'intention qui compte, pas le résultat.

La dépense doit se rattacher à la période fiscale concernée (condition d'« annualité »).

La dépense doit être prouvée dans sa réalité et son montant, par une facture ou tout autre moyen de preuve admis (condition de « réalité »).

Une quatrième exigence, dite de « causalité », s'est ajoutée à ces trois conditions au fil de décennies de jurisprudence : les tribunaux ont parfois exigé un lien de nécessité entre la dépense et l'exercice de la profession. Le problème, souligné par une partie importante de la doctrine, est que cette quatrième condition ne figure nulle part, explicitement, dans le texte de loi. Nous verrons plus loin, avec la saga de l'« objet social », jusqu'où cette dérive interprétative a pu être poussée — et comment la Cour de cassation a fini par y mettre bon ordre.

En clair La loi ne demande pas que votre dépense se révèle, a posteriori, utile ou rentable. Elle demande seulement que vous l'ayez engagée avec l'intention, sincère, d'en tirer un revenu professionnel — et que vous puissiez le prouver.

Un texte resté (presque) inchangé depuis un siècle, une lecture de plus en plus stricte

Un détail d'histoire du droit mérite d'être connu, car il éclaire tout le reste de cette chronique. En 1938, la Cour de cassation interprétait ce texte de la façon la plus large qui soit : il suffisait qu'il existe un rapport entre la dépense et le but d'acquérir ou de conserver un revenu (Cass., 17 mai 1938, Pas., 1938, p. 176,). Ce n'est que dans les années 1960 que la Cour a introduit une exigence plus stricte, celle de « nécessité » (Cass., 18 octobre 1960, Pas., 1961, I, p. 181, .

Le texte de loi, lui, n'a pas changé sur ces différents points depuis 1919.

C'est son interprétation qui, année après année, s'est resserrée — presque toujours dans le même sens : celui d'une lecture plus favorable au Trésor.

II. Qui doit prouver quoi ? Le grand malentendu sur la charge de la preuve

« C'est à moi de tout prouver » : c'est l'idée que se font la plupart des contribuables, et elle n'est vraie qu'à moitié.

Le principe de base est clair : c'est bien au contribuable qu'il revient de démontrer la réalité d'une dépense, son montant, et son lien avec l'activité professionnelle (Art. 49, al. 1er, CIR92.).

Mais ce principe connaît des nuances importantes, que l'administration a la fâcheuse habitude de taire lorsqu'elle rédige un avis de rectification.

Premier exemple : le cas du ferrailleur

Prenons une affaire réelle, tranchée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020. Une entreprise de recyclage de métaux rachetait de vieux métaux à des particuliers, en espèces — une pratique courante dans ce secteur, où les vendeurs occasionnels n'émettent pas de facture. L'administration a refusé la déduction du prix de ces achats, au motif que l'entreprise ne produisait aucun document probant pour chacun d'eux, comme l'article 49 semble l'exiger.

La Cour de cassation a cassé cette décision. Son raisonnement est instructif : le prix d'achat de marchandises destinées à être revendues n'est pas, à proprement parler, un « frais professionnel » au sens de l'article 49. C'est un élément qui sert à calculer le bénéfice imposable lui-même — la différence entre ce que l'entreprise a vendu et ce qu'elle a payé pour se procurer la marchandise. Pour ce type de poste, c'est à l'administration de démontrer que le bénéfice déclaré est inexact, et non au contribuable de produire une facture pour chaque petit achat.

En clair Tous les postes de votre comptabilité ne sont pas logés à la même enseigne. Un achat de marchandises et une note de restaurant ne suivent pas les mêmes règles de preuve — un point que beaucoup de contrôleurs, et parfois de contribuables, ignorent.

Le cas du paiement en espèces

Question fréquente, et souvent mal comprise : le fisc peut-il rejeter une dépense au seul motif qu'elle a été payée en liquide ? La réponse, en l'état du droit, est non.

Rien dans le texte de l'article 49 CIR92 n'impose un mode de paiement particulier — bancaire, tracé ou dématérialisé — comme condition de déduction. La doctrine considère qu'un paiement en espèces ne constitue pas, en soi, un motif de rejet automatique : il rend simplement la preuve de la réalité de la dépense plus délicate à établir, pas impossible.

Cela ne dispense évidemment pas d'être prudent. Un contrôleur qui rejette une charge au seul motif qu'elle a été réglée en liquide, sans examiner les autres pièces produites (devis, contrat, correspondance, témoignage du fournisseur...), ajoute au texte une condition que le législateur n'a jamais posée.

Mais dans l'intérêt bien compris du contribuable, privilégier des paiements traçables reste le réflexe le plus sûr : la meilleure défense est toujours la mieux documentée.

III. Le fisc n'est pas votre associé : l'interdiction du contrôle d'opportunité

Voici sans doute le principe le plus solidement établi de toute cette matière — et pourtant le plus systématiquement écorné sur le terrain.

Un contrôleur fiscal n'a pas le pouvoir de juger si votre dépense était une bonne idée. Il ne peut pas vous dire que votre voiture était trop chère, que votre voyage professionnel n'a servi à rien, ou que vous auriez mieux fait d'investir ailleurs.

Ce n'est pas son rôle, et la loi le lui interdit explicitement. Son seul pouvoir est de vérifier deux choses : que la dépense a réellement eu lieu, et qu'elle a un caractère professionnel plutôt que privé (Cass., 6 octobre 1964, Pas., I, p. 123-124 ; Cass., 19 novembre 1968, Pas., 1969, I, p. 286,).

Le Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus le formule d'ailleurs lui-même, noir sur blanc, en s'appuyant sur une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation : l'administration n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité ou l'utilité des frais, mais peut seulement vérifier leur réalité et leur nature (Com. I.R./92, n° 49/15).

Exemple concret Un indépendant s'achète une voiture haut de gamme pour ses déplacements professionnels. Le contrôleur estime qu'un modèle plus modeste aurait suffi. Ce jugement de valeur, à lui seul, ne justifie pas un rejet : le contrôleur devrait démontrer, au contraire, que la dépense dépasse déraisonnablement les besoins professionnels — ce qui est une toute autre affaire, comme on va le voir.

La seule vraie porte de sortie pour le fisc : le « caractère déraisonnable »

Ce principe connaît une limite légale, mais une seule, et elle est précisément circonscrite : l'article 53, 10°, CIR92, qui permet à l'administration de rejeter une dépense « dans la mesure où elle dépasse de manière déraisonnable les besoins professionnels ». Deux précisions changent tout, et l'administration omet trop souvent de les rappeler à ses propres agents.

Le rejet n'est jamais total, seulement partiel : il ne porte que « dans la mesure » du dépassement jugé déraisonnable. Si votre dépense est jugée deux fois trop élevée, seule la moitié excédentaire peut être rejetée — pas la totalité.

La preuve se fait en deux temps : c'est d'abord à vous de démontrer que la dépense est professionnelle, conformément à l'article 49. C'est ensuite, et seulement ensuite, à l'administration de démontrer que son montant est démesuré, et dans quelle proportion (Art. 53, 10°, CIR92.

Un contrôleur qui rejette une dépense pour « caractère déraisonnable » sans apporter cette double preuve chiffrée renverse, tout simplement, la charge que la loi lui impose.

Le contournement le plus fréquent sur le terrain

Puisqu'il leur est interdit de juger l'opportunité d'une dépense de façon frontale, certains agents empruntent un détour : ils rejettent la dépense en donnant une lecture très extensive de la condition de finalité de l'article 49 elle-même — c'est-à-dire en contestant, non pas le montant, mais l'existence même d'une intention professionnelle.

La doctrine la plus récente observe, en termes mesurés, que ces décisions « flirtent » avec les limites de l'interdiction du contrôle d'opportunité. Nous serons moins mesurés : c'est un contournement, et il porte un nom.

IV. Quand la perte devient un « hobby » : le mythe de la rentabilité obligatoire

Voici l'un des arguments les plus fréquemment invoqués sur le terrain — et pourtant l'un des plus fragiles juridiquement : « votre activité ne rapporte rien depuis des années, ce n'est donc pas une vraie activité professionnelle, ce n'est qu'un hobby ». Le rejet des pertes qui en découle peut représenter des sommes considérables. Voyons pourquoi cet argument, séduisant en apparence, tient rarement la route.

Ce que dit vraiment la loi

Il est exact qu'une activité doit avoir un caractère professionnel pour ouvrir droit à la déduction de ses frais — et ce caractère professionnel se confond, par définition, avec l'intention d'acquérir ou de conserver des revenus, telle que l'exige l'article 49. Mais rien, dans ce texte, ne subordonne la déduction à l'obtention effective d'un bénéfice, ni même d'un premier euro de revenu. La Cour de cassation l'a répété à plusieurs reprises depuis 1964 : la loi n'exige pas que le contribuable réussisse dans ses entreprises pour que ses frais soient déductibles (Cass., 22 décembre 1964, Pas., 1965, I, p. 413 ; Cass., 14 mai 1968, Pas., 1968, I, p. 1067 ; Cass., 3 novembre 2000, RG F.98.0058.N).

Plus récemment, un jugement du tribunal de première instance d'Anvers, rendu le 17 février 2025, a réaffirmé qu'aucune utilisation effective, génératrice de revenus déjà perçus, n'est requise par l'article 49 CIR92 comme condition de la déduction (Civ. Anvers, 17 février 2025, rôle n° 23/4425/A,).

En clair Une activité qui démarre en perte reste, en principe, une activité professionnelle. La loi juge votre intention au moment où vous engagez la dépense — pas le bilan comptable de votre troisième exercice.

Une nuance essentielle, souvent ignorée : deux régimes différents

Il faut distinguer deux situations que l'on confond trop souvent, y compris entre professionnels expérimentés.

La première est la simple déduction de charges au sein d'une activité (article 49 CIR92) : vous exposez des frais, vous les déduisez de vos revenus de cette même activité. La seconde est l'imputation d'une perte professionnelle sur d'autres revenus (article 23, § 2, 2°, CIR92) (Art. 23, § 2, 2°, CIR92.) : votre activité accessoire est en perte, et vous souhaitez que cette perte vienne réduire l'impôt dû sur vos autres revenus, par exemple ceux de votre activité principale.

C'est essentiellement dans ce second cas de figure que l'administration ressort l'argument du « hobby ». Et sur ce terrain précis, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 octobre 2023, une exigence rigoureuse mais logique : si ni les revenus ni les dépenses de l'activité concernée ne sont établis par une comptabilité probante, aucune perte professionnelle n'est démontrée (Cass., 26 octobre 2023, F.22.0176.N.). L'angle d'attaque légitime de l'administration n'est donc pas la rentabilité de votre activité : c'est la qualité de votre comptabilité.

Ce même débat s'observe très concrètement dans le secteur des locations meublées de type Airbnb, où l'administration a pris l'habitude de raisonner à sens unique : tant que l'activité est déficitaire, elle la qualifie de loisir ; dès qu'elle devient rentable, elle redevient comme par miracle une activité professionnelle.

On chercherait en vain, dans le texte de l'article 49, la moindre trace d'un tel critère de rentabilité comme condition de la déduction.

Un exemple pour tout comprendre

Imaginons — il s'agit ici d'un exemple fictif, construit à des fins purement pédagogiques — un consultant indépendant qui développe, en parallèle de son activité principale, une activité accessoire de formation en ligne. Les deux premiers exercices sont déficitaires : il a investi dans du matériel, dans de la publicité, dans une plateforme de cours. Cette seconde activité ne perd pas pour autant son caractère professionnel — à condition qu'il puisse produire une comptabilité complète et probante, démontrant à la fois les revenus perçus, même modestes, et les charges exposées.

À l'inverse, si ce même consultant est incapable de produire la moindre facture de vente ou le moindre registre de dépenses pour cette activité accessoire, l'administration retrouvera, cette fois à bon droit, un terrain solide pour lui opposer l'article 23, § 2, 2°, CIR92.

Non pas parce que l'activité serait un hobby, mais parce qu'elle demeure, faute de preuve, tout simplement indémontrée.

Ce que montre l'expérience du cabinet

Une précision de terrain, qu'aucune règle de droit ne consacre mais que la prudence commande de connaître : dans la pratique de notre cabinet, nous constatons que passé trois à quatre exercices consécutifs sans le moindre bénéfice, cours et tribunaux ont statistiquement tendance à se montrer plus sévères envers le contribuable — quand bien même la loi ne leur impose aucun seuil de la sorte. Il ne s'agit pas d'une règle juridique, mais d'une observation empirique qu'il serait imprudent d'ignorer.

Conseil pratique Lorsque c'est possible, structurez une activité accessoire de manière à dégager, même modestement, un résultat positif à intervalles réguliers. Ce n'est pas une obligation légale : c'est une stratégie de défense, face à une administration qui, en pratique, juge parfois davantage sur les chiffres que sur les principes.

V. Une saga qui a duré quinze ans : l'histoire de l'« objet social »

Cette dernière partie raconte, comme une histoire, l'un des épisodes les plus révélateurs du rapport de force entre contribuable et administration. Elle mérite d'être connue, car elle illustre à merveille un phénomène que l'on retrouve, sous d'autres formes, dans presque tous les contentieux relatifs aux frais professionnels : une exigence prétorienne — c'est-à-dire créée par les tribunaux plutôt que par la loi — peut prospérer pendant des années avant d'être finalement corrigée. Et même corrigée, elle sait parfois renaître sous une autre forme.

Le point de départ : l'arrêt Derwa (2001)

Tout commence avec un arrêt du 18 janvier 2001, resté célèbre sous le nom de la société qui l'avait provoqué : l'arrêt « Derwa » (Cass., 18 janvier 2001, RG F.99.0114.F (arrêt dit « Derwa »), confirmant Liège (9e ch.), 28 avril 1999.). La Cour de cassation y valide une exigence dégagée par la Cour d'appel de Liège : pour qu'une société puisse déduire une dépense, celle-ci devrait présenter un lien avec son objet social — c'est-à-dire avec les activités décrites dans ses statuts.

Le raisonnement de la Cour d'appel n'était pas dénué de logique apparente : une société est un être moral créé exclusivement en vue d'une activité lucrative ; il paraissait donc excessif d'en déduire que toutes ses dépenses seraient automatiquement déductibles, sous peine d'ouvrir la voie aux opérations les plus fantaisistes. Le remède choisi — exiger un rattachement à l'objet statutaire — s'est cependant révélé pire que le mal qu'il prétendait soigner : il ajoutait au texte de loi une condition qu'aucun article du CIR92 ne prévoit.

Quinze ans de contentieux pour une condition qui n'existait pas

Cette exigence va prospérer pendant près de quinze ans, nourrissant un contentieux dense — notamment dans des dossiers complexes de montages financiers internationaux. La doctrine la plus autorisée dénoncera, dès cette époque, l'ajout d'une condition que ni le texte de loi, ni les travaux préparatoires ne consacrent (Voy. not. B. PHILIPPART DE FOY, « L'arrêt Derwa, une nouvelle limite au libre choix de la voie la moins imposée ? », Mélanges John Kirkpatrick, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 805-828 ; T. AFSCHRIFT, « Les conditions non écrites de la déductibilité des frais professionnels », J.T., 2012/15, n° 6475, p. 296-298.). Les sociétés les plus averties ont fini par apprendre à neutraliser cette exigence en élargissant simplement leur objet social à toutes les activités imaginables — ce qui a fini par vider la théorie de toute portée pratique pour les sociétés bien conseillées, tout en maintenant, pour les autres, un risque de rejet purement formel.

Le revirement de juin 2015

Le 4, le 12 et le 19 juin 2015, la Cour de cassation opère un revirement retentissant. En substance : il ne ressort pas de l'article 49 CIR92 que la déduction des dépenses d'une société serait subordonnée à la condition qu'elles soient inhérentes à son activité sociale telle qu'elle résulte de son objet statutaire (Cass., 4 juin 2015, F.14.0185.F et F.14.0189.F ; dans le même sens, Cass., 12 juin 2015, F.14.0080.N et F.13.0163.N ; Cass., 19 juin 2015, F.13.0069.N.).

Autrement dit : quinze années de contentieux, de dossiers perdus ou réglés par transaction, pour finalement revenir, presque mot pour mot, au texte de loi tel qu'il avait toujours existé.

Le retour par la fenêtre (2018)

L'histoire ne s'arrête pourtant pas là. Dès 2018, dans une affaire concernant un appartement à la côte belge, mis à la disposition d'un dirigeant moyennant une « compensation très modeste », la Cour d'appel d'Anvers rejette la déduction des frais — et la Cour de cassation confirme (Cass., 21 septembre 2018, RG F.17.0054.N.). L'administration, un temps désarçonnée par le revirement de 2015, retrouve un boulevard : à défaut de pouvoir exiger un lien avec l'objet social, elle réinvestit le terrain de la condition de finalité elle-même, en scrutant cette fois la « rentabilité » de l'opération et le caractère « dérisoire » de la contrepartie perçue par la société.

On reconnaît ici, sous un habillage différent, exactement le même ressort que celui rencontré dans notre étude de cas sur le « hobby » fiscal : chassée par la porte au nom du texte de loi, l'exigence prétorienne d'une rentabilité suffisante revient par la fenêtre, sous une autre appellation.

Ce qu'il faut retenir de cette saga Un principe consacré par la Cour de cassation elle-même — fût-ce à l'unanimité de ses chambres — ne suffit jamais à mettre un terme définitif à l'inventivité de l'administration ou des juridictions de fond pour reconstituer, sous une autre appellation, la condition qu'on leur a pourtant explicitement interdit d'exiger. Le contribuable averti ne gagne donc jamais une bataille pour toutes les suivantes : il doit réarmer son argumentation à chaque évolution du terrain.

VI. Foire aux questions

Le fisc peut-il refuser une dépense simplement parce qu'il la trouve exagérée ?

Non, pas sans démontrer, chiffres à l'appui, dans quelle mesure elle dépasse déraisonnablement les besoins professionnels (art. 53, 10°, CIR92). Et même dans ce cas, seul l'excédent peut être rejeté — jamais la totalité.

Dois-je toujours payer par virement pour que mes frais soient déductibles ?

Non, la loi n'impose aucun mode de paiement. Mais un paiement traçable facilite considérablement la preuve de la réalité de la dépense en cas de contrôle.

Mon activité accessoire est déficitaire depuis deux ans : dois-je m'inquiéter ?

Pas nécessairement, à condition de tenir une comptabilité complète et probante de vos revenus comme de vos charges. C'est l'absence de preuve, non l'absence de bénéfice, qui expose au rejet.

Le contrôleur peut-il me dire que ma dépense n'était pas une bonne idée ?

Non : la loi lui interdit d'apprécier l'opportunité ou l'utilité de vos choix économiques. Il ne peut vérifier que la réalité de la dépense et son caractère professionnel.

VII. Ce qu'il faut retenir : les réflexes à adopter

Au-delà des principes, voici les réflexes que la présente chronique invite à ancrer dans la pratique quotidienne :

Documentez chaque dépense significative au moment où elle est exposée — facture, contrat, correspondance justifiant le lien avec l'activité — plutôt que de reconstituer un dossier a posteriori, sous la pression d'un contrôle.

Privilégiez un paiement traçable lorsqu'une alternative existe, non que la loi l'impose, mais parce que cela désamorce d'emblée toute discussion sur la réalité de la dépense.

Face à un rejet fondé sur le « caractère déraisonnable » d'une charge, exigez de l'administration qu'elle démontre elle-même, chiffres à l'appui, la mesure du dépassement allégué : la charge de cette preuve lui incombe.

Pour toute activité accessoire durablement déficitaire, tenez une comptabilité complète et probante des revenus comme des charges — c'est la meilleure défense face à l'argument du « hobby ».

Visez, lorsque la structure de l'activité le permet, un résultat positif à intervalles réguliers — non par obligation légale, mais pour désamorcer le contentieux avant qu'il ne naisse.

Gardez une trace écrite, dès l'engagement de la dépense, du lien entre celle-ci et l'intention d'acquérir ou de conserver des revenus imposables : c'est cette intention, non le résultat obtenu, que la loi exige.

Ne confondez jamais un jugement de valeur du contrôleur (« ce n'était pas nécessaire ») avec un argument juridique valable : demandez-lui systématiquement sur quel texte précis il fonde son rejet.

VIII. Conclusion : documenter, anticiper, résister

Six enseignements se dégagent de ce parcours.

Premièrement, la charge de la preuve pèse sur le contribuable, mais elle n'est ni absolue ni indifférente à la nature de la dépense en cause : achats de marchandises et frais professionnels au sens strict ne relèvent pas du même régime probatoire.

Deuxièmement, le mode de paiement n'est pas, en lui-même, une condition légale de déductibilité — même s'il reste, en pratique, un facteur de preuve qu'il serait imprudent de négliger.

Troisièmement, l'interdiction du contrôle d'opportunité demeure la meilleure arme du contribuable — à condition de rappeler, chaque fois que nécessaire, la répartition de la preuve qu'impose l'article 53, 10°, CIR92.

Quatrièmement, l'absence de bénéfice ne prive pas, par elle-même, une activité de son caractère professionnel — mais elle expose à un risque accru de contentieux qu'une comptabilité rigoureuse permet seule de désamorcer.

Cinquièmement, aucune victoire jurisprudentielle n'est jamais définitivement acquise : la saga de l'objet social l'a montré, l'administration et les juridictions de fond savent reconstituer, sous une forme nouvelle, les conditions que la Cour de cassation leur a pourtant interdit d'ajouter au texte.

Sixièmement, et c'est peut-être le plus important : la meilleure défense se construit avant le contrôle, jamais pendant. Documentez au moment de la dépense. C'est au contribuable qu'il revient de tenir la plume qui écrira, le jour venu, sa propre défense — car il serait naïf d'attendre de l'administration qu'elle s'en charge à sa place.

Mots clés