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La Chronique. Plus-values sur actifs financiers: le vrai risque n’est pas l’impôt de 10 %.

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Elle n’est pas belle, la vie ?

Cette semaine :

Plus-values sur actifs financiers : le vrai risque n’est pas l’impôt de 10 %

Ce que la loi du 6 avril 2026 révèle de notre passé, et pourquoi la panique doit rester mesurée

En bref. La loi du 6 avril 2026 (M.B., 21 avril 2026) taxe désormais, à 10 % en règle générale, les plus-values sur actifs financiers réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé. Le désagrément est réel, mais budgétairement modeste pour la plupart des contribuables. Le risque sérieux est ailleurs, et il suit un schéma simple : la déclaration ou la fiche annuelle signale un profil ; l’administration adresse une demande de renseignements à laquelle le contribuable est légalement tenu de répondre ; et elle exploite ensuite les renseignements ainsi obtenus sur les trois dernières années d’opérations, pour y déceler, le cas échéant, de la spéculation (33 % + additionnels communaux) ou une activité professionnelle (jusqu’à 50 % + additionnels).

1. Le renversement que personne n’a commenté

Jusqu’au 31 décembre 2025, la gestion normale du patrimoine privé était une cause d’exonération. Depuis le 1er janvier 2026, cette même gestion normale est devenue une condition d’imposition : le contribuable qui la démontre ne s’exonère plus, il choisit son taux de 10 %, pas son imposition.

Le nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, CIR 92 organise trois étages, du plus spécial au plus général, chaque étage évinçant le suivant (Circ. 2026/C/74 du 22 juillet 2026).

Deux mécanismes complètent le dispositif. Le « moment photo » de l’article 102, § 4, CIR 92 immunise les plus-values latentes historiques : pour les actifs acquis avant 2026, seule la différence positive entre le prix reçu et la valeur au 31 décembre 2025 est taxée.

Et la retenue optionnelle organisée par l’arrêté royal du 18 mai 2026 (en vigueur le 1er juin 2026) — que la pratique appelle « opt-in / opt-out » — permet de renoncer à la perception du précompte mobilier.

2. Le vrai danger : du signal déclaratif à la requalification

Le nouveau régime oblige des centaines de milliers de contribuables à documenter, déclarer ou faire retenir leurs plus-values. L’administration reçoit ainsi un indice d’intensité d’activité qu’elle n’avait pas — et l’intensité est précisément le critère qui sépare la gestion normale, la spéculation (art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92 : 33 % + additionnels) et l’activité professionnelle (art. 23 et 27 CIR 92 : taux progressifs).

Cette frontière n’a pas été touchée par la loi du 6 avril 2026, et le step-up ne la purge pas : il immunise une plus-value latente, il ne purge pas une qualification. Rien n’empêche donc l’administration de se demander, à la lecture d’une déclaration 2026, ce que le contribuable faisait en 2023, 2024 et 2025.

2.1. Le mécanisme réel : signal, demande de renseignements, exploitation

Il faut résister à la formule facile du « fisc qui saura tout » : l’administration ne reçoit pas un relevé transactionnel, elle reçoit un signal — déclaration ou fiche annuelle — puis va chercher le reste auprès du contribuable lui-même, par une demande de renseignements (art. 316 CIR 92, complétée le cas échéant par l’art. 315) à laquelle la réponse n’est pas facultative.

Munie des pièces que le contribuable a lui-même produites, elle analyse alors les opérations des trois dernières années — nombre de transactions, durées de détention, effet de levier, corrélation avec l’activité professionnelle déclarée — et en déduit, le cas échéant, une requalification.

Ce chemin ne coûte presque rien à l’administration : ni levée du secret bancaire, ni indices de fraude, ni accord d’un fonctionnaire dirigeant, ni intervention de la Banque nationale. Une simple demande de renseignements suffit, et c’est le contribuable qui fournit lui-même les pièces qui serviront, le cas échéant, à le requalifier.

Il est utile de savoir ce que les canaux automatiques transmettent déjà, avant même d’être interrogé, et ce que l’administration ne peut obtenir qu’en interrogeant.

La voie bancaire reste encadrée : l’article 318 CIR 92 pose le principe que l’administration n’est pas autorisée à recueillir dans les comptes bancaires des informations en vue de l’imposition de leurs clients, et l’article 322, §§ 2 et 3, CIR 92 n’autorise la levée que dans des hypothèses précises — indices de fraude, ou preuve par signes et indices d’aisance.

La consultation du Point de Contact Central (PCC) s’opère par l’intermédiaire de membres habilités de la Banque nationale, les agents du SPF Finances n’ayant pas d’accès direct, et la réponse se limite à la liste des comptes et aux types de contrats.

Mais ce verrou ne protège de rien si l’administration obtient les mêmes informations en les demandant simplement au contribuable — ce qui achève de changer l’équation, c’est précisément l’extension du PCC aux comptes-titres et aux comptes de crypto-actifs, couplée à l’autorisation du datamining et du datamatching sur bases pseudonymisées, avec dépseudonymisation ciblée lorsqu’un indicateur de risque prédéterminé s’allume.

Les développements sur le PCC, le datamining et la DAC 8 décrivent ainsi l’environnement ; la demande de renseignements reste l’instrument.

Le risque n’est donc pas l’omniscience : c’est la sélection. L’algorithme désigne la cible, la demande de renseignements fait le reste.

2.2. Anatomie de la demande de renseignements

Le contribuable dispose en principe d’un mois pour répondre, délai prolongeable sur demande motivée ; la réponse doit être conservée, avec la preuve de son envoi. Le silence de l’administration après une réponse circonstanciée ne vaut pas acceptation implicite (Gand, 19 septembre 2023).

Sur les trois exercices ordinaires, aucun préavis d’indices de fraude n’est requis ; ce n’est qu’au-delà, dans le délai supplémentaire, que la notification préalable des indices devient une condition de régularité (art. 333, al. 2, CIR 92).

Le défaut de réponse expose à la taxation d’office (art. 351 CIR 92) et renverse la charge de la preuve — mais un arrêt de cassation du 8 mai 2026 (n° F.25.0078.F) borne cette taxation d’office aux éléments déjà portés à la connaissance du contribuable dans l’avis de rectification : l’administration ne peut pas, par ce seul biais, requalifier librement tout le passé.

2.3. Le choix opt-in / opt-out est un choix d’exposition

Ce choix n’est pas d’abord un choix de trésorerie, c’est un choix d’exposition. En opt-in, la retenue de 10 % libère l’impôt sans déclaration ni fiche nominative, mais ignore l’abattement de 10.000 EUR, les moins-values et la valeur d’acquisition réelle des titres acquis avant 2026.

En opt-out, le contribuable récupère ces avantages, mais déclare l’intégralité de ses plus-values, doublée de la fiche annuelle de l’intermédiaire. Les plus-values internes de type A échappent en tout état de cause à la retenue, de sorte que, pour elles, la déclaration est de toute manière inévitable.

L’option s’exerce par écrit, par compte de titres, avant la première opération imposable (art. 265/1, al. 2, CIR 92) ; utiliser une option offerte par la loi ne peut être retenu comme indice de professionnalisation sans vider l’option de sa substance.

3. Les moyens de contestation — et leurs limites

3.1. Le temps : trois ans, et c’est déjà beaucoup

La réforme des délais, adoptée fin 2025, ne les allonge pas : elle les raccourcit. Le délai de rectification ordinaire est de trois ans ; l’absence de déclaration, la remise tardive et la déclaration complexe relèvent d’un délai de quatre ans — l’ancien délai de dix ans des déclarations complexes disparaît, de même que la catégorie des déclarations semi-complexes ; la fraude fiscale passe de dix à sept ans. Surtout, ce dernier délai n’est jamais automatique : l’administration doit notifier préalablement, par écrit et de manière précise, les indices de fraude existant à l’égard du contribuable, à peine de nullité, et toute présomption de fraude est écartée.

Une divergence de qualification entre gestion normale et spéculation n’est pas en soi une intention frauduleuse : le contribuable qui a déposé des déclarations complètes, sans dissimulation, en estimant de bonne foi ses opérations exonérées, n’est pas dans le champ des sept ans. C’est un terrain de contestation solide.

Mais il faut aussi lire l’avertissement en creux : trois ans, ou quatre, ce n’est pas rassurant. C’est exactement la profondeur d’historique dont l’administration a besoin pour établir un faisceau — fréquence des opérations, durée moyenne de détention, récurrence d’un comportement sur plusieurs exercices.

Trois exercices de trading intensif suffisent amplement à soutenir une qualification de spéculation ou d’activité professionnelle ; et à 33 % majorés des additionnels communaux, ou aux taux progressifs, augmentés des accroissements et des intérêts de retard, trois exercices représentent une charge fiscale qui dépasse très largement l’enjeu de l’impôt de 10 % qui a déclenché le contrôle.

3.2. La charge de la preuve pèse sur l’administration

C’est l’argument défensif le plus utile de tout le dispositif : la déclaration sous le nouveau régime est présumée exacte, et c’est à l’administration de prouver le caractère anormal ou spéculatif, par référence à ce qu’aurait fait une personne normalement prudente (Circ. 2026/C/74). Cette solution a valeur constitutionnelle (C. const., n° 31/2022, 24 février 2022) : dire qu’elle pèse « en pratique » sur le contribuable est une observation sociologique, non une règle de droit — et la confondre avec la règle affaiblit la défense au lieu de la renforcer.

3.3. La doctrine administrative et le SDA sont plus mesurés qu’on ne le redoutait

Sur les crypto-actifs — terrain jugé le plus exposé —, la circulaire refuse toute qualification automatique : ni spéculatives ni révélatrices d’une gestion anormale par nature, ces plus-values s’apprécient au faisceau (part du patrimoine financier total investie en crypto-actifs, recours ou non à un financement pour les acquérir, utilisation de processus automatisés ou de logiciels de trading), aucun critère isolé n’étant déterminant : seule une combinaison de facteurs aggravants peut conduire à retenir la spéculation.

Pour l’investisseur moyen, le taux reste 10 %.

Le Service des décisions anticipées le confirme dans les décisions 2026.0115, 2026.0307 et 2026.0409 : revenus divers à 10 %, ni professionnels, ni révélateurs d’une gestion anormale. La récolte des moins-values, l’étalement des réalisations sur plusieurs périodes imposables et l’optimisation de l’utilisation des exonérations disponibles sont expressément autorisés et ne constituent pas un abus.

Il faut cependant garder la mesure de ces garanties.

Une circulaire ne lie pas le juge et n’est pas la loi ; elle exprime la position d’une administration qui peut évoluer, et ses commentaires sur le faisceau crypto laissent au contrôleur une marge d’appréciation considérable.

Une décision anticipée ne protège que son demandeur, pour les opérations décrites, et n’a par définition aucun effet sur le passé non couvert.

Enfin, la présomption d’exactitude de la déclaration ne dispense pas le contribuable de détenir les pièces : le jour où l’administration articule un faisceau d’indices, c’est la qualité du dossier documentaire qui fait la différence, quelle que soit la théorie de la charge de la preuve.

3.4. Le coût réel d’une requalification — et le levier de la bonne foi

Une requalification n’est pas qu’un différentiel de taux : accroissements d’impôt, intérêts de retard et perte de certaines déductions transforment un désagrément en sinistre.

À l’inverse, le nouvel article 444 CIR 92, applicable depuis le 29 juillet 2025, fait renoncer à l’accroissement pour une première infraction commise de bonne foi, présumée jusqu’à preuve du contraire — sauf en cas de taxation d’office, qui exclut précisément cette présomption et rend l’accroissement de 10 % quasi automatique.

Il ne s’agit pas d’un accroissement fixé à 0 %, mais d’une renonciation ; l’ardoise est en outre remise à zéro après quatre années fiscales consécutives sans infraction, ce qui rend la chronologie des contrôles stratégiquement importante.

Ne pas répondre à une demande de renseignements coûte donc doublement, et le réflexe du silence, parfois conseillé par prudence mal comprise, est ici le pire des choix.

3.5. Une question non résolue : le sort du précompte déjà retenu

Si un précompte de 10 % a été régulièrement retenu, puis que l’opération est requalifiée à 33 % (+ additionnels) ou en revenus professionnels, ce précompte doit-il être imputé sur l’impôt finalement dû, ou restitué ?

Ni la loi du 6 avril 2026, ni l’arrêté royal du 18 mai 2026, ni la circulaire ne le disent : la logique du caractère libératoire plaide pour une imputation ou une restitution, faute de quoi le contribuable subirait une double imposition de la même plus-value. C’est une question à soulever d’emblée dans tout dossier exposé, et un motif supplémentaire de solliciter une décision anticipée.

4. Quatre situations analysées — et un angle mort

Le salarié qui multiplie les allers-retours boursiers (200 à 400 opérations par an, durée moyenne de détention de six à dix-huit jours, recours occasionnel au service de règlement différé et aux CFD) voit le step-up immuniser son stock au 31 décembre 2025, mais sa déclaration de 2027 — ou la fiche annuelle, si l’opt-out est exercé — révélera un volume jusque-là invisible.

Les critères classiques de la spéculation sont réunis en apparence : recherche d’un profit rapide, durée de détention brève, produits à effet de levier, absence de stratégie de conservation. Sa défense tient en trois axes : cantonner la temporalité, en l’absence d’indices de fraude notifiés par écrit et de manière précise ; opposer la charge de la preuve, qui pèse sur l’administration — une fréquence élevée sur un portefeuille modeste rapporté à un patrimoine global n’est pas, en soi, une preuve ; et documenter dès aujourd’hui la part de ce portefeuille dans le patrimoine total, l’absence d’emprunt et l’absence de toute organisation professionnelle.

Le détenteur d’un portefeuille crypto actif (BTC, ETH, altcoins et stablecoins, staking et yield farming réguliers, arbitrage entre plateformes, trading à effet de levier sur perpetuals, opérations on-chain et off-chain) bénéficie d’une doctrine administrative plutôt rassurante sur ses plus-values elles-mêmes — la circulaire et les décisions anticipées convergent vers une taxation à 10 % en revenus divers, et non en revenus professionnels.

Deux points de vigilance subsistent néanmoins : l’usage de bots ou de logiciels de trading automatisé figure expressément parmi les facteurs aggravants du faisceau, et les revenus de staking ou de yield farming posent une question distincte, celle des revenus mobiliers (voir l’angle mort ci-dessous).

Défense : reconstituer, plateforme par plateforme, l’historique complet des opérations et des valorisations au 31 décembre 2025 — une simple capture d’écran de l’application de trading peut suffire selon la circulaire, qui n’exige aucune moyenne entre plateformes — documenter l’absence de financement, se rappeler que les transferts entre portefeuilles d’un même contribuable ne constituent pas une réalisation, et, pour les dossiers à enjeu, envisager une décision anticipée : c’est aujourd’hui le seul instrument qui offre une sécurité opposable.

L’entrepreneur cédant 22 % d’une PME familiale relève, seuil de 20 % franchi, du régime B (barème par tranches de 1,25 % à 10 %, exonération d’un million d’euros non indexés étalable sur cinq périodes imposables) — sauf s’il contrôle, seul ou avec sa famille proche au sens de l’article 1:14 CSA, la structure d’accueil : le régime A évince alors le régime B, à 33 %.

La circulaire précise que le réinvestissement du cédant dans la holding de reprise — la clause « skin in the game » — échappe en principe au régime d’exception, mais qu’une cession à une personne morale de l’EEE immédiatement suivie d’une revente hors EEE peut être qualifiée de simulation et taxée à 16,5 % sur la plus-value totale ; l’article 90, alinéa 1er, 1°, reste par ailleurs en embuscade si des circonstances anormales entourent l’opération.

Pour les titres non cotés, une valorisation par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, indépendant du dossier et réalisée au plus tard le 31 décembre 2027, sécurise le step-up et devra être transmise au service de taxation.

Le cadre qui veut imputer ses moins-values de 2025 doit vérifier qu’elles subsistent bien depuis le moment photo du 31 décembre 2025 — une opération économiquement perdante depuis l’achat peut ainsi ne dégager aucune moins-value fiscale, et inversement une opération bénéficiaire peut en dégager une — et arbitrer, chiffres à l’appui, entre le gain de l’imputation et de l’abattement de 10.000 EUR, et le coût d’exposition d’un profil déclaratif détaillé qu’impose nécessairement l’opt-out.

Pour un profil qui ne prête pas à discussion, l’opt-out est simplement rentable ; pour un profil plus actif, la question mérite d’être posée froidement, sachant que l’abattement peut être récupéré en déclarant seulement 10.000 EUR de plus-values, sans tout renseigner — mais que déclarer, même a minima, revient déjà à sortir de la discrétion du précompte.

L’angle mort, trop souvent négligé, est ailleurs : les rewards de staking, de liquidity mining ou de harvesting ne relèvent pas du nouveau régime des plus-values, mais des revenus mobiliers. Le ministre des Finances l’a confirmé aux travaux préparatoires de la loi (Doc. parl., Chambre, 56-1244/007) : ces revenus sont des intérêts au sens des articles 17 et 19 CIR 92, à déclarer chaque année ; le Service des décisions anticipées le confirme, avec des nuances selon le type de rendement.

Aucun précompte n’est prélevé à la source sur ces revenus : leur imposition dépend intégralement de la déclaration du contribuable. Un contribuable qui déclare correctement ses plus-values crypto sous le nouveau régime, sans avoir jamais déclaré ses revenus de staking des exercices antérieurs, se signale donc lui-même sur un terrain où l’infraction — des revenus mobiliers non déclarés — est bien plus facile à établir qu’une simple divergence de qualification.

Le SDA a d’ailleurs, dans un dossier où l’activité était intense (participation à une centaine de projets de finance décentralisée), écarté le revenu professionnel mais retenu l’absence de gestion normale du patrimoine privé, avec une taxation en revenus divers à 33 %.

5. Ce qu’il faut faire, dès maintenant

• Établir et conserver la valeur au 31 décembre 2025 de chaque actif ; pour les titres non cotés, lancer sans tarder la valorisation — l’échéance du 31 décembre 2027 arrivera vite.

• Constituer, pour chaque client actif, un dossier de qualification : part des actifs financiers dans le patrimoine global, financement, nombre d’opérations, durée moyenne de détention, automatisation, absence d’organisation professionnelle.

• Traiter l’opt-in / opt-out comme une décision annuelle motivée par écrit, exercée par compte et avant la première opération imposable — la révocation ne joue qu’une fois par période imposable.

• Ne pas régulariser par réflexe : une divergence de qualification de bonne foi, dans des déclarations complètes, n’est pas une fraude et n’ouvre pas le délai de sept ans.

• Préparer la réponse à la demande de renseignements avant de la recevoir ; répondre dans le mois, de manière complète mais strictement circonscrite, preuve de l’envoi et du contenu à l’appui.

• Ne jamais laisser une demande de renseignements sans réponse : la taxation d’office renverse la charge de la preuve et prive de la présomption de bonne foi.

• Vérifier, pour tout portefeuille crypto, les revenus mobiliers des exercices antérieurs — staking, liquidity rewards, harvesting, liquidity mining : c’est souvent le point faible réel du dossier.

• Soulever d’emblée, en cas de requalification, l’imputation ou la restitution du précompte déjà retenu, ainsi que la renonciation à l’accroissement pour première infraction de bonne foi (art. 444 CIR 92).

• En cas de contrôle invoquant la fraude, vérifier immédiatement la notification écrite et précise des indices : sans elle, l’administration reste cantonnée à trois ans.

• Pour les dossiers à enjeu significatif — crypto et cessions de participations en tête — privilégier la décision anticipée : c’est la seule sécurité juridique réellement opposable.

6. Conclusion

L’impôt de 10 % n’est pas l’événement. L’événement est la chaîne qui s’enclenche derrière lui : un signal déclaratif, une demande de renseignements à laquelle il faut répondre, puis l’exploitation des pièces que le contribuable a lui-même produites, sur les trois dernières années d’opérations. Cette chaîne ne requiert ni levée du secret bancaire, ni indices de fraude : elle est à la disposition ordinaire du contrôleur, et le step-up, qui immunise la plus-value latente, ne purge aucune qualification.

Le différentiel de taux n’est que la partie visible du coût : accroissements, intérêts de retard et perte de certaines déductions s’y ajoutent. À l’inverse, le nouvel article 444 CIR 92 offre au contribuable diligent un levier de défense sérieux — que le silence face à une demande de renseignements suffit à détruire.

Le danger doit donc être pris au sérieux sur trois ans, exceptionnellement quatre. La prétention d’étendre le contrôle à sept ans devrait, elle, être vigoureusement contestée en l’absence de preuve d’une fraude véritable et d’une notification régulière des indices. Trois appuis restent solides pour se défendre : ce cantonnement temporel, la charge de la preuve de l’anormalité qui pèse sur l’administration sous le contrôle du juge, et une doctrine administrative qui, sur le terrain le plus sensible, refuse toute qualification automatique.

Le conseil utile n’est donc pas d’effrayer le client : il est de constituer, dès cette année, le dossier documentaire qui permettra de faire jouer ces trois appuis le jour où la demande de renseignements arrivera.

La panique est un mauvais conseil. L’impréparation en est un pire.

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