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La chronique du lundi: la théorie de la rémunération, un ennemi redoutable… mais pas invincible.

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque lundi, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie …


La théorie de la rémunération, un ennemi redoutable … mais pas invincible.

Lorsque l'administration fiscale n'aime pas quelque chose, elle fait état de n'importe quel grief pour tenter soit de taxer le contribuable, soit de supprimer une déductibilité.

Un vivant exemple en est son application de ce qu'il est communément admis d'appeler la théorie de la rémunération.

Cette théorie de la rémunération a été reconnue par la Cour de cassation voici déjà quelques années et est somme toute relativement simple.

Elle considère que toute dépense engagée par une société en vue d'octroyer à un de ses dirigeants ou un membre de son personnel un avantage de toute nature constitue en principe une charge professionnelle déductible dans son chef.

Néanmoins, la Cour de cassation a précisé sa position en disant que cet état de fait n'empêche pas l'administration fiscale de s'opposer à la déduction lorsque le contribuable, sur lequel repose la charge de la preuve, s'avère incapable de démontrer que l'octroi de la rémunération en nature est la contrepartie de prestations réelles du dirigeant.

L'administration fiscale applique cette théorie à un certain nombre de situations qui semblent lui déplaire, à savoir :

  • L’octroi d'un logement par une société à son dirigeant au titre d’avantage de toute nature,
  • L’attribution de stock-options,

Le point commun de l'ensemble de ces situations est le fait que la société expose des dépenses, parfois importantes en vue d'octroyer à son dirigeant et éventuellement à l'un ou l'autre de ses salariés des rémunérations sous forme d'avantage de toute nature.

Elle applique également les mêmes sanctions aux factures de sous-traitance ou de management fees dont la déductibilité est revendiquée par la société qui les reçoit et qui les paye.

L'administration fiscale, lorsqu'elle contrôle ce type de situation, pose somme toute une question assez simple « prouvez-moi ce que vous avez eu comme prestation en contrepartie de cet octroi ».

Lorsque le contribuable s'avère incapable de répondre à cette question, et d'apporter la preuve de la réalité et de la consistance des prestations, la société se voit alors opposer une non-déductibilité au titre de charge professionnelle de toutes les dépenses engagées en vue d'octroyer l'avantage de toute nature contesté, ce qui engendre bien entendu un impôt des sociétés assorti d'accroissements souvent importants.

Il faut ajouter que l'administration fiscale s'oppose également à la déductibilité de la TVA sur les factures sous-traitance, assortie, bien entendu, d'amendes également.

Comment se prémunir de telles situations ? Il faut savoir que, de manière générale, la jurisprudence est relativement favorable à l'administration fiscale lorsque le contribuable échoue dans la charge de la preuve que la loi fait reposer sur lui.

Il convient donc à la fois de se préparer et de se défendre.

Se préparer, c'est tout d’abord s'assurer que les statuts de la société prévoient bien l'exercice d'un mandat d'administrateur rémunéré, convenir et documenter une politique claire de rémunération, à la fois en numéraire mais aussi sous forme d'octroi davantage de toute nature, ce qui peut se faire assez aisément, moyennant des conventions de management bien rédigées, dûment approuvées par des PV d'Assemblée générale ad hoc.

Par ailleurs, de manière générale, des conventions de management et des factures, qui sont bien entendu indispensables, s'avèrent souvent insuffisantes.

Le Conseil à donner à tout contribuable exposant de telles dépenses et revendiquant leur déductibilité au titre de charges professionnelles ainsi que la déductibilité de la TVA sur les factures reçues, est d’exiger de la contrepartie un relevé clair, précis et détaillé des prestations, ce qui est ce à quoi l'administration fiscale s'attend, et que les tribunaux exigent.

Et ces documents doivent être présentés lors du contrôle, certaines décisions de jurisprudence récentes ayant en effet considéré que des preuves de prestations manquantes lors du contrôle et apparaissant au cours de la procédure ultérieure étaient manifestement établies pour les besoins de la cause et avaient fortement perdu en crédibilité.

Finalement, il faut se comporter, même si on se connaît, comme si on ne se connaissait pas et comme si on avait affaire à un tiers.

Moyennant le respect de ces précautions élémentaires, le contribuable devrait alors éviter tout problème et passer sans encombre le cap du contrôle.

Vous voilà donc prévenus. On en parle quand vous voulez.

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