Régulièrement, l’Ordre est interrogé sur la société simple essentiellement sous l’angle juridique et comptable.
Nous prenons donc le temps de faire un récapitulatif des points importants à rappeler dans le cadre d'un conseil-confiance au client.
1. La société simple est d’abord et avant tout un contrat (art.4 :1. du CSA).
2. La SS est aussi une société (art.1 :5 § 1er du CSA)
3. Qui dit contrat implique que la société simple doit être créée par minimum deux personnes (ou plus)
4. Que la SS doit avoir un objet licite : l’objet social étant la raison de l’engagement des associés en vue de répartir entre les constituants tout ou partie des profits générés par la SS
5. La SS doit avoir une cause licite ;
6. La SS est en principe conclue intuitu personae sauf si les constituants en ont convenu clairement autrement : ceci implique les effets supplétifs suivants : l’incessibilité des parts (art.4 :6 du CSA) et la dissolution de la SS suite au décès d’un associé ;
7. La SS est constituée pour une durée illimitée sauf si elle a pour objet la réalisation d’une opération déterminée (et dans ce cas, sa durée est limitée à cette opération)
8. En raison de son caractère contractuel, l’acte constitutif peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé entre parties.
9. Un écrit de constitution est préférable mais si la SS prend les caractéristiques d’une SNC ou d’une Scomm, l’acte constitutif écrit est obligatoire sous peine de nullité (art.2 :5 §1er CSA)
10. Tous les associés doivent donc effectuer un apport au sens de l’art.1 :8 à 1 :10 du CSA ;
11. Les associés doivent participer au risque social et participer aux bénéfices
12. La SS est dotée au non de personnalité juridique :
a. Si elle est sans personnalité juridique, le gérant agit en nom personnel et elle qualifiée de société interne et le gérant ne doit pas nécessairement être un associé
b. Le CSA prévoit que les associés peuvent convenir que la SS est dotée de la personnalité juridique et dès lors l’art.4 :22 du CSA énonce qu’elle prendra la forme d’une SNC ou d’une Scomm.
13. En ce qui concerne les parts des associés, la convention des associés dans les bénéfices et les pertes ainsi que dans le patrimoine social en cas de dissolution (avec P.J) est inscrite aux articles 4 :4 à 4 :7 du CSA
14. Lorsqu'elle n'est pas déterminée, la part de chacun est en proportion de son apport dans la société. A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part est réglée comme si sa mise eût été égale à l'apport le plus faible autre qu'en industrie (art.4 :4 CSA)
15. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les parts sont incessibles. Chaque associé peut néanmoins, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société.
16. La cession des parts lorsqu'elle est autorisée par la convention, ne peut être faite que d'après les formes du droit civil.
Elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à son opposabilité.
17. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, ayant la qualité de mandataires, dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte qui les désigne.
A moins que la convention ou l'acte qui les désigne ne prévoie qu'ils doivent agir conjointement, ces mandataires peuvent accomplir séparément les actes qui relèvent de leur mandat (art.4 :8 CSA)
18. Tant que la société dure, le gérant chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société ne peut être révoqué que pour de justes motifs laissés à l'appréciation du juge ou par décision des associés prise à l'unanimité ou, si le contrat le prévoit, aux conditions de majorité prévues par celui-ci.
Dans les autres cas, il peut être révoqué comme un simple mandataire (art.4 :9 CSA).
19. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre.
Les actes d'administration accomplis par l'un des associés lient les autres à moins que l'un d'eux ne s'y oppose avant que l'opération soit conclue. (art.4 :10 CSA),
20. Les associés ne sont liés à l'égard des tiers par l'acte de l'un d'eux ou d'un gérant que pour autant que ceux-ci aient agi dans les limites de leurs pouvoirs.
Dans un article ultérieur, nous reviendrons sur l’administration d’une SS par un ou plusieurs gérants non associés ou sur l’administration d’une SS par les associés.