
Comme son nom l’indique, les modifications proposées sont diverses et portent principalement sur les avantages fiscaux liés à la propriété immobilière et aux charges de famille. La loi contient également plusieurs modifications marginales de régimes existants, la suppression de quelques avantages fiscaux, sous l’égide d’une « simplification de la déclaration fiscale », ainsi qu’une mesure de gel de l’indexation… quand on vous dit qu’il s’agit de dispositions d’hiver.
La « beauté » du système fiscal belge, qui prévoit un exercice d’imposition commençant le 1er janvier de l’année qui suit celle des revenus (à l’impôt des personnes physiques), permet au législateur de prendre des mesures fiscales qui impactent des situations existantes au moment où il les adopte, en toute légalité ([1]). Les mesures que nous allons aborder ci-dessous, votées en décembre 2025, sont majoritairement applicables dès l’exercice d’imposition 2026, qui concerne donc des opérations effectuées depuis le 1er janvier 2025.
Jusqu’à présent, les intérêts payés sur des dettes contractées pour l’acquisition d’un bien immobilier (autre que l’habitation propre) pouvaient être déduits des revenus immobiliers imposables (article 14 CIR 92). Il s’agit de la déduction d’intérêt ordinaire. À partir de l’exercice d’imposition 2026, cette déduction est supprimée, y compris pour les crédits en cours avant 2025. Des amendements avaient été déposés pour tenter de faire appliquer cette mesure aux nouveaux emprunts hypothécaires uniquement, dans la lignée de l’avis du Conseil d’Etat, sans succès.
Tous les propriétaires d’un bien qui n’est pas leur habitation propre, qu’il soit donné en location ou soit une simple résidence secondaire, doivent déclarer le revenu cadastral non indexé de ces biens. Le revenu cadastral indexé (2,2446 pour l’année 2025) et majoré de 40% constitue alors la base imposable, qui ne peut plus être réduite par les intérêts hypothécaires payés durant l’année. Cette base est soumise aux taux progressifs par tranche tout comme les revenus professionnels. L’impact n’est donc pas négligeable pour les épargnants qui se sont tournés vers l’immobilier et qui, en bon père de famille, avait pris en compte la charge d’intérêts et la déduction fiscale y relative dans leur plan d’investissement.
En revanche, les redevances payées par un contribuable pour l’acquisition d’un droit d’emphytéose ou de superficie, ainsi que « les charges y afférentes », restent déductibles des revenus immobiliers du contribuable, sauf celles versées pour des droits d’usage qui qualifient de « leasing immobilier » au sens de l’article 10, § 2 CIR92 ([2]), et à moins que les droits d’emphytéose ou de superficie soient affectés à une activité professionnelle, auquel cas il s’agira de frais professionnels.
Vu la disparition de la déduction des intérêts, certains propriétaires peuvent légitimement s’interroger sur l’opportunité d’organiser professionnellement leur activité de bailleur. Certes, les loyers réels constitueront la base imposable ([3]) mais déduction faite des frais professionnels y relatifs (à savoir les amortissements sur les immeubles et tous les frais liés à la conservation et à la gestion des biens, en ce compris donc les intérêts hypothécaires).
En outre, toujours en matière immobilière, le législateur abroge :
D’autres suppressions de réductions d’impôt entrent également en vigueur dès l’exercice d’imposition 2026. Elles concernent des réductions qui avaient été introduites pour une période déterminée et qui arrive à échéance. Ces réductions doivent donc simplement être « officiellement » supprimée. Il s’agit (i.) de la réduction pour habitation basse énergie, passive ou zéro énergie, prévue à l’article 535 CIR 92 et octroyée pendant dix périodes imposables, elle ne bénéficie plus qu’aux contribuables ayant entrepris des engagements contractuels avant 2012, et (ii.) de la réduction pour intérêts sur prêts « verts », prévue à article 145/24, § 3 CIR 92 et qui concernait les prêts contractés entre 2009 et 2011 pour des investissements économiseurs d’énergie. Le gouvernement estime que ces prêts étant en fin de vie, la mesure peut être supprimée sans impact significatif.
Jusqu’à présent, les « flexi-jobeurs » non pensionnés étaient soumis à un plafond de 12.000 euros de revenus par an, au-delà duquel les revenus perçus dans le cadre des flexi-jobs n’étaient plus exonérés d’impôt des personnes physiques. Les pensionnés, quant à eux, ne devaient respecter aucun plafond ([4]).
Concernant les flexi-jobeurs, le législateur a reculé pour mieux sauter : le plafond est réduit à 8.955 euros par an… mais est désormais indexé chaque année, pour arriver à un montant d’environ 18.000 euros pour l’année de revenus 2025.
D’autres travailleurs bénéficient d’une fiscalité avantageuse compte tenu de leur statut : ceux qui n’ont pas eu de liens fiscaux avec la Belgique et qui vivaient suffisamment loin de la frontière belge (minimum 150 km) durant les cinq dernières années peuvent demander le statut d’ « impatrié » ou de « chercheurs impatrié ». Leur employeur peut alors leur octroyer des « remboursements de frais propres à l’employeur », qui ne sont pas considérés comme une rémunération imposable et qui ne sont pas soumis aux cotisations sociales.
Ces remboursements de frais concernent les frais d’installation en Belgique et les frais annuels, censés être supportés par l’impatrié suite à l’éloignement de son pays d’origine. Le forfait est calculé sur la rémunération brute octroyée à l’impatrié, jusqu’à 30% de cette rémunération brute, tout en étant plafonné à 90.000 € par an. En d’autres termes, le régime ne donnait plus d’avantage complémentaire à partir d’une rémunération brute de 300.000 € par an (x 30% = 90.000 euros de frais propres à l’employeur).
Le législateur a supprimé ce plafond de 90.000 euros et augmente le pourcentage à 35%, le but étant d’attirer davantage de travailleurs étrangers occupant des postes à plus haute valeur ajoutée. Il entend également alléger une des conditions d’accès du régime : la rémunération brute minimale imposable en Belgique qui doit être octroyée au travailleur impatriée passerait de 75.000 € par an à 70.000 € par an ([5]).
Pour les impatriés engagés auprès d’un employeur en Belgique en 2025 et qui n’auraient pas fait la demande de statut, faute d’avoir répondu au plafond de 75.000 € requis jusqu’à présent, peuvent introduire une demande dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge, s’ils remplissent toutes les conditions du régime et donc la rémunération minimale de 70.000 €. Le statut s’appliquera alors rétroactivement à ces impatriés.
Le régime des charges de famille et des rentes alimentaires, bien qu’il ne soit pas supprimé, fait l’objet de plusieurs ajustements.
Les rentes alimentaires étaient déductibles dans le chef du débirentier et imposables dans le chef du crédirentier à concurrence de 80% des montants payés et reçus. Le législateur a réduit ce pourcentage à 70% pour les rentes payées en 2025, 60% pour celles payés en 2026 et 50% pour celles payées en 2027. De cette manière, le débirentier (art. 104 du CIR92) verra le taux de déduction de ses rentes diminuer (et donc sa charge fiscale s’alourdir), mais le crédirentier (art. 99 du CIR92) verra lui le taux d’imposition de ces mêmes rentes diminuer dans son chef, en suivant les mêmes taux, de sorte que sa charge s’en trouvera allégée
Le législateur abroge également la possibilité de déduire des rentes alimentaires payées à un résident fiscal établi en dehors de l’Espace Economique Européen ou de la Suisse. En contrepartie, ces rentes payées à un résident fiscal établi en dehors de l’EEE ne sont plus imposables en Belgique. Par le passé, le paiement de telles rentes étaient soumis à une retenue de précompte professionnel par le résident belge qui entendait les déduire, pour assurer l’imposition des rentes en Belgique, tout en respectant les Conventions préventives de double imposition (lesquelles peuvent prévoir que les rentes sont imposables dans l’Etat de résidence du crédirentier, auquel cas le précompte n’était pas dû). Pour les débiteurs concernés qui ont retenu un précompte professionnel, il convient d’en demander le remboursement… puisque ces mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2025.
En matière de personnes à charge d’un ménage, le législateur intervient à plusieurs niveaux.
D’abord, il aligne le montant des ressources propres des enfants à prendre en compte pour déterminer s’ils sont toujours à charge (5.265 € par an à indexer (soit environ 12.000 € pour l’année 2025), au lieu de 1.800 € actuellement), quelle que soit leur situation familiale (auparavant, des distinctions étaient faites selon que les parents étaient isolés ou que la personne à charge était handicapée).
Ensuite, alors que toutes les bourses d’étude étaient exclues des ressources prises en compte pour rester à charger d’un autre contribuable, seules les bourses qui ne donnent pas de droit à des prestations sociales, sont désormais exclues. Cela vise principalement les doctorants et leur bourse d’étude s’approchant d’un salaire d’assistant.
Enfin, les enfants et autres personnes qui bénéficient d’un revenu d’intégration[6] ne peuvent plus être à charge d’un autre contribuable, qu’elle que soit l’importance de leurs revenus.
Ces modifications s’appliquent d’ores et déjà aux revenus de l’année 2025.
Dans le cadre du verdissement de la mobilité, une loi du 25 novembre 2021 a prévu qu’à partir de l’exercice d’imposition 2027 (périodes imposables débutant au plus tôt le 1er janvier 2026), la déduction des frais liés aux véhicules émettant du CO2 est en principe supprimée, moyennant :
Ex.d’imp. | Plafond de déductibilité |
2026 | 75% |
2027 | 50% |
2028 | 25% |
2029 | 0% |
Par conséquent, pour les véhicules émettant du CO2, qu’ils soient hybrides ou non, acquis à partir du 1er janvier 2026, plus aucune déduction fiscale n’allait être admise, tant à l’impôt des sociétés qu’à l’impôt des personnes physiques.
En revanche, pour les véhicules « zéro émission », la déduction fiscale ne diminue progressivement qu’à partir de 2027 :
Date d’acquisition | Plafond de déductibilité |
Jusqu’au 31/12/2026 | Régime actuel (100%) |
A partir du 01/01/2027 jusqu’au 31/12/2027 | 95% |
A partir du 01/01/2028 jusqu’au 31/12/2028 | 90% |
A partir du 01/01/2029 jusqu’au 31/12/2029 | 82,5% |
A partir du 01/01/2030 jusqu’au 31/12/2030 | 75% |
A partir du 01/01/2031 | 67,5% |
Vous trouviez déjà cela compliqué ? Attendez ce qui suit car, vu les difficultés pratiques du passage au 100% électrique, le législateur a voulu donner un peu d’air aux conducteurs de voitures hybrides. La loi portant des dispositions diverses apporte des ajustements ciblés pour permettre leur déduction encore quelques années… mais uniquement pour les personnes physiques (la Commission européenne ayant interdit à la Belgique de prolonger ces mesures à l’impôt des sociétés) :
Date d’acquisition | Plafond de déductibilité |
Jusqu’au 31/12/2027 | 75% sauf si <50grCO2/km idem électrique |
En 2028 | 65% |
En 2029 | 57,5% |
En 2030 | 0% |
A l’impôt des sociétés, le régime est globalement inchangé, sauf une adaptation de la définition des « faux hybrides » : le seuil d’émission de CO2 utilisé pour qualifier un hybride rechargeable de « faux » est relevé à 75 g/km lorsque l’émission est déterminée selon la norme Euro 6e-bis (ou ultérieure), afin de tenir compte des méthodes d’essai plus strictes susceptibles d’augmenter les émissions mesurées ; la même modification est également reflétée en matière d’avantage de toute nature.
En conclusion, pour bénéficier de la déductibilité maximale, les sociétés doivent à présent se tourner vers le 100% électrique, tandis que les personnes physiques peuvent encore opter pour les véhicules hybrides, en particulier s’ils émettent moins de 50 gr CO2/km et qu’ils sont acquis jusqu’au 31 décembre 2027.
Peu connu, le Code des impôts sur les revenus octroie actuellement aux indépendants personnes physiques un crédit d’impôt pour « fonds propres ». Limité à 3.750 € (à indexer), ce crédit d’impôt s’élève à 10% de l’excédent que représente (i.) la différence positive entre la valeur fiscale des immobilisations affectées à l’activité professionnelle et le montant total des dettes dont l’échéance est supérieure à un an et affectées à l’activité professionnelle ; par rapport (ii.) au montant le plus élevé atteint par cette différence à la fin d’un des trois périodes antérieures.
Autrement dit, les indépendants bénéficient d’un crédit d’impôt lorsque leur endettement, lié aux actifs immobilisés pour leur activité, diminue par rapport à leur endettement le plus élevé durant les trois dernières années.
Ce crédit d’impôt s’inscrit dans le prolongement des mesures de renforcement des fonds propres déjà mises en œuvre dans les dernières années, notamment via des incitants à la reconstitution de la solvabilité des entreprises à la suite de la crise sanitaire. Il s’agit ici d’un levier fiscal visant à créer un avantage direct au niveau de l’impôt des personnes physiques en contrepartie de l’allocation de moyens financiers sous forme de capital (et non de prêts).
Il est réservé aux indépendants en ordre de cotisations sociales.
Le législateur vient de doubler (i.) le plafond, qui passera à 7.500 € et (ii.) le taux utilisé pour le calcul, de 10 à 20%.
En ce qui concerne la déduction pour investissement (DPI), déjà largement réformée pour les investissements effectués depuis le 1er janvier 2025 par une loi du 12 mai 2024, le législateur a prévu quelques nouvelles modifications. Pour rappel, la réforme structurelle de la déduction pour investissement (DPI) avait prévu un système à trois « pistes », non cumulables, avec des taux de déductions distincts : déduction de base, déduction majorée thématique et déduction technologique.
Premièrement, le législateur supprime à présent les limitations relatives au report et à l’utilisation de la DPI non imputée, en instaurant un report illimité et en supprimant les plafonds d’imputation applicables aux déductions reportées. Deuxièmement, l’exclusion de la déduction thématique en cas de demande d’aide régionale est supprimée, ce qui rouvre le cumul de principe avec les subsides (sous réserve du respect des règles européennes en matière d’aides d’État). Troisièmement, le taux de la déduction majorée thématique est harmonisé à 40 % pour toutes les sociétés (au lieu de 30 % pour les grandes sociétés dans le régime issu de 2024), l’effet de cette harmonisation étant toutefois reporté à l’exercice d’imposition 2027. Enfin, le législateur précise que l’interdiction de cumul entre le crédit d’impôt R&D et la DPI ne vise que la déduction technologique.
Une fois n’est pas coutume, certains montants de dépenses fiscales ne feront plus l’objet d’une indexation automatique, et ce jusqu’à l’exercice d’imposition 2030. Cela concerne les montants qui avaient déjà été gelés durant les exercices d’imposition 2021 à 2024, à savoir :
Ce gel est immédiat (dès l’exercice d’imposition 2026) et une seconde vague de froid est attendue pour la réduction d’impôt pour l’épargne-pension. Concernant cette dernière, l’auteur des travaux parlementaires avait identifier que de nombreux épargnants effectuent leurs versements en début d’année sur la base des plafonds indexés. La mesure de gel ayant été annoncée en février 2025, son application immédiate aurait pu pénaliser les contribuables ayant déjà versé le montant maximal indexé.
C’est pourquoi les plafonds de 1.050 euros et de 1.350 euros sont maintenus pour l’exercice d’imposition 2026 (année de revenus 2025). Cette solution permet d’éviter que les épargnants ayant versé 1.050 euros en 2025 ne puissent bénéficier que d’une réduction d’impôt de 25 %, au lieu de 30 %, sur une partie de leurs versements. Le gel d’indexation relatif aux montants maximaux en matière d’épargne-pension d’entrera donc en vigueur qu’à compter de l’exercice d’imposition 2027 (revenus 2026).
Enfin, les suppléments de quotités exemptées pour enfants à charge ne seront plus indexés à l’avenir.
Il convient encore de noter que le législateur a introduit une cotisation distincte de 5 %, appliquée sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de SICAV RDT, de sociétés d'investissement ou de sociétés immobilières ([9]) qui, par leur nature, permettent de bénéficier du régime RDT sans nécessairement répondre aux conditions de participation et d’imposition.
Cette cotisation s’applique donc aux SICAV mais aussi à toutes les sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire (d'investissement et immobilières), ainsi qu’aux sociétés étrangères avec un régime dérogatoire similaire dans leur droit national. Elle est due uniquement sur les plus-values exonérées dans le chef du bénéficiaire (la distribution de dividendes n'est pas soumise à cette nouvelle cotisation).
En outre, l’imputation du précompte mobilier (retenu sur les dividendes d’une SICAV RDT) sur l'impôt des sociétés n’est désormais possible que si la société recevant les dividendes de la SICAV RDT accorde une rémunération minimale à son dirigeant.
Enfin, pour mettre le régime RDT en conformité avec la directive mère-fille ([10]), la déduction RDT de l'année, qui s’opère actuellement toujours dans la déclaration fiscale à l’impôt des sociétés, est désormais autorisée sur la partie du montant du transfert intra-groupe qui excède le résultat négatif établi avant la reprise du montant du transfert intra-groupe dans la base imposable de la période concernée. Cette adaptation est prise dans l’attente de l’instauration d’une réelle exonération des dividendes RDT (vs. une déduction), qui avait pourtant été annoncée par le Gouvernement.
A nouveau, toutes ces mesures sont applicables dès l’exercice d’imposition 2026, la loi prévoyant également que « toute modification apportée à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l’exercice, et qui n’est pas justifiée par le contribuable pour des raisons autres que l’évasion » sera sans effet pour l’application des trois mesures précitées.
Les mesures adoptées dans cette loi portant des modifications diverses s’inscrivent dans une volonté de rationalisation et de « simplification » de la déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques – qui se traduit surtout par la suppression d’une série d’avantages fiscaux – tout en encourageant certains comportements économiques ciblés, en particulier le travail des jeunes et des moins jeunes, mais toujours dans des catégories assez spécifiques (les flexi-jobs et les travailleurs impatriés).
Globalement, si certaines suppressions répondent à une logique de déclin naturel des dispositifs concernés, d’autres – en particulier la disparition des déductions pour emprunts immobiliers et la déduction des rentes alimentaires – auront un impact financier concret pour de nombreux contribuables, et ce, dès leur prochain avertissement-extrait de rôle.
Augmentation des chèques-repas : les chèques-repas qui sont attribués à partir du 1er janvier 2026 peuvent prévoir un montant nominal de 10 euros, dont 8,91 euros peuvent être financés par l’employeur (dont maximum 4 euros sont alors déductibles dans son chef). Le bénéficiaire doit continuer à contribuer à concurrence de 1,09 euro par chèque. |
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[1] C.A., 23 juin 2004, n° 109/2004, considérants B.10. et B. 11. : « B.10. Une règle de droit fiscal ne peut être qualifiée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient définitifs au moment où elle est entrée en vigueur. […]. B.11. En matière d’impôts sur les revenus, la dette d’impôt naît définitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d’imposition ont été acquis. Il résulte de l’article 360 du C.I.R. 1992 que, du point de vue de la loi fiscale, il n’existe pas de situation fixée de manière irrévocable avant la clôture de la période imposable. Dans le chef des actionnaires ou des associés, la dette fiscale à l’impôt global sur les revenus naît le dernier jour de la période imposable, à 24 heures. Une loi qui instaure, avant cette échéance, des faits ou assiettes imposables nouveaux n’a pas d’effet rétroactif ».
[2] Il s’agit des sommes payées à un propriétaire lorsqu’il concède, au moyen d’un droit réel non résiliable (emphytéose, superficie ou droit similaire), un droit d’usage sur un immeuble bâti, à condition que les redevances prévues couvrent l’intégralité du capital investi (ou la valeur vénale de l’immeuble existant) et que, à l’échéance du contrat, la propriété de la construction soit transférée de plein droit à l’utilisateur ou puisse lui être cédée via une option d’achat.
[3] Comme c’est déjà le cas pour les locations à des personnes qui affectent le bien à une activité professionnelle, moyennant la déduction d’un forfait de frais de 40%, limité selon le revenu cadastral du bien.
[4] Ce qui n’a pas contrarié la Cour constitutionnelle, validant cette différence de traitement dans son arrêt n°8/2025 du 30 janvier 2025.
[5] Cette condition de rémunération minimale ne s’applique pas aux travailleurs qui peuvent être qualifiés de « chercheurs » qui sont, eux, soumis à une condition de diplôme.
[6] Accordé en application de la loi de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les allocations similaires de droit étranger ou l'aide financière équivalente au revenu d'intégration accordée en application de l'article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et des allocations similaires de droit étrange
[7] La déduction du carburant étant, quant à elle, limitée à 50% dès l’exercice d’imposition 2026 pour suivre ensuite la déduction des autres frais.
[8] Avec application d’un coefficient de 0,95
[9] Les plus-values réalisées sur des actions des pricaf privées, visées à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, seront exonérées de cette mesure.
[10] Voy. CJUE, John Cockerill SA c. l’État belge, arrêt n° C‑135/24.

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