
Régime 2026 et points d'attention pour le praticien, pour faire suivre une interrogation d'un de nos membres.
L'essor de la mobilité douce a conduit le législateur belge à structurer un régime favorable au vélo d'entreprise. Cette faveur, désormais bien établie, repose toutefois sur une articulation délicate entre la TVA, l'impôt des sociétés et l'impôt des personnes physiques. La circulaire 2024/C/22 du 28 mars 2024 a clarifié plusieurs questions d'application, mais d'autres demeurent — en particulier la déduction TVA en cas d'usage mixte, le traitement comptable d'une mise à disposition à titre onéreux, la mention obligatoire de l'avantage exonéré sur les fiches 281.10 et 281.20 et le régime de la revente. La présente contribution propose une lecture pratique du régime applicable en 2026 et signale les points d'attention récurrents en cabinet.
Le vélo d'entreprise s'est imposé comme un instrument courant des politiques de mobilité en Belgique. Banalisé dans les plans cafétéria, généralisé chez les indépendants pour les trajets professionnels et domicile-travail, il bénéficie d'un régime fiscal globalement favorable. Cette faveur n'est cependant ni linéaire ni automatique : elle se construit à l'intersection de la TVA, de l'impôt des sociétés (ISoc) et de l'impôt des personnes physiques (IPP), avec des règles propres à chaque stade — acquisition, usage, revente.
La circulaire 2024/C/22 du 28 mars 2024 a apporté un éclairage attendu sur l'avantage exonéré accordé au travailleur ou au dirigeant qui utilise le vélo d'entreprise pour ses déplacements domicile-lieu de travail.1 Elle confirme la mention obligatoire de cet avantage sur les fiches fiscales 281.10 et 281.20 dès les revenus 2024, alors même qu'il est exonéré. Elle clarifie également l'articulation avec l'option pour les frais réels — option dont les conséquences pratiques sont souvent sous-estimées.
Le présent article propose un parcours du régime applicable en 2026, structuré autour des trois moments-clés du cycle de vie du vélo d'entreprise : son acquisition, son usage, sa revente. Pour chacun, l'articulation entre la TVA et les impôts sur les revenus est examinée du point de vue du praticien, avec un repérage des bases légales mobilisables et des points d'attention récurrents.
L'acquisition d'un vélo, qu'il soit musculaire, à assistance électrique (speed pedelec compris) ou utilitaire (vélo-cargo), constitue une livraison de bien au sens de l'article 10 du Code de la TVA2. Aucun régime particulier ne s'applique à cette catégorie de biens : la livraison relève du taux normal de 21 %.
Le taux réduit de 6 % envisagé un temps pour les cycles n'est jamais entré en vigueur ; le projet a été abandonné en avril 2022.3 Le praticien retiendra que toute facture d'acquisition fait apparaître la TVA à 21 %, qu'il s'agisse d'un vélo neuf ou — sous réserve du régime particulier des biens d'occasion — d'un vélo de seconde main.
Le droit à déduction de la TVA en amont, régi par l'article 45 du Code de la TVA, est subordonné à l'affectation du bien aux opérations taxées de l'assujetti4. Pour un vélo d'entreprise, cette affectation est appréciée au regard de l'usage qui en est fait.
Deux situations doivent être distinguées. Lorsque le vélo est strictement affecté à des déplacements professionnels — visite de chantiers, déplacements entre lieux d'exécution des missions, livraisons commerciales — la TVA en amont est déductible intégralement, au prorata effectif de l'utilisation professionnelle. Lorsque le vélo est mis à disposition d'un travailleur ou d'un dirigeant pour ses trajets domicile-lieu de travail et son usage privé, l'administration considère que ces déplacements sont assimilés à un usage non professionnel pour les besoins de la TVA. Le droit à déduction est, par hypothèse, fortement réduit, voire nul lorsque l'usage privé absorbe l'intégralité de l'utilisation.
Cette assimilation, qui peut surprendre au regard du caractère « professionnel » du trajet domicile-travail en matière d'impôts directs, est constante en matière de TVA. Elle découle de la définition européenne de l'usage privé : le bénéfice personnel du travailleur, et non l'intérêt patrimonial de l'employeur, fonde la qualification.
Pour restaurer un droit à déduction en cas de mise à disposition à un membre du personnel ou à un dirigeant, l'employeur peut structurer l'opération comme une prestation de services à titre onéreux au sens des articles 18 et 19 du Code de la TVA5. L'idée est simple : si le travailleur paie une contrepartie effective pour l'usage privé du vélo, l'opération devient une location taxable à la TVA — ce qui, par jeu du droit à déduction des biens et services affectés à cette opération taxée, ouvre une déduction proportionnée.
La mise en œuvre suppose plusieurs précautions. La contrepartie doit être réelle, documentée et chiffrée de manière objective : retenue salariale via le plan cafétéria, facturation périodique au dirigeant, prélèvement sur le compte courant. Une contrepartie purement nominale, manifestement déconnectée de la valeur économique de la mise à disposition, expose à un redressement fondé sur la base minimale d'imposition. Le contrat ou le règlement de mobilité doit identifier le vélo, fixer la contrepartie et préciser les conditions d'usage.
« La mise à disposition à titre onéreux constitue, pour l'employeur, le levier principal de récupération de la TVA en amont sur un vélo destiné à l'usage privé du travailleur ou du dirigeant. » |
À l'impôt des sociétés, les frais d'acquisition d'un vélo d'entreprise — qu'il s'agisse de l'amortissement, des intérêts financiers ou des frais accessoires — sont déductibles à 100 % au titre des frais professionnels, conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 19926. La déduction est subordonnée aux conditions habituelles : engagement durant la période imposable, intention de produire ou de conserver un revenu imposable, justification par documents probants.
La majoration spécifique de 120 %, qui avait soutenu l'essor du vélo d'entreprise, a été supprimée depuis l'exercice d'imposition 20217. Le régime actuel est donc celui d'une déduction ordinaire à 100 %, sans bonus. Cette suppression n'a pas remis en cause l'attractivité globale du dispositif — qui tient surtout à l'exonération de l'avantage de toute nature — mais elle a rééquilibré le coût net pour l'entreprise. En IPP, l'indépendant déduit les frais professionnels du vélo selon les mêmes principes, dans la mesure de l'usage professionnel établi.
► Ce qu'il faut retenir✓ L'acquisition d'un vélo d'entreprise est soumise au taux normal de TVA de 21 %, le taux réduit de 6 % envisagé n'étant jamais entré en vigueur. ✓ Le droit à déduction TVA suit l'usage : intégral si l'affectation est strictement professionnelle, fortement réduit en cas d'usage mixte incluant les trajets domicile-lieu de travail. ✓ La mise à disposition à titre onéreux structurée comme prestation taxable (art. 18-19 CTVA) restaure un droit à déduction proportionné, à condition d'une contrepartie réelle et documentée. ✓ À l'ISoc et à l'IPP, la déduction est de 100 % au titre de l'article 49 CIR 92 ; la super-déduction de 120 % a été supprimée depuis l'exercice d'imposition 2021. |
Lorsque le vélo est affecté à un usage strictement professionnel — coursier, auxiliaire de chantier, déplacements opérationnels — la TVA grevant les frais d'entretien, de réparation, d'accessoires et de consommation électrique demeure intégralement déductible, dans le prolongement direct du régime d'acquisition. L'absence d'usage privé doit pouvoir être démontrée : règlement interne, traçabilité, remisage dans les locaux de l'entreprise, identification visuelle.
L'hypothèse la plus fréquente en pratique est celle d'un vélo mis à disposition d'un travailleur ou d'un dirigeant pour ses trajets domicile-lieu de travail et son usage privé. Sur le plan de la TVA, cet usage est assimilé, dans son ensemble, à un usage non professionnel, sauf si une mise à disposition à titre onéreux a été organisée. Le droit à déduction de la TVA d'amont — sur l'acquisition, l'entretien, l'électricité de recharge — est en conséquence limité.
Cette articulation peut sembler paradoxale : à l'impôt des personnes physiques, l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail ouvre une exonération spécifique ; à la TVA, il est assimilé à un usage privé. Le praticien gardera à l'esprit que la qualification fiscale d'un même fait diffère selon l'impôt considéré, et que cette divergence est assumée par les textes.
Le travailleur ou le dirigeant qui utilise un vélo mis à disposition par l'employeur — ou par sa société — pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail bénéficie d'une exonération de l'avantage de toute nature, fondée sur l'article 38, § 1er, 14°, b du Code des impôts sur les revenus 19928. L'exonération couvre la mise à disposition elle-même, ainsi que les frais accessoires effectivement supportés par l'employeur (entretien, équipements de sécurité, recharge électrique).
La circulaire 2024/C/22 du 28 mars 20241 a précisé la portée de cette exonération. Elle confirme que l'avantage demeure exonéré quelle que soit la fréquence des trajets domicile-travail effectués à vélo, pour autant que le vélo soit effectivement utilisé à cette fin. Elle clarifie également le sort des accessoires et des prestations connexes pris en charge par l'employeur. Elle ne crée pas de droit nouveau : elle structure et systématise la position administrative.
L'un des apports les plus tangibles de la circulaire concerne l'obligation de mentionner l'avantage exonéré sur les fiches fiscales 281.10 (travailleurs) et 281.20 (dirigeants d'entreprise), dès les revenus 2024 (exercice d'imposition 2025)9. Cette mention est requise alors même que l'avantage est exonéré : son rôle est informatif pour l'administration et conditionne la cohérence du traitement fiscal ultérieur, notamment lorsque le bénéficiaire opte pour les frais réels.
L'obligation de mention vise également les vélos déjà amortis dans les comptes de l'employeur, situation jusque-là fréquemment ignorée. Pour ces vélos, la valeur à renseigner correspond à la valeur résiduelle réelle, et non à zéro. L'OECCBB a rappelé, dans ses communications professionnelles, qu'une valeur conventionnelle ou symbolique ne suffit pas : il appartient au cabinet de documenter la valeur vénale résiduelle, le cas échéant par référence à une cote de marché.
■ Illustration — vélo amorti — détermination de la valeur résiduelle– Vélo électrique acquis en 2020 pour 3 500 € HTVA, amorti linéairement sur 5 ans. – Au 1er janvier 2026, valeur nette comptable : 0 €. – Mis à disposition du dirigeant pour usage domicile-travail et privé. – Cote de marché de référence pour un vélo équivalent de 6 ans : 800 à 1 000 €. ▶ Sur la fiche 281.20 : mention de l'avantage exonéré avec valeur résiduelle réelle de l'ordre de 900 €, et non valeur nulle. |
L'exonération de l'avantage de toute nature et celle de l'indemnité kilométrique vélo sont l'une et l'autre conditionnées par l'absence de double avantage. Le travailleur ou le dirigeant qui opte pour la déduction des frais réels — au lieu de la déduction forfaitaire — perd le bénéfice de l'exonération pour les déplacements domicile-lieu de travail effectués à vélo, dans la mesure où il déduit les frais afférents à ces mêmes déplacements.
Le mécanisme est logique : il s'agit d'éviter qu'un même trajet soit, d'un côté, exonéré dans le chef de l'employé et, de l'autre, déduit comme frais professionnel. Le calcul du gain net de l'option pour les frais réels doit donc intégrer cette perte d'exonération. En pratique, l'option n'est avantageuse que lorsque les frais professionnels effectifs hors trajets vélo dépassent significativement le forfait légal majoré du bénéfice de l'exonération.
L'indemnité kilométrique versée au travailleur pour l'usage de son vélo personnel — ou du vélo mis à disposition — pour les trajets domicile-lieu de travail bénéficie d'une exonération spécifique fondée sur l'article 38, § 1er, 9° du Code des impôts sur les revenus 199210. Le plafond annuel exonéré pour 2026 s'élève à 3 690 € et le montant exonéré par kilomètre à 0,37 €11.
Depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du travail, le secteur privé est tenu d'octroyer une indemnité vélo d'au moins 0,30 € par kilomètre parcouru, pour un maximum de 40 km par jour aller-retour12. Le différentiel entre le minimum sectoriel et le plafond fiscalement exonéré laisse une marge d'optimisation conventionnelle, dans le respect des accords de branche éventuels.
L'indemnité kilométrique est cumulable avec l'exonération de l'avantage de toute nature lié à la mise à disposition d'un vélo d'entreprise : un travailleur peut donc, à la fois, disposer gratuitement d'un vélo d'entreprise et percevoir une indemnité kilométrique pour les trajets effectués à vélo entre son domicile et son lieu de travail. Cette combinaison est expressément admise par l'administration, sous réserve des règles communes (réalité des trajets, plafond annuel, non-cumul avec d'autres exonérations couvrant le même trajet).
► Ce qu'il faut retenir✓ À la TVA, l'usage mixte domicile-travail + privé est assimilé à un usage non professionnel ; à l'IPP, le trajet domicile-travail à vélo ouvre une exonération spécifique. Cette dissymétrie est volontaire. ✓ L'avantage de toute nature lié à la mise à disposition d'un vélo d'entreprise pour les trajets domicile-travail est exonéré (art. 38, § 1er, 14°, b CIR 92), précisé par la circulaire 2024/C/22. ✓ Mention obligatoire de l'avantage exonéré sur les fiches 281.10 / 281.20 dès les revenus 2024, y compris pour les vélos amortis (valeur résiduelle réelle à documenter). ✓ L'option pour les frais réels fait perdre le bénéfice de l'exonération de l'avantage vélo et de l'indemnité, pour les mêmes trajets. ✓ L'indemnité kilométrique vélo (art. 38, § 1er, 9° CIR 92) : 0,37 €/km en 2026, plafond annuel exonéré 3 690 €. CCT n° 164 : 0,30 €/km minimum, maximum 40 km/jour A/R. Cumulable avec l'ATN vélo. |
La revente d'un vélo d'entreprise constitue une livraison de bien au sens de l'article 10 du Code de la TVA2. Le régime applicable dépend de l'historique du droit à déduction exercé en amont.
Si la TVA a été déduite, en tout ou en partie, lors de l'acquisition — par exemple parce que le vélo était affecté à un usage professionnel ou faisait l'objet d'une mise à disposition à titre onéreux — la revente est soumise à la TVA au taux normal de 21 %, sur la base du prix convenu. Une régularisation de la déduction initiale peut être nécessaire si la période de révision quinquennale court encore.
Si la TVA n'a pas été déduite à l'origine — typiquement parce que le vélo était destiné dès l'acquisition à un usage privé du travailleur ou du dirigeant sans mise à disposition onéreuse —, la revente peut, en principe, échapper à la TVA, le bien quittant la sphère économique de l'assujetti. Le régime particulier des biens d'occasion, prévu à l'article 58 du Code de la TVA13, est en règle exclu pour le vendeur qui a exercé un droit à déduction lors de l'acquisition ; il ne devient pertinent que dans des configurations particulières de revendeurs professionnels.
La revente génère, en comptabilité, une plus-value ou une moins-value selon que le prix de cession est supérieur ou inférieur à la valeur nette comptable. À l'impôt des sociétés, la plus-value sur un vélo d'entreprise n'est pas éligible au régime des plus-values exonérées ou à imposition différée applicable à certaines immobilisations corporelles : elle est imposée au taux ordinaire, sauf si les conditions générales du régime du remploi sont rencontrées et que l'option en a été faite. La moins-value, symétriquement, est déductible.
Pour un indépendant qui revend, en IPP, un vélo affecté à son activité, le régime des plus-values professionnelles s'applique. Le praticien sera attentif à l'éventuelle distinction entre l'usage professionnel et l'usage privé, qui peut limiter la quote-part imposable à la fraction professionnelle.
Une configuration fréquente consiste à céder le vélo au travailleur ou au dirigeant au terme du contrat de mise à disposition, à un prix réduit. Lorsque ce prix est significativement inférieur à la valeur vénale du bien, la différence est susceptible d'être requalifiée en avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire — selon les principes généraux applicables à toute cession à prix préférentiel d'un bien appartenant à l'employeur ou à la société.
L'avantage ainsi constaté ne bénéficie pas, à ce stade, de l'exonération applicable à la mise à disposition : il s'agit non plus d'un usage gratuit mais d'un transfert définitif de propriété. Le praticien établira un dossier de preuve étayant la valeur vénale (cote de marché du modèle, état du vélo, kilométrage, factures de maintenance) et chiffrera, le cas échéant, l'avantage imposable correspondant à l'écart entre la valeur vénale et le prix payé. La même configuration emporte, sur le plan de la TVA, l'obligation de calculer la base d'imposition par référence à la valeur normale lorsque les liens entre les parties le justifient.
► Ce qu'il faut retenir✓ La revente est soumise à la TVA au taux normal de 21 % lorsque la déduction a été exercée à l'amont ; elle peut échapper à la TVA lorsque la déduction n'a pas été exercée. ✓ Le régime des biens d'occasion (art. 58 CTVA) est en règle exclu pour le vendeur ayant exercé son droit à déduction. ✓ La plus-value de cession est imposée au taux ordinaire à l'ISoc, sauf régime du remploi ; la moins-value est déductible. ✓ La cession au travailleur ou au dirigeant à prix préférentiel génère un avantage de toute nature imposable, à hauteur de l'écart avec la valeur vénale ; la base d'imposition TVA peut être ajustée à la valeur normale en présence de liens. |
Sujet | Base légale | Implications pratiques |
Taux TVA acquisition | Art. 10 CTVA — livraison de biens | Taux normal 21 % ; aucun taux réduit en vigueur. |
Droit à déduction TVA | Art. 45 CTVA | Intégral si usage strictement professionnel ; assimilation de l'usage mixte (domicile-travail + privé) à un usage non professionnel. |
Mise à disposition à titre onéreux | Art. 18-19 CTVA | Prestation taxable, ouvre droit à déduction proportionné ; contrepartie réelle et documentée requise. |
Déductibilité à l'ISoc | Art. 49 CIR 92 | 100 % de déduction ; suppression de la super-déduction 120 % depuis l'exercice d'imposition 2021. |
Exonération de l'ATN | Art. 38, § 1er, 14°, b CIR 92 — Circ. 2024/C/22 | Mise à disposition pour usage domicile-travail exonérée ; mention obligatoire fiches 281.10 / 281.20 dès revenus 2024 (y compris vélos amortis, à valeur résiduelle réelle). |
Indemnité kilométrique | Art. 38, § 1er, 9° CIR 92 — CCT n° 164 | Exonération 0,37 €/km en 2026 ; plafond annuel 3 690 € ; minimum sectoriel 0,30 €/km, max. 40 km/jour A/R ; cumulable avec ATN vélo. |
Option frais réels | Art. 51 CIR 92 (forfait) / déduction de frais professionnels effectifs | Perte des exonérations vélo (ATN et indemnité) pour les trajets concernés ; calcul d'opportunité indispensable. |
Revente — TVA | Art. 10 et 58 CTVA | TVA à 21 % si déduction exercée ; régime des biens d'occasion en règle exclu pour l'assujetti ayant déduit. |
Revente à prix préférentiel | Principes généraux ATN — art. 36 CIR 92 | Requalification possible en ATN imposable ; base TVA à la valeur normale si liens. |
Le régime fiscal du vélo d'entreprise, tel qu'il s'applique en 2026, repose sur une construction stratifiée : la TVA fonctionne selon ses propres règles d'affectation, indifférente aux exonérations accordées en impôts directs ; l'impôt des sociétés garantit une déductibilité ordinaire ; l'impôt des personnes physiques organise une double exonération — sur l'avantage de mise à disposition et sur l'indemnité kilométrique — sous réserve du non-cumul avec les frais réels.
La circulaire 2024/C/22 a structuré le régime de l'avantage exonéré et imposé une discipline déclarative renouvelée. Le praticien retiendra, dans la conduite des dossiers, l'importance de la documentation : convention écrite encadrant la mise à disposition, mention systématique sur les fiches fiscales y compris pour les vélos amortis, justification de la valeur résiduelle, traçabilité des trajets ouvrant droit à l'indemnité kilométrique. La cohérence entre la convention de mise à disposition, le traitement comptable, le traitement TVA et le traitement à l'impôt des revenus constitue le principal facteur de sécurité juridique.
Le cycle de vie du vélo d'entreprise — acquisition, usage, revente — appelle donc une vigilance constante à chacun de ses moments, et une attention particulière aux configurations frontières : usage mixte, vélo amorti, cession au travailleur ou au dirigeant à prix réduit. C'est dans ces zones de friction entre les régimes que se concentrent les risques de redressement, et c'est là que la valeur ajoutée du praticien se mesure.
Pourquoi lire cet article ?Vous repartirez avec une vision unifiée d'un régime que la pratique tend à fragmenter : la TVA d'un côté, l'impôt des sociétés et l'impôt des personnes physiques de l'autre. Vous distinguerez sans hésiter les hypothèses d'usage qui ouvrent — ou ferment — le droit à déduction, vous identifierez les obligations déclaratives applicables aux fiches 281.10 et 281.20 depuis les revenus 2024, vous saisirez l'arbitrage entre déduction forfaitaire et frais réels lorsqu'un vélo d'entreprise est en jeu. Votre pratique s'en trouvera renforcée : meilleure anticipation des points sensibles d'un dossier mobilité, documentation mieux structurée, identification précoce des configurations à risque lors de la revente ou de la cession au dirigeant. |
1. Circulaire 2024/C/22 du 28 mars 2024 relative à l'avantage de toute nature résultant de la mise à disposition d'un vélo d'entreprise (Service public fédéral Finances).
2. Code de la TVA, article 10 — définition de la livraison de biens.
3. Projet de réduction du taux de TVA à 6 % sur les cycles : initiative parlementaire belge non aboutie, abandon officialisé en avril 2022.
4. Code de la TVA, article 45 — droit à déduction limité à l'usage des opérations taxées de l'assujetti.
5. Code de la TVA, articles 18 et 19 — prestations de services à titre onéreux et opérations assimilées.
6. Code des impôts sur les revenus 1992, article 49 — conditions générales de déduction des frais professionnels.
7. Suppression de la déduction majorée à 120 % pour les frais liés au vélo d'entreprise — applicable depuis l'exercice d'imposition 2021.
8. Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, § 1er, 14°, b — exonération de l'avantage résultant de la mise à disposition d'un vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail.
9. Obligation de mention de l'avantage exonéré sur les fiches 281.10 (travailleurs) et 281.20 (dirigeants d'entreprise) dès les revenus 2024 (exercice d'imposition 2025) — précisée par la circulaire 2024/C/22.
10. Code des impôts sur les revenus 1992, article 38, § 1er, 9° — exonération de l'indemnité kilométrique vélo pour les déplacements domicile-lieu de travail.
11. Indemnité kilométrique vélo — montant exonéré fiscalement en 2026 : 0,37 € par kilomètre ; plafond annuel exonéré : 3 690 €.
12. Convention collective de travail n° 164 du 24 janvier 2023 du Conseil national du travail — instaurant une indemnité vélo obligatoire dans le secteur privé.
13. Code de la TVA, article 58 — régime particulier des biens d'occasion.