
La directive Insolvency I a été transposée en Belgique par la loi du 11 août 2017 et la directive Insolvency II n° 2019/1023 du 20 juin 2019 par la loi du 07 juin 2023.
Dans l’intervalle, la Commission européenne a proposé, le 7 décembre 2022, une nouvelle directive Insolvency III.
Alors que les deux premières directives visaient toutes les procédures et principalement la protection des débiteurs en vue, notamment, de leur accorder une nouvelle chance (refresh), cette directive Insolvency III va plus dans le sens de protection des créanciers, parfois oublié dans les précédents raisonnements de l’insolvabilité.
Le 30 mars 2026 le Conseil de l’Union européenne (UE) a marqué son approbation définitive sur une nouvelle directive Insolvency III qui harmonise les aspects essentiels des règles en matière d'insolvabilité des entreprises en vue de les rendre commune à l'ensemble des Etats membres.
Le but de cette législation, mise en place le 5 décembre 2025 et publiée au Journal Officiel, JOUE L, le 01 avril 2026, est de mieux harmoniser les textes afin de rendre l'environnement des entreprises européennes plus attrayant pour les investisseurs, notamment transfrontaliers, en réduisant la complexité des différentes règles nationales en matière d'insolvabilité, comme dans le cadre des projets omnibus.
Un autre but est de permettre, tant que faire se peut, une optimalisation de la valeur de recouvrement des créances auprès d'entreprises insolvables et aussi renforcer l'efficacité des procédures d'insolvabilité.
Le but final est d’améliorer sensiblement la compétitivité dans l'UE avec un marché européen des capitaux plus efficaces et intégrés.
Ces règles communes dans l'UE prévoient notamment les mesures suivantes:
1. Action révocatoire : elle consiste à contester les transactions effectuées par le débiteur avant le début de la procédure de faillite afin de protéger la masse de cette faillite contre le retrait illégal d'actifs. C’est une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’actes juridiques, y compris les transactions juridiques, qui sont préjudiciables à la masse des créanciers et qui sont devenus parfaits au sens civil avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Par exemple, le débiteur qui vend son matériel, ses véhicules, sa marque à un tiers quelques mois avant la faillite ;
2. Traçage des actifs : les autorités des Etats membres pourront, à la demande du praticien de l'insolvabilité (curateur), rechercher des comptes bancaires dans l'ensemble des Etats membres de l'UE afin de recenser les avoirs d'entreprises insolvables. Par exemple il n’est pas rare que les débiteurs ouvrent des comptes en ligne, en dehors de leurs pays comme N26, Revolut, BoursoBank, Fortuneo, Bunq, Green Got, etc.), pour y soustraire des sommes;
3. Procédure de cession prénégociée : elle permet de négocier la vente d'une entreprise en difficulté financière avant l'ouverture de la procédure officielle et de l'exécuter peu après, tout en maintenant les contrats essentiels à la continuité de l'entreprise. C’est déjà le cas en Belgique de la PPF, préparation privée à la faillite des articles XX.97/1 à XX 97/6 du Code de droit économique (CDE);
4. Obligations des dirigeants : le débiteur doit être contraint à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans un délai de trois mois à compter de la survenance de graves difficultés financières. Le but est de maximiser le recouvrement pour les créanciers, tout en permettant une certaine flexibilité si d'autres mesures les protègent de la même manière. En Belgique, l’article XX.102 prévoit que le débiteur est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, de faire aveu de faillite par voie électronique auprès du greffe du tribunal compétent;
5. Un comité des créanciers : avec pour objectif de renforcer la participation de créanciers individuels aux procédures. Aujourd’hui il existe parfois des actions conjointes de certains créanciers regroupés en syndicats mais cela concerne les plus grosses faillites. En Belgique ce sont des micro entreprises qui représentent la très grande majorité des faillites;
6. La transparence : chaque Etat membre est tenu de publier des fiches d'information claires sur leur législation en matière d'insolvabilité et elles sont mises à disposition sur le portail e-Justice de l'UE. Le site belge du SPF Justice reprend certaines informations qui sont plus que sommaires.
7. L’urgence : suite à la crise Covid, les Etats membres sont autorisés à prendre des mesures d’urgence en dérogeant aux règles communes de l’insolvabilité en cas de situations extraordinaires qui perturbent gravement les activités économiques.
Le projet initial de cette nouvelle directive Insolvency III prévoyait aussi un huitième point de permettre une liquidation simplifiée des microentreprises.
La Commission, pour ne pas alourdir ou limiter les coûts d’une telle procédure, envisageait de ne désigner qu’à titre exceptionnel un praticien de l’insolvabilité.
Beaucoup de réactions sont intervenues de la part des praticiens de l’insolvabilité des différents Etats membres et cet aspect a été simplement supprimé devant le Parlement européen.
Toutefois, une liberté reste aux Etats membres, en vertu de l’article 4, par. 5, de la directive (UE) 2026/799, qui sont autorisés « adopter ou maintenir des législations établissant des procédures simplifiées de liquidation pour les microentreprises ».
Que fera la Belgique ?
La transposition dans la législation interne des Etats membres doit intervenir avant le 22 janvier 2029.
Jean Pierre RIQUET
Conseiller juridique et fiscal, Praticien de la réorganisation