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Comptabilité et comptes annuels. Tout ce qu'il ne faut pas oublier d'annexer!

Face aux nombreux manquements que l’on peut constater dans l’annexe des comptes annuels et notamment dans les schémas abrégés où même les règles d’évaluation ne sont reprises, la rigueur des professionnels du chiffre est souvent mise en cause par les avocats qui interviennent auprès des actionnaires.

Cette situation se présente régulièrement en chambre des entreprises en difficulté, en cas de conflits entre actionnaires, en cas de cession d’entreprise ou encore en cas de restructuration d’entreprise.

Il nous a donc paru utile de rappeler les fondements légaux des éléments à mentionner dans le schéma abrégé des comptes annuels. Ces éléments seront d’autant plus importants au regard :

  • De la liaison à faire avec un rapport « d’activité » dans les petites sociétés (art.1 :24 du CSA) puisqu’elles n’ont pas l’obligation d’établir un rapport de gestion, ce qui est tout-à-fait regrettable ;
  • De la mission dévolue de manière exclusive aux experts-comptables certifiés dans le cadre de l’article 3:101 du CSA, c'est-à-dire dans le cadre du contrôle individuel des actionnaires.

A noter qu’à cet égard, la mission de l’expert-comptable certifié fait actuellement l’objet d’une norme professionnelle permettant aux professionnels de bien diligenter leur mission légale inscrite dans le CSA.


Le récapitulatif des informations complémentaires à ne pas oublier!

Dans le schéma abrégé des comptes annuels, l’annexe se compose d’une série de rubriques dont le contenu figure à l’article 3 :85 de l’AR du CSA. Outre ces rubriques l’A.R. du CSA prévoit aussi que l’annexe doit comprendre des informations complémentaires dont voici un récapitulatif :

  • Le résumé des règles d’évaluation en vertu de l’article 3 :6 § 1er, al.2 de l’A.R.CSA
  • Et les mentions complémentaires inscrites dans l’A.R. du CSA telles que :
    • Art.3 :1, al.2 – si l’application des dispositions de cet AR ne suffit pas pour satisfaire à l’image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe :
    • Art.3 :2 § 2 – mention des montants bruts lorsqu’une compensation autorisée a été appliquée ;
    • Art.3 :2 § 3, al.2 – les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d’être quantifiés, doivent faire l’objet d’une mention appropriée dans l’annexe ;
    • Art.3 :7, al.2 et 3 – dérogations aux dispositions relatives aux règles d’évaluation afin de satisfaire au prescrit de l’image fidèle et mention obligatoire de l’estimation de l’incidence sur les comptes ;
    • Art.3 :8, al.3 – adaptation des règles d’évaluation et mention obligatoire de l’estimation de l’influence de cette adaptation sur les comptes ;
    • Art.3 :11 – dans les cas où ; à défaut de critères objectifs d’appréciation, l’estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l’annexe si les montants en cause sont importants au regard de l’image fidèle ;
    • Art.3 :11 – mention lorsque les produits ou charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice ;
    • Art.3 :12 – mention des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales et sièges d’exploitation à l’étranger ;
    • Art.3 :15 – mention en cas d’utilisation de la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie des frais indirectes de production ;
    • Art.3 :16, al.3 - mention de l’inclusion des charges d’intérêt dans la valeur d’acquisition d’immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d’exécution ;
    • Art.3 :21, al.3 – lorsque par application de la méthode LIFO, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d’une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l’annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks concerné ;
    • Art.3 :35 § 1er, al.2 – justification des réévaluations actées durant l’exercice comptable ;
    • Art.3 :36, al.2 – justification de l’activation des charges de restructuration ;
    • Art.3 :39 § 1er, al.1 – en cas d’amortissements accélérés, mention du montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que l’influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l’exercice, d’amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l’exercice ou d’exercices antérieurs ;
    • Art.3 :39 § 1er, al.4 – justification de la durée d’amortissement du goodwill ;
    • Art.3 :44 § 1er – mention par sou-rubrique des montants non appelés sur participations, actions et parts ;
    • Art.3 :49, al.2 – mention des méthodes et des critères adoptés pour l’évaluation des commandes en cours d’exécution ;
    • Art.3 :59, al.2 – informations à fournir lorsque les chiffres de l’exercice ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent ;
    • Art.3 :60 – comptes qui relèvent simultanément de plusieurs rubriques du bilan ou du compte de résultats ;
    • Art.3 :63, al.2 : justification de la modification de la présentation des comptes annuels au regard du principe comptable de l’image fidèle.


Petit rappel utile si nécessaire : sanctions

  1. les articles 3 :43 à 3 :46 du CSA comportent des dispositions pénales en cas de non-respect des obligations relatives aux comptes annuels ;
  2. l’article XV.75 du CDE comporte des sanctions pénales en cas de non respect des art.III.89 et III.90 du CDE et des arrêtés d’exécution ;
  3. l’article 3 :1 du CSA comporte une disposition en cas de non-respect du délai de présentation des comptes à l’AGO : les tiers ayant subi un dommage ne doivent pas prouver le lien causal entre le dommage et la faute.

Dont acte.

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