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Avancer l’AGO ou recourir aux distributions « intermédiaires » pour préserver le taux de 15 %. L'OECCBB analyse pour vous!

Face à la demande croissante de nos membres pour évaluer l'intérêt et les possibilités de bénéficier, avant la rentrée en vigueur de la loi (au principe le 1er mai 2026), du taux réduit à 15% plutôt que 18%, nous avons examiné l'enjeu et établi une note de réflexion qui devrait pouvoir nourrir vos réflexions.

Attention, c'est note n'est pas un conseil ou une recommandation, elle est un éclairage qui doit participer à la formation de votre décision critique et responsable d'expert-comptable ou de conseiller fiscal.

Bonne lecture!


Analyse à la lumière du CSA et de l’article 344, § 1er CIR 92¹


1. Contexte normatif et problématique

La récente réforme de la fiscalité des dividendes a conduit à une harmonisation des principaux régimes de faveur autour d’un taux de précompte mobilier de 15 %, rapidement suivie par l’annonce d’un relèvement à 18 % pour ces mêmes distributions². Cette instabilité normative laisse cependant ouverte, pour les sociétés et leurs conseils, une fenêtre d’opportunité limitée dans le temps, durant laquelle des distributions décidées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale devraient encore bénéficier du taux de 15 %. Plus précisément, et conformément au droit commun, le nouveau taux de 18% ne devrait concerner que les dividendes attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suivra celui de la publication au Moniteur belge de la loi qui l’instaurera.

Dans ce contexte, la question se pose de savoir dans quelle mesure une SRL peut, dans le respect du Code des sociétés et des associations (CSA), organiser une distribution de dividendes — par l’anticipation de l’assemblée générale ordinaire (AGO) ou par une distribution « intermédiaire » — afin de se placer dans cette fenêtre, sans encourir le reproche d’abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er CIR 92³.


2. La notion de « distribution » sous le CSA et la temporalité de la décision

2.1. La distribution comme catégorie unifiée

Le CSA regroupe sous la notion de « distribution » l’ensemble des transferts patrimoniaux au profit des associés, qu’il s’agisse de dividendes, de restitution d’apports, de tantièmes ou d’autres répartitions de capitaux propres⁴. Pour les SRL, ces opérations sont régies par les articles 5:141 à 5:144 CSA⁴.

L’article 5:141, al. 1er CSA confirme la compétence de l’assemblée générale pour décider de l’affectation du résultat et du montant des distributions aux associés⁵. Il innove toutefois en permettant une délégation statutaire à l’organe d’administration (OA) pour certaines distributions de bénéfices (dividendes « intermédiaires »), à concurrence du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes de ce dernier n’ont pas été approuvés.

La Commission des normes comptables (CNC) souligne que ces règles s’appliquent désormais à « toutes les distributions qui peuvent être décidées par les organes compétents des SRL », qu’elles portent sur le bénéfice, les réserves ou certains apports.

2.2. Compétence organique et multiplicité des vecteurs

En pratique, trois vecteurs de distribution peuvent schématiquement être distingués en SRL

  • le dividende ordinaire, décidé par l’AGO sur la base des comptes annuels approuvés (art. 5:141, al. 1er CSA) ;
  • la distribution dite « intermédiaire » ou « intérimaire » décidée par l’O.A., si les statuts le prévoient, à charge du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent avant approbation des comptes (art. 5:141, al. 2 CSA) ;
  • la distribution décidée par une AG extraordinaire, notamment par prélèvement sur des réserves disponibles ou des bénéfices reportés établis sur la base des derniers comptes annuels approuvés.

Le CSA ne cantonne donc plus la distribution au seul moment de l’AGO5, mais permet des distributions à différents moments de l’exercice, sous réserve du respect des conditions matérielles (double test) et de la compétence organique.

Notez cependant qu’en dépit de l’utilisation fréquente par les praticiens des termes « dividendes intermédiaires » ou « dividendes intérimaires », ces notions n’apparaissent nulle-part dans le régime juridique de la SRL prévu au livre 5 du CSA. Juridiquement, il y a lieu de considérer un seul et même mécanisme, à savoir celui de la distribution, et ce quel que soit (i) le bénéficiaire (actionnaire ou administrateur), (ii) le type de montant distribué (rubrique comptable : apport, réserve, bénéfice reporté ou bénéfice de l’exercice), (iii) l’organe qui décide de la distribution (assemblée générale ou organe d’administration) et (iv) le moment auquel la distribution est décidée (lors de l’assemblée générale ordinaire ou à un autre moment)6.

2.3. Base comptable et « distributions à tout moment »

L’article 5:142 CSA précise que le test d’actif net se fonde soit sur les derniers comptes annuels approuvés, soit sur un état plus récent résumant la situation active et passive de la société⁷. Les travaux préparatoires soulignent que cette faculté permet de procéder à des distributions « à tout moment de l’exercice ».

La CNC confirme que, grâce à cette combinaison (état récent + double test), l’AG comme l’O.A. peuvent décider des distributions à différents moments, sans limitation temporelle autre que le respect des tests et l’actualité de la base comptable.


3. Le double test de distribution (art. 5:142–5:143 CSA) comme condition structurante

3.1. Test d’actif net (solvabilité)

L’article 5:142 CSA impose, comme premier volet du double test, que la distribution ne puisse avoir pour effet que l’actif net devienne négatif ou inférieur à la somme des capitaux propres légalement ou statutairement indisponibles. L’actif net est défini comme le total de l’actif diminué des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels, des montants non encore amortis des frais d’établissement, d’expansion, de recherche et de développement.

La CNC détaille la méthodologie de calcul du « patrimoine maximum distribuable » et rappelle que les apports indisponibles, la partie non amortie des plus-values de réévaluation, les réserves indisponibles et les subsides en capital doivent être traités comme des capitaux propres indisponibles pour l’application du test.

3.2. Test de liquidité (capacité de paiement sur 12 mois)

L’article 5:143 CSA institue le test de liquidité, deuxième volet du double test, à charge de l’organe d’administration¹². L’O.A. doit vérifier qu’« à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la date de la distribution ».

La CNC, ainsi que la note technique de l’IRE relative aux articles 5:142 et 5:143 CSA, insistent sur la nécessité d’une évaluation prospective fondée sur des éléments objectifs : flux de trésorerie prévisionnels, échéanciers de dettes, covenants bancaires, perspectives d’activité, etc.¹³ Le recours à des indicateurs de liquidité (quick ratio notamment) est explicitement mentionné comme outil complémentaire.

Le test de liquidité doit être documenté dans un rapport de l’O.A., sans que l’absence formelle d’un tel rapport n’entraîne la nullité de la distribution, mais avec des conséquences en termes de responsabilité éventuelle des administrateurs.

3.3. Sanctions et responsabilité

L’article 5:144 CSA prévoit un double régime de sanction en cas de distribution en violation des articles 5:142 et 5:143 CSA :

  • la société peut demander le remboursement de la distribution indue aux bénéficiaires, qu’ils soient de bonne ou de mauvaise foi ;
  • les membres de l’organe d’administration sont solidairement responsables du dommage causé à la société ou aux tiers s’ils ont procédé à la distribution alors qu’ils savaient ou devaient savoir que les conditions du test de liquidité n’étaient pas réunies.

La jurisprudence commence à intégrer ce cadre dans l’analyse de la responsabilité des organes, y compris lorsque la distribution est contestée à l’occasion d’une procédure collective ou d’un conflit entre associés.


4. Moment d’« attribution » du dividende et fenêtre de précompte à 15 %

En droit fiscal, la question centrale est celle de la date à laquelle le dividende est considéré comme attribué ou mis en paiement pour l’application des dispositions transitoires relatives au changement de taux. Le Commentaire administratif du CIR retient que la date d’attribution correspond à celle à partir de laquelle le bénéficiaire peut effectivement disposer des revenus ou les toucher⁷.

Appliqué à la SRL, cela conduit à retenir, en principe :

  • la date de la décision régulière de l’AG (ordinaire ou extraordinaire) ou de l’O.A. qui fait naître, dans le chef de l’associé, un droit certain au dividende,
  • pour autant que la distribution soit conforme au CSA (existence de bénéfices distribuables, respect du double test, compétence de l’organe).

Comme nous l’avons indiqué ci-avant, la loi fiscale devrait prévoir que le nouveau taux de précompte mobilier s’appliquera aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du mois qui suivra celui de la publication au Moniteur belge de la loi. Dans ce contexte, la fenêtre de 15 % peut être définie comme la période antérieure à cette date, au cours de laquelle la société devrait encore pouvoir valablement prendre une décision de distribution conforme au CSA⁸.


5. Anticipation de l’AGO et distributions intermédiaires : faisabilité juridique

5.1. L’AGO « avancée »

L’AGO d’approbation des comptes doit se tenir dans les six mois de la clôture de l’exercice (art. 3:6, § 1er CSA, applicable aux SRL)⁹. Rien n’interdit, en principe, de tenir cette AGO plus tôt dans ce délai, pour autant que les statuts ne fixent pas une date immuable.

Dans ce scénario, la société :

  • finalise ses comptes 2025 suffisamment tôt (fin janvier / février 2026) ;
  • convoque l’AGO dans le respect du délai légal ou statutaire (souvent 15 jours au minimum pour les SRL, art. 5:83 CSA)10 ;
  • tient l’AGO avant l’entrée en vigueur de la hausse, approuve les comptes 2025 et décide le dividende sur les bénéfices distribuables ;
  • réalise, en amont, le test d’actif net et permet à l’O.A. d’effectuer le test de liquidité avant la mise en paiement effective.

Si ces conditions sont réunies, la décision de l’AGO entraîne, en principe, l’attribution du dividende avant la date charnière, et devrait donc permettre le maintien du taux de 15 %.

5.2. Les distributions « intermédiaires » par l’O.A. (art. 5:141, al. 2 CSA)

Lorsque les statuts ont prévu la délégation, l’O.A. peut décider des distributions de bénéfices provenant :

  • du bénéfice de l’exercice en cours (sur base d’un état récent résumant la situation active et passive, art. 5:142, al. 2 CSA) ;
  • du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant ajusté des pertes ou bénéfices reportés.

La CNC rapproche ce mécanisme d’un « acompte sur dividende » adapté aux sociétés sans capital, en soulignant toutefois que l’O.A. ne peut pas, par ce biais, distribuer les réserves, cette compétence demeurant réservée à l’AG.

D’un point de vue pratique, ce vecteur offre une souplesse significative pour se placer avant la date d’entrée en vigueur du nouveau taux, sans nécessairement devoir avancer l’AGO, à condition que :

  • la base comptable soit suffisamment récente et fiable ;
  • le double test soit réalisé et documenté ;
  • les statuts confèrent clairement cette compétence à l’O.A.

5.3. L’AG extraordinaire

Une AG extraordinaire peut, sur la base des derniers comptes approuvés, décider une distribution à charge de réserves disponibles ou de bénéfices reportés, indépendamment du calendrier de l’AGO. Ce mécanisme demeure utile lorsque les statuts ne prévoient pas de pouvoir de distribution intermédiaire au profit de l’O.A., mais que la société souhaite néanmoins organiser une distribution en se plaçant dans la fenêtre de 15 %.


6. Abus fiscal (art. 344, § 1er CIR 92) et temporalité des distributions

L’article 344, § 1er CIR 92 permet à l’administration d’écarter les actes juridiques qui placent le contribuable dans le champ d’application d’une disposition fiscale d’une manière contraire aux objectifs du législateur, lorsque l’administration démontre que le contribuable a poursuivi un but essentiellement fiscal. [11]

L’utilisation d’une période transitoire expressément prévue par la loi pour réaliser une distribution avant la hausse de taux ne constitue pas, en soi, un abus fiscal, dès lors que :

  • la distribution respecte rigoureusement le CSA (base comptable, double test, compétence organique) ;
  • la chronologie est sincère (absence de décisions antidatées ou de procès‑verbaux de complaisance) ;
  • des motifs économiques identifiables (gestion de la politique de rémunération globale, besoin de liquidités pour un projet, clarification du niveau de fonds propres en vue d’une opération, etc.) peuvent être mis en avant aux côtés de la considération fiscale.

La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 20 juin 2013, que l’abus fiscal suppose une appréciation concrète des circonstances et que la charge de la preuve de l’objectif essentiellement fiscal incombe à l’administration.

En cas de requalification, le risque principal résiderait dans l’application du nouveau taux (18 % ou 30 %, selon le régime concerné), la société étant redevable de la différence entre ce taux et les 15 % déjà retenus, assortie le cas échéant d’intérêts.


7. Conclusion : vers une approche intégrée CSA – fiscalité

Le CSA a profondément modifié la logique de distribution en SRL, en substituant à la centralité de l’AGO une centralité fonctionnelle du double test (art. 5:142–5:143 CSA) et en ouvrant la voie à des distributions décidées à différents moments de l’année, soit via l’AGO, soit via une AG extraordinaire, soit encore via une délégation à l’O.A.

Dans ce cadre, la planification visant à préserver transitoirement le taux de 15 % de précompte mobilier ne peut plus se réduire à la seule question : « Peut‑on avancer l’AGO ? ». Elle implique un raisonnement en trois temps :

  1. Identifier le vecteur de distribution adapté (AGO anticipée, AG extraordinaire, distribution « intermédiaire » par l’O.A.), au regard des statuts et de la structure des capitaux propres ;
  2. Vérifier la conformité au CSA, en particulier par une application rigoureuse et documentée du double test (art. 5:142–5:143 CSA), appuyée sur des comptes ou un état récent et, pour le test de liquidité, sur un plan de trésorerie prévisionnel crédible ;
  3. Évaluer la distribution à l’aune de l’article 344, § 1er CIR 92, en s’assurant que l’opération s’inscrit dans une gestion normale du patrimoine professionnel et privé, où la considération fiscale, bien que présente, n’épuise pas la ratio decidendi.

C’est à ce niveau d’articulation entre droit des sociétés, comptabilité et fiscalité que se situe aujourd’hui la véritable exigence professionnelle. Le rôle de l’expert‑comptable, du commissaire et du conseil fiscal est d’y apporter une réponse techniquement fondée et solidement documentée, permettant de convertir une opportunité fiscale transitoire en décision de gestion juridiquement et économiquement soutenable.


Notes de bas de page

1. CNC, Avis 2020/XX – « Distribution du bénéfice : les nouveaux tests de distribution pour les SRL et SC », 20 avril 2020.
2. Exposé des motifs de la loi modifiant le taux du précompte mobilier sur les dividendes VVPRbis et les réserves de liquidation (Doc. parl., Chambre, 2025‑2026, n° …).
3. Art. 344, § 1er, Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
4. Art. 5:141 à 5:144 du Code des sociétés et des associations (CSA).
5. Notez que la Cour de cassation a confirmé depuis longtemps déjà, dans un arrêt du 23 janvier 2003, que l’AG peut distribuer un dividende en cours d’exercice, en dehors de l’assemblée générale ordinaire.
6. En ce sens, H. CULOT, « Questions choisies autour des capitaux propres et des distributions dans la SRL », in (E-J NAVEZ sous la coord.) Le Code des sociétés et des associations après 6 années d’application, Bruxelles, Larcier, 2025, p. 267.
7. Comm. IR 27/3 (définition de la date d’attribution des revenus mobiliers).
8. Dispositions transitoires de la loi modifiant le taux du précompte mobilier (Doc. parl., Chambre, 2025‑2026, n° …).
9. Art. 3:6, § 1er CSA (délai de six mois pour la tenue de l’AG d’approbation des comptes).
10. Art. 5:83 CSA (délai minimal de convocation en SRL).
11. Art. 344, § 1er CIR 92.12. Cass., 20 juin 2013, F.12.0025.F (premier arrêt « abus fiscal »).


Emmanuel Degrève et Edouard-Jean Navez

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