
Une société mère chypriote dont l’activité réelle n’est pas contestée. Des dividendes versés en exonération de retenue à la source. Et pourtant, un redressement de 2,25 millions d’euros pour la filiale qui les a distribués.
C’est l’arrêt NEO Group, rendu par la CJUE le 15 octobre 2026 (C-203/25). Il mérite l’attention de tous ceux qui conseillent des structures de holding.
Les faits, selon l’administration lituanienne : les actions de la mère sont vendues 310 millions d’euros à une société créée moins de trois mois plus tôt, le prix est reporté, la créance cédée à l’actionnaire ultime, puis éteinte grâce à des fonds issus… des dividendes lituaniens.
C’est ce dernier point qui interpelle. La filiale, redevable de la retenue, supporte l’impôt, les intérêts et la pénalité pour une stratégie arrêtée au-dessus d’elle.
On relève d’ailleurs un glissement : les motifs exigent la « volonté » d’obtenir l’avantage (point 98), la réponse se contente qu’une entité du groupe « avait ou aurait pu avoir connaissance » de la chaîne (point 99). Le seuil n’est pas le même.
L’article 203, § 1er, 7° CIR 92 vise les actes non authentiques mis en place pour obtenir la déduction RDT, la renonciation au précompte mobilier ou un avantage de la directive dans un autre État membre. La preuve incombe à l’administration, sauf preuve contraire, mais le texte ne dit pas dans le chef de qui l’objectif doit exister. Lu avec NEO Group, ce silence jouera en sa faveur.
Concrètement, documenter la distribution ne suffit plus : ce sont les motifs commerciaux de chaque étape de la chaîne qu’il faudra justifier. Et la qualité de bénéficiaire effectif au sens de la convention ne suffit pas à écarter l’abus (points 68 et 69).
Le 7° couvre aussi la déduction RDT en situation purement interne. La lecture extensive de la Cour doit-elle s’y appliquer également ?