
Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez. Elle n’est pas belle, la vie…
Souriez, le fisc vous suit !
Thierry Litannie, avocat fiscaliste, LITAXLAW Avocats, administrateur de l’OECCBB et de La Lettre Fiscale Belge
Ils filment leur petit-déjeuner, leur salle de sport et leur valise ouverte sur un lit d’hôtel. Ils comptent leurs abonnés comme d’autres comptent leurs moutons. Et ils découvrent un matin, avec une stupeur sincère, qu’un abonné discret les suivait depuis longtemps sans jamais liker : le fisc. Chronique d’un follower peu sympathique.
Le porte-parole du SPF Finances a résumé la méthode avec une franchise que l’on aimerait trouver plus souvent dans les avis de rectification : les influenceurs sont des figures connues, les gens les reconnaissent dans la rue, et l’Inspection spéciale des impôts aussi.
On ne saurait mieux dire. Celui qui vit de sa visibilité aurait tort de s’étonner d’être vu.
Les premiers résultats ont suivi.
Sur dix grands influenceurs ciblés par l’ISI, cinq dossiers étaient clôturés en mai 2023, et trois d’entre eux totalisaient 402.739,61 euros réclamés, accroissements compris, pour les exercices 2018 à 2021.
En août 2025, le SPF Finances avait bouclé onze nouveaux contrôles : 72 % des intéressés n’avaient pas correctement déclaré leurs revenus, cadeaux compris avec pour conséquence une moyenne de 3000 euros d’impôts par dossier. Ces montants évoquent moins le baron de la fraude que l’ingénu persuadé de poster pour le plaisir.
Il y a aussi les autres.
Une figure de la téléréalité flamande avait expliqué devant une caméra qu’elle ne payait pas d’impôt sur ses revenus de plateforme d’abonnement, parce qu’il serait injuste d’en donner la moitié à l’État.
Le tribunal correctionnel de Bruges lui a répondu en novembre 2025 : dix mois avec sursis, 24.000 euros d’amende et 36.000 euros confisqués.
On peut tout montrer sur internet, y compris, manifestement, son intention de ne pas payer ; le juge, lui aussi, regarde.
Le Code des impôts sur les revenus ne connaît pas le mot « influenceur ».
Il connaît quatre catégories de revenus et une règle d’une simplicité désarmante : ce que l’on reçoit en raison d’une activité est un revenu, quelle que soit sa forme.
Le SPF Finances l’écrit noir sur blanc : la promotion de produits ou de services sur les réseaux sociaux est une activité taxable, que la contrepartie soit payée en argent ou en cadeaux (SPF Finances, « Revenus en tant qu’influenceur »).
Le virement d’une marque est un revenu.
Le sac offert en échange d’une story aussi, compté pour sa valeur réelle (art. 36, al. 1er, CIR 92).
La nuit d’hôtel, le week-end au volant d’un SUV prêté, la crème antirides livrée en trois exemplaires : tout cela entre dans la base imposable dès lors que c’est la contrepartie d’une publication.
L’administration retient la valeur d’achat normale, c’est-à-dire le prix boutique (même source). Le contribuable attentif fera valoir que la valeur réelle dans son chef est parfois bien inférieure : personne n’achète une robe pour la porter une seule fois devant un objectif.
L’argument est sérieux ; il suppose de documenter ce que l’on a réellement reçu et utilisé.
Reste la question qui fâche : le colis jamais demandé, jamais montré.
Le SPF Finances le juge imposable, parce qu’il est reçu « en qualité d’influenceur » (SPF Finances, précité).
Nous sommes plus réservés. Les revenus divers supposent une prestation (art. 90, 1°, CIR 92), les revenus professionnels un avantage obtenu en raison de l’activité. Un produit envoyé spontanément, sans engagement et sans publication, ressemble davantage à une libéralité qu’à une rémunération. Aucune décision publiée n’a, à notre connaissance, validé l’imposition d’un tel produit.
Le conseil de prudence demeure : quand on publie chaque mois pour la même marque, le colis « spontané » a de bonnes chances d’être vu comme une contrepartie implicite.
Les cadeaux virtuels des spectateurs méritent un mot.
Lorsqu’ils transitent par la plateforme, qui les reverse au créateur après commission, ils rémunèrent l’activité et sont imposables comme le reste.
En TVA, la Cour de justice a jugé que les pièces lancées dans le chapeau d’un musicien de rue, sans engagement ni montant fixé, ne rémunèrent pas une prestation, faute de lien direct (CJUE, 3 mars 1994, Tolsma, C-16/93).
Le raisonnement vaut, à notre avis, pour les dons spontanés versés directement au créateur.
Il ne vaut pas pour les sommes que la plateforme lui reverse en vertu d’un contrat : celles-ci paient un service rendu à la plateforme, qui, lorsqu’elle est établie dans un autre État membre, autoliquide la taxe.
Selon les circonstances, le même euro d’influence peut atterrir dans cinq cases différentes. Le choix de la case n’est pas laissé à l’humeur du contribuable : il dépend de faits que le contrôleur saura retrouver sur son propre fil d’actualité.
Publier ses vacances, ses recettes ou ses opinions ne rapporte rien et ne coûte rien.
Tant qu’aucune contrepartie n’est reçue, il n’y a rien à déclarer, quel que soit le nombre d’abonnés.
Le jour où la première marque envoie le premier colis, l’influenceur ne change ni de comportement ni de regard sur lui-même.
Le fisc, lui, change de regard sur l’influenceur.
La collaboration ponctuelle, sans organisation, relève des revenus divers (art. 90, 1°, CIR 92). Elle se déclare au cadre XV, codes 1200/2200, et subit un taux distinct de 33 % après déduction des frais (art. 171, 1°, CIR 92).
La case est confortable tant qu’elle reste exceptionnelle.
Elle ne survit pas à la répétition.
Le seuil de l’habitude est bas.
Interrogé en commission, le ministre des Finances a estimé qu’une activité régulière, quotidienne, hebdomadaire ou même mensuelle, fait agir l’influenceur comme un indépendant, fût-il payé uniquement en produits ou en services (Q. or. n° 55033336C, W. Vermeersch, 25 janvier 2023, CRIV 55 COM 973, p. 36).
Le SPF Finances invite l’influenceur organisé, avec de nombreux abonnés, des contrats d’agence et des publications fréquentes, à déclarer au cadre XVIII, codes 1650/2650 (SPF Finances, précité).
Ce cadre est celui des profits des professions libérales et autres occupations lucratives (art. 27 CIR 92) : avec pour conséquences le barème progressif, les frais réels ou forfaitaires, les cotisations sociales d’indépendant, l’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et l’affiliation à une caisse d’assurances sociales.
L’indépendant doit aussi afficher ses coordonnées professionnelles, numéro d’entreprise, adresse et courriel, sur ses réseaux ou son site, sous peine d’amendes du SPF Économie.
Le profil Instagram devient ainsi, au sens propre, une vitrine commerciale.
La TVA suit le même chemin.
Celui qui fournit habituellement des services de publicité est assujetti (art. 4 CTVA).
Sous 25.000 euros de chiffre d’affaires, il peut opter pour la franchise des petites entreprises (art. 56bis CTVA ; AR n° 19), mais il doit d’abord s’identifier.
La franchise est un régime où l’on remplit des formulaires pour avoir le droit de ne pas facturer de taxe.
Le troc « post contre produit » constitue, en théorie, deux opérations : la marque livre un bien, l’influenceur rend un service, et chacun devrait taxer sa contrepartie.
Deux factures pour un rouge à lèvres.
Personne ne le fait pour les petits montants, ce qui fait de la règle un outil de redressement réservé aux gros dossiers.
Les revenus de cession de droits d’auteur sont des revenus mobiliers taxés à 15 % (art. 17, § 1er, 5°, CIR 92), dans la limite de 77.220 euros pour les revenus 2026.
La porte existe pour les créateurs : le Service des décisions anticipées l’a ouverte à une créatrice qui concevait, tournait et montait elle-même ses vidéos, commercialisées par sa société.
Mais le régime ne couvre que des œuvres originales (art. XI.165 CDE), cédées pour être reproduites ou communiquées au public.
Or la marque paie rarement le génie de l’influenceur ; elle paie son audience.
L’ISI a déjà requalifié en bénéfices des droits d’auteur déclarés par des influenceurs.
Sans décision anticipée, la case convoitée est donc une case risquée.
L’image relève des droits de la personnalité, non du droit d’auteur (art. XI.174 CDE).
Sa concession à un tiers peut produire un revenu mobilier taxé à 30 % (art. 17, § 1er, 3°, CIR 92), mais la requalification en revenu professionnel menace dès que le titulaire exploite lui-même son image.
Or, chez l’influenceur, l’image constitue le cœur même de l’activité, ce qui rend la qualification mobilière difficile à défendre.
Un mot enfin des mineurs. Le fisc ne connaît pas d’âge : le jeune streamer est imposable au-delà de la quotité exemptée, doit réclamer lui-même sa déclaration et peut faire perdre à ses parents l’avantage de l’enfant à charge. La Belgique impose les revenus des enfants influenceurs sans les protéger ; la France, elle, les bloque à la Caisse des dépôts jusqu’à leur majorité.
Le marketing d’influence a un autre acteur, que l’on oublie volontiers : la marque.
Elle aussi est suivie par le même follower fiscal.
L’entreprise qui rémunère un influenceur, en argent ou en nature, doit justifier ces dépenses par une fiche 281.50 et un relevé récapitulatif.
À défaut, la dépense n’est pas déductible (art. 57 CIR 92) et une cotisation distincte peut frapper les montants non justifiés (art. 219 CIR 92).
Le ministre des Finances l’a confirmé pour les produits offerts : la fiche mentionne le prix de revient ou de fabrication effectivement supporté par l’entreprise, sous déduction d’une éventuelle intervention du bénéficiaire (Q. parl. n° 2584, Mme Pas, 20 mars 2019, et Q. parl. n° 146, B. Piedboeuf, 10 janvier 2020).
Voici donc la marque qui fiche le sac à son prix de revient et l’influenceuse invitée à le déclarer à son prix boutique.
Même sac, même jour, deux valeurs. Le fisc a inventé l’impôt à double prix.
L’écart n’est pas un détail pour les produits de luxe, dont le coût de fabrication représente une fraction du prix public.
Il crée aussi un piège au croisement des données : l’influenceur scrupuleux déclare plus que la fiche, celui qui recopie la fiche déclare moins que ce que l’administration revendique.
À notre avis, la fiche constitue un élément de preuve objectif de la valeur que la marque attribue elle-même à la contrepartie, et le contribuable peut s’en prévaloir tant qu’une valeur réelle supérieure n’est pas démontrée.
Les fiches sont aussi le premier carburant du contrôle.
Déposées par voie électronique via Belcotax-on-web, elles permettent à l’administration de comparer, bénéficiaire par bénéficiaire, ce que les marques ont payé et ce que les influenceurs ont déclaré.
Celui qui croit pouvoir se taire sur ses colis oublie que l’expéditeur, lui, a parlé.
La communication du SPF Finances insiste d’ailleurs sur le croisement des données avec les plateformes, complété par les déclarations des opérateurs de plateformes en application de DAC7 (loi du 21 décembre 2022 ; art. 321quater et s. CIR 92), même si ce dernier dispositif saisit mal les revenus publicitaires des contenus diffusés à tous.
En TVA, le ministre a décrit en 2020 un régime dérogatoire pour les influenceurs sous 25.000 euros : la marque établit une autofacture et acquitte la taxe, après autorisation des services centraux (Q. parl. n° 146, précitée).
Sa seule existence prouve que l’administration a elle-même perçu que le droit commun n’était pas taillé pour un rouge à lèvres.
Lorsque la marque paie une société établie à Dubaï, la vigilance doit redoubler.
Les paiements faits à un contribuable étranger soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux ne sont déductibles que si la marque prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et sincères et ne dépassent pas les limites normales (art. 54 CIR 92).
Les paiements d’au moins 100.000 euros par an vers un État figurant sur la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée doivent en outre être notifiés au fisc, à peine de non-déductibilité (art. 307, § 1er/2, CIR 92 ; circ. 2021/C/112).
Autrement dit, le montage émirien de l’influenceur se lit aussi dans la comptabilité de ses clients belges.
Le comptable rencontre le sujet par les deux bouts.
Côté marques, la question à poser est simple : qui avez-vous rémunéré, en argent ou en produits, pour parler de vous ?
Chaque collaboration appelle une fiche 281.50 au prix de revient des biens remis ou au montant payé, un contrat qui décrit les livrables et une trace des publications obtenues.
Lorsque l’influenceur facture par une société étrangère, il faut vérifier les conditions de déductibilité (art. 54 CIR 92) et, au-delà de 100.000 euros par an vers un État de la liste, la déclaration de l’article 307.
Un tableau des produits sortis du stock à des fins promotionnelles évite aussi les mauvaises surprises en TVA.
Côté créateurs, l’entretien d’accueil devrait comporter une question qu’on ne pose pas encore : publiez-vous des contenus pour des marques, même contre de simples produits ?
Si la réponse est positive et régulière, il faut qualifier l’activité, envisager l’inscription à la BCE, l’affiliation sociale et l’identification TVA, et tenir un inventaire des produits reçus avec leur valeur et leur usage.
Pour les droits d’auteur, la prudence commande une décision anticipée avant d’en faire une composante de la rémunération.
Pour les mineurs, il faut penser à la déclaration du jeune et à l’incidence sur la situation des parents.
Et pour les projets de départ, le meilleur service à rendre est de dire tôt ce que coûte un départ réel, plutôt que de constater tard ce que coûte un départ de façade.
L’attrait est réel.
Les Émirats ne connaissent pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques.
L’impôt fédéral sur les sociétés, en vigueur depuis les exercices commençant le 1er juin 2023, frappe à 9 % la fraction du bénéfice qui dépasse 375.000 dirhams, et les personnes physiques n’y sont soumises qu’au-delà d’un million de dirhams de chiffre d’affaires (décret-loi fédéral n° 47 de 2022 ; décision du Cabinet n° 49 de 2023 ; Chambers, Private Wealth 2026).
Certaines sociétés de zone franche peuvent appliquer un taux nul à leurs revenus qualifiés.
L’eldorado a toutefois commencé à lire le règlement.
Le Conseil des médias des Émirats exige désormais des créateurs qui publient des contenus promotionnels depuis le territoire une licence commerciale et un permis d’annonceur, et les amendes commencent à 10.000 dirhams pour atteindre un million en cas de récidive.
Paradoxe. Le paradis fiscal encadre ses influenceurs plus strictement que la Belgique.
En Belgique, est imposable sur ses revenus mondiaux l’habitant du Royaume, c’est-à-dire celui qui y a établi son domicile ou, à défaut, le siège de sa fortune ; l’inscription au registre national fait présumer ce domicile, sauf preuve contraire (art. 2, § 1er, 1°, et 5 CIR 92).
Le domicile fiscal est une situation de fait : il est là où se trouvent le foyer, la famille, les habitudes.
L’influenceur qui prend un visa émirati, loue un studio avec vue sur la marina et y passe l’hiver, mais conserve à Waterloo son appartement, son conjoint et ses enfants inscrits à l’école, est le plus souvent resté belge.
Son visa établit un droit de séjour aux Émirats, sans rien démontrer quant à l’abandon de son foyer belge.
La convention belgo-émirienne du 30 septembre 1996 ne le sauvera pas davantage.
Elle définit le résident comme la personne assujettie à l’impôt dans un État en raison de son domicile ou d’un critère analogue (art. 4, § 1er) ; les Émirats ne prélevant pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques, la qualité de résident conventionnel d’un particulier qui s’y installe est discutable.
En cas de double résidence, le foyer d’habitation permanent puis le centre des intérêts vitaux départagent (art. 4, § 2).
Et même lorsque la convention attribue le revenu aux Émirats, la Belgique n’exempte que ce qui y est effectivement « imposé » (art. 23, § 2, a).
La Cour de cassation l’a jugé à propos de rémunérations qui n’étaient soumises à aucun régime fiscal émirien : pas d’imposition là-bas, pas d’exemption ici (Cass., 25 juin 2021, F.18.0112.N).
Deuxième réflexe : facturer par une société émiratie.
Elle est résidente belge si son siège de direction se trouve en Belgique (art. 2, § 1er, 5°, b, CIR 92), et la convention départage alors au profit du siège de direction effective (art. 4, § 3).
Une société de zone franche dont l’unique dirigeant décide de tout depuis son salon de Waterloo a son siège de direction en Belgique.
Les courriels, les connexions, les signatures de contrats et l’agenda se chargeront de le démontrer.
Si la direction est réellement à Dubaï, la taxe Caïman prend le relais.
Une entité établie hors de l’Espace économique européen et soumise à un impôt inférieur à 15 % de son revenu calculé selon les règles belges est une construction juridique (art. 2, § 1er, 13°, b, CIR 92), et son fondateur résident belge est imposé par transparence sur les revenus qu’elle perçoit (art. 5/1 CIR 92).
Une société taxée à 9 %, ou à 0 % en zone franche, répond en principe à cette définition, sous réserve du calcul de l’impôt effectif selon les règles belges.
L’exception de substance économique ne vaut que pour les structures établies dans l’EEE.
S’ajoutent la disposition générale anti-abus (art. 344, § 1er, CIR 92) et, côté clients, les articles 54 et 307 évoqués plus haut.
L’expatriation n’est pas interdite ; elle est exigeante.
Celui qui veut réellement profiter du régime émirien doit partir pour de bon, et le prouver.
Concrètement, cela suppose de transférer le foyer et non seulement la valise : le conjoint et les enfants suivent ou le couple se sépare réellement, le logement belge est vendu ou donné en location, les attaches sociales, sportives et médicales se déplacent.
Il faut se faire radier du registre national et s’inscrire auprès du poste consulaire.
Il faut pouvoir établir le séjour effectif aux Émirats, par un bail, des factures, des relevés de géolocalisation et, le cas échéant, un certificat de résidence fiscale délivré par l’administration émirienne, dont l’obtention suppose une présence significative sur le territoire.
Il faut ensuite donner de la substance à la société : direction exercée sur place, contrats négociés et signés aux Émirats, licence commerciale et permis d’annonceur en ordre, comptabilité tenue localement.
Il faut enfin prévenir ses clients belges, qui devront justifier leurs paiements au regard des articles 54 et 307.
Et il faut accepter de ne plus revenir en Belgique pour y travailler à tout bout de champ : les prestations exercées physiquement sur le territoire pourraient y rester imposables, notamment si l’on assimile l’influenceur à un artiste du spectacle au sens de l’article 17 de la convention.
Tout cela se prépare avant le départ, pièce par pièce, avec un conseil qui pose les questions que le contrôleur posera.
L’expatriation improvisée résiste rarement au premier courrier de l’ISI ; celle qui a été documentée pièce par pièce a de bonnes chances de passer le contrôle.
L’administration peut prouver la résidence par tous moyens de droit, présomptions comprises (art. 340 CIR 92).
Elle examinera les consommations d’eau et d’électricité du logement belge, les paiements par carte, les abonnements, l’école des enfants, la mutuelle, l’immatriculation du véhicule et le lieu où se trouve le conjoint.
Elle disposera surtout d’un témoin que l’influenceur lui fournit gratuitement : ses propres publications.
La story géolocalisée à Knokke un dimanche de juillet, le brunch bruxellois photographié chaque samedi, l’anniversaire du petit dernier fêté à Waterloo, tout cela forme un journal de présence d’une précision qu’aucun enquêteur n’aurait osé espérer.
Celui qui a passé des années à prouver au monde où il se trouvait aura du mal à soutenir qu’il n’était pas là.
Les données circulent aussi dans l’autre sens.
La convention organise l’échange de renseignements entre les deux États (art. 26), et les fiches et déclarations des clients belges désignent les bénéficiaires des paiements.
L’expatrié de façade découvre alors que son dossier a été construit par ses abonnés, ses clients et lui-même.
L’influenceur qui n’a jamais déclaré dispose de moins de temps qu’il ne le croit.
La loi du 18 décembre 2025 a ramené les délais d’imposition à trois ans en cas de déclaration régulière, quatre ans en l’absence de déclaration ou en cas de déclaration tardive, et sept ans en cas de fraude.
Celui qui n’a rien déclaré est donc exposé sur quatre exercices au moins.
Depuis la loi-programme du 18 juillet 2025, il est renoncé à l’accroissement d’impôt pour une première infraction commise de bonne foi, et cette bonne foi est présumée (art. 444 CIR 92 ; circ. 2025/C/49).
La présomption tombe toutefois en cas de taxation d’office (art. 351 CIR 92), ce qui vise précisément le contribuable qui n’a pas remis de déclaration.
L’influenceur qui ignorait sincèrement être concerné et n’a rien déclaré doit donc prouver lui-même sa bonne foi, alors que celui qui a déclaré, mais mal, en bénéficie d’office.
Le législateur a offert le droit à l’erreur à ceux qui savaient déjà qu’ils étaient contribuables.
Le régime permanent de régularisation réinstauré par la même loi permet de déclarer les revenus éludés auprès du Point de contact régularisations, moyennant une majoration significative et, pour les revenus d’indépendant, une régularisation sociale.
Il a été conçu pour des fraudeurs et en a le tarif.
Pour le contribuable de bonne foi, une déclaration rectificative spontanée, documentée et argumentée, déposée avant tout contrôle, reste souvent la voie la plus adaptée.
Elle suppose de reconstituer les revenus des exercices ouverts à partir des relevés des plateformes, des contrats et des fiches reçues, de qualifier chaque flux, puis de se mettre en ordre pour l’avenir : BCE, caisse sociale, identification TVA, comptabilité.
Le droit fiscal belge n’a pas eu besoin d’une loi « influenceurs » pour imposer les influenceurs.
Les catégories du CIR, les avantages de toute nature, les fiches des marques, l’assujettissement TVA et les règles de résidence suffisent.
Ils s’appliquent mal, avec un même bien qui vaut deux prix, un troc qui exige deux factures et une présomption de bonne foi qui tombe précisément en cas de taxation d’office, c’est-à-dire pour celui qui n’a jamais déclaré parce qu’il se croyait dans sa vie privée.
Mais ils s’appliquent.
Aux créateurs de contenu, un seul conseil : traitez le fisc comme votre abonné le plus assidu.
Il ne commente pas, il ne partage pas, il ne like jamais.
Il prend par contre des captures d’écran lui permettant de capturer des contribuables et des revenus.