
Le taux de conformité UBO du secteur associatif reste structurellement inférieur à celui des sociétés : lors de la première campagne de sanction, en décembre 2021, le SPF Finances relevait 56 % d'ASBL en règle et infligeait une amende forfaitaire de 500 € aux administrateurs de 3 400 associations. L'écart ne tient pas à la mauvaise volonté, mais à une difficulté d'identification : la grille de lecture applicable aux sociétés — seuil de 25 %, application en cascade — ne se transpose pas aux ASBL, où cinq catégories fonctionnelles se cumulent. La présente contribution reprend l'ensemble du dispositif applicable aux associations : identification des bénéficiaires effectifs, données et documents probants, chronologie des obligations, qualité pour agir, régimes de sanction et radiation d'office, ainsi que les inflexions attendues du règlement (UE) 2024/1624, applicable au 10 juillet 2027.
Le registre des bénéficiaires effectifs procède de la réglementation européenne relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit belge par la loi du 18 septembre 2017¹. Les modalités de fonctionnement du registre ont été arrêtées par l'arrêté royal du 30 juillet 2018², l'obligation étant entrée en vigueur le 31 octobre 2018 et devenue pleinement opérationnelle au 30 septembre 2019.
Le champ d'application ne connaît pas d'exception associative. Toute entité juridique de droit belge — société, ASBL, AISBL, fondation — est tenue de déclarer les personnes physiques qui la détiennent ou la contrôlent, totalement ou partiellement. Aucun critère de taille, de budget, d'effectif ou d'activité économique n'exonère une association. Le praticien qui prend en charge une ASBL, fût-elle réduite à un conseil de trois administrateurs bénévoles et à un budget de quelques milliers d'euros, se trouve donc face à un dossier UBO complet.
L'arrêté royal du 23 septembre 2020³ a substantiellement modifié la nature de l'obligation. Depuis le 11 octobre 2020, l'entité ne se limite plus à déclarer l'identité de ses bénéficiaires effectifs : elle doit transmettre, via la plateforme en ligne, tout document établissant que les informations déclarées sont adéquates, exactes et actuelles. L'exigence s'applique à la déclaration initiale comme à chacune des modifications ultérieures — point régulièrement méconnu, y compris dans des dossiers par ailleurs bien tenus.
Deux ensembles documentaires sont attendus. Le premier porte sur l'identité des personnes déclarées : copie de la carte d'identité ou du passeport. Le second porte sur le niveau de contrôle : statuts coordonnés, publications au Moniteur belge, procès-verbaux de nomination, conventions décrivant les pouvoirs et responsabilités des personnes concernées. C'est ce second ensemble qui soulève, en pratique, les difficultés les plus lourdes — spécialement pour les associations anciennes dont l'historique de publications s'étale sur plusieurs décennies.
L'architecture initiale ouvrait l'accès au registre à tout membre du grand public, sans justification d'un motif. Par un arrêt du 22 novembre 2022⁴, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé la disposition de la cinquième directive anti-blanchiment organisant cet accès généralisé, y voyant une ingérence grave et injustifiée dans les droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux. L'accès est en conséquence redevenu tributaire du régime antérieur, subordonné à la démonstration d'un intérêt légitime.
La Belgique a suspendu l'accès du grand public dans les jours qui ont suivi, puis adopté la loi et l'arrêté royal du 8 février 2023⁵, entrés en vigueur le 17 février 2023. L'accès demeure ouvert aux autorités compétentes — police, parquet, administration fiscale — ainsi qu'aux entités assujetties dans le cadre de leur devoir de vigilance à l'égard de la clientèle. L'expert-comptable et le conseiller fiscal accèdent donc au registre au titre de leurs propres obligations anti-blanchiment, et non au titre du mandat qu'ils exercent pour l'entité. La distinction n'est pas théorique : elle conditionne l'usage qui peut être fait des données consultées.
► Ce qu'il faut retenir✓ L'obligation UBO s'applique à toute ASBL, sans seuil de taille, de budget ou d'activité. ✓ Depuis le 11 octobre 2020, chaque déclaration — initiale comme modificative — doit être appuyée de documents probants portant sur l'identité et sur le niveau de contrôle. ✓ Depuis l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2022 et la loi du 8 février 2023, l'accès du grand public est subordonné à la démonstration d'un intérêt légitime. ✓ Le praticien accède au registre au titre de ses propres obligations de vigilance, distinctes du mandat qu'il exerce pour l'entité. |
Dans une société, la loi anti-blanchiment distingue trois catégories de personnes physiques, articulées en cascade. La première vise toute personne qui possède, directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital, l'indice retenu étant celui de plus de 25 %. La deuxième vise toute personne qui exerce le contrôle par d'autres moyens — pacte d'actionnaires, droit de nommer la majorité des administrateurs, droits de veto. La troisième, subsidiaire, vise le personnel occupant la position de dirigeant principal, et n'intervient qu'à défaut d'identification au titre des deux premières.
L'ASBL est dépourvue de capital et d'actionnariat : la logique de seuil y est sans objet. La loi retient une approche fonctionnelle, fondée sur le contrôle réel exercé sur l'association, et — différence décisive — les catégories ne s'appliquent pas en cascade mais cumulativement.
– Les membres de l'organe d'administration.
– Les personnes habilitées à représenter l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
– Les personnes chargées de la gestion journalière.
– Les personnes physiques — ou, à défaut, la catégorie de personnes physiques — dans l'intérêt principal desquelles l'ASBL a été constituée ou opère.
– Toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association.
Le caractère cumulatif emporte deux conséquences pratiques. D'une part, l'ensemble des personnes relevant de l'une quelconque des catégories doit être déclaré, sans qu'une identification au titre de la première dispense d'examiner les suivantes. D'autre part, une même personne peut — et doit — être déclarée à plusieurs titres, la déclaration devant mentionner la ou les catégories dont elle relève.
« Dans la société, les catégories s'excluent en cascade ; dans l'ASBL, elles se cumulent. C'est l'unique différence de méthode, et c'est celle qui explique la majorité des déclarations incomplètes. » |
Le premier point de vigilance concerne la deuxième catégorie, dont le périmètre déborde largement le cercle des organes statutaires. Toute personne habilitée à représenter l'association et non couverte par les deux autres catégories doit y être rattachée : un membre du personnel titulaire d'une procuration bancaire, ou le professionnel du chiffre disposant d'un pouvoir de représentation. C'est le poste le plus systématiquement omis, parce que les procurations bancaires ne sont pratiquement jamais rapprochées du registre.
Le deuxième point concerne la quatrième catégorie, sans équivalent en droit des sociétés. La loi admet expressément que, lorsque les bénéficiaires ne sont pas individuellement identifiables, l'entité déclare la catégorie de personnes physiques concernée. La pratique administrative est établie : « élèves » pour un établissement scolaire, « patients » pour une institution de soins, « spectateurs et artistes » pour un théâtre, ou la catégorie de personnes concernées par le but désintéressé lorsque celui-ci vise un public déterminé.
Le troisième point concerne les fondateurs. Ils ne sont pas, en cette seule qualité, des bénéficiaires effectifs : les travaux parlementaires préparatoires de la loi anti-blanchiment relèvent que des fondateurs sortis de l'association depuis des décennies, et n'y exerçant plus aucune fonction ni mandat, peuvent difficilement être tenus pour tels. La réserve est importante en pratique : dans les structures modestes, le fondateur demeure fréquemment administrateur, et sa déclaration s'impose alors au titre de la première catégorie.
Le quatrième point concerne les personnes morales administratrices ou déléguées à la gestion journalière. L'association ne peut satisfaire à son obligation — ni, en pratique, accéder au registre en son nom — sans qu'un représentant permanent personne physique ait été désigné, publié au Moniteur belge, puis repris à la Banque-Carrefour des Entreprises sous la rubrique « Fonctions ». L'obligation résulte de l'article 2:55 du Code des sociétés et des associations⁹ : elle s'applique depuis le 1er mai 2019 aux entités constituées après cette date et depuis le 1er janvier 2020 aux entités préexistantes. Les A(I)SBL et fondations constituées avant le 1er mai 2019 et non encore mises en conformité avec le Code des sociétés et des associations restent les plus exposées à ce blocage.
■ Illustration — Cartographie d'une ASBL scolaire à neuf administrateurs– Catégorie 1 — organe d'administration : 9 personnes physiques – Catégorie 2 — représentation : 2 administrateurs déjà déclarés + 1 employé titulaire d'une procuration bancaire – Catégorie 3 — gestion journalière : 1 directeur, par ailleurs administrateur – Catégorie 4 — intérêt principal : « élèves » (catégorie, sans identification nominative) – Catégorie 5 — contrôle en dernier ressort : néant ▶ 10 personnes physiques à déclarer, dont 3 à plus d'un titre. L'omission typique porte sur l'employé mandaté (catégorie 2) et sur la catégorie 4, jugée à tort inapplicable. |
► Ce qu'il faut retenir✓ La grille société (seuil de plus de 25 %, application en cascade) ne se transpose pas à l'ASBL. ✓ Les cinq catégories associatives sont cumulatives ; une même personne peut être déclarée à plusieurs titres. ✓ Les procurations bancaires et mandats de représentation externes relèvent de la deuxième catégorie et constituent l'omission la plus fréquente. ✓ Les fondateurs ne sont pas des bénéficiaires effectifs en cette seule qualité, mais le sont s'ils relèvent par ailleurs d'une des catégories. ✓ Une personne morale administratrice suppose un représentant permanent publié au Moniteur et repris à la BCE — condition d'accès au registre. |
Pour chaque personne déclarée, l'entité doit recueillir, conserver et communiquer les nom et prénom, la date de naissance, la ou les nationalités, l'adresse complète de résidence, le numéro de registre national ou numéro bis — ou tout identifiant équivalent délivré par l'État de résidence ou de nationalité —, la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif, le titre auquel elle l'est et la ou les catégories dont elle relève, ainsi que la précision de savoir si elle remplit les conditions individuellement ou conjointement avec d'autres personnes.
Le praticien retiendra que l'obligation de recueillir et de conserver ces données est autonome par rapport à l'obligation de les communiquer. Une entité dont la déclaration serait exacte mais dont la documentation sous-jacente n'aurait pas été constituée ou conservée demeure en défaut au regard de l'article 1:36 du Code des sociétés et des associations⁶, qui sanctionne distinctement l'omission de recueillir ou de conserver les informations requises.
L'obligation documentaire née de l'arrêté royal du 23 septembre 2020 peut représenter, pour une association ancienne, un travail de reconstitution considérable si elle est traitée par téléversement manuel des publications au Moniteur belge, acte par acte. La plateforme offre une alternative largement sous-utilisée : l'établissement d'un lien direct entre le registre UBO et le Moniteur belge, activable depuis l'interface. Une fois cette liaison établie, les publications sont reprises automatiquement et ne doivent plus être jointes une à une.
Subsistent alors les pièces qui, par nature, ne figurent pas au Moniteur : copies des documents d'identité, procurations bancaires, conventions de délégation et tout document décrivant les pouvoirs des personnes déclarées au titre des deuxième et cinquième catégories. C'est sur ce reliquat que doit se concentrer l'effort documentaire du dossier.
► Ce qu'il faut retenir✓ Neuf données d'identification sont exigées par bénéficiaire effectif, dont la date d'acquisition de la qualité et la mention des catégories concernées. ✓ L'obligation de recueillir et de conserver la documentation est autonome et sanctionnée séparément par l'article 1:36 CSA. ✓ L'activation du lien registre UBO / Moniteur belge dispense du téléversement manuel des publications, présentes et futures. ✓ Les procurations et conventions de délégation, absentes du Moniteur, doivent être jointes séparément. |
La première inscription doit intervenir dans les trente jours de la constitution de l'association. Le délai n'est pas suspendu par l'état d'avancement des autres formalités : il court indépendamment de la publication des statuts au Moniteur belge ou de l'ouverture du compte bancaire.
Au-delà des changements ordinaires affectant la composition de l'organe d'administration, quatre séries d'événements imposent une mise à jour dans le mois de la prise de connaissance de l'information, et sont, pour trois d'entre elles, insuffisamment surveillées.
– Toute modification de la liste des personnes chargées de la gestion journalière ou habilitées à représenter l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
– Toute modification de la liste des personnes physiques exerçant un contrôle effectif par d'autres moyens : droits de vote significatifs à l'assemblée générale, droit de blocage ou de veto sur certaines matières, conclusion d'un accord entre membres portant sur les aspects stratégiques de l'association.
– Toute modification de la liste des personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'ASBL a été constituée ou exerce ses activités, notamment en cas de décès ou de modification fondamentale de l'objet désintéressé.
– La nomination d'un curateur, d'un liquidateur ou d'un administrateur provisoire.
Sur le plan de la méthode, il est plus efficient, en cas de changement d'administrateur ou de délégué à la gestion journalière, d'attendre que la modification apparaisse à la Banque-Carrefour des Entreprises — soit quelques jours après le dépôt au greffe compétent — avant d'intervenir dans le registre UBO. Les noms à ajouter ou à retirer y apparaissent alors automatiquement et il suffit de les confirmer, ce qui supprime les saisies manuelles et prévient les divergences entre les deux registres. Cette séquence n'allonge pas le délai utile pour peu que le dépôt au greffe soit lui-même diligent.
Un contrôle, une mise à jour éventuelle et une confirmation de l'ensemble des informations sont obligatoires chaque année, au plus tard un an après la dernière confirmation, même en l'absence de toute modification durant l'exercice écoulé. L'opération est matériellement simple — actionnement du bouton « confirmation annuelle » — et le SPF Finances adresse un rappel aux représentants légaux un mois avant l'échéance, dans leur messagerie MyMinfin.
L'articulation entre les deux obligations mérite d'être posée nettement, car la confusion est fréquente dans les dossiers. La confirmation annuelle est un contrôle de cohérence à date fixe ; elle ne purge pas les manquements intervenus en cours d'année. Une nomination survenue en mars et intégrée seulement lors de la confirmation de septembre demeure une communication tardive, sanctionnable comme telle. Inversement, une association ayant procédé à trois mises à jour au cours de l'année reste tenue de la confirmation annuelle à son échéance propre.
■ Illustration — Séquence d'obligations sur un exercice, hors événement exceptionnel– 15 janvier : assemblée générale — une démission, deux nominations au sein de l'organe d'administration – 28 janvier : dépôt au greffe ; publication au Moniteur belge début février – Échéance UBO n° 1 : dans le mois de la prise de connaissance – 12 mai : octroi d'une procuration bancaire à la coordinatrice administrative – Échéance UBO n° 2 : dans le mois — catégorie 2, poste habituellement omis – 30 septembre : date anniversaire de la dernière confirmation annuelle – Échéance UBO n° 3 : confirmation annuelle, nonobstant les deux mises à jour déjà opérées ▶ Trois interventions distinctes sur un exercice ordinaire : la périodicité réelle de l'obligation n'est pas annuelle mais événementielle. |
► Ce qu'il faut retenir✓ Inscription initiale : trente jours à compter de la constitution, sans suspension. ✓ Mise à jour : dans le mois de la prise de connaissance de la modification. ✓ Quatre séries d'événements déclencheurs excèdent les changements d'administrateurs — contrôle de fait, objet désintéressé, curateur ou liquidateur, représentation. ✓ La confirmation annuelle ne régularise pas les communications tardives de l'exercice ; les deux obligations sont autonomes. |
Seuls les représentants légaux de l'entité sont habilités à intervenir dans le registre. Ce sont les personnes reprises sous la rubrique « Fonctions » de la recherche publique de la Banque-Carrefour des Entreprises — administrateurs et délégués à la gestion journalière. L'accès s'opère via MyMinfin, après identification par carte d'identité électronique ou par l'application itsme.
Un représentant légal peut donner mandat à un tiers pour la tenue du registre : membre du personnel de l'association ou professionnel du chiffre qui l'accompagne. Cette voie assure la continuité du suivi indépendamment du renouvellement des mandats sociaux — considération d'autant plus déterminante que la rotation est rapide dans le secteur associatif. Encore faut-il que l'identité du mandataire soit connue : dans les associations anciennes, l'information s'est fréquemment perdue au fil des changements d'équipe, et la vérification de ce point constitue en pratique la première diligence de toute revue de conformité UBO.
Le montant de l'amende administrative est fixé par l'article 132, §6, de la loi du 18 septembre 2017, l'arrêté royal du 30 juillet 2018 en organisant la procédure — constat, notification électronique, délai de défense. Les administrateurs ou gérants qui n'ont pas communiqué les informations requises, les ont communiquées tardivement, de manière incomplète ou erronée, s'exposent à une amende administrative de 250 à 50 000 €. La sanction frappe solidairement les membres de l'organe d'administration, et non l'entité — donnée déterminante lorsque l'organe est composé de bénévoles, et qui justifie que le praticien attire expressément leur attention sur ce point.
La pratique administrative s'est établie à un niveau nettement inférieur au plafond légal. Lors de la campagne de décembre 2021, le SPF Finances a retenu un montant forfaitaire de 500 €, dû une seule fois, appliqué aux administrateurs connus de 3 400 associations en défaut, après constatation d'un taux de conformité de 56 % dans le secteur associatif contre un taux proche de la totalité pour les entreprises. L'administration avait alors indiqué que la sanction ne traduisait aucun soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, mais réprimait le seul manquement administratif.
L'article 1:36 CSA sanctionne, d'une amende de 50 à 5 000 €, le défaut de communication, la communication tardive, ainsi que l'omission de recueillir ou de conserver les informations requises. Il s'agit d'une amende pénale, soumise aux décimes additionnels : le montant effectivement encouru s'établit entre 400 et 40 000 €, ce que la seule lecture du texte ne laisse pas apparaître. Ce fondement est distinct du précédent et vise, notamment, le manquement documentaire purement interne — indépendamment de l'exactitude de ce qui a été déclaré.
L'article III.42, §1er, 6°, du Code de droit économique⁷, inséré par la loi du 5 novembre 2023 portant des dispositions diverses relatives à l'économie, organise la radiation d'office dans trois hypothèses : absence de toute déclaration UBO et de toute publication au Moniteur belge depuis sept ans ; entité sanctionnée pour déclaration incomplète et n'ayant pas corrigé dans les soixante jours civils ; non-respect de l'obligation de confirmation annuelle depuis plus d'un an. Le contrôle est automatisé : le SPF Finances relève les irrégularités et les transmet à la Banque-Carrefour des Entreprises, qui procède à la radiation, laquelle est publiée au Moniteur belge.
La radiation n'emporte pas dissolution : l'association subsiste et demeure tenue de ses obligations, notamment du dépôt de sa déclaration à l'impôt des personnes morales. La régularisation produit par ailleurs un effet rapide, l'encodage ou la confirmation des données levant la radiation de manière automatique, en pratique dans les dix jours.
L'effet le plus lourd n'est pas pécuniaire et ne suppose même pas qu'une sanction ait été prononcée. Une entité dont le registre n'est pas en ordre cesse d'être intégralement consultable à la Banque-Carrefour des Entreprises. Or établissements bancaires, pouvoirs subsidiants et partenaires institutionnels interrogent systématiquement cette base dans le cadre de leurs propres diligences : l'anomalie y est lue comme un signal d'alerte. S'ensuivent le refus d'ouverture ou le blocage d'un compte, la rupture d'une collaboration, l'exclusion d'un appel à projets ou la suspension du versement d'un subside.
« Le coût d'un manquement UBO ne se mesure pas à l'amende, mais au blocage bancaire et à la suspension des subsides qu'il déclenche — effets qui interviennent sans qu'aucune sanction ait été prononcée. » |
► Ce qu'il faut retenir✓ Trois fondements distincts et cumulables : amende administrative de 250 à 50 000 € (art. 132, §6, de la loi du 18 septembre 2017), amende pénale de 50 à 5 000 € — 400 à 40 000 € décimes compris — (art. 1:36 CSA), radiation d'office (art. III.42, §1er, 6°, CDE). ✓ L'amende administrative frappe solidairement les membres de l'organe d'administration, non l'association. ✓ La pratique administrative retient un forfait de 500 €, dû une seule fois pour l'ensemble des administrateurs, très en deçà du plafond légal. ✓ La radiation intervient notamment après un an sans confirmation annuelle ou soixante jours civils sans correction d'une déclaration incomplète. ✓ L'effet financier principal est indirect : inconsultabilité à la BCE, blocage bancaire, suspension de subsides. |
Le règlement (UE) 2024/1624⁸ sera directement applicable dans l'ensemble des États membres à compter du 10 juillet 2027, sans transposition nationale. Il substitue un socle unique aux règles nationales existantes. Deux inflexions intéressent directement la matière traitée ici.
La première est le passage du seuil de détention de « plus de 25 % » à « 25 % ou plus » pour l'identification des bénéficiaires effectifs. L'évolution est sans portée directe pour les ASBL, dépourvues de capital, mais elle affecte les structures associatives détenant des participations, ainsi que les groupes mixtes associatifs et commerciaux — configuration plus répandue qu'on ne le suppose dans le secteur non marchand.
La seconde est le renforcement du signalement des divergences. Les entités assujetties devront signaler toute divergence constatée entre les informations figurant au registre des bénéficiaires effectifs et celles qu'elles collectent au titre de leur devoir de vigilance, sans retard indu et, en tout état de cause, dans les quatorze jours calendrier de leur détection. Cette obligation modifie la nature du risque associatif. Aujourd'hui, une divergence entre le registre et la réalité peut demeurer longtemps latente ; à compter du 10 juillet 2027, elle sera signalée par l'établissement bancaire, le notaire ou le professionnel du chiffre qui la constate, dans un délai bref. Pour le praticien, l'obligation de signalement s'ajoutera aux diligences existantes et pèsera sur lui en propre.
► Ce qu'il faut retenir✓ Le règlement (UE) 2024/1624 sera directement applicable le 10 juillet 2027, sans transposition. ✓ Le seuil d'identification passe de « plus de 25 % » à « 25 % ou plus » — sans effet direct pour l'ASBL, mais pertinent pour les structures détenant des participations. ✓ Les entités assujetties devront signaler toute divergence registre/réalité dans les quatorze jours calendrier de sa détection. ✓ L'obligation de signalement pèsera sur le praticien en propre, et rendra visibles les registres approximatifs par le canal même des partenaires de l'association. |
Événement | Délai | Ce que le praticien doit vérifier |
Constitution de l'ASBL | 30 jours | Inscription des cinq catégories et transmission des documents probants |
Nomination ou démission d'un administrateur | 1 mois de la prise de connaissance | Attendre l'actualisation BCE, puis confirmer les noms proposés dans le registre |
Changement de délégué à la gestion journalière | 1 mois | Catégorie 3 ; publication au Moniteur et reprise à la BCE |
Nouvelle procuration bancaire ou mandat de représentation | 1 mois | Catégorie 2 — poste le plus fréquemment omis |
Modification de l'objet désintéressé | 1 mois | Catégorie 4 — mise à jour de la catégorie de bénéficiaires |
Accord entre membres, droit de veto, contrôle de fait | 1 mois | Catégorie 5 ; convention à joindre en pièce probante |
Curateur, liquidateur, administrateur provisoire | 1 mois | Mise à jour du registre |
Changement d'adresse d'un bénéficiaire effectif | 1 mois | Donnée d'identification — mise à jour distincte |
Absence de tout changement | 1 an après la dernière confirmation | Confirmation annuelle — ne purge pas les retards de l'exercice |
Personne morale au sein de l'organe d'administration | Préalable à toute déclaration | Représentant permanent désigné, publié au Moniteur, repris à la BCE |
Reprise d'un dossier associatif | À l'entrée en relation | Identité du titulaire de l'accès et du mandat de tenue du registre |
Le praticien retiendra d'abord que l'obligation UBO associative n'est pas de périodicité annuelle mais de nature événementielle. La confirmation annuelle, seule opération dont les dossiers gardent généralement la trace, ne constitue qu'un contrôle de cohérence à date fixe ; l'essentiel du risque se loge dans les mises à jour intermédiaires, dont quatre séries d'événements — contrôle de fait, objet désintéressé, mandats de représentation, désignation d'un curateur ou d'un liquidateur — échappent à la surveillance ordinaire.
Il retiendra ensuite que la cartographie des bénéficiaires effectifs d'une ASBL obéit à une logique cumulative, et non en cascade. La transposition mécanique de la grille applicable aux sociétés conduit systématiquement à une déclaration incomplète — laquelle constitue, en elle-même, un manquement sanctionnable et, à défaut de correction dans les soixante jours civils, un motif de radiation d'office. En pratique, l'exercice de cartographie révèle presque toujours des titulaires de procurations ou de pouvoirs de signature non déclarés au titre de la deuxième catégorie.
Il retiendra enfin que l'échéance du 10 juillet 2027 déplace le curseur du risque. L'obligation de signaler, dans les quatorze jours calendrier, toute divergence entre le registre et les informations collectées au titre du devoir de vigilance rendra visibles les registres approximatifs par le canal même des partenaires de l'association — et fera peser cette diligence sur le professionnel du chiffre lui-même. En pratique, il convient donc de traiter dès à présent la mise en cohérence des dossiers associatifs comme une opération à échéance, et non comme une régularisation différable.
Pourquoi lire cet article ?Vous repartirez avec la grille complète d'identification des bénéficiaires effectifs d'une ASBL — cinq catégories cumulatives, et non la cascade applicable aux sociétés —, ainsi qu'avec la liste exhaustive des événements qui déclenchent une mise à jour dans le mois, y compris les quatre séries d'événements que les dossiers laissent habituellement passer. Vous distinguerez les trois fondements de sanction et saurez à quel moment s'ouvre le risque de radiation d'office. Votre pratique s'en trouvera renforcée sur trois plans : une revue de conformité UBO structurée dès l'entrée en relation, une chronologie de suivi qui ne repose plus sur la seule confirmation annuelle, et l'anticipation, pour vos dossiers associatifs, de l'obligation de signalement des divergences que le règlement AMLR fera peser sur vous à compter du 10 juillet 2027. |
¹ Loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
² Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, M.B., 14 août 2018.
³ Arrêté royal du 23 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018, M.B., 1er octobre 2020 — transmission des documents probants.
⁴ C.J.U.E. (gr. ch.), 22 novembre 2022, aff. jtes C-37/20 et C-601/20, WM et Sovim SA c. Luxembourg Business Registers.
⁵ Loi et arrêté royal du 8 février 2023, en vigueur le 17 février 2023 — mise en conformité du régime d'accès au registre UBO.
⁶ Art. 1:36 du Code des sociétés et des associations — amende pénale, soumise aux décimes additionnels. Voy. égal. l'art. 132, §6, de la loi du 18 septembre 2017 pour l'amende administrative.
⁷ Art. III.42, §1er, 6°, du Code de droit économique, inséré par la loi du 5 novembre 2023 portant des dispositions diverses relatives à l'économie.
⁸ Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027.
⁹ Art. 2:55 du Code des sociétés et des associations — représentant permanent de la personne morale membre d'un organe d'administration.