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Loi du 10 février et TVA. Révision, facturation électronique, franchise et chaîne TVA.

Tour d’horizon des nouveautés de la loi du 10 février 2026

La loi du 10 février 2026 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée[1] apporte plusieurs modifications au Code de la TVA, portant tant sur des évolutions de fond que sur des ajustements techniques.

Elle adapte notamment les règles de révision pour les biens d’investissement et certains services assimilés, donne quelques précisions sur la facturation électronique structurée et introduit des ajustements relatifs à la franchise pour petites entreprises[2]. Les adaptations que nous décrivons dans les lignes qui suivent sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026.


1. RÉVISION DE LA TVA POUR LES RÉNOVATIONS ET AMÉLIORATIONS IMPORTANTES

Le principe de révision oblige un assujetti à ajuster la TVA déduite sur les biens d’ « investissement », c’est-à-dire les biens et les services destinés à être utilisés d’une manière durable comme instruments de travail ou moyens d’exploitation. Ce mécanisme fonctionne dans les deux sens : il oblige à corriger la TVA initialement déduite si un investissement n’est plus affecté à l’activité assujettie, et permet de déduire ultérieurement la TVA payée mais qui n’avait pas été déduite initialement.

AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI, les travaux de rénovation ou d’amélioration apportés à des biens d’investisse- ment immobiliers étaient en principe soumis à un délai de révision de cinq ans. Ce délai était porté à quinze ans lorsque les travaux étaient d’une ampleur telle que le bâtiment rénové pouvait être considéré comme « neuf », cette notion reposant sur une interprétation administrative restrictive. En d’autres termes, la Belgique prévoyait un délai de révision plus court (cinq ans) pour des travaux de rénovation qui ne répondaient pas aux critères nationaux relatifs aux bâtiments neufs mais qui, dans les faits, pouvaient avoir un coût et/ou ces points dans le cadre de cette contribution des conséquences économiques comparables à celles d’une nouvelle construction (dont le délai de révision est de quinze ans).

Cette position a toutefois été battue en brèche par la Cour de Justice de l’Union européenne[3], qui a jugé que cette différence de traite- ment était contraire au principe de neutralité, obligeant la Belgique à aligner le régime de révision applicable aux travaux immobiliers.

L’apport majeur de cet arrêt est d’imposer une dissociation entre deux problématiques que la doctrine traditionnelle liait : d’une part, la qualification d’un bâtiment comme « neuf » pour l’application de la TVA sur sa livraison (art. 44, § 3, 1°, a) du CTVA), et d’autre part, la période de révision applicable aux travaux immobiliers (art. 48, § 2 du CTVA). Ces deux questions doivent désormais être analysées séparément : la période de révision est déterminée par la durée de vie économique des travaux, indépendamment de la qualification du bâtiment comme « neuf » au sens de la TVA.

DORÉNAVANT, la loi prévoit que le délai de révision de quinze ans s’applique tant à la TVA supportée pour la construction de bâtiments neufs, qu’à celle portant sur des bâtiments non neufs, plus précisé- ment la TVA sur les « services relatifs à ces bâtiments ou fractions de bâtiments qui présentent des caractéristiques similaires à celles normalement associées à des biens d’investissement immobiliers ».

L’arrêté royal TVA n°3, relatif aux déductions TVA, précise désormais que cette période de révision s’applique à la TVA relative :

  • Aux travaux immobiliers (construction, transformation, achèvement, réparation, entretien, nettoyage,…) sur des bâtiments ou fractions de bâtiments ; et
  • dont les effets ont une durée de vie économique qui correspond à celle d’un bâtiment nouvellement construit.

Il a été précisé au cours du processus législatif que l’éligibilité des travaux de construction à cette période de révision allongée devra, dans la pratique, être évaluée au cas par cas à la lumière des enseignements de l’arrêt Drebers. Il est donc probable que l’application concrète de ces critères donne lieu à des échanges avec l’administration.

Pour naviguer, les travaux préparatoires[4] et la Circulaire administrative (Circulaire 2026/C/43) publiée le 18 mars 2026 rappellent les circonstances factuelles de l’affaire Drebers, dans laquelle les travaux en cause avaient duré plusieurs années, conduit à une rénovation importante, agrandi le bâtiment (ajout d’une annexe en verre et d’une cage d’ascenseur), représenté un coût significatif, et dont les effets avaient la même durée de vie économique qu’un bâtiment neuf. Un commentaire administratif plus détaillé est annoncé sur le sujet.

Cette modification profite également aux travaux relatifs à des biens immobiliers donnés en location avec TVA. Pour rappel, le délai de révision est porté à 25 ans dans ce cas de figure.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux changements d’affectation intervenant à partir du 1er janvier 2026, quelle que soit la date du fait générateur ou de l’exigibilité de la TVA, à condition que :

  • la déduction de la TVA ne soit pas déjà définitivement acquise au 1er janvier 2026 sur la base des anciennes règles ;
  • la révision de la TVA reste possible sur la base des nouvelles règles.

Il convient de noter que l’administration fiscale ne pourra pas appliquer rétroactivement ces dispositions pour rétablir une obligation de révision au profit du Trésor. En revanche, un contribuable pourra demander une révision en sa faveur pour les années restant à courir sur la base de la nouvelle période de révision, lorsque les conditions de fond le permettent.


2. FACTURATION ÉLECTRONIQUE STRUCTURÉE : NOUVEAUTÉS CLÉS

Depuis le 1er janvier 2026, les opérations entre assujettis doivent obligatoirement faire l’objet d’une facturation électronique structurée.

LE CLIENT DOIT ÊTRE ÉTABLI EN BELGIQUE

La Loi précise désormais que cette obligation ne concerne que la facturation à des clients assujettis effectivement établis en Belgique. Depuis son entrée en vigueur, le simple fait de disposer d’un numéro de TVA belge ne suffisait pas pour appliquer la facturation électronique : lorsqu’une opération taxable était réalisée au profit de l’ES étranger d’un client assujetti établi en Belgique, cet assujetti ne pouvait communiquer son numéro de TVA belge[5]. Les fournisseurs et prestataires devaient donc vérifier le lieu d’établissement réel du cocontractant qui bénéficie de la livraison ou du service pour déterminer leur obligation de facturation électronique.

La Loi a apporté une solution pragmatique aux situations impliquant un client disposant d’un établissement stable (ES) étranger. Dorénavant, si le client est lui-même établi en Belgique et est identifié à la TVA belge, le numéro TVA belge peut être communiqué et la facture électronique structurée doit être émise, peu importe que les livraisons de biens ou les prestations de services qui ont lieu en Belgique soient effectuées pour un établissement stable étranger de ce client[6].

INTRODUCTION D’UNE MESURE DE REPLI

Enfin, la Loi introduit également une mesure de repli : si le destinataire ne peut pas recevoir de facture structurée pour des raisons tech- niques ou matérielles (absence d’outil informatique ou impossibilité de transmission via le réseau), l’émetteur n’est pas tenu d’émettre une facture électronique sous forme structurée. Il doit toutefois produire une facture classique (papier ou PDF)[7]. Cette disposition ne dispense pas le destinataire de ses obligations, lequel reste exposé à des sanctions s’il ne se conforme pas rapidement aux obligations en matière de (réception de) factures électroniques.


3. ADAPTATION DU RÉGIME DE LA FRANCHISE TVA

Pour rappel, le régime de la franchise s’applique aux petites entre- prises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 25.000 €. Les assujettis concernés ne facturent pas de TVA à leurs clients et ne déposent pas de déclarations périodiques classiques. Ce régime a été adapté par une loi du 21 mars 2024 dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2020/2858[8].

Deux adaptations complémentaires sont apportées par la Loi :

  • Proratisation du seuil : lorsque l’activité débute en cours d’année, le seuil de 25.000 € est réduit proportionnellement à la période d’activité durant l’année civile concernée ;
  • Notification préalable : l’option pour le régime de franchise doit désormais être notifiée préalablement à son application (et non plus au commencement de l’activité économique assujettie), ce qui facilite le passage vers le régime de franchise, même lorsque l’activité a déjà débuté, sous conditions[9].

Cette loi apporte par ailleurs une correction au texte de loi : un assujetti appliquant la franchise ne peut pas déduire la TVA grevant les biens et services utilisés pour les opérations qu’il réalise (les opérations effectuées en aval ne donnant pas lieu à TVA). Cette disposition existait antérieurement mais, par erreur, elle n’avait pas été reprise par la loi de transposition de la directive 2020/285.


4. CHAINE TVA

La loi du 12 mars 2023 a modernisé la chaîne TVA, entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Elle a notamment instauré une procédure automatisée de déclaration de substitution en cas de non-dépôt, de nouvelles amendes systématisées, un délai légal de réponse aux demandes de renseignements (un mois, réduit à 10 jours si les droits du Trésor sont menacés), ainsi qu’un remboursement mensuel automatique des crédits TVA pour les déclarants mensuels. Le compte-courant TVA sera remplacé par le Compte-provisions TVA à partir du 1er mai 2026, géré via MyMinfin, permettant notamment le paiement par domiciliation bancaire.

La Loi apporte trois ajustements procéduraux à cette Chaîne TVA.

  1. Premièrement, la proposition de déclaration de substitution est désormais notifiée par pli simple (et non plus par recommandé), avec présomption de réception le troisième jour ouvrable suivant l’envoi, sauf preuve contraire. Ce changement — qui réduit la protection formelle de l’assujetti — impose une vigilance accrue dans la gestion du courrier.
  2. Deuxièmement, l’excédent TVA est désormais affecté prioritairement à l’apurement d’une dette fiscale avant d’être inscrit au Compte-provisions ou restitué à l’assujetti. Une retenue est en outre prévue, notamment en cas de présomptions sérieuses d’inexactitudes dans des déclarations TVA antérieures ou de défaut de communication de renseignements.
  3. Troisièmement, elle ajoute un cas de suspension des intérêts moratoires, lorsque la retenue du remboursement TVA résulte d’un défaut de transmission des renseignements demandés par l’administration.


CONCLUSION

Voici les petits ajustements apportés par la loi du 10 février 2026 sur différents mécanismes — de la révision des travaux immobiliers à la facturation électronique, en passant par la franchise et la chaîne TVA. L’intention est tantôt d’adapter les exigences administratives, au profit du contribuable ou de l’administration, tantôt de se conformer aux décisions des plus hautes juridictions. Ainsi va la vie en TVA.


[1] Ci-après « la Loi ».
[2] La Loi apporte également des adaptations d’ordre technique au régime des exploitants agricoles ainsi qu’aux règles de la « nouvelle chaîne TVA » introduites par la loi du 23 mars 2023. Nous n’abordons pas.
[3] CJUE, arrêt Drebers du 12 septembre 2024, C-243/23.
[4] Exposé des motifs, doc n° 56-1205/001.
[5] Article 53quater, § 1er , alinéa 2, 3° du Code de la TVA.
[6] Cette nouvelle règle n’est entrée en vigueur que le 20 février 2026.
[7] Nouvel article 53 § 2bis du CTVA.
[8] Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entre- prises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises. La principale conséquence de cette directive fut d’étendre l’application du régime de la franchise en Belgique à des assujettis établis dans d’autres états membres (sous de strictes conditions).
[9] Cette nouvelle règle n’est entrée en vigueur que le 20 février 2026.

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