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La chronique. Plus-values internes: le mauvais procès fait à la transmission familiale.

La loi du 6 avril 2026, les holdings internes, et le piège tendu à la plus-value d’avant le 31 décembre 2025

Un client m’a récemment soumis le problème suivant. Derrière son cas particulier se cache une question qui, depuis le 6 avril 2026, devrait tenir en éveil tout praticien du chiffre : transmettre à ses enfants l’entreprise que l’on a bâtie est-il devenu un acte fiscalement suspect ? La réponse, hélas, penche vers l’affirmative – et pour des motifs qui font peu d’honneur au législateur.

Voici pourquoi, et ce que nous pouvons faire pour nos clients.

1. Le cas

Un entrepreneur ayant développé, au fil de trois décennies et sous l’enseigne d’un franchiseur, plusieurs sociétés d’exploitation prospères, il approche de l’âge de la pension.

Son souhait est aussi simple que légitime : transmettre son entreprise à ses enfants – dont deux travaillent déjà à ses côtés – tout en dégageant les liquidités nécessaires à sa retraite.

La voie naturelle consiste à constituer une holding familiale qui rachète les sociétés d’exploitation, ses enfants en devenant les actionnaires économiques.

Deux obstacles se dressent.

Le premier tient à son franchiseur, qui subordonne le maintien de la franchise à ce que notre homme demeure l’actionnaire majoritaire, le dirigeant et le signataire des contrats : la relation est intuitu personae, et l’enseigne entend savoir à qui elle a affaire.

Le second, qui nous occupe ici, est d’ordre fiscal : aux yeux de l’administration, la vente des actions à une société que le cédant contrôle constitue une « plus-value interne ».

Et, depuis la loi du 6 avril 2026, ces deux mots changent tout.

Le cas est emblématique. Combien d’entrepreneurs, dans nos portefeuilles, se trouvent exactement dans cette situation : une vie de travail, des enfants disposés à reprendre, le désir de garder l’affaire dans la famille plutôt que de la livrer à un étranger – et, au bout du chemin, un régime fiscal qui les traite en suspects ?

À ce stade, le client a déjà consulté son notaire, lequel – en bon praticien du droit des sociétés – a imaginé deux pistes : faire détenir la holding par les enfants en nue-propriété, le père en conservant l’usufruit ; ou aménager dans les statuts un droit de veto au profit de ce dernier.

Deux idées séduisantes, et parfaitement valables en droit des sociétés. Nous verrons qu’elles partagent malheureusement un même défaut fiscal. Mais n’anticipons pas, et posons d’abord le cadre.

2. De quoi parle-t-on ? Plus-values internes et holdings internes

Une holding interne, dans le langage de l’administration, est une société d’acquisition que le vendeur contrôle lui-même. La plus-value interne est le gain réalisé lorsqu’une personne physique vend les actions de sa société d’exploitation à une telle holding – souvent la sienne, ou celle de sa famille.

Économiquement, le patrimoine ne quitte pas la sphère du cédant : il change de poche.

C’est cette circularité que le fisc regarde d’un mauvais œil, y voyant un moyen de transformer en capital, faiblement taxé, ce qui aurait pu être distribué en dividendes ou en boni de liquidation.

Pourquoi cette défiance ?

Parce que, dans sa version caricaturale, la holding interne permet ceci : au lieu de se distribuer des dividendes – soumis au précompte mobilier – l’actionnaire vend ses actions à une société qu’il contrôle, encaisse un prix, puis fait remonter vers cette société, en franchise, les bénéfices accumulés.

Le dividende imposable s’est mué en plus-value exonérée.

Le procédé existe, nul ne le nie.

Mais entre le sanctionner dans ses excès et présumer coupable quiconque vend à une structure familiale, il y a un monde – que le législateur a franchi d’un trait de plume. Le nouveau régime n’est rien d’autre que la revanche du législateur sur une situation qui, en raison de l’état de la jurisprudence et de la position du SDA, semblait déplaire à certains membres de l’administration fiscale.

Encore faut-il distinguer les deux voies par lesquelles une plus-value interne se réalise.

La voie de l’apport – apporter ses actions à une holding, puis réduire le capital en franchise de précompte – avait déjà été neutralisée par l’article 184, alinéa 4, du CIR 92, introduit par la loi-programme du 25 décembre 2016 : depuis lors, la réduction de capital subséquente est imposée quasi intégralement comme un dividende.

La voie de la vente, en revanche, demeurait ouverte, abritée par l’arrêt de 2006 et seulement contrariée, au cas par cas, par l’article 344 du CIR sanctionnant l’abus fiscal.

C’est cette dernière brèche que la loi du 6 avril 2026 vient fermer, frontalement, en érigeant la plus-value interne réalisée par vente en catégorie autonome, taxée d’office.

Le cas de notre entrepreneur – un rachat, donc une vente – tombe précisément dans le champ ainsi rouvert.

Distinguons pourtant soigneusement.

Il y a l’actionnaire qui, à la veille d’une cession à un tiers, loge ses titres dans une holding pour n’en faire sortir que du capital faiblement taxé : celui-là, le fisc peut légitimement le surveiller.

Et il y a le père de famille qui organise, au fil des années, le passage de témoin à ses enfants – lesquels travaillent dans l’entreprise et la dirigeront demain : celui-là ne fuit aucun impôt, il assure une continuité.

Confondre les deux sous une même étiquette de « plus-value interne » est une faute d’analyse autant qu’une injustice.

3. Le nouveau régime : la sanction du taux de 33 %

La loi du 6 avril 2026 insère dans l’article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 92 trois catégories de cessions à titre onéreux, qui s’excluent mutuellement (art. 90, al. 1er, 9°, CIR 92). La première – celle qui nous intéresse – frappe les plus-values internes d’un taux distinct de 33 %, sur la totalité de la plus-value et sans la moindre exonération.

Les deux autres sont autrement clémentes : le régime des participations substantielles (catégorie B) exonère le premier million d’euros, puis applique des taux progressifs de 1,25 % à 10 % ; le régime général (catégorie C) se contente de 10 %.

Concrètement, le dispositif distingue trois catégories. La catégorie A vise les plus-values internes, c’est-à-dire la cession à une société contrôlée par le cédant (seul ou avec sa famille) : 33 %, sur la totalité et sans exonération. La catégorie B, celle des participations substantielles, concerne le cédant qui détient au moins 20 % par lui-même, hors catégorie A : exonération du premier million d’euros, puis taux de 1,25 % à 10 %. La catégorie C, enfin, est le régime général applicable à toute autre cession d’actifs financiers, taxée à 10 %.

Le critère de la catégorie A est le contrôle, au sens de l’article 1 :14 du Code des sociétés et des associations, que le cédant exerce sur la société acquéreuse (contrôle de droit ou de fait conférant une influence décisive). L’exposé des motifs le formule sans ambages :

« Par plus-values internes dans le cadre d’une vente, on vise la situation dans laquelle le cédant des actions exerce, seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus, et ceux de son conjoint un pouvoir de contrôle sur le cessionnaire au sens de l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations. » (Doc. 56-1244/001, p. 6)

La justification officielle ? Contrer l’évitement du précompte mobilier. Soit. Mais on cherchera en vain, dans les travaux préparatoires, la démonstration que l’entrepreneur qui transmet à ses enfants poursuit ce dessein.

Le soupçon tient lieu de preuve, et le taux de 33 % tient lieu de réponse.

Le commentaire des articles en tire une conséquence sans nuance : la totalité de la plus-value sera soumise « de plein droit et intégralement » au taux de 33 %.

Tout est dans ces mots : ni seuil, ni abattement, ni progressivité – le tiers, d’entrée de jeu.

« … la totalité de la plus-value réalisée sera désormais soumise de plein droit et intégralement à un taux d’imposition distinct de 33 p.c. » (Doc. 56-1244/001, p. 16)

À l’opposé, le régime des participations substantielles – celui qui s’applique lorsque le cédant détient au moins 20 % des droits, mais sans contrôler la holding acquéreuse – se montre autrement mesuré : une exonération de 1.000.000 € par personne et par période de cinq ans, puis des taux progressifs de 1,25 %, 2,5 %, 5 % et 10 % selon l’ampleur du gain.

On notera, et le trait est révélateur, que ce seuil de 20 % s’apprécie strictement par contribuable, là où le cercle familial, lui, gouverne la catégorie A.

La même réforme additionne donc la famille pour punir et l’ignore pour exonérer. Quant à la perception, elle s’opère par retenue d’un précompte mobilier libératoire, avec faculté d’opt-out, et une exit tax guette celui qui croirait s’y soustraire en quittant le Royaume.

Encore faut-il chiffrer cette plus-value.

Pour les titres non cotés – le lot commun de nos PME – la valeur de référence au 31 décembre 2025 est la plus élevée d’une transaction de 2025, d’une formule contractuelle ou d’un forfait égal aux capitaux propres majorés de quatre fois l’EBITDA du dernier exercice clôturé ; une évaluation par un expert-comptable certifié ou un réviseur externe à l’entreprise reste possible jusqu’au 31 décembre 2027 (art. 102, § 4, CIR 92).

C’est dire l’importance, pour l’expert-comptable, de documenter dès à présent une valeur 31/12/2025 défendable et aussi élevée que les comptes le permettent : chaque euro de valeur d’hier est un euro de plus-value taxable en moins demain.

Précisons le champ, car nos clients l’ignorent souvent.

La taxe vise les personnes physiques et certaines personnes morales soumises à l’impôt des personnes morales, à l’exclusion des sociétés.

Elle frappe les actifs financiers – actions, parts, obligations, fonds, mais aussi crypto-actifs, devises et or d’investissement.

Et elle ignore, pour les plus-values internes, l’exonération du premier million dont bénéficient les participations substantielles.

La catégorie a est, décidément, la mal-aimée du dispositif.

4. Le premier danger : vos plus-values futures seront taxées

Le message, pour nos clients, doit être martelé. Toute plus-value constituée à partir du 1er janvier 2026 sur les actions d’une société d’exploitation est désormais dans le champ de l’impôt.

Si la cession s’opère vers une holding que le cédant contrôle, c’est le taux de 33 % qui s’applique – le plus lourd de l’arsenal, celui-là même que l’on réservait naguère aux revenus divers les plus suspects.

Autrement dit, l’entrepreneur qui aurait, hier, organisé sereinement sa transmission, doit aujourd’hui compter avec une ponction qui peut absorber le tiers de la valeur créée.

Pour une entreprise valorisée à plusieurs millions, l’addition se chiffre en centaines de milliers d’euros. Ce n’est pas un détail technique : c’est, bien souvent, la différence entre une transmission qui se fait et une transmission qui n’aura pas lieu.

Un ordre de grandeur fixera les idées. Sur une plus-value de 5.000.000 €, la catégorie A réclame 1.650.000 € ; la catégorie B, après exonération du premier million et application des tranches, environ 81.000 € ; la catégorie C, quelque 499.000 €.

Pour une seule et même entreprise, transmise aux mêmes enfants, l’écart entre la holding interne et la participation substantielle dépasse un million et demi d’euros.

Récapitulons en chiffres. Sur cette plus-value de 5.000.000 €, la catégorie A (plus-value interne), à 33 % de la totalité, représente environ 1.650.000 € d’impôt ; la catégorie B (participation substantielle), après exonération du premier million puis application des tranches, environ 81.000 € ; la catégorie C (régime général), à 10 % après abattement, quelque 499.000 €.

La qualification n’est donc pas une subtilité d’érudit : elle est le cœur du dossier, et la première chose que nous devons expliquer à nos clients.

Le cas qui m’a été soumis aggrave encore le tableau. L’exigence du franchiseur – voir notre entrepreneur rester majoritaire et dirigeant – pousse mécaniquement vers le contrôle, donc vers la qualification la plus lourde. Ce qui, ailleurs, ne serait qu’un choix de structuration devient ici un chemin de crête : satisfaire l’enseigne sans armer le fisc. Nous y reviendrons ; retenons pour l’instant que la contrainte commerciale et la contrainte fiscale paraissent tirer dans des directions opposées.

5. Le second danger, le plus insidieux : la plus-value d’hier n’est pas à l’abri

On rassurera peut-être nos clients en invoquant le step-up : la valeur des titres au 31 décembre 2025 est, en principe, assimilée à leur valeur d’acquisition, de sorte que seule la hausse postérieure serait taxée (art. 102, § 4, CIR 92). Les plus-values historiques – le fruit de trente ans de labeur – seraient ainsi sanctuarisées. Voilà pour la promesse. Lisons maintenant ce que le rapport de la commission réserve, noir sur blanc, à propos des plus-values internes :

« Les plus-values internes … sont également, en principe, soumises à ce mécanisme. Toutefois, ces plus-values, et ce pour la totalité de la plus-value, peuvent, comme par le passé, être imposées sur la base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 92 (gestion anormale), ou, en application de la disposition générale anti-abus de l’article 344 du CIR 92, faire encore l’objet d’une imposition en tant que dividende. » (Doc. 56-1244/004, p. 5)

Le step-up est une garantie en trompe-l’œil : la plus-value d’avant 2026 peut être taxée en totalité, et le sanctuaire devient passoire.

Mesure-t-on la portée de cet aveu ? Le step-up, présenté comme un acquis, ne protège la plus-value historique qu’aussi longtemps que l’opération demeure dans la gestion normale du patrimoine privé. Qu’elle en sorte – et l’administration ne se privera pas de le soutenir lorsqu’une holding interne est en jeu – et c’est la totalité de la plus-value, y compris la part antérieure au 31 décembre 2025, qui bascule sous l’article 90, 1°, au taux de 33 %, step-up neutralisé (art. 90, al. 1er, 1°, CIR 92).

La promesse de sanctuarisation se dissout donc dans la première requalification venue.

On objectera que la charge de la preuve de l’anormalité incombe à l’administration, et que la jurisprudence encadre la notion.

C’est exact, et c’est heureux.

Mais qui a déjà plaidé un dossier de gestion anormale sait le coût, la durée et l’aléa d’un tel contentieux.

Entre le droit théorique d’avoir raison et la tranquillité d’une situation sécurisée, nos clients préfèrent, à juste titre, la seconde. Le danger n’est pas qu’ils perdent : c’est qu’ils doivent se battre.

La notion de gestion anormale, que la Cour de cassation entend comme la prise d’un risque excédant celui d’un gestionnaire prudent, a nourri un contentieux abondant – celui des « sociétés de liquidités » – où l’administration s’est efforcée d’englober jusqu’aux actes préparatoires de la cession.

La constitution d’une holding, la conclusion d’une convention d’actionnaires : autant d’instruments parfaitement ordinaires que l’on tentera de présenter comme les indices d’une opération anormale.

Le praticien avisé saura les justifier ; encore devra-t-il le faire, dossier après dossier, devant une administration rarement encline à la mansuétude.

À ce premier front s’ajoute celui de l’article 344. Le commentaire des articles prévient : si, après la vente, le prix ou le solde de compte courant est donné aux enfants, l’opération pourra être requalifiée en plus-value interne (art. 344, § 1er, CIR 92).

Et gare au financement : faire remonter, en franchise de RDT, les réserves de la société d’exploitation pour rembourser le cédant, c’est reconstituer le schéma même que le législateur a entendu proscrire.

La plus-value interne a la peau dure : chassée par la porte de la catégorie A, elle revient par la fenêtre de l’abus.

Illustrons le piège. Supposons des titres valant 4.000.000 € au 31 décembre 2025, jadis souscrits pour quelques milliers d’euros. Le step-up, sur le papier, ramène la base imposable à la seule hausse postérieure. Mais que l’administration parvienne à qualifier la cession d’opération anormale, et c’est la totalité – ces 4.000.000 € que trente ans de travail ont fait éclore – qui se retrouve frappée à 33 %, soit plus de 1.300.000 €. Le contribuable croyait son passé sanctuarisé ; il le découvre sous condition résolutoire.

Et c’est bien là que le bât blesse. Dans ce face-à-face, les armes ne sont pas égales. L’administration dispose du temps, des moyens et d’une présomption pratique ; le contribuable, lui, doit financer un contentieux, immobiliser son projet et vivre des années dans l’incertitude. Beaucoup, par lassitude ou par prudence, transigeront – c’est-à-dire paieront.

Insistons, car le point est trop méconnu. Ce n’est pas seulement la plus-value future qui est en jeu, mais la valeur accumulée pendant toute une carrière. Le step-up devait précisément protéger cet acquis ; or il cède dès que l’opération est jugée anormale, et il n’existe, pour les plus-values internes, aucune règle de « valeur réelle » qui viendrait cantonner la base à la seule période récente. Le contribuable peut donc se voir réclamer 33 % sur trente ans de croissance qu’il croyait à l’abri.

La menace de requalification, même fragile en droit, est en fait une arme de dissuasion redoutable.

6. Le mauvais procès : la transmission familiale traitée en abus

Qu’on me permette ici un zeste de franchise. Le régime des plus-values internes repose sur une confusion que le législateur n’a pas voulu dissiper : celle de l’évasion et de la transmission.

Sans doute existe-t-il des montages où la holding interne ne sert qu’à convertir, en exemption d’impôt, des réserves en capital.

Mais faire de cette hypothèse la règle, et frapper d’un taux de 33 % toute cession à une structure familiale, c’est jeter le doute sur l’immense majorité des entrepreneurs qui ne cherchent rien d’autre qu’à passer le relais.

Voilà donc l’entrepreneur qui, après avoir bâti son entreprise à la sueur de son front, se voit traité en suspect au moment précis où il souhaite qu’elle demeure dans sa famille plutôt qu’elle ne tombe en des mains étrangères.

L’ironie est cruelle : qu’il vende à un fonds anonyme, à un concurrent, à un tiers quelconque, et il relèvera vraisemblablement du régime plus doux des participations substantielles ou du régime général.

Qu’il vende à la holding de ses propres enfants en gardant la barre, et on lui réclame le tiers. On taxe, en somme, la fidélité à la famille plus lourdement que la cession au premier venu.

Est-ce là défendre le fraudeur ? Nullement. C’est défendre l’actionnaire – celui qui a pris les risques, garanti les emprunts, traversé les crises, créé l’emploi – et qui découvre, au seuil de la retraite, que le droit de transmettre le fruit de son travail est devenu un parcours semé de chausse-trapes fiscales.

La défense du contribuable n’est pas la complaisance envers l’abus : c’est le rappel élémentaire que la propriété, le mérite et la continuité de l’entreprise familiale méritent mieux qu’une présomption d’illégitimité.

Ajoutons que le Service des Décisions Anticipées a, de longue date, pratiqué en la matière une prudence telle qu’il ne délivrait quasi jamais de décision confirmant l’exonération d’une plus-value interne (commentaire des articles, Doc. 56-1244/001, pp. 16-17).

Le législateur n’a fait qu’ériger en loi une défiance déjà ancienne. La sécurité juridique, grande absente de cette réforme, n’en sort pas grandie.

Il y a plus discutable encore que la sévérité : il y a l’incohérence.

D’un côté, les pouvoirs publics célèbrent la transmission des PME familiales, la pérennité de l’emploi et l’ancrage local du capital ; de l’autre, ils en compliquent et en renchérissent la réalisation.

On ne saurait, le même jour, encourager la transmission et la traiter comme un abus. Cette contradiction n’est pas un accident de plume : elle est inscrite au cœur du dispositif.

Songeons à ce que l’on décourage ainsi. L’entreprise familiale, c’est l’horizon long, l’emploi enraciné, le savoir-faire qui se transmet d’une génération à l’autre sans le couperet d’un actionnariat de passage.

La frapper plus lourdement que la cession à un tiers, c’est inverser l’échelle des valeurs que l’on prétend défendre. Le contribuable n’est pas un gisement, et l’entreprise n’est pas un butin.

Quant à la sécurité juridique, elle sort meurtrie d’une loi publiée le 21 avril 2026 mais prenant effet au 1er janvier de la même année, et dont des contours essentiels – les seuils, l’articulation du step-up, le sort exact de la plus-value historique – demeurent suspendus à une circulaire encore à paraître ou à une loi « de réparation » - ce qui veut tout dire - qui semble en cours de préparation.

L’article 170 de la Constitution veut que l’impôt soit établi par la loi ; il suppose aussi que le contribuable puisse raisonnablement prévoir son sort. Ici, l’on a légiféré d’abord et l’on éclairera ensuite – méthode commode pour le Trésor, désastreuse pour celui qui doit décider aujourd’hui de l’avenir de son entreprise.

Le plus troublant tient peut-être à l’inversion silencieuse de la charge morale. Hier, l’abus devait être démontré ; désormais, c’est presque l’honnêteté de la transmission qui devra être prouvée.

On a légiféré comme si la holding familiale était, par nature, suspecte – et l’entrepreneur sommé de s’en justifier. Cette présomption d’illégitimité, fût-elle implicite, est contraire à l’esprit qui devrait présider aux rapports entre l’État et le citoyen qui entreprend.

On me dira que tout impôt est une contrainte, et que le législateur est souverain.

Sans doute.

Mais la souveraineté fiscale n’est pas l’arbitraire : elle se mesure à l’aune de la cohérence, de la proportionnalité et de la prévisibilité. Frapper d’un taux de 33 % – le plus élevé du nouveau barème – l’opération la plus naturelle qui soit, la transmission à ses propres enfants, tout en réservant des taux de 1,25 à 10 % à la cession aux tiers : voilà qui interroge l’égalité devant l’impôt autant que le simple bon sens.

Que la Cour constitutionnelle ait, par le passé, validé la notion de gestion normale ne dispense nullement de s’interroger sur la proportionnalité d’un régime qui, sous prétexte d’anti-abus, ratisse aussi large.

Le contraste avec nos voisins ajoute au malaise.

Nombre d’États qui taxent les plus-values mobilières réservent un sort de faveur à la détention longue ou à la transmission familiale – abattements pour durée de détention, report d’imposition en cas de pacte de conservation, exonération du remploi dans l’entreprise.

Le législateur belge, lui, a choisi la voie inverse : non seulement il taxe, mais il réserve son taux le plus dur à l’hypothèse familiale.

On cherchera longtemps la rationalité économique d’un tel choix ; on trouvera plus aisément l’empressement budgétaire qui l’inspire.

7. La faille – ou la lueur – dans les travaux préparatoires

Et pourtant. Le même commentaire des articles qui institue la sanction en dessine aussitôt la limite. Car le législateur, sans doute pris d’un scrupule, a expressément voulu épargner la transmission à la génération suivante :

« Ce régime ne sera toutefois pas applicable, par exemple, lorsque les parents cèdent les actions d’une entreprise familiale dans le cadre d’une cession à la génération suivante, au profit des enfants ou des holdings détenues par ceux-ci. De telles cessions peuvent néanmoins relever du régime des participations substantielles. » (Doc. 56-1244/001, p. 17)

Le commentaire l’illustre par deux exemples symétriques : celui qui vend ses actions à une holding dont il détient, seul ou avec ses proches, la majorité, relève de la catégorie A ; celui dont la holding est aux mains des seuls enfants y échappe et rejoint les participations substantielles. Entre les deux, la frontière est mince – une convention de vote, un usufruit, un veto – et c’est sur cette frontière que tout se joue.

Tout est là. La ligne de partage ne tient pas à la qualité familiale de l’opération – que la loi feint d’ignorer – mais à un seul critère : le cédant contrôle-t-il, ou non, la holding acquéreuse ? S’il la contrôle (seul ou avec ses proches), c’est la catégorie A et ses 33 %. Si la holding est, au contraire, contrôlée par les seuls enfants, sans implication du cédant, l’opération sort des plus-values internes pour rejoindre le régime des participations substantielles.

La doctrine la plus récente le confirme sans détour.

Le sort fiscal de toute une vie de travail se joue sur une question : qui contrôle la holding ?

On touche ici à la véritable difficulté de notre cas. Car l’exigence du franchiseur – que le cédant reste majoritaire et dirigeant – pousse précisément vers le contrôle, donc vers le piège.

Et la solution du notaire, qui songe à un usufruit ou à un droit de veto au niveau de la holding, aussi élégante soit-elle en droit des sociétés, conduit au même écueil : qui contrôle la holding tombe dans la catégorie A.

Le diable, comme toujours, est dans les détails.

Encore la prudence commande-t-elle d’aller plus loin que la seule géographie des actions. Le contrôle, au sens de l’article 1 :14, peut être de fait autant que de droit : un père qui, sans détenir ni titre ni mandat dans la holding, continuerait d’en orienter les décisions n’échapperait pas à la catégorie A.

La structure ne vaut que si elle est vécue : les enfants doivent réellement diriger la holding. À défaut, l’habileté juridique se retourne contre celui qu’elle prétendait servir.

Notre entrepreneur est ainsi pris en tenaille. D’un côté, son franchiseur le veut majoritaire et dirigeant – donc au contrôle.

De l’autre, le fisc punit précisément le contrôle de la holding.

Tout l’art consiste à satisfaire l’exigence du franchiseur là où elle est inoffensive – au niveau de l’exploitation – sans jamais la laisser contaminer la holding.

C’est un exercice d’équilibriste, mais un exercice qui a ses règles.

8. Trois pièges où nos clients vont tomber

Avant d’en venir aux remèdes, nommons les trois pièges où, à coup sûr, nos clients tomberont si nous ne les prévenons pas.

Le premier piège est de croire le step-up acquis. La plus-value d’avant 2026 n’est immunisée qu’aussi longtemps que l’opération demeure dans la gestion normale. Promettre à un client une base limitée à la seule hausse récente, sans la moindre réserve, c’est s’exposer – et l’exposer.

Le deuxième piège est de confondre le contrôle de l’exploitation et le contrôle de la holding. Le franchiseur réclame le premier ; le fisc sanctionne le second. Celui qui, pour rassurer l’enseigne, conserve le contrôle de la holding signe, sans le savoir, son passage en catégorie A.

Le troisième piège est de donner le prix après coup. Vendre aux enfants, encaisser, puis leur donner le produit de la vente ou le solde du compte courant : c’est offrir à l’administration la requalification sur un plateau, par la voie de l’article 344.

La générosité mal structurée sur le plan temporel se paie au prix de l’abus.

9. La solution existe : un travail conjoint sur le CSA et le CIR

Faut-il pour autant renoncer, ou se résigner à l’impôt maximal ?

Non. La sortie passe par une articulation fine de deux codes que l’on a trop souvent tort de lire séparément : le Code des sociétés et des associations et le Code des impôts sur les revenus.

Du côté du droit des sociétés, la liberté statutaire de la SRL – classes d’actions, vote plural, dissociation du droit de vote et des droits patrimoniaux, démembrement de propriété – offre une palette d’instruments permettant de loger le contrôle exigé par le franchiseur là où il ne nuit pas, c’est-à-dire au niveau de l’exploitation, et nulle part ailleurs (art. 5:42 CSA).

Du côté du droit fiscal, la maîtrise de la qualification (catégorie A, B ou C), du step-up et de la valorisation au 31 décembre 2025, ainsi que des dispositions anti-abus, permet de sécuriser le résultat et, dans les meilleures configurations, de ramener la charge à une fraction de ce qu’elle serait sous le régime des plus-values internes – voire, par le jeu combiné de la vente et de la donation, de l’annuler en grande partie.

Le détail de ces montages – le calibrage des classes d’actions, l’architecture de la holding, le financement du rachat, la sécurisation par décision anticipée – dépasse le cadre de cette chronique, et c’est à dessein que je m’y arrête au seuil.

L’essentiel, pour le praticien, tient en une phrase : une transmission peut encore se faire à un coût fiscal maîtrisé, à la double condition de l’anticiper et de la construire sur mesure.

Improvisée, elle se paie au prix fort ; préparée, elle reste à portée.

Pour fixer les idées sans livrer de recette, disons que le droit des sociétés fournit la matière première – actions sans droit de vote ou à vote multiple, classes d’actions aux droits différenciés, démembrement entre usufruit et nue-propriété, conventions encadrées dans le temps – tandis que le droit fiscal fournit la grammaire : choisir la qualification la moins lourde, documenter une valeur de référence au 31 décembre 2025 aussi solide qu’élevée, recourir le cas échéant à la donation pour la part destinée à la transmission (les cessions à titre gratuit échappant à l’impôt sur les plus-values, sous réserve de qui a été dit plus haut sur la base de calcul de la plus-value réalisée ultérieurement par le donataire), et éventuellement sceller le tout par une décision anticipée.

Bien construite, l’opération peut faire passer la charge de la catégorie A, confiscatoire, à celle de la catégorie B, modeste – voire, pour la part donnée, à rien (sous réserve du fait qu’en cas de revente ultérieure par le donataire, la plus-value sera calculée sur base de la valeur qu’elles avaient dans le patrimoine du donateur).

Mais que l’on me comprenne bien : ces résultats ne s’obtiennent pas après coup. Ils se préparent avant la première signature, parfois des mois à l’avance, et supposent un dialogue étroit entre le conseil fiscal, le notaire et l’expert-comptable.

La transmission réussie est affaire d’anticipation ; l’improvisation, elle, se règle au taux de 33 %.

La donation mérite, à cet égard, une mention particulière. Parce que les cessions à titre gratuit sont hors champ, donner une partie des actions – plutôt que de les vendre – ne déclenche aucune plus-value ; le donataire qui revendra plus tard partira de la valeur reçue.

Combiner judicieusement la vente, pour la part à monétiser, et la donation, pour la part à transmettre, permet souvent d’alléger sensiblement la note d’ensemble – sous la réserve, toujours, de l’égalité entre enfants et de la réserve héréditaire.

Et parce qu’en cette matière l’incertitude coûte cher, la décision anticipée demeure le meilleur allié : mieux vaut une certitude négociée qu’une audace non sécurisée.

Qu’on en juge par l’écart. Là où la catégorie A entrainerait, sur une plus-value de 5.000.000 €, une ponction de quelque 1.650.000 €, une structuration menant à la catégorie b ramène la charge aux environs de 81.000 € – et la part transmise par donation échappe, elle, à toute taxation de plus-value.

Ce n’est pas de l’optimisation agressive : c’est l’application méthodique de ce que la loi elle-même autorise, pourvu qu’on la lise jusqu’au bout, exemple négatif du commentaire des articles compris.

Un calendrier qui ne pardonne pas l’attentisme

Quelques dates méritent d’être épinglées sur les agendas. Le 31 décembre 2025 fixe la photographie des valeurs : c’est le socle de tout ce qui suit.

Depuis le 1er janvier 2026, la taxe s’applique aux plus-values réalisées. Le 31 décembre 2027 marque l’échéance pour faire établir, au besoin, la valorisation par un expert agréé.

Le 31 décembre 2030, enfin, ferme la fenêtre d’invocation d’un prix d’acquisition historique supérieur. Entre ces bornes, chaque mois compte : une transmission préparée en 2026, sereinement, n’a rien de commun avec une transmission bâclée à la veille d’une cession.

10. Ce que nous devons dire à nos clients

Nous, experts-comptables, avocats et conseillers en transmission, sommes en première ligne. C’est à nous qu’il revient d’avertir, sans attendre, l’entrepreneur qui caresse un projet de transmission. Trois messages, à mes yeux, doivent passer.

Premièrement, les plus-values futures seront taxées : la fenêtre du régime antérieur est refermée, et toute cession à une holding interne expose au taux de 33 %.

Deuxièmement, la plus-value historique n’est pas le sanctuaire que l’on croit : sous couvert de gestion anormale ou d’abus, c’est sa totalité qui peut être happée, step-up compris. Celui qui se croit protégé par la photographie du 31 décembre 2025 doit être détrompé.

Troisièmement, une solution existe, mais elle se construit. Elle suppose de dissocier ce qui doit l’être, de placer le contrôle là où il est inoffensif, et de sécuriser l’opération avant la signature – idéalement par un ruling.

À ces trois messages, j’en ajoute un quatrième, pour nous-mêmes : ne laissons pas la complexité du régime nous dissuader d’agir.

Le réflexe d’attente – « attendons la circulaire » – est ici mauvais conseiller, car le temps joue contre le contribuable et la valeur d’hier, non documentée, se perd. Mieux vaut une stratégie révisable qu’une inertie coûteuse.

Que le législateur ait choisi de pénaliser, sans réelle justification, celui qui veut simplement garder son entreprise dans sa famille restera l’une des injustices discrètes de cette réforme.

Notre rôle n’est pas de nous en accommoder, mais d’y opposer le soin, l’anticipation et la défense résolue des intérêts de ceux qui nous font confiance.

L’entreprise familiale vaut qu’on se batte pour elle.

Je terminerai par où j’ai commencé : par ce client venu m’exposer un projet simple – transmettre à ses enfants ce qu’il avait bâti. Qu’il ait fallu, pour le conseiller, déployer tant de précautions, mobiliser deux codes et envisager un ruling, en dit long sur la défiance que le législateur a installée au cœur d’un geste qui devrait aller de soi.

Notre métier consiste désormais aussi à rendre de nouveau possible ce qui l’était hier sans effort.

La tâche est ingrate ; elle n’en est que plus nécessaire.

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