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Elle n’est pas belle, la vie …
Le nouveau régime belge de TVA applicable aux plats à emporter, tel qu’annoncé par le gouvernement fédéral, se veut à la fois budgétairement rentable et conceptuellement simple : maintenir le taux réduit de 6 % pour les denrées alimentaires “classiques” et appliquer le taux intermédiaire de 12 % aux repas prêts à consommer.
En pratique, cette réforme illustre au contraire une approche normative imprécise, juridiquement discutable et extrêmement difficile à mettre en œuvre pour les opérateurs économiques concernés.
L’absence, à ce stade, de texte réglementaire consolidé, de commentaire administratif détaillé et de doctrine fiscale structurée impose une analyse critique.
Celle-ci met d’ores et déjà en évidence des incohérences conceptuelles majeures et un risque élevé d’insécurité juridique pour les restaurateurs, commerçants et distributeurs.
Le droit de la TVA repose, depuis des décennies, sur une distinction classique :
Cette distinction, déjà délicate en présence de consommation sur place, devient quasi intenable dès lors que le législateur prétend l’appliquer à des ventes à emporter, sans service annexe, sans consommation sur place et sans critère matériel objectif clairement défini.
Le nouveau régime prétend résoudre la difficulté en introduisant une catégorie intermédiaire : le “repas prêt à consommer”, vendu à emporter, mais assimilé économiquement à une prestation de restauration.
Or, cette catégorie ne repose sur aucune définition juridique stable, ni dans la directive TVA, ni dans la jurisprudence européenne.
L’un des axes centraux de la réforme serait l’utilisation d’un critère de conservation ou de consommation dans les 48 heures pour déterminer l’application du taux de 12 %.
Ce critère appelle plusieurs critiques fondamentales :
Le droit de la TVA n’a jamais reposé sur la durée de conservation comme critère de qualification d’une opération. Introduire un tel critère par voie réglementaire constitue une innovation conceptuelle fragile, potentiellement contestable au regard du principe de légalité de l’impôt.
La durée de conservation (DLC, DDM) relève du droit alimentaire et sanitaire, non du droit fiscal. Assimiler une DLC courte à une prestation de restauration est un glissement conceptuel non justifié.
Un même plat peut être :
La TVA serait pourtant déterminée ex ante, indépendamment de l’usage réel, ce qui est conceptuellement discutable.
Pour les restaurateurs, la réforme aboutit à une conclusion simple mais brutale :
la quasi-totalité des ventes à emporter basculent à 12 %, même en l’absence de tout service de restauration.
Cette approche est critiquable à plusieurs titres :
En pratique, un plat chaud, un sandwich, un plat du jour ou une livraison à domicile seraient taxés à 12 %, alors même que le client ne bénéficie ni de salle, ni de service, ni de vaisselle, ni de personnel en salle.
La grande distribution se trouve placée dans une situation paradoxale :
Cette différence de traitement ne repose ni sur la nature du produit, ni sur sa valeur ajoutée réelle, mais sur des choix industriels de conditionnement.
Il en résulte une distorsion manifeste de concurrence :
Ces métiers illustrent de manière caricaturale les incohérences du nouveau régime.
Un même commerce pourra devoir appliquer :
Et donc parfois deux taux différents pour des produits quasi identiques.
La frontière fiscale devient incompréhensible pour le client, ingérable pour le commerçant, et hautement contestable en cas de contrôle.
La réforme impose :
Pour les petits commerçants, cette complexité est disproportionnée par rapport à l’enjeu fiscal réel.
En l’absence de critères normatifs clairs :
Il est donc à craindre que la réforme ne génère un contentieux de masse, sans réelle plus-value budgétaire pour l’État.
Au-delà de la TVA sur les plats à emporter, cette réforme illustre une tendance préoccupante :
Le nouveau régime TVA des plats à emporter ne constitue ni une simplification, ni une clarification.
Il s’agit d’une requalification fiscale artificielle, reposant sur des critères fragiles, génératrice d’incohérences sectorielles et de charges administratives excessives.
Sans un texte clair, une doctrine administrative détaillée, et idéalement une harmonisation européenne, cette réforme expose les restaurateurs et commerçants à une insécurité juridique durable.
D’un point de vue d’expert fiscal, il est permis de s’interroger sur la proportionnalité de la mesure et sur sa conformité aux principes fondamentaux du droit de la TVA.
Quoi qu’il en soit, voilà un nouvel exemple de texte inapplicable pour les assujettis, pour leurs conseillers et même pour … les contrôleurs fiscaux.
Mieux vaut en rire et se dire que, vu ses problèmes évidents de conception, sa date de péremption paraît fort peu éloignée …
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année fiscale 2026, synonyme pour moi d’un nouvelle structure humaine dans sa taille et sa conception, dénommée LITAXLAW, où mon équipe et moi vous recevrons dans nos bureaux de Wavre et dans le respect d’un service à l’ancienne basé sur les techniques modernes, qui constitue notre ADN et que nous réjouissons de retrouver après une expérience inoubliable, dans tous les sens du terme.