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La chronique. Le nouveau régime belge de TVA applicable aux plats à emporter.

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie …


Une réforme juridiquement fragile et opérationnellement contestable

Introduction – Une réforme annoncée dans la confusion

Le nouveau régime belge de TVA applicable aux plats à emporter, tel qu’annoncé par le gouvernement fédéral, se veut à la fois budgétairement rentable et conceptuellement simple : maintenir le taux réduit de 6 % pour les denrées alimentaires “classiques” et appliquer le taux intermédiaire de 12 % aux repas prêts à consommer.


En pratique, cette réforme illustre au contraire une approche normative imprécise, juridiquement discutable et extrêmement difficile à mettre en œuvre pour les opérateurs économiques concernés.

L’absence, à ce stade, de texte réglementaire consolidé, de commentaire administratif détaillé et de doctrine fiscale structurée impose une analyse critique.

Celle-ci met d’ores et déjà en évidence des incohérences conceptuelles majeures et un risque élevé d’insécurité juridique pour les restaurateurs, commerçants et distributeurs.

Une distinction artificielle entre “denrée alimentaire” et “repas prêt à consommer”

Le droit de la TVA repose, depuis des décennies, sur une distinction classique :

  • la livraison de biens alimentaires (taux réduit, aujourd’hui 6 %) ;
  • la prestation de services de restaurant ou de restauration (taux de 12 % pour la nourriture).

Cette distinction, déjà délicate en présence de consommation sur place, devient quasi intenable dès lors que le législateur prétend l’appliquer à des ventes à emporter, sans service annexe, sans consommation sur place et sans critère matériel objectif clairement défini.

Le nouveau régime prétend résoudre la difficulté en introduisant une catégorie intermédiaire : le “repas prêt à consommer”, vendu à emporter, mais assimilé économiquement à une prestation de restauration.

Or, cette catégorie ne repose sur aucune définition juridique stable, ni dans la directive TVA, ni dans la jurisprudence européenne.

Le critère des “deux jours” : une fausse simplicité

L’un des axes centraux de la réforme serait l’utilisation d’un critère de conservation ou de consommation dans les 48 heures pour déterminer l’application du taux de 12 %.

Ce critère appelle plusieurs critiques fondamentales :

Absence de fondement juridique clair

Le droit de la TVA n’a jamais reposé sur la durée de conservation comme critère de qualification d’une opération. Introduire un tel critère par voie réglementaire constitue une innovation conceptuelle fragile, potentiellement contestable au regard du principe de légalité de l’impôt.

Confusion entre donnée sanitaire et qualification fiscale

La durée de conservation (DLC, DDM) relève du droit alimentaire et sanitaire, non du droit fiscal. Assimiler une DLC courte à une prestation de restauration est un glissement conceptuel non justifié.

Une incohérence économique manifeste

Un même plat peut être :

  • consommé immédiatement par un client,
  • conservé plusieurs jours par un autre,
  • ou congelé après l’achat.

La TVA serait pourtant déterminée ex ante, indépendamment de l’usage réel, ce qui est conceptuellement discutable.


Une réforme génératrice d’incohérences sectorielles majeures

La restauration et le take-away : une pénalisation ciblée mais mal assumée

Pour les restaurateurs, la réforme aboutit à une conclusion simple mais brutale :
la quasi-totalité des ventes à emporter basculent à 12 %, même en l’absence de tout service de restauration.

Cette approche est critiquable à plusieurs titres :

  • Elle assimile artificiellement une vente à emporter à une prestation de service.
  • Elle rompt avec la neutralité de la TVA entre circuits de distribution.
  • Elle pénalise prioritairement les petits établissements à marge réduite.

En pratique, un plat chaud, un sandwich, un plat du jour ou une livraison à domicile seraient taxés à 12 %, alors même que le client ne bénéficie ni de salle, ni de service, ni de vaisselle, ni de personnel en salle.

La grande distribution : une distorsion de concurrence assumée

La grande distribution se trouve placée dans une situation paradoxale :

  • Les plats frais (sushi, salades repas, plats traiteur du jour) seraient taxés à 12 %.
  • Les plats industriels, parfois nutritionnellement comparables, resteraient à 6 % en raison de leur conservation plus longue.

Cette différence de traitement ne repose ni sur la nature du produit, ni sur sa valeur ajoutée réelle, mais sur des choix industriels de conditionnement.

Il en résulte une distorsion manifeste de concurrence :

  • au détriment des préparations fraîches,
  • au profit des produits ultra-transformés ou surgelés.

Boucheries, boulangeries et sandwicheries : l’absurdité fiscale au quotidien

Ces métiers illustrent de manière caricaturale les incohérences du nouveau régime.

Un même commerce pourra devoir appliquer :

  • 6 % sur le pain,
  • 12 % sur un sandwich garni,
  • 6 % ou 12 % sur un plat préparé selon sa DLC,

Et donc parfois deux taux différents pour des produits quasi identiques.

Quelques exemples problématiques :

  • Une quiche vendue entière pour le dîner du lendemain : 12 % ?
  • La même quiche conditionnée sous vide avec DLC allongée : 6 % ?
  • Un pistolet nature : 6 %.
  • Le même pistolet garni de jambon et fromage : 12 %.

La frontière fiscale devient incompréhensible pour le client, ingérable pour le commerçant, et hautement contestable en cas de contrôle.


Des difficultés d’adaptation considérables pour les opérateurs économiques

Une complexité inutile des systèmes de caisse et de facturation

La réforme impose :

  • une ventilation fine par produit,
  • une analyse de la durée de conservation,
  • une adaptation des caisses, ERP et plateformes de livraison,
  • un risque d’erreur systémique élevé.

Pour les petits commerçants, cette complexité est disproportionnée par rapport à l’enjeu fiscal réel.

Insécurité juridique et risque de contentieux

En l’absence de critères normatifs clairs :

  • les contrôles TVA reposeront sur des appréciations subjectives,
  • les requalifications ex post seront fréquentes,
  • les litiges porteront sur des montants faibles mais répétés.

Il est donc à craindre que la réforme ne génère un contentieux de masse, sans réelle plus-value budgétaire pour l’État.

Une réforme révélatrice d’un malaise plus profond

Au-delà de la TVA sur les plats à emporter, cette réforme illustre une tendance préoccupante :

  • une fiscalité de plus en plus casuistique,
  • des règles dictées par l’urgence budgétaire,
  • une méconnaissance des réalités opérationnelles des PME,
  • une érosion progressive des principes de neutralité et de sécurité juridique.


Conclusion : Une réforme à haut risque, juridiquement et économiquement

Le nouveau régime TVA des plats à emporter ne constitue ni une simplification, ni une clarification.

Il s’agit d’une requalification fiscale artificielle, reposant sur des critères fragiles, génératrice d’incohérences sectorielles et de charges administratives excessives.

Sans un texte clair, une doctrine administrative détaillée, et idéalement une harmonisation européenne, cette réforme expose les restaurateurs et commerçants à une insécurité juridique durable.

D’un point de vue d’expert fiscal, il est permis de s’interroger sur la proportionnalité de la mesure et sur sa conformité aux principes fondamentaux du droit de la TVA.

Quoi qu’il en soit, voilà un nouvel exemple de texte inapplicable pour les assujettis, pour leurs conseillers et même pour … les contrôleurs fiscaux.

Mieux vaut en rire et se dire que, vu ses problèmes évidents de conception, sa date de péremption paraît fort peu éloignée …


Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une merveilleuse année fiscale 2026, synonyme pour moi d’un nouvelle structure humaine dans sa taille et sa conception, dénommée LITAXLAW, où mon équipe et moi vous recevrons dans nos bureaux de Wavre et dans le respect d’un service à l’ancienne basé sur les techniques modernes, qui constitue notre ADN et que nous réjouissons de retrouver après une expérience inoubliable, dans tous les sens du terme.

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