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La chronique. Activité « similaire »: ou comment le législateur a inventé l’abus fiscal à géométrie variable

Votre ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.

Elle n’est pas belle, la vie …


L’activité « similaire » : ou comment le législateur a inventé l’abus fiscal à géométrie variable

La disposition anti-Phoenix de la loi-programme (DOC 56 1378/001) et l’art de pénaliser le contribuable au moyen d’un mot que personne ne définit


1. Quand « lutter contre la sociétisation » devient un programme rhétorique

Il est des textes que l’on devine écrits dans la fièvre d’un conclave budgétaire, entre deux additions hâtives et la promesse d’un rendement chiffré au million près. La nouvelle disposition anti-abus — que l’on a déjà rebaptisée, non sans gourmandise, la clause « anti-Phoenix » — appartient à cette famille.

Elle figure aux articles 13 à 18 du projet de loi-programme déposé à la Chambre le 23 février 2026, et son ambition est résumée par l’exposé des motifs en une formule qui en dit long sur l’état d’esprit du moment : adapter les régimes de la réserve de liquidation et du VVPRbis « dans la lutte contre la sociétisation » .

La « sociétisation » — ce néologisme administratif qui désigne le crime de s’organiser en société pour payer moins d’impôt — est donc érigée en ennemi public. Soit. Mais l’on attend d’un législateur qu’il combatte ses ennemis avec des armes dont les contours sont connus.

Or c’est précisément ce que la disposition anti-Phoenix ne fait pas : elle frappe un comportement défini par un adjectif — « similaire » — dont nul, ni dans le texte ni dans ses travaux préparatoires, ne consent à fixer le sens.

Rappelons le mécanisme légitime que le dispositif entend neutraliser. La réserve de liquidation permet à une PME de mettre de côté ses bénéfices moyennant une cotisation distincte de 10 %, puis, après un délai d’attente désormais ramené à trois ans, de les distribuer à un précompte réduit — ou, in fine, à 0 % lorsque la distribution intervient à l’occasion de la liquidation de la société.

L’avantage est réel, parfaitement légal, et voulu par le législateur de 2014. Le « schéma Phoenix » consiste à en cueillir le fruit — liquider à 0 % — puis à renaître de ses cendres en reprenant la même activité dans une nouvelle structure. Le gouvernement y voit un détournement. Le procédé peut, dans certains cas, en être un. La question n’est pas là. La question est de savoir qui décide, et sur la base de quel critère, qu’une renaissance professionnelle est coupable.


2. Anatomie d’une présomption : ce que dit, et ne dit pas, le texte

Techniquement, la disposition s’insère dans un nouvel alinéa 2 de l’article 21, alinéa 1er, 11°, du CIR 92. Le dividende de liquidation perçu en franchise de précompte redevient imposable — au taux standard des revenus mobiliers de l’article 171, 3°, CIR 92, soit 30 % — lorsque, dans les trois ans, le bénéficiaire exerce « les mêmes activités ou des activités similaires » par l’intermédiaire d’une société dont il devient dirigeant.

Deux précisions, à mettre au crédit du gouvernement, méritent d’être relevées. D’abord, c’est bien le bénéficiaire des dividendes qui doit reprendre l’activité, et il doit le faire en qualité de dirigeant d’entreprise : le simple fait d’être actionnaire de la nouvelle société ne suffit pas à déclencher la sanction.

Ensuite, la présomption est réfragable : le contribuable peut renverser la charge en démontrant des motifs principalement étrangers à l’économie d’impôt. Nous y reviendrons — car c’est là que le bât blesse.

Pour le reste, le dispositif est d’une élégance toute fiscale. La requalification ultérieure du dividende n’est pas réputée constituer une nouvelle attribution ; l’entrée en vigueur est fixée au premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge ; et, pour les amateurs de chausse-trapes, toute modification de la date de clôture de l’exercice introduite à partir du 24 novembre 2025 — date de l’accord de gouvernement — sera purement et simplement ignorée. Le contribuable est prévenu : on a pensé à tout. À tout, sauf à définir le seul mot qui décide de l’impôt.

Le mot qui vaut vingt points

Entre une distribution de liquidation à 0 % et une requalification à 30 %, l’écart est de trente points de pourcentage. Sur une réserve de 400 000 €, cela représente 120 000 €. La frontière entre ces deux mondes tient à un seul adjectif — « similaire » — que le texte n’assortit d’aucune définition, d’aucun seuil, d’aucun critère objectif (code NACE, clientèle, marché, savoir-faire). Jamais, peut-être, un mot n’aura coûté aussi cher pour une si grande imprécision.


3. « Similaire » : la démonstration par l’absurde, offerte par le gouvernement lui-même

La meilleure critique du concept d’ « activité similaire » n’est pas la nôtre : elle est fournie, gracieusement, par l’exposé des motifs. Interrogé sur le sens de la notion, le gouvernement ne l’a pas défini — il l’a illustré. Et ses illustrations sont un aveu.

Premier exemple officiel : « Un CEO qui devient CEO dans une autre entreprise exerce également des activités similaires ». Mieux : « s’il devait occuper une autre fonction dirigeante, cela serait également considéré comme une activité similaire ». Autrement dit, la fonction de direction est en soi une « activité » dont toute autre fonction de direction est « similaire ». Suivant cette logique, un dirigeant qui liquide sa société de gestion immobilière et devient administrateur délégué d’une brasserie exercerait une activité « similaire ». On cherche en vain le point commun, sinon le costume.

Le gouvernement, sentant peut-être l’abîme, concède un garde-fou : si ce même CEO « empruntait une voie totalement différente et, par exemple, ouvrait un magasin », il serait « difficile » de parler d’activité similaire. Voilà donc le test : pour échapper à 30 % de taxation, il faut changer de métier totalement.

Le contribuable qui n’a que le tort d’être resté compétent dans son domaine est, lui, présumé fraudeur. On notera la singularité d’un droit fiscal qui récompense la reconversion ratée et punit la continuité professionnelle.

Le second exemple — le médecin spécialiste affilié à un hôpital, avec son numéro INAMI, qui liquide sa société puis recommence avec une autre — a au moins le mérite de viser un cas où l’identité d’activité est patente (même numéro INAMI, même hôpital). Mais il est révélateur : le gouvernement n’est à l’aise qu’avec les cas faciles. Dès qu’il quitte le terrain de l’identité pour celui de la similarité, il ne sait plus tracer la ligne — et il le démontre en empilant les exemples au lieu de poser une règle.

C’est ici que se joue toute la chronique annoncée d’un contentieux de masse. Le contribuable lira « similaire » de manière restrictive : ma nouvelle activité est différente, donc je ne suis pas visé. L’administration le lira de manière extensive : tout ce qui mobilise vos compétences antérieures est similaire, donc vous êtes visé. Entre ces deux lectures, il n’y a pas un texte pour arbitrer — il y a un adjectif. Et un adjectif ne tranche rien : il alimente les rôles des tribunaux.


4. « Identique » n’est pas « similaire » : ce que le législateur aurait dû savoir avant d’écrire

Si l’on veut comprendre pourquoi ce texte est condamné à nourrir le contentieux, il faut quitter un instant le Code des impôts et revenir à la logique élémentaire. Car le législateur n’a pas choisi un mot au hasard : il a écrit « les mêmes activités ou des activités similaires ». Cette disjonction n’est pas un pléonasme — c’est une extension délibérée. Et cette extension fait toute la différence, au sens propre.

4.1 Deux relations qui n’ont ni la même nature ni les mêmes effets

L’identité est une relation d’équivalence stricte : elle est réflexive, symétrique et transitive. Si A est identique à B et B identique à C, alors A est identique à C — sans reste, sans discussion. Mieux : selon la loi de Leibniz, deux choses identiques partagent toutes leurs propriétés, au point que l’on peut substituer l’une à l’autre sans rien changer à la vérité de ce que l’on en dit. L’identité abolit la distinction ; c’est un terme de clôture : il ferme la comparaison.

La similarité, elle, n’obéit à aucune de ces lois. Elle n’est pas nécessairement transitive : A peut ressembler à B, B ressembler à C, et A ne pas ressembler à C. Elle ne désigne pas une équivalence mais une proximité — une parenté, une analogie, une ressemblance partielle qui laisse toujours subsister une altérité. La géométrie en donne l’image la plus nette : deux triangles identiques (congruents) coïncident exactement ; deux triangles similaires ont la même forme mais pas la même taille. La similarité conserve la différence ; c’est un terme ouvert.

La formule qu’il fallait retenir

« Identique » désigne une équivalence totale relativement aux critères pertinents ; « similaire » désigne une proximité structurelle laissant subsister des différences. L’identité abolit la distinction ; la similarité la réduit sans la supprimer. Or un fait générateur d’impôt qui repose sur le « semblable » plutôt que sur le « même » importe, dans le Code, une relation que les mathématiques refusent de tenir pour une équivalence.

4.2 De Platon à la déclaration fiscale : le semblable n’est jamais le même

La distinction n’est pas une coquetterie de séminaire. Elle traverse toute l’histoire de la pensée, de Platon à Deleuze, sous la forme d’une tension jamais résolue entre le Même et le Semblable.

L’identité relève du même ; la similarité relève du semblable ; et le semblable, par construction, garde en lui une part d’autre. Lorsqu’un rédacteur de loi-programme écrit « similaire » là où il aurait pu écrire « identique », il ne resserre pas son filet : il en distend volontairement les mailles. Il troque une relation fermée, vérifiable, contre une relation ouverte, graduelle, et par nature contestable.

Le droit, du reste, connaît parfaitement cette frontière et en tire des conséquences précises. En droit des marques, deux signes identiques reproduisent exactement le même signe ; deux signes similaires ne sont sanctionnés que s’ils créent un risque de confusion — c’est-à-dire moyennant une appréciation concrète, au cas par cas, qui a généré des décennies de jurisprudence.

De même, une situation jugée « identique » appelle les mêmes faits pertinents, tandis qu’une situation « similaire » n’autorise qu’une analogie, admettant certaines différences. Le législateur fiscal de 2026 a importé, sans s’en aviser, exactement le contentieux qui mine le droit des marques : celui du seuil. À partir de quand deux activités cessent-elles d’être seulement voisines pour devenir « similaires » au sens de la loi ? Le texte ne le dit pas. Il ne le peut pas, parce que la similarité, contrairement à l’identité, n’a pas de seuil intrinsèque.

On objectera que le droit fiscal manie d’autres notions souples — le « caractère raisonnable », les « besoins légitimes ». Certes. Mais ces standards sont encadrés par une jurisprudence abondante, des critères dégagés au fil des arrêts, une doctrine stabilisée. Ici, le législateur crée un fait générateur ex nihilo, l’assoit sur une relation non transitive, et l’illustre par des exemples qui se contredisent. Il ne livre pas un standard : il livre une énigme, assortie d’une facture de trente points.

Revenons, armés de cette grille, au fameux CEO de l’exposé des motifs. Le gouvernement affirme que diriger une entreprise puis en diriger une autre, c’est exercer une activité « similaire » — quel que soit le secteur.

Que fait-il alors, sinon traiter la fonction (diriger) comme une identité, tout en l’habillant du vocabulaire de la similarité ? Il confond les deux registres : il revendique la souplesse du semblable pour atteindre des cas que l’identité n’atteindrait jamais, et la rigueur de l’identique pour présumer la fraude. C’est le meilleur des deux mondes — pour le fisc. Pour le contribuable, c’est le pire : une relation que l’on resserre ou que l’on élargit selon le résultat recherché.


5. Le Conseil d’État avait prévenu — le gouvernement a répondu par des anecdotes

Le plus savoureux — si l’on peut employer ce mot à propos d’un avis de la section de législation — est que le Conseil d’État a mis le doigt, précisément, sur l’interprétation de la notion « les mêmes activités ou des activités similaires ». La réaction du gouvernement à cette mise en garde est consignée noir sur blanc dans l’exposé des motifs : « À la suite de l’avis du Conseil d’État concernant l’interprétation de la notion […], l’exemple suivant peut être ajouté » — et de dérouler l’histoire du CEO.

Que l’on mesure bien la scène. Le gardien de la qualité de la loi signale qu’un concept central est imprécis. Le législateur, plutôt que de définir ce concept dans le texte normatif — là où il aurait force obligatoire —, ajoute un exemple dans l’exposé des motifs. Un exemple n’est pas une norme. Il n’a pas de valeur contraignante ; il éclaire, au mieux, l’intention ; il ne lie ni le juge, ni même l’administration. Répondre à un problème de sécurité juridique par une anecdote relève moins de la technique législative que de la méthode Coué.

Le Conseil d’État a, par ailleurs, obtenu une concession structurelle : la disposition anti-abus, d’abord nichée au troisième alinéa de la clause d’entrée en vigueur, a été extraite et logée dans un article distinct, puis « réécrite afin de mieux refléter [son] objectif ». On déplace les meubles, on réécrit la phrase — mais le mot litigieux, lui, demeure intact. Le déménagement a soigné la forme ; il n’a pas guéri le fond.


6. Entrée en vigueur : une loi qui n’existe pas encore, mais qui prétend déjà régir le passé

Il faut le dire sans détour, car c’est le comble de l’ironie : à l’heure où ces lignes sont écrites, la loi anti-Phoenix n’existe pas. Le projet de loi-programme, déposé le 23 février 2026, n’a toujours pas été voté. Pis : il en est à son troisième report. Le 16 avril, l’opposition obtenait le renvoi d’amendements au Conseil d’État, suspendant l’examen ; les travaux reprenaient le 20 mai ; et dès le 21 mai, le texte était de nouveau renvoyé en deuxième lecture en commission, le vote étant repoussé « à la semaine suivante ». Un texte qui prétend pourchasser les contribuables coupables d’instabilité fiscale n’arrive pas lui-même à se tenir debout. On laissera au lecteur le soin d’apprécier la leçon de constance que ce législateur entend administrer aux PME.

Cette incertitude n’est pas anecdotique : elle est structurante. Toute l’architecture temporelle du dispositif est arrimée à un événement qui n’a pas eu lieu — la publication au Moniteur belge. Tant que cette publication n’intervient pas, le compte à rebours ne démarre pas, et les anciens taux demeurent.

La fenêtre d’optimisation — distribuer avant la bascule — reste donc ouverte, mais nul ne sait pour combien de temps. Planifier dans ces conditions revient à courir vers une ligne d’arrivée que l’on déplace chaque semaine.

6.1 La mécanique des deux horloges

Lorsque la loi sera publiée — car elle le sera —, son entrée en vigueur obéira à deux horloges distinctes, ce qui n’arrange rien. La plupart des modifications (dont le relèvement du précompte de sortie de 6,5 % à 9,8 %) prendront effet le dixième jour suivant la publication. Mais deux dispositions — le taux VVPRbis porté à 18 % et, précisément, la disposition anti-abus relative à la réserve de liquidation — ne s’appliqueront qu’à partir du premier jour du mois suivant le mois de la publication.

Deux faits générateurs, deux dates de départ, un seul texte. Le praticien devra jongler avec ce double calendrier pour chaque opération.

Pour la clause anti-Phoenix elle-même, le gouvernement a pris soin de verrouiller la double condition : tant la reprise d’une activité identique ou similaire que l’attribution ou la mise en paiement préalable du dividende de liquidation doivent intervenir au plus tôt le premier jour du mois suivant la publication pour que la disposition puisse être invoquée.

En clair : un dividende de liquidation déjà attribué avant cette date-charnière échappe au piège, même en cas de reprise d’activité ultérieure. Voilà au moins une certitude — et elle plaide, sans surprise, pour la célérité.

6.2 Les réserves déjà constituées : le 31 décembre 2025, ligne de fracture

C’est ici que le bât blesse le plus durement. Le nouveau régime — délai d’attente de trois ans et application du taux de base du précompte en cas de non-respect — s’appliquera à toutes les distributions provenant d’une réserve de liquidation constituée pour un exercice comptable lié à l’exercice d’imposition 2026 ou ultérieur.

Et le gouvernement de préciser, sans ambages : cela vise également les réserves constituées au 31 décembre 2025. À l’inverse, pour une réserve liée à l’exercice d’imposition 2025 ou antérieur — clôture au plus tard le 30 décembre 2025 —, « rien ne change ».

Mesurons l’absurdité du seuil. Un contribuable qui a clôturé son exercice le 30 décembre 2025 conserve l’ancien régime. Son voisin, qui a clôturé le 31 décembre 2025 — soit la date de clôture la plus banale, la plus répandue, celle de l’écrasante majorité des sociétés belges —, bascule dans le nouveau. Vingt-quatre heures séparent deux univers fiscaux.

Et l’on ne parle pas ici d’une réserve à constituer demain en connaissance de cause, mais d’une réserve déjà constituée, sur la foi d’un régime que le contribuable croyait acquis lorsqu’il a affecté son résultat. Le Conseil d’État a rendu, sur ce point, un avis défavorable. Le gouvernement ne l’a pas suivi.

Vingt-quatre heures, deux mondes

Réserve liée à l’exercice clôturé au 30 décembre 2025 : régime inchangé. Réserve liée à l’exercice clôturé au 31 décembre 2025 — la date de clôture de la quasi-totalité des PME belges : nouveau régime, pression portée à 18 %, et exposition à la clause anti-Phoenix. Que l’on puisse modifier le sort fiscal de réserves déjà inscrites au bilan, sur la base d’un texte voté après coup, interroge frontalement le principe de confiance légitime et la prohibition de la rétroactivité matérielle.

6.3 Le pansement transitoire et la date-pivot du 24 novembre 2024

Conscient du danger — ou plutôt, prié d’y réfléchir par le Conseil d’État —, le gouvernement a concédé une mesure transitoire. Pour les dividendes provenant de réserves clôturées au 31 décembre 2025 qui sont « entamée[s] et mis[es] en paiement avant l’entrée en vigueur » de la loi, le taux de 20 % reste applicable. Autrement dit : qui distribue vite, et avant la bascule, sauve les meubles à l’ancien tarif. C’est un pansement, non un remède : il récompense ceux qui ont les moyens et le conseil de réagir dans la fenêtre, et abandonne les autres.

Et pour que nul ne songe à gagner du temps en jouant sur sa date de clôture, le texte neutralise toute modification de cette date introduite à partir du 24 novembre 2024 — jour de l’accord de gouvernement. On exige donc du contribuable qu’il ait deviné, dès l’annonce politique d’un accord, le contenu précis d’un texte qui ne serait déposé que trois mois plus tard, voté plusieurs mois après encore, et publié à une date toujours inconnue. La présomption d’abus attachée au changement de date de clôture est, certes, réfragable. Mais le principe demeure : on légifère à reculons, en datant les obligations d’un jour où aucune loi n’existait.

Résumons. Une loi non encore votée, trois fois reportée, dont la date d’effet dépend d’une publication indéterminée, qui modifie le régime de réserves déjà constituées, qui fait dépendre le sort de millions d’euros d’une clôture au 30 ou au 31 décembre, et qui ancre ses présomptions à un accord politique antérieur à tout texte. Si l’insécurité juridique était un sport, ce chapitre en serait la discipline reine.


7. Trois vices, une même victime : le contribuable

7.1 La charge de la preuve renversée, ou la présomption de culpabilité fiscale

Le caractère réfragable de la présomption est présenté comme une garantie. C’en est une — mais dérisoire. Car le mécanisme inverse l’ordre naturel de la preuve : il appartient au contribuable de démontrer que sa liquidation suivie d’une reprise d’activité est « principalement justifiée par d’autres motifs » que l’obtention d’un paiement à 0 %, l’appréciation se faisant « au cas par cas ».

En clair : vous êtes présumé fraudeur, à vous de prouver votre innocence, et le juge appréciera — souverainement, c’est-à-dire imprévisiblement.

Les contre-exemples « blanchissants » que le gouvernement énumère lui-même sont, à cet égard, plus inquiétants que rassurants. Que le consultant devenu salarié, licencié après deux ans et demi, qui reprend son ancienne activité, doive plaider sa bonne foi ; que le conjoint qui a liquidé sa société pour soigner un partenaire gravement malade, lequel décède, doive justifier sa reprise d’activité devant un contrôleur — voilà ce que produit une présomption d’abus à déclenchement automatique. On a transformé des drames personnels en dossiers contentieux à motiver. Elégant …

7.2 L’article 344, § 1er, déjà là — la redondance comme aveu

Le plus cocasse est que l’arsenal existait. La disposition générale anti-abus de l’article 344, § 1er, CIR 92, permet déjà à l’administration de rendre inopposable une opération dont elle établit qu’elle a été montée à des fins essentiellement fiscales, contraires à l’objectif d’une disposition fiscale.

Le « schéma Phoenix » réellement abusif — liquider pour le seul bénéfice du 0 %, sans la moindre rationalité économique — tombait déjà sous le coup de cet article. Le gouvernement le reconnaît implicitement dans le même projet, puisqu’il invoque ailleurs, pour la taxe d’assurance, la mécanique jumelle de l’article 202 du Code des droits et taxes divers.

Pourquoi, dès lors, une lex specialis ? Parce que l’article 344, § 1er, impose à l’administration une charge probatoire sérieuse — établir l’abus, son montage, son but.

La disposition anti-Phoenix lui offre un raccourci : une présomption automatique déclenchée par un mot flou, à charge pour le contribuable de se disculper. On ne crée pas une règle spéciale pour combler un vide ; on la crée pour se dispenser de prouver. La redondance n’est pas une maladresse : c’est la fonction même du texte.

7.3 L’article 170 de la Constitution, ou l’impôt qui se cache dans un adjectif

Reste la question de fond, la seule qui vaille devant la Cour constitutionnelle. L’article 170, § 1er, de la Constitution réserve à la loi l’établissement de l’impôt. Ce principe de légalité n’est pas une formalité : il commande que les éléments essentiels de l’imposition — et le fait générateur en est un — soient déterminés par le législateur avec une précision suffisante pour que le contribuable puisse, à l’avance, connaître l’étendue de ses obligations.

Un fait générateur qui dépend de la « similarité » de deux activités, similarité non définie, illustrée par des exemples contradictoires (le CEO universellement « similaire », le magasin salvateur) et abandonnée à une appréciation « au cas par cas », satisfait-il à cette exigence ?

La question est posée — et elle est sérieuse. Nous l’avons vu (section 4) : la similarité n’est pas une relation d’équivalence ; elle n’a ni transitivité, ni seuil intrinsèque. Asseoir l’impôt sur une telle relation, c’est en confier la mesure à celui qui l’applique. Lorsque la base imposable se déduit moins du texte que de l’humeur du contrôleur, ce n’est plus la loi qui établit l’impôt : c’est l’administration. L’adjectif « similaire » est le cheval de Troie par lequel le pouvoir fiscal s’affranchit du pouvoir législatif.

Ajoutons, pour faire bonne mesure, la date-pivot du 24 novembre 2025 : on demande au contribuable d’avoir anticipé, dès l’accord de gouvernement, le contenu d’un texte qui ne serait déposé que trois mois plus tard et publié plus tard encore. La sécurité juridique, décidément, n’aura pas été l’invitée d’honneur de cette loi-programme.


8. Conclusion : un texte qui légifère sur l’intention et délègue le reste au juge

La disposition anti-Phoenix part d’une préoccupation défendable — empêcher qu’un avantage de liquidation soit détourné en pure aubaine fiscale. Mais elle la met en œuvre par le pire des moyens : un critère indéterminé, une présomption renversant la charge de la preuve, et une redondance avec un anti-abus général parfaitement opérant.

Le résultat n’est pas une norme : c’est un générateur de litiges. Chaque reprise d’activité dans les trois ans deviendra une négociation, puis une réclamation, puis un rôle. Le contribuable paiera l’incertitude en honoraires ; l’État la paiera en arriérés et en annulations.

Dans l’attente — fort possible — d’un recours en annulation et d’un arrêt de la Cour constitutionnelle, le praticien avisé ne restera pas les bras croisés. Quelques réflexes s’imposent dès aujourd’hui :

  1. Documenter les motifs économiques de toute liquidation suivie d’une reprise : la preuve contraire se prépare avant le contrôle, pas pendant. Conventions, procès-verbaux, contexte de marché, motifs personnels — tout ce qui établit que l’économie d’impôt n’était pas le mobile principal.
  2. Solliciter une décision anticipée auprès du Service des décisions anticipées lorsque la reprise d’activité est envisagée : mieux vaut une sécurité contractuelle ex ante qu’un débat sur la « similarité » ex post.
  3. Exploiter la fenêtre transitoire tant que la loi n’est pas publiée : pour les réserves clôturées au 31 décembre 2025, une distribution entamée et mise en paiement avant l’entrée en vigueur demeure soumise au taux de 20 %. Chaque semaine de report parlementaire prolonge cette fenêtre — mais nul ne sait laquelle sera la dernière. Quantifier l’écart, opération par opération, et décider vite.
  4. Surveiller le calendrier d’entrée en vigueur et la date-pivot du 24 novembre 2025 : double horloge (dixième jour pour les taux, premier jour du mois suivant pour l’anti-abus et le VVPRbis), neutralisation des changements de date de clôture, et fracture du 30/31 décembre 2025 à arbitrer société par société.
  5. Conserver les avis du Conseil d’État comme munitions : un avis critique non suivi est, devant la Cour constitutionnelle, un levier — pas une simple note de bas de page.

Le législateur a voulu chasser le Phénix. Il a surtout offert au fisc un filet dont les mailles se resserrent ou s’élargissent à volonté — et au contribuable, le soin d’en démontrer les trous. À nous, désormais, de tenir la plume et le dossier.

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