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Elle n’est pas belle, la vie …
Le 31 octobre, les enfants frappent aux portes en réclamant des bonbons. Cette année, l'État a pris un jour d'avance. Le 30 octobre 2026, ce n'est pas un enfant déguisé qui sonnera chez le donneur d'ordre, mais l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).
Il ne réclame pas de bonbons. Il réclame 15 % de la facture de votre plombier, de votre peintre ou de la société qui nettoie vos bureaux, à condition que ce prestataire ait laissé s'accumuler des cotisations sociales impayées.
La formule « des bonbons ou un sort » résume assez bien le mécanisme. Le donneur d'ordre qui retient et verse est quitte. Celui qui oublie de vérifier se voit jeter un sort sous la forme d'une amende administrative.
L'entrepreneur endetté, lui, poursuit sa route. Il n'est pas épargné, puisque la somme retenue apure sa dette. Mais c'est son client qui porte la lanterne.
Le dispositif n'est pas entièrement nouveau. Deux fantômes hantent déjà le manoir depuis longtemps : la retenue au profit du SPF Finances et la retenue au profit de l'ONSS. Le 30 octobre, un troisième spectre s'installe dans les combles.
Cette chronique fait le tour de la maison hantée. Elle décrit d'abord la situation actuelle (I), puis ce qui change le 30 octobre (II). Elle examine ensuite les sanctions (III), les outils de vérification (IV) et les précautions pratiques (V), avant de dire ce que l'on peut penser de cette nouvelle créature (VI).
Le premier fantôme est fiscal. Il loge aujourd'hui dans les articles 53 à 59 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (CRAF), entré en vigueur le 1er janvier 2020, qui a repris le régime autrefois logé aux articles 402 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, M.B., 30 avril 2019).
Son principe tient en deux règles.
Le donneur d'ordre, ou l'entrepreneur qui recourt à un sous-traitant, répond solidairement des dettes fiscales de son cocontractant qui existent au moment de la conclusion de la convention.
Cette responsabilité est limitée à 35 % du prix total des travaux, hors TVA (Art. 54, §§ 1er, 2 et 4, CRAF, tel que publié au Moniteur belge). Elle s'étend aux dettes des associés d'une société sans personnalité juridique qui agit comme entrepreneur, ainsi qu'aux dettes nées pendant l'exécution du contrat (Art. 54, §§ 5 et 6, CRAF.).
Le donneur d'ordre peut échapper à cette solidarité en retenant 15 % de chaque paiement, hors TVA, et en versant ce montant au SPF Finances.
Deux nuances adoucissent le fantôme.
Les dettes qui font l'objet d'un plan d'apurement dûment respecté, ou qui sont couvertes par un sursis, ne sont pas des dettes au sens de ce régime (Art. 53 CRAF.).
Et lorsque la facture atteint ou dépasse 7.143 euros, l'entrepreneur peut produire une attestation, valable vingt jours, qui permet de limiter la retenue au montant réel de sa dette. Retenons ce détail. Il manquera cruellement au troisième fantôme.
Le deuxième fantôme est plus ancien et plus vorace. Il siège à l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, complété par l'article 30ter pour le gardiennage.
Ici, la retenue est de 35 % de la facture hors TVA, versée à l'ONSS lorsque le cocontractant a des dettes sociales en tant qu'employeur.
La solidarité peut atteindre le prix total des travaux hors TVA.
L'ONSS ne considère pas n'importe quel retard comme une dette. Il vise notamment les déclarations DmfA manquantes et un arriéré supérieur à 2.500 euros (ONSS, op. cit., qui énumère également les critères propres aux fonds de sécurité d'existence OPOC (commission paritaire 124) et FSEG (commission paritaire 317).).
Le champ de ce régime dépasse la seule construction : il couvre les travaux immobiliers, la livraison de béton prêt à l'emploi, le gardiennage relevant de la commission paritaire 317 et certaines activités du secteur de la viande (Ibid.).
Ce fantôme a laissé des traces dans la jurisprudence constitutionnelle.
Le donneur d'ordre défaillant y subit, outre la solidarité, une majoration égale au montant de la retenue non effectuée.
La Cour constitutionnelle a qualifié cette majoration de sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de son caractère répressif prédominant.
Elle a jugé contraire au droit de propriété le fait que ni l'ONSS ni le juge ne puissent la réduire en tenant compte, notamment, de la bonne foi du donneur d'ordre (C. const., arrêt n° 104/2020, www.const-court.be). Nous y reviendrons : la leçon a été partiellement retenue.
Les deux fantômes partagent quelques traits.
Les retenues cumulées ne peuvent dépasser 50 % de la facture hors TVA (ONSS, op. cit.). Le particulier qui fait réaliser des travaux à des fins strictement privées n'est pas concerné (Ibid.).
Et la vérification se fait sur un site unique, checkobligationderetenue.be, à partir du numéro d'entreprise du cocontractant.
L'histoire de ce mécanisme mérite un détour, car elle annonce la suite.
À l'origine, la retenue de 15 % et la responsabilité solidaire frappaient les paiements faits à des entrepreneurs non enregistrés.
En 2006, la Cour de justice a jugé que ce régime, appliqué aux cocontractants établis dans d'autres États membres et non enregistrés en Belgique, violait la libre prestation des services (CJCE, 9 novembre 2006, Commission c. Belgique, C-433/04.).
Le législateur a revu sa copie : la retenue a été liée à l'existence de dettes fiscales, que l'entrepreneur soit enregistré ou non.
Mais la banque de données qui devait permettre aux donneurs d'ordre de vérifier ces dettes n'était pas prête.
Les obligations fiscales de retenue et de solidarité ont donc été temporairement abrogées pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2008, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2009.
Retenons ce précédent : en matière de retenue, l'outil précède rarement l'obligation.
Le troisième fantôme est né de la loi-programme du 22 décembre 2023 (Loi-programme du 22 décembre 2023, M.B., 29 décembre 2023, titre 5, chapitre 1er, art. 65 à 78.).
Il a été inséré dans l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (INASTI, « Une administration moderne, un service de qualité – Législation et jurisprudence », rapport annuel publié en juillet 2025, section « Cotisations sociales », www.inasti.be ; Fiduciaire Finacces, « Obligation de retenue des dettes fiscales et sociales art. 30bis », qui rattache l'article 15/1 à l'article 65 de la loi-programme.).
La loi laissait au Roi le soin de fixer la date d'entrée en vigueur par arrêté délibéré en Conseil des ministres (INASTI, rapport annuel 2023 – Législation et jurisprudence, www.inasti.be.).
L'arrêté royal d'exécution du 17 juillet 2024 prévoit d'ailleurs qu'il entre en vigueur le même jour que le chapitre 1er du titre 5 de la loi-programme, sans fixer lui-même cette date.
La créature a beaucoup hésité avant de sortir de sa tombe.
L'extension était d'abord prévue au 1er juillet 2024. Elle a été reportée jusqu'à ce que le registre des associés actifs et des aidants soit pleinement déployé (VLAIO, « Uitbreiding inhoudingsplicht uitgesteld naar 2026 », www.vlaio.be.).
On l'a ensuite annoncée pour le 1er janvier 2026, puis pour « avril/mai 2026, date à confirmer » (Acerta, « Obligation de retenue pour dettes sociales », www.acerta.be.).
L'ONSS a relancé ses applications le 1er mai 2026 avec les fonctionnalités nécessaires au volet indépendant, et la profession a annoncé l'entrée en scène du volet social à cette date.
L'INASTI parlait alors d'une application « dans le courant 2026 » (INASTI, version antérieure de la page « Obligation de retenue dans le statut social des travailleurs indépendants).
Il fixe désormais la date au 30 octobre 2026 (INASTI, page précitée, version consultée le 23 octobre 2026).
Quatre dates en deux ans : le fantôme sait se faire désirer.
La mise en œuvre est elle-même progressive.
Depuis le 1er octobre 2026, l'INASTI adresse des courriers d'information aux entreprises potentiellement concernées, pour leur permettre de régulariser avant les premières retenues.
L'INASTI précise en outre que l'introduction se fera par étapes, en commençant par les dettes sociales agrégées les plus élevées (INASTI, page précitée.).
Le spectre ne frappe donc pas toutes les portes à la fois. Il commence par les plus grosses citrouilles.
L'obligation pèse sur tout donneur d'ordre, entrepreneur ou sous-traitant qui exécute ou fait exécuter des travaux immobiliers au sens de l'article 30bis, § 1er, 1°, a), de la loi du 27 juin 1969, lorsque son cocontractant a des dettes dans le statut social des travailleurs indépendants.
Le secteur du donneur d'ordre est indifférent. Un commerce, une société de consultance ou un titulaire de profession libérale qui fait repeindre ou nettoyer ses locaux professionnels entre dans le champ.
Le cabinet d'expertise comptable qui fait refaire son électricité n'échappe pas au sortilège.
Seul le particulier qui fait réaliser des travaux à des fins strictement privées reste à l'abri.
Le champ est ici plus étroit que celui de l'ONSS. Le nouveau régime ne vise que les travaux immobiliers, c'est-à-dire la construction et le nettoyage.
Il ne s'étend ni au béton prêt à l'emploi, ni au gardiennage, ni à la viande.
L'INASTI a publié une liste non exhaustive de 28 activités.
Ce sont les mêmes activités que celles qui imposent l'enregistrement des associés actifs et des aidants à la Banque-Carrefour des Entreprises.
On y trouve les travaux de construction et de transformation, de réparation, d'entretien et certains travaux de nettoyage effectués sur des biens immobiliers.
C'est la nature concrète des travaux qui compte. La simple mise en peinture d'un local commercial suffit.
Sont visées les cotisations sociales exigibles de l'indépendant, en principal et accessoires, ainsi que certaines amendes administratives : celles qui sanctionnent le défaut d'inscription des associés actifs et des aidants à la BCE, et celles qui sanctionnent le non-respect de l'obligation de retenue elle-même.
S'y ajoutent les montants dus comme responsable solidaire, notamment par la société pour ses associés ou mandataires, et la cotisation annuelle forfaitaire des sociétés.
Les amendes pour affiliation tardive ou fictive suivront « dans une phase ultérieure ».
Trois catégories échappent au calcul : les montants dont la somme ne dépasse pas un seuil indexé, fixé à 2.647 euros pour l'année de référence 2026 ; les montants dont le délai de paiement n'est pas échu ; les montants couverts par un plan d'apurement dûment respecté auprès de la caisse d'assurances sociales ou de l'huissier de justice.
Le seuil porte sur la dette de l'entrepreneur, pas sur la facture. Une facture de 800 euros peut donc déclencher la retenue.
La retenue est de 15 % du montant à payer, hors TVA.
Le plafond de 50 % est absolu.
L'entreprise qui est déjà désignée débitrice à la fois envers l'ONSS et envers le SPF Finances n'est pas désignée débitrice envers l'INASTI.
Sa dette reste due, mais elle n'est pas prélevée par ce canal.
Si elle quitte le rouge chez l'un des deux premiers, la retenue INASTI peut s'activer.
Les fantômes se relaient.
Le montant retenu se verse exclusivement par virement sur le compte de l'INASTI, au moment du paiement à l'entrepreneur.
Le donneur d'ordre communique le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ainsi que la date, le numéro et le montant hors TVA de la facture, avec une copie de celle-ci (Arrêté royal du 17 juillet 2024 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, M.B., 26 juillet 2024, insérant un chapitre IIbis (art. 53bis/1 à 53bis/5).).
En pratique, l'application de vérification prépare le versement et fournit une communication structurée.
L'INASTI répartit ensuite les sommes entre les caisses d'assurances sociales dans les dix jours ouvrables.
Si la retenue dépasse la dette, il le notifie à l'entrepreneur dans les deux mois ; celui-ci peut demander le solde, qui lui est restitué dans les deux mois de sa demande régulière.
Ce délai ne court pas pendant une enquête judiciaire, une procédure pénale ou une enquête d'inspection (Arrêté royal du 17 juillet 2024, précité.).
Le troisième fantôme ne pouvait sortir avant que la crypte ne soit aménagée.
Depuis le 1er juillet 2024, les sociétés et les entreprises individuelles des secteurs de la construction et du nettoyage doivent inscrire leurs associés actifs et leurs aidants indépendants à la Banque-Carrefour des Entreprises, avant le début de leur activité, via la plateforme MyEnterprise du SPF Economie.
Pour les personnes déjà actives au 1er juillet 2024, un régime transitoire courait jusqu'au 31 décembre 2024.
L'obligation pèse sur l'entreprise, non sur l'associé ou l'aidant.
Elle est contrôlée par l'INASTI et sanctionnée par une amende administrative de 500 à 4.000 euros par infraction, portée de 1.000 à 8.000 euros en cas de récidive.
Le lien avec la retenue est direct : ces amendes figurent parmi les dettes sociales qui déclenchent la retenue au profit de l'INASTI (INASTI, page précitée.).
La boucle est bouclée.
L'entreprise qui oublie d'inscrire un associé reçoit une amende ; si elle ne la paie pas et que ses dettes sociales dépassent le seuil, ses clients retiennent sur ses factures ; s'ils oublient de retenir, ils reçoivent à leur tour une amende.
Le sortilège se transmet de maison en maison.
Le donneur d'ordre qui n'a pas effectué la retenue s'expose à une amende administrative égale à 15 % du montant total de la facture, plafonnée à 10.578,23 euros pour 2026, montant indexé chaque année.
En cas de récidive dans l'année qui suit la notification d'une précédente décision, l'amende peut être portée au double de la retenue due, sans plafond.
Quelques exemples suffisent.
Pour une facture de 20.000 euros hors TVA, l'amende est de 3.000 euros.
Pour une facture de 100.000 euros, elle serait de 15.000 euros, ramenée au plafond de 10.578,23 euros.
En récidive, la même facture exposerait à 30.000 euros.
Le sortilège se propage.
L'amende infligée devient une dette au sens du régime (INASTI, page précitée, les amendes pour non-respect de l'obligation de retenue figurent parmi les dettes sociales prises en compte).
Elle peut faire apparaître la société du donneur d'ordre en rouge sur le site de vérification.
Pour autant qu'elle exerce elle-même une activité dans le champ, l'entreprise de construction qui a oublié de retenir sur son sous-traitant devient alors celle sur laquelle ses propres clients doivent retenir.
Le chasseur de fantômes devient fantôme.
Le législateur semble avoir retenu la leçon de l'arrêt n° 104/2020.
Le fonctionnaire de l'INASTI peut, en présence de circonstances atténuantes, infliger une amende inférieure au montant prévu, sans descendre sous 40 % de ce montant (Art. 17bis, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, tel que remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2023).
C'est mieux que rien. Mais le plancher interroge.
La Cour constitutionnelle a rappelé qu'une sanction de nature pénale doit pouvoir être proportionnée et que le principe est violé lorsque le législateur enferme l'appréciation de l'autorité ou du juge dans des limites trop étroites (C. const., arrêt n° 104/2020, précité.).
Un plancher de 40 % est-il une limite trop étroite pour un donneur d'ordre de bonne foi trahi par une erreur technique du site ? La question reste ouverte.
Elle sera tranchée, un jour, par le premier contentieux.
Pour mémoire, les deux autres régimes restent en place.
Côté ONSS, la solidarité s'accompagne d'une majoration égale au montant de la retenue non effectuée ; l'ONSS peut la supprimer lorsque le cocontractant n'a pas de dettes de cotisations ou la réduire en cas de circonstances exceptionnelles (ONSS, op. cit.).
Côté fiscal, la solidarité est limitée à 35 % du prix hors TVA (Art. 54, § 4, CRAF.). Elle se double d'une sanction propre.
Lorsque les versements prévus à l'article 55 CRAF n'ont pas été effectués, la somme due est doublée et enrôlée à charge du contrevenant à titre d'amende administrative. Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles cette amende est réduite (Art. 393, § 2, CIR 92, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 (art. 46 et 139, al. 1er, de la loi du 13 avril 2019) ; l'article 393, § 1er, charge les fonctionnaires de l'impôt sur les revenus de contrôler le respect de l'obligation de retenue et de versement de l'article 55 CRAF).
Le lecteur attentif aura remarqué un paradoxe.
Le dernier arrivé est le moins vorace de la maison.
Le donneur d'ordre qui oublie la retenue fiscale encourt une amende égale au double de la retenue, soit 30 % de la facture, en plus d'une solidarité qui peut atteindre 35 % du prix.
Celui qui oublie la retenue ONSS encourt une majoration de 35 % et une solidarité qui peut aller jusqu'au prix total des travaux.
Celui qui oublie la retenue INASTI encourt une amende de 15 %, plafonnée, et modulable. Les sources officielles de l'INASTI ne mentionnent d'ailleurs, comme sanction, que cette amende (INASTI, page précitée.).
Ce constat ne réhabilite pas le dispositif.
Il oblige seulement à remettre le slogan à sa place : le 30 octobre n'invente pas le risque de payer deux fois, il ajoute un troisième contrôle à une procédure dont les deux premiers étaient déjà plus coûteux en cas d'oubli.
L'outil central reste checkobligationderetenue.be.
Il suffit d'y introduire le numéro d'entreprise du cocontractant, ou l'identifiant d'une entreprise étrangère. Le résultat est immédiat.
L'application affiche un statut par volet. Le vert signifie qu'aucune retenue n'est due. Le rouge impose une retenue au pourcentage indiqué. Le gris signale que l'entreprise est hors champ.
L'INASTI n'a pas prévu de statut distinct : sa retenue apparaît dans la case « sécurité sociale », et c'est le pourcentage affiché qui la révèle.
Le détail essentiel est temporel.
Un statut rouge n'est valable qu'au moment de la consultation.
Un statut vert ou gris porte une date de validité qui expire à la mise à jour mensuelle suivante, chaque vendredi qui suit le dernier jeudi du mois.
Si l'obligation prend fin en cours de mois, la décision est adaptée sans délai.
Autrement dit, la citrouille peut changer de couleur entre la signature du contrat et le paiement de la facture.
Pour les entreprises qui paient beaucoup de fournisseurs, le service web sécurisé Billretainment permet de vérifier une liste d'entreprises et de préparer les paiements.
Il ne prépare toutefois que les retenues sociales, pas les retenues fiscales.
Les éditeurs de logiciels comptables doivent mettre à jour leurs intégrations.
C'est ici que le nouveau régime se distingue.
Dans les régimes fiscal et ONSS, une attestation de dettes permet, sous conditions, de limiter la retenue au montant réel de la dette.
Le régime INASTI ne prévoit pas cette possibilité.
Le donneur d'ordre ne peut donc pas réduire de sa propre initiative la retenue au motif que l'entrepreneur affirme devoir moins.
Le conseil le plus utile tient en une phrase : la vérification doit devenir une étape du circuit de paiement, et non un contrôle a posteriori. Concrètement :
Identifier, dans le fichier fournisseurs, ceux dont les prestations relèvent des travaux immobiliers ;
Vérifier le statut du cocontractant à la conclusion du contrat, puis avant chaque paiement, acomptes et paiements partiels compris, car c'est la situation au moment du paiement qui compte (Vandelanotte, op. cit.) ;
En cas de message d'erreur technique, recommencer la vérification avant de payer (Ibid.) ;
En cas de statut rouge, retenir le pourcentage affiché et le verser selon les instructions de l'application. Garder la somme sur son propre compte ne libère pas (Ibid.) ; Conserver la référence ou le résultat de chaque consultation, les éventuelles attestations et les preuves de versement (Ibid.) ; Désigner nommément la personne responsable de chacune de ces étapes (Ibid.).
Pour le volet fiscal, le versement suit une procédure distincte du SPF Finances, sur un compte différent de celui des retenues sociales.
L'expert-comptable a aussi des clients de l'autre côté du miroir. L'entrepreneur indépendant ou la société de construction a intérêt à consulter régulièrement son propre statut et son e-Box.
S'il apparaît en rouge pour des dettes INASTI, son premier interlocuteur est sa caisse d'assurances sociales.
Une fois la dette payée ou couverte par un plan d'apurement dûment respecté, il devrait repasser au vert.
S'il reste au rouge malgré le paiement, il peut s'adresser à sa caisse ou à l'INASTI. Un paiement n'entraîne pas nécessairement une mise à jour immédiate du statut.
Pour l'entrepreneur, l'enjeu est de trésorerie.
Une retenue de 15 % sur chaque facture, sans attestation possible, peut immobiliser des sommes bien supérieures à la dette.
Le trop-retenu lui revient, mais selon un calendrier de deux mois pour la notification, puis de deux mois après sa demande (Arrêté royal du 17 juillet 2024, précité.).
Le plan d'apurement négocié à temps est le meilleur exorcisme.
Rien n'interdit d'organiser la relation par contrat. La clause suivante est une proposition de rédaction. Elle n'est pas imposée par les textes et doit être adaptée à chaque situation :
L'entrepreneur déclare ne pas faire l'objet, à la date de signature, d'une obligation de retenue au sens des articles 30bis de la loi du 27 juin 1969, 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et 15/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967. Il s'engage à informer sans délai le donneur d'ordre de toute modification de cette situation. Toute retenue opérée par le donneur d'ordre en application de ces dispositions vaut paiement à due concurrence et ne peut donner lieu ni à intérêts de retard, ni à pénalité, ni à suspension des travaux.
Une telle clause ne dispense pas de vérifier avant chaque paiement.
Elle évite simplement que l'entrepreneur reproche au donneur d'ordre d'avoir respecté la loi.
Premier cas : la société de consultance. Une SRL de conseil fait repeindre ses bureaux.
La facture s'élève à 12.000 euros hors TVA.
Au moment du paiement, l'application affiche une retenue de 15 % en raison de dettes INASTI.
La SRL retient 1.800 euros, qu'elle verse à l'INASTI avec la communication structurée fournie, et paie à l'entrepreneur le montant de la facture diminué de ces 1.800 euros.
La TVA n'entre pas dans la base de calcul de la retenue (Vandelanotte, op. cit., qui donne un exemple chiffré identique dans sa structure.).
Si la SRL avait payé sans vérifier, elle s'exposerait à une amende de 1.800 euros, sans avoir pour autant éteint la dette de son peintre.
Elle aurait payé la facture, puis encore 15 % de celle-ci.
Deuxième cas : l'entrepreneur général.
Il paie à un sous-traitant une facture de 50.000 euros hors TVA. Le sous-traitant a des dettes INASTI et des dettes fiscales.
La retenue totale est de 30 %.
L'entrepreneur général verse 7.500 euros à l'INASTI, sur le compte des retenues sociales, et 7.500 euros au SPF Finances, selon la procédure fiscale et sur un compte distinct (ONSS, op. cit.).
La facture dépassant 7.143 euros, le sous-traitant peut produire une attestation fiscale qui limiterait la seconde retenue au montant de sa dette fiscale.
Aucune attestation équivalente n'existe pour la première.
Troisième cas : le statut qui change en cours de route.
Un contrat de rénovation est signé alors que l'entrepreneur est au vert.
Un acompte est payé, toujours au vert.
Trois mois plus tard, au moment du solde de 40.000 euros hors TVA, l'entrepreneur est passé au rouge pour une dette INASTI de 2.700 euros. Le donneur d'ordre retient 6.000 euros.
C'est la situation au moment du paiement qui compte. L'INASTI apure la dette de 2.700 euros.
Il doit notifier le solde de 3.300 euros à l'entrepreneur dans les deux mois ; l'entrepreneur peut alors en demander la restitution, qui intervient dans les deux mois de sa demande régulière (Arrêté royal du 17 juillet 2024, précité.).
Le donneur d'ordre, lui, est quitte.
Le sous-financement de l'entrepreneur, en revanche, s'aggrave.
« Mon fournisseur est étranger. » La vérification se fait alors avec l'identifiant de l'entreprise étrangère sur le même site.
« L'application affiche gris. » Le gris signifie que l'entreprise ne relève pas du champ d'application du volet concerné. Aucune retenue n'est due pour ce volet, mais le statut porte une date de validité qu'il faut respecter.
« La facture ne fait que quelques centaines d'euros. » Le seuil de 2.647 euros porte sur la dette de l'entrepreneur, pas sur la facture. La retenue s'applique donc à une petite facture.
« Mon entrepreneur me montre un décompte de sa caisse prouvant qu'il ne doit presque plus rien. » Le régime INASTI ne permet pas de limiter la retenue sur la base d'une attestation. Il faut retenir le pourcentage affiché.
« J'ai payé mes cotisations, mais je suis toujours au rouge. » L'entrepreneur s'adresse à sa caisse d'assurances sociales ou à l'INASTI, à l'adresse mailbox-ecl-ori@rsvz-inasti.fgov.be ou au 0800 12 018, code 4546 pour le français (INASTI, page précitée.).
Le premier reproche est de principe.
L'État dispose de son débiteur, de son numéro d'entreprise, de ses caisses d'assurances sociales et de ses huissiers.
Plutôt que de recouvrer lui-même, il confie une partie du travail au client, sous peine d'amende.
Le donneur d'ordre en règle devient un agent de recouvrement bénévole, responsable de la dette d'un autre.
Soyons loyaux.
L'objectif affiché est la lutte contre la fraude sociale dans la construction et le nettoyage.
L'INASTI prévient le débiteur avant d'agir.
Le particulier est épargné, et le trop-retenu est restitué.
Mais ces garde-fous ne changent pas la logique du dispositif.
Le coût administratif de la vérification repose sur celui qui paie ses factures, pas sur celui qui ne paie pas ses cotisations.
Le deuxième reproche est technique.
En refusant l'attestation qui existe dans les deux autres régimes, le législateur a créé une retenue aveugle.
Un entrepreneur qui doit 2.700 euros à sa caisse et facture 100.000 euros subira une retenue de 15.000 euros.
Le surplus lui sera rendu après plusieurs mois.
On combat la fraude sociale en asséchant la trésorerie des petites entreprises qui ont pris du retard. Le remède risque d'achever le malade.
Le troisième reproche tient à la prévisibilité.
Le déploiement par étapes, en commençant par les dettes les plus élevées, est compréhensible du point de vue de l'administration.
Pour le donneur d'ordre, il signifie qu'un fournisseur vert aujourd'hui peut passer au rouge le mois suivant, sans que sa dette ait augmenté, simplement parce que le déploiement progressif l'a rattrapé.
Le donneur d'ordre ne connaît ni le calendrier de ces étapes, ni les montants qui les déclenchent : les sources officielles n'en disent rien.
Ajoutons quatre dates d'entrée en vigueur successives. La sécurité juridique n'en sort pas grandie.
Le dernier reproche est historique.
En 2008, l'État avait dû suspendre la retenue fiscale parce que sa banque de données n'était pas prête.
En 2024, il a dû reporter l'extension INASTI parce que le registre des associés actifs n'était pas déployé.
Le droit du recouvrement se construit au rythme de l'informatique publique.
Le donneur d'ordre, lui, est sanctionné au rythme du calendrier.
Le 31 octobre au soir, les citrouilles s'éteignent et les fantômes rentrent chez eux.
Celui-ci restera.
À partir du 30 octobre 2026, tout professionnel qui fait réaliser des travaux immobiliers doit vérifier non plus deux, mais trois situations d'endettement avant de payer.
Payer sans vérifier, c'est s'exposer à une amende de 15 % de la facture pour le nouveau volet, et à bien pire pour les deux anciens.
La prudence commande donc d'intégrer la vérification au circuit de paiement, d'en garder la trace, et de rappeler aux clients entrepreneurs que le plan d'apurement est leur meilleur talisman.
Pour le reste, on peut regretter qu'à l'heure où l'administration dispose de toutes les données, elle préfère encore frapper à la porte du voisin.