
L'ouverture du contrat d'occupation d'étudiant aux jeunes de quinze ans encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein est subordonnée à une condition unique mais déterminante : seuls des « travaux légers » peuvent leur être confiés. Or la notion, telle qu'introduite à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail¹, n'avait jusqu'à présent pas reçu de définition normative.
Le législateur en avait fait un standard ouvert, renvoyant son contenu à un arrêté royal d'exécution. Dans l'intervalle, les employeurs intéressés — secteurs du commerce, de l'horeca, du nettoyage, des soins — se trouvaient privés d'un cadre opérationnel et exposés à un risque d'insécurité juridique. L'arrêté royal du 19 avril 2026² vient combler cette lacune en posant une liste limitative d'activités autorisées et en assortissant ce périmètre de garde-fous transversaux.
L'arrêté énumère six familles d'activités. Le secteur des services englobe d'abord l'aide à l'accueil et la fonction de préposé au vestiaire. Vient ensuite, dans le commerce, le rôle de réassortisseur et celui d'assistant de vente dans le commerce de détail. Le périmètre logistique est plus étendu : il couvre la réception, le stockage, le pesage, le conditionnement, l'étiquetage, la préparation des commandes, la gestion des stocks et l'expédition de matières premières, de biens ou de produits.
Le nettoyage est admis dans sa version la plus légère, expressément définie comme impliquant une faible charge physique, peu de force et une courte durée : dépoussiérer, faire la vaisselle, passer l'aspirateur ou la serpillière dans de petits espaces, vider les poubelles, laver les vitres à hauteur des mains, effectuer un nettoyage léger des sanitaires. Le secteur des soins, enfin, voit autorisées les activités organisationnelles légères, à savoir la distribution et le débarrassage des repas et des boissons.
Deux principes transversaux complètent cette liste. Les activités autorisées ne doivent ni requérir une formation spécifique ni impliquer l'utilisation d'équipements mécaniques. Elles ne peuvent en outre entraver l'assiduité scolaire du jeune, étant rappelé qu'il demeure soumis à l'obligation scolaire à temps plein.
Les plafonds de durée déjà applicables aux jeunes de quinze ans encore soumis à l'obligation scolaire à temps plein demeurent. Le travail ne peut excéder deux heures par jour scolaire, huit heures par jour de week-end ou jour non scolaire et douze heures par semaine en dehors des vacances scolaires. Ces plafonds dessinent un seuil opérationnel impératif que la signature d'un contrat d'occupation d'étudiant ne peut amender.
L'arrêté royal y ajoute deux contraintes propres aux travaux légers. D'abord, un intervalle minimal de quatorze heures consécutives de repos doit séparer la fin et la reprise du travail. Ensuite, toute prestation d'heures supplémentaires est exclue.
La logique d'ensemble est cohérente : protéger l'enfance laborieuse en limitant simultanément le type de tâches confiées, leur durée et leur insertion dans le rythme scolaire.
Élément | Règle applicable |
Plafond — jour scolaire | 2 h |
Plafond — jour de week-end ou non scolaire | 8 h |
Plafond — hebdomadaire (hors vacances scolaires) | 12 h |
Repos minimal entre deux prestations | 14 h consécutives |
Heures supplémentaires | Interdites |
Activités autorisées | Liste limitative (AR 19 avril 2026) |
Sur le terrain, l'arrêté donne enfin aux employeurs un cadre opposable pour décider de l'admissibilité d'une tâche. La marche à suivre tient en quelques vérifications successives : l'activité figure-t-elle sur la liste, requiert-elle une formation spécifique, mobilise-t-elle un équipement mécanique, peut-elle s'organiser dans le respect des plafonds horaires et de l'intervalle de quatorze heures, et permet-elle au jeune de poursuivre normalement sa scolarité ?
Pour le service du personnel, deux conséquences pratiques s'imposent. La description de fonction doit refléter exclusivement des tâches inscrites dans le périmètre arrêté ; toute polyvalence implicite, fréquente dans les contrats étudiants, doit être contractuellement encadrée. Par ailleurs, la planification horaire doit intégrer dès l'origine la contrainte des quatorze heures de repos consécutives, qui peut limiter la possibilité de faire prester un même jeune un soir et le lendemain matin.
► En bref✓ L'AR du 19 avril 2026 définit pour la première fois la notion de « travail léger » de l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971. ✓ Six familles d'activités sont autorisées (accueil et vestiaire, réassort et vente, logistique, nettoyage léger, restauration en soins). ✓ Pas de formation spécifique requise, pas d'équipement mécanique, pas d'entrave à l'assiduité scolaire. ✓ Plafonds horaires inchangés (2 h / 8 h / 12 h), 14 heures de repos consécutives entre prestations et toute heure supplémentaire prohibée. |
¹ Loi du 16 mars 1971 sur le travail, art. 7.15.
² Arrêté royal du 19 avril 2026 déterminant la notion de travaux légers visés à l'article 7.15 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, MB 4 mai 2026.