• FR
  • NL
  • EN

Crédit d'impôt pour accroissement des fonds propres: un doublement qui change la donne pour l'indépendant

L'article 289bis CIR 92 voit son taux et son plafond doublés à partir de l'exercice d'imposition 2026


La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, confirmée par la circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026, double tant le taux que le plafond du crédit d'impôt pour l'accroissement des fonds propres des indépendants. Une rare bonne nouvelle fiscale dans le flot de prélèvements nouveaux. Encore faut-il en maîtriser la mécanique et en respecter, sans approximation, les formalités déclaratives.


1. Un régime longtemps oublié, désormais doublé

Le crédit d'impôt de l'article 289bis CIR 92 n'a rien d'une nouveauté. Introduit il y a près de trente ans, il visait à récompenser fiscalement l'indépendant qui finance son outil professionnel par ses moyens propres plutôt que par l'endettement à long terme. La logique en est simple et n'a guère perdu de sa pertinence : à une époque où la sous-capitalisation des entreprises individuelles reste un facteur structurel de fragilité, encourager l'autofinancement n'a rien d'idéologique — c'est de la prudence économique.

Le problème, jusqu'à présent, tenait à la portée réelle de l'incitant. Avec un taux de 10 % et un plafond de 3 750 euros, le rendement fiscal restait modeste, alors que les formalités déclaratives — relevé 276 J, attestation de la caisse d'assurances sociales — exigeaient une discipline rigoureuse. De fait, des chiffres parlementaires antérieurs ont montré que moins de 0,01 % des contribuables concernés en bénéficiaient effectivement. Une mesure structurellement utile, mais pratiquement marginale.

La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 2025, change la donne. À partir de l'exercice d'imposition 2026 (revenus 2025), le taux du crédit passe de 10 % à 20 % et le plafond de 3 750 euros à 7 500 euros. Un doublement pur et simple, sans modification de l'architecture du régime. C'est précisément ce qui en fait une mesure intelligible : elle ne complexifie pas davantage un Code des impôts sur les revenus qui n'en a guère besoin, et elle remet à niveau un dispositif éprouvé.

La circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026, publiée par l'Administration générale de la Fiscalité, confirme l'entrée en vigueur et précise les modalités. Elle ne refonde pas le régime ; elle le réactive. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert le cadre XIX de la déclaration IPP autrement que par réflexe, le moment est venu de s'y replonger.

► En bref

✓ Le crédit d'impôt de l'article 289bis CIR 92 récompense l'autofinancement de l'outil professionnel de l'indépendant.

✓ Depuis l'exercice d'imposition 2026, le taux passe de 10 % à 20 % et le plafond de 3 750 € à 7 500 €.

✓ L'architecture du régime est inchangée ; seul son rendement fiscal est doublé.


2. À qui le régime s'adresse-t-il ?

2.1. Indépendants soumis à l'impôt des personnes physiques

Le régime s'adresse aux contribuables habitants du Royaume qui produisent ou recueillent des bénéfices ou des profits au sens de l'article 23, § 1er, 1° et 2°, CIR 92. En clair : les entrepreneurs individuels et les titulaires de professions libérales, charges et offices, à l'exclusion des dirigeants exerçant via une société.

L'activité peut être exercée à titre principal ou complémentaire. La circulaire 2026/C/5 confirme expressément que les deux situations sont visées. Cette précision a son importance : le réflexe consistant à écarter le bénéfice du dispositif au motif qu'un contribuable salarié exerce à titre indépendant une activité accessoire n'a pas lieu d'être.

2.2. Non-résidents personnes physiques

Les non-résidents personnes physiques peuvent également revendiquer le crédit, à deux conditions cumulatives : que leurs revenus professionnels imposables en Belgique représentent au moins 75 % de leurs revenus professionnels mondiaux, et que l'impôt soit calculé conformément aux articles 243/1 ou 244 CIR 92. Pour ces contribuables, seules les immobilisations et dettes affectées aux revenus imposables en Belgique entrent dans le calcul. Le filtrage territorial est strict, et il convient de le documenter avec soin lors de l'établissement du relevé 276 J.

2.3. Conjoints, cohabitants légaux, conjoints aidants

Lorsque deux conjoints ou cohabitants légaux satisfont chacun, à titre individuel, aux conditions d'application, chacun peut revendiquer le crédit pour son activité propre. Les pièces justificatives doivent alors être établies séparément — une vigilance particulière s'impose pour éviter la globalisation des données qui, en pratique, est souvent une source de rejet.

Les conjoints aidants, en revanche, sont exclus du dispositif. Cette exclusion mérite d'être rappelée car elle est parfois ignorée, et l'on rencontre encore des dossiers dans lesquels un crédit est revendiqué au profit d'un conjoint aidant, ce qui ne peut qu'aboutir à un refus de l'Administration.

► En bref

✓ Sont éligibles les indépendants IPP, à titre principal ou complémentaire.

✓ Les non-résidents personnes physiques sont admis sous conditions territoriales (75 % de revenus en Belgique).

✓ Chaque conjoint éligible revendique le crédit séparément ; les conjoints aidants sont exclus.


3. La mécanique du calcul

3.1. La formule générale

L'article 289bis CIR 92 retient une approche par différence positive comparée. La base du crédit correspond à l'excédent que présente, à la fin de la période imposable, la différence entre la valeur fiscale des immobilisations professionnelles visées à l'article 41 CIR 92 et le montant total des dettes professionnelles dont le terme initial est supérieur à un an, par rapport au montant le plus élevé atteint par cette même différence à la fin de l'une des trois périodes imposables antérieures.

La formulation est austère ; la logique l'est moins. Le législateur ne cherche pas à récompenser l'investissement en tant que tel, ni la simple croissance du bilan professionnel, mais bien le renforcement net des moyens propres engagés dans l'activité. C'est l'écart positif par rapport au meilleur niveau historique récent qui ouvre droit à l'avantage.

3.2. La référence triennale

Le mécanisme suppose une lecture rétrospective sur trois ans. Les différences positives constatées à la fin des trois périodes antérieures sont calculées selon la même méthode ; lorsque l'une d'elles est négative, elle est ramenée à zéro. Le montant le plus élevé devient la référence. La base du crédit est ensuite égale, pour l'année courante, à l'excédent de la différence positive sur cette référence — ramené à zéro lorsque l'excédent est négatif.

Cette construction implique de tenir, au sein du dossier de l'indépendant, un suivi pluriannuel cohérent. La pratique montre que c'est précisément ce point qui décourage : reconstituer trois exercices alors qu'on aborde le dossier pour la première fois exige un travail qui dépasse parfois le rendement du crédit lui-même. Avec un plafond porté à 7 500 euros, le calcul du retour sur investissement professionnel change.

3.3. Taux, plafond, proratisation, caractère remboursable

À partir de l'exercice d'imposition 2026, le crédit s'élève à 20 % de la base ainsi déterminée, avec un maximum de 7 500 euros, montant non indexé. Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, le plafond est proratisé.

Le crédit reste plafonné par exercice ; il n'est pas reportable au sens où il fonctionnerait comme une perte fiscale. Mais — et c'est là sa singularité — il est intégralement imputable sur l'IPP ou l'INR personnes physiques, et le solde non imputé est remboursé. Ce caractère remboursable distingue radicalement le crédit d'impôt d'une simple réduction d'impôt. Pour un indépendant en phase de démarrage, faiblement imposé, ou dont l'impôt dû est neutralisé par d'autres avantages, le crédit n'est pas perdu : il revient en numéraire.

► En bref

✓ La base du crédit = différence positive de l'année − meilleure différence positive des trois exercices précédents.

✓ Le taux est de 20 %, le plafond de 7 500 € par exercice (non indexé, proratisé en cas d'exercice incomplet).

✓ Le solde non imputé sur l'IPP est remboursé en numéraire — le crédit n'est jamais perdu.


4. Immobilisations et dettes : ce qui entre dans la formule

Sont visées les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, figurant à l'actif et susceptibles d'amortissements ou de réductions de valeur fiscalement admis. Les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité, et figurant à l'actif, sont également retenues. La valeur fiscale s'entend de la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des amortissements et réductions de valeur fiscalement admis jusqu'à la fin de la période imposable considérée. La cohérence avec les tableaux d'amortissements est donc une condition pratique de fiabilité du relevé 276 J.

Un point est souvent négligé : les terrains sont exclus du calcul, puisqu'ils ne sont pas amortissables. Cette exclusion technique a une conséquence pratique évidente pour les professions libérales propriétaires de leurs locaux ou pour les commerçants intégrant un actif foncier dans leur patrimoine professionnel — la fraction « terrain » ne contribue pas à l'accroissement des fonds propres au sens de l'article 289bis.

Seules les dettes dont le terme initial est supérieur à un an, qui subsistent à la fin de la période imposable et qui sont affectées à l'exploitation de l'entreprise ou à l'exercice de la profession, viennent en déduction. Les dettes à court terme — découverts, lignes de crédit à moins d'un an, dettes commerciales courantes — sont écartées, même lorsqu'elles servent l'activité. Les dettes privées, a fortiori, n'entrent pas dans le calcul.

Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités produisant chacune des bénéfices ou des profits, l'ensemble des immobilisations et des dettes professionnelles est globalisé. Cette règle évite l'artifice consistant à isoler une activité fortement capitalisée pour majorer la base ; elle commande, à l'inverse, une analyse complète du patrimoine professionnel avant tout calcul.

Depuis l'exercice d'imposition 2018, enfin, les immobilisations et dettes affectées à des activités productives de revenus auxquels les articles 155 ou 156 CIR 92 sont susceptibles de s'appliquer ne sont pas retenues pour le calcul du crédit en matière d'IPP. La règle évite la double prise en compte d'éléments déjà bénéficiaires d'une exonération ou d'une réduction au titre des conventions préventives de la double imposition.

► En bref

✓ Entrent à l'actif : les immobilisations professionnelles amortissables, incorporelles incluses ; les terrains en sont exclus.

✓ Viennent en déduction : les seules dettes professionnelles dont le terme initial dépasse un an.

✓ Les éléments liés à des revenus visés aux articles 155 ou 156 CIR 92 sont neutralisés.


5. L'indépendant débutant : une règle généreuse

En l'absence de trois périodes imposables antérieures — situation classique de début d'activité —, l'accroissement des fonds propres est réputé égal au patrimoine professionnel propre constaté à la fin de la première période imposable. Concrètement, la totalité de la différence positive constituée par la valeur fiscale des immobilisations diminuée des dettes à long terme sert de base au crédit, sans déduction d'une référence historique.

Cette règle est généreuse et parfaitement justifiée : un indépendant qui démarre en finançant son outil par ses moyens propres prend un risque économique réel ; il est cohérent que le fiscal le reconnaisse dès la première année. Le crédit est alors plafonné à 7 500 euros par exercice — un montant qui, pour beaucoup d'installations en personne physique, couvre une part significative de l'effort initial.

Pour l'expert-comptable, cela signifie qu'il faut intégrer la mesure à la check-list de toute primo-déclaration d'indépendant. L'oubli n'est pas neutre : un crédit non revendiqué dans les délais ne se rattrape pas par voie de réclamation aussi facilement qu'on pourrait le supposer, faute du dépôt initial du relevé 276 J et de l'attestation sociale en temps utile.

6. Les formalités, condition d'octroi

L'octroi du crédit est subordonné au respect strict de deux formalités : le dépôt d'un relevé 276 J complété, daté et signé, joint à la déclaration ; et la production d'une attestation de la caisse d'assurances sociales certifiant que l'indépendant est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.

La formulation est sèche, mais le contentieux qu'elle génère est nourri. La condition de régularité des cotisations sociales s'interprète strictement : un retard de paiement non régularisé à la date d'introduction de la déclaration suffit à priver le contribuable du crédit. La circulaire 2020/C/126, demeurée d'actualité quant à sa lecture de la condition, rappelle d'ailleurs que l'interprétation est alignée sur celle applicable à la déductibilité des primes PLCI.

Pour les conjoints ou cohabitants légaux qui revendiquent chacun le crédit, les documents doivent être joints séparément. En cas d'imposition commune, la globalisation des annexes constitue une cause fréquente de rejet partiel. Chaque dossier mérite, à cet égard, sa propre liasse de pièces.

► En bref

✓ Deux formalités sont impératives : relevé 276 J + attestation de la caisse d'assurances sociales.

✓ La régularité des cotisations sociales s'apprécie à la date du dépôt de la déclaration.

✓ Pour les couples, deux liasses distinctes — jamais de globalisation.


7. Continuation d'activité, succession, décès

Lorsque l'activité est poursuivie par le conjoint survivant, par les héritiers en ligne directe ou dans le cadre d'une succession, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu de changement de contribuable. Cette continuité fiscale évite que la transmission interrompe brutalement le bénéfice du dispositif, ce qui aurait été paradoxal pour un régime censé encourager la solidité financière de l'outil professionnel.

La règle suppose toutefois une documentation rigoureuse de la transmission : valeurs fiscales reprises, dettes transférées, périodes antérieures du de cujus. L'expert-comptable qui hérite d'un dossier en cours doit reconstituer la chaîne, faute de quoi la première référence triennale post-transmission ne pourra pas être établie de façon fiable.


8. Trois illustrations chiffrées

Premier cas — l'autofinancement classique. Un indépendant clôture 2025 avec une valeur fiscale d'immobilisations de 120 000 euros et des dettes professionnelles à long terme de 50 000 euros. La différence positive de l'année est de 70 000 euros. Aux trois clôtures antérieures, les différences positives s'établissaient à 35 000, 45 000 et 60 000 euros — la référence est de 60 000 euros. La base du crédit est de 10 000 euros, et le crédit, à 20 %, de 2 000 euros. Sous l'ancien régime, le même contribuable aurait obtenu 1 000 euros : le doublement opère intégralement.

Deuxième cas — l'investissement intégralement financé. Un commerçant réalise un investissement professionnel de 80 000 euros entièrement financé par un emprunt bancaire à terme initial supérieur à un an. La valeur fiscale des immobilisations s'accroît, mais le solde de la dette à long terme augmente symétriquement. L'effet net sur la différence positive est neutre. La leçon est claire : l'avantage fiscal ne se cumule pas avec l'effet de levier. Plus le financement est externe, plus la base du crédit s'amenuise.

Troisième cas — l'indépendant débutant. Une infirmière indépendante débute en 2025. À la fin de sa première période imposable, ses immobilisations ont une valeur fiscale de 45 000 euros et ses dettes à long terme un solde de 10 000 euros. En l'absence d'historique triennal, l'accroissement est réputé égal à 35 000 euros. Le crédit est de 20 % × 35 000, soit 7 000 euros, dans la limite du plafond. Sous réserve du respect des formalités, ce crédit est imputable sur l'IPP due et, le cas échéant, remboursable. Pour cette infirmière débutante, c'est un soutien tangible à la trésorerie de la première année.


9. Tableau de synthèse

Élément

Régime jusqu'à l'EI 2025

Régime à partir de l'EI 2026

Taux du crédit

10 %

20 %

Plafond annuel

3 750 €

7 500 €

Base du calcul

Différence positive − meilleure des 3 précédentes

Inchangée

Indépendant débutant

Patrimoine propre fin d'année 1

Inchangée

Caractère remboursable

Oui (solde non imputé)

Inchangée

Formalités

276 J + attestation sociale

Inchangées


10. Recommandations pratiques

Pour l'expert-comptable. Identifier les contribuables potentiellement éligibles dès la phase de bouclage comptable, et non lors de la finalisation de la déclaration, afin de disposer du temps nécessaire à la production de l'attestation sociale. Reconstituer ou maintenir un suivi des différences positives sur trois exercices glissants ; un tableau de suivi dédié, alimenté à chaque clôture, évite la reconstitution chronophage en fin de campagne. Vérifier systématiquement la nature des dettes : seules celles dont le terme initial dépasse un an entrent dans le calcul.

Pour l'indépendant et son entourage patrimonial. Le doublement de l'avantage relance un arbitrage classique : faut-il rester en personne physique ou passer en société ? La réponse dépend de nombreux paramètres — niveau de bénéfice, perspectives de croissance, politique de rémunération, fiscalité des dividendes au regard du nouveau régime VVPRbis et des plus-values sur actifs financiers. Mais le crédit de l'article 289bis renforce, à la marge, l'attractivité de la personne physique pour les indépendants qui privilégient l'autofinancement et préfèrent la simplicité administrative à l'optimisation par société.

Pour les couples d'indépendants. Préparer deux liasses distinctes — relevé et attestation par contribuable — et ne jamais globaliser. La rigueur documentaire conditionne l'octroi du crédit.

« Une mesure qui rend 7 500 euros à l'indépendant qui finance son outil par lui-même est à prendre — et à utiliser. La complexité technique du régime ne doit pas servir d'excuse à son oubli. »


En conclusion

Le crédit d'impôt pour l'accroissement des fonds propres n'est pas une révolution. Il n'a pas été pensé comme tel. Il est, plus modestement, un mécanisme ciblé, exigeant techniquement, et qui récompense une pratique économiquement vertueuse : la consolidation patrimoniale par les fonds propres. Le doublement opéré par la loi du 18 décembre 2025, confirmé par la circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026, lui restitue une portée réelle.

À l'heure où le législateur multiplie les prélèvements nouveaux et où chaque parution administrative semble réduire la marge du contribuable un peu plus, il reste utile de signaler que tout n'est pas négatif. Pour l'expert-comptable, la conséquence pratique est simple : le crédit de l'article 289bis CIR 92 doit figurer dans la grille d'analyse annuelle des dossiers d'indépendants. Pour le contribuable, la conséquence est plus simple encore : il faut s'assurer que le conseil l'a bien fait.


Références

¹ Loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, Moniteur belge, 30 décembre 2025.
² Circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026, Administration générale de la Fiscalité — SPF Finances.
³ Article 289bis du Code des impôts sur les revenus 1992.
⁴ Articles 23, § 1er, 1° et 2°, 41, 155, 156, 243/1 et 244 CIR 92.
⁵ Circulaire 2020/C/126 (régularité des cotisations sociales — interprétation alignée sur la déductibilité des primes PLCI).
⁶ Formulaire 276 J — SPF Finances, Formulaires IPP — Experts et partenaires.

Mots clés