
Articulation des articles 1:24 et 3:72 CSA
L’avis ICCI 26-002 offre une clarification utile, et potentiellement structurante, sur la détermination de la taille des sociétés lorsqu’elles forment un consortium.
Cet avis rappelle que les sociétés constituant un consortium sont considérées comme des sociétés mères pour la détermination de leur taille.
En effet, la mention de l’article 3:72 CSA relative à la nomination d’un commissaire selon laquelle « chaque société est considérée individuellement » ne peut être comprise comme neutralisant les paragraphes 6 et 7 de l’article 1:24 CSA qui prévoient que la taille d’une société mère doit être déterminée sur base consolidée.
La taille d’une société, au sens du CSA, conditionne des conséquences majeures : schémas de comptes, obligations de publication, et surtout contrôle légal.
Chaque société formant le consortium (structure horizontale fondée sur une direction unique), prise isolément, pourrait être considérée comme « petite » au regard des critères de taille.
Cependant, le fait de devoir regarder ces critères de taille sur une base consolidée et non individuelle, pour chaque société, pourrait impacter directement sa taille et la rendre « grande » (soumise au schéma complet et au contrôle révisoral).
L’article 3:72 CSA organise, au sein du Livre 3, Titre 4, une exception au principe du contrôle légal des comptes annuels.
Il vise notamment les petites sociétés à l’article 1:24 CSA et ajoute que :
« pour l’application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et publier des comptes consolidés ».
L’argument « textuel » est connu : si l’individualité est proclamée, pourquoi agréger ?
Toutefois, ce raisonnement ne peut prospérer que si l’on isole l’article 3:72 de l’article 1:24 CSA auquel il renvoie expressément.
L’article 1:24, §1er CSA définit la « petite » société par référence à trois critères.
Mais il fixe aussi la manière de les mesurer, notamment lorsque la société est liée à d’autres entités.
Dans cette hypothèse, le CSA impose :
L’article inclut explicitement les sociétés qui forment un consortium et les sociétés mères.
Le consortium est défini comme une direction unique exercée sur plusieurs sociétés, sans lien de filiation capitalistique requis.
Dans l’avis 26-002, l’ICCI rappelle que, pour l’application de l’article 1:24, les sociétés constituant un consortium sont assimilées à une société mère.
Cette assimilation n’est pas un artifice : elle traduit l’idée que l’unité de direction justifie une unité de mesure, afin d’éviter que la fragmentation juridique ne produise une sous-qualification économique.
La thèse de l’ICCI est, en substance, hiérarchique :
La clause d’individualité de l’article 3:72 CSA conserve une fonction, mais une fonction circonscrite :
elle vise des sociétés liées qui ne sont pas des sociétés mères et ne constituent pas un consortium, dans un groupe non soumis à consolidation.
La lecture inverse priverait de portée normative le §7 de l’article 1:24, lequel distingue précisément la situation des sociétés mères (et, par assimilation, des consortiums) de celle des autres sociétés liées.
L’avis rappelle l’arrière-plan : la directive 2013/34/UE admet que les États membres exigent des entreprises mères un calcul des seuils sur base consolidée.
Dans cette perspective, l’évolution du droit belge — et les travaux préparatoires rappelés par l’ICCI — tend à éviter que la structure juridique, verticale ou horizontale, détermine artificiellement le niveau d’obligations attaché à une réalité économique comparable.
Le cas d’espèce est révélateur : un consortium peut dépasser les critères de taille de petite société sur base agrégée tout en ne franchissant pas les seuils imposant l’établissement de comptes consolidés.
Cela n’empêche pas que, du point de vue du contrôle légal, l’exception de l’article 3:72 puisse être écartée :
l’obligation de désigner un commissaire s’apprécie à partir de la taille déterminée selon l’article 1:24.
La prudence s’impose : « pas de consolidation » n’équivaut pas à « pas d’agrégation » pour les critères de taille.
La portée de l’avis ICCI 26-002 est double.
D’une part, il réaffirme une lecture systémique : l’article 3:72 ne peut être compris sans l’article 1:24.
D’autre part, il consacre une approche de substance : dès lors qu’un ensemble de sociétés est placé sous direction unique, la détermination de la taille doit refléter l’ampleur économique globale.
Dès lors qu’une société fille est soumise au contrôle des comptes, la société mère doit l’être également.