
J’ai jugé nécessaire dans ce Blog d’aborder les différentes dimensions — parfois très divergentes — du rachat d’actions propres. N’hésitez pas à passer rapidement à la section qui vous concerne :
Autrefois, le rachat d’actions était fiscalement traité comme une vente par l’actionnaire et un achat par la société, impliquant donc une réalisation de plus-value pour le vendeur et l’acquisition d’un actif pour l’acheteur. C’est ainsi que les économistes considèrent cette opération, comme en témoignent les discussions au sein du Conseil supérieur des finances, lors de l’examen du régime fiscal actuel.
Cependant, il est essentiel de constater que le rachat d’actions recouvre des réalités très diverses, ce qui rend son traitement fiscal moins univoque, comme cela apparaît de plus en plus aujourd’hui.
La technique est utilisée :
Depuis 1989, il a été décidé de traiter les distributions de réserves qui caractérisent la grande partie des opérations, comme des dividendes imposables. Cela s’applique notamment lorsque le prix du rachat est suivi de l’annulation des actions, avec disparition des fonds propres associés. Le transfert de patrimoine par une société à son actionnaire, à cause de son actionnariat, correspond à la définition classique du dividende.
Mais si les actions ne sont pas annulées (mais, par exemple, conservées pour une revente ultérieure), le fait que le précompte mobilier est lié à une attribution de revenu, rend difficile de l’appliquer ultérieurement (cf. arrêt de 2016 mentionné plus loin). Ce constat a nécessité la mise en place d’un régime fiscal différencié, pouvant conduire à des résultats variés.
La nouvelle législation sur les plus-values confirme cette tendance et introduit une distinction plus cohérente entre :
En matière de rachats d’actions, les règles de droit des sociétés et les implications fiscales ne sont pas toujours parallèles. Sans prétendre à l’exhaustivité, les points suivants méritent attention :
Dans le cadre de ma pratique d’avocat, j’ai rencontré des situations, notamment dans le secteur financier, où des entreprises avaient acquis leurs propres actions dans le cadre d’opérations de trading, en dehors de tout cadre juridiquement organisé,ce qui a conduit à desproblèmes fiscaux inattendus.
Sur le plan fiscal, cette limite subsiste. Dès que le seuil de 20% d’actions propres est dépassé, les actions supplémentaires acquises sont considérées comme étant immédiatement annulées, ce qui entraîne l’application durégime des dividendes.
Fait particulier :l’article 186 CIR92 prévoit que la société acheteuse peut elle-même désigner quelles actions acquises — et de quels vendeurs — doivent être considérées comme ayant conduit au dépassement du seuil. En l’absence d’une telle désignation, une répartition proportionnelle s’applique.
Sur le plan fiscal, la situation est totalement différente : un rachat d’actions (avec annulation des actions acquises) et une réduction de capital aboutissent à un résultat quasi identique ! La distribution de fonds propres à laquelle la société est fiscalement réputée procéder dans le cadre d’un rachat d’actions est imputée proportionnellement sur le capital et les réserves représentés par les actions annulées. Il s’agit donc en partie d’un remboursement fiscal de capital (exonéré de précompte mobilier).
Dans le cas d’une réduction de capital, le texte actuel de l’article 18, alinéa 2 du CIR92 prévoit également que les montants versés aux actionnaires sont imputés proportionnellement sur le capital libéré (et les éléments y assimilés) et sur les réserves de la société. Dans les deux cas, l’imputation sur les réserves s’effectue d’abord sur les réserves taxées, ce qui est favorable à la société (car une imputation sur des réserves exonérées entraîne une imposition à l’impôt des sociétés).
La seule différence mineure entre les deux régimes réside dans le fait que, dans le cadre d’une réduction de capital, les réserves exonérées non incorporées au capital ne sont pas prises en compte dans le calcul du capital (elles sont comptabilisées comme des réserves), tandis que dans le cadre d’un rachat d’actions, elles ne sont pas spécifiquement mentionnées.
Dans ce contexte, je me dois de formuler une observation additionnelle. Le Code des sociétés et des associations permet désormais de prévoir statutairement que certaines actions peuvent être rachetées par la société sans décision particulière de l’assemblée générale. Cette technique des actions rachetables (connue à l’étranger sous le nom de redeemable shares) est particulièrement intéressante dans le cadre du domaine du private equity. Elle permet d’émettre des fonds propres temporaires, qui sont, tel qu’un prêt, remboursables sous certaines conditions à l’initiative du débiteur. Une technique étonnamment efficace et utile, qui constitue une nouvelle dimension en corporate finance, mais qui reste peu utilisée en pratique.
L’application des articles 186 à 188, combinée à l’article 18, alinéa 1er, 2ter du CIR 92, implique que le rachat d’actions par la société acheteuse constitue une distribution de bénéfices (un dividende) pour cette société, et un revenu de dividendepour l’actionnaire cédant, dans la mesure où le prix payé n’est pas imputé proportionnellement sur le capital libéré de la société acheteuse.
Autrement dit, le rachat en soi est en premier ordre fiscalement neutre pour la société acheteuse: à l’actif de son bilan des liquidités disponibles sont remplacées par les actions propres que la société vient d’acquérir. En pratique — mais pas systématiquement — une étape suivante consiste à annuler les actions propres, qui de ce fait disparaissent à l’actif et entrainent une réduction correspondante des fonds propres.
Cette réduction est imputée proportionnellement sur le capital libéré et, pour le solde, sur les réserves de la société acheteuse, avec les conséquences suivantes :
Pour l’actionnaire :
Comme mentionné ci-dessus, l’annulation immédiate n’est pas systématique. La loi prévoit deux autres cas où une réduction des fonds propres survient après le rachat, et entraine également une distribution de dividendes, à savoir la comptabilisation d’une réduction de valeur sur les actions propres détenues, ou une revente à un tiers avec réalisation d’une moins-value.
Enfin, en cas de dissolution et liquidation de la société acheteuse, les actions propres disparaissent également, mais cette opération entraine de toute façon la distribution de l’ensemble des fonds propres.
Jusqu’ici, tout est logique, clair et cohérent.
C’est cette dimension du régime, cet aspect des choses, qui a suscité des interrogations dès le début, mais qui pose, en ce qui me semble, poser aujourd’hui de moins en moins de problèmes.
La question n’est pas tant de savoir ce qu’il advient si la société conserve les actions propres et les revend plus tard avec une plus-value. Dans ce cas, il n’y a jamais de dividende, car aucune réduction des fonds propres n’a lieu.
Or, il se peut que la société conserve les actions dans un premier temps, pour ensuite les annuler ou les revendre à un prix inférieur, et ceci à un moment ultérieur, souvent au cours d’un exercice fiscal suivant. Le problème est alors que le précompte mobilier doit nécessairement être retenu au moment du paiement du prix de rachat, car il est en effet quasiment impossible de le récupérer ultérieurement auprès de l’actionnaire initial. Celui-ci ignore d’ailleurs quasimenttoujours qu’une annulation des actions ou une revente à perte ait lieu postérieurement.
La circulaire administrative initiale était à cet égard créative et réaliste (mais aussi un peu laconique). Elle indiquait qu’en cas d’une telle opération ultérieure, la société pouvait prendre en charge le précompte non retenu. Petit bémol : cette prise en charge peut entraîner une charge non déductible, et une majoration fiscale (grossing-up) puisque l’actionnaire est censé avoir reçu un montant net.
D’où ma sympathie pour le passage de la circulaire où l’administration préconisait que « la société acheteuse sait généralement dès le départ fort bien ce qu’elle compte faire ». Une approche originale sur le plan théorique, mais raisonnable et pragmatique.
Cela dit, pour les personnes physiques, il subsistait une certaine zone d’ombre lorsque la réduction des fonds propres survient plus tard. Jusqu’à présent, cette incertitude était relativement bénigne, car la question de savoir si une plus-value était réalisée n’avait pas d’impact : cette plus-value était de toute façon exonérée.[2]
La situation est différente pour les sociétés actionnaires, surtout à l’époque où la déduction pour RDT s’élevait à seulement 95% du montant d’un dividende reçu, alors que l’exonération des plus-values était bien évidemment de 100%. Voilà où l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 27 avril 2016 devient déterminant, ainsi que la réaction positive de l’administration.
En résumé, cet arrêt affirme que l’opération visée par l’article 186 CIR 92, qui a pour effet de causer qu’un dividende soit considéré être distribué, doit avoir lieu dans l’exercice fiscal même où la société cédante reçoit le prix de rachat (et l’enregistre comme produit). Il n’est pas possible de rétroagir sur la base d’une opération ultérieure pour requalifier ce qui s’est passé dans l’exercice du rachat.
Donc, en l’absence d’une réduction des fonds propres dans l’année même du rachat, il n’y a pas de dividende pour la société cédante, mais bien une plus-value réalisée.
Cette analyse a été acceptée par l’administration et est appliquée de manière cohérente depuis lors pour les sociétés cédantes. Attention : pour la société acheteuse, l’article 186 CIR 92 continue de s’appliquer pleinement, quelle que soit la date de l’opération.
Il en résulte donc, un régime décidément « très nuancé ».
Dans un monde où, en matière d’impôt des sociétés, dividendes et plus-values peuvent être exonérés à 100% sous les mêmes conditions, il n’y a pas de véritable enjeu fiscal ou financier.
Mais… pour les actionnaires personnes physiques, c’est précisément concernant ce point précis que la nouvelle législation sur la taxation généralisée des plus-values entre en jeu.
La conservation temporaire des actions rachetées peut ainsi permettre d’éviter le précompte mobilier de 30% sur la partie du prix de rachat excédant le capital représenté par les actions, et d’être soumis à la place à la nouvelle taxation à 10% sur les plus-values. J’y reviendrai dans les paragraphes suivants. Or, il s’agit alors d’une économie fiscale potentielle qui ravive un vieux débat.
Risque de requalification en cas de rachat proportionnel
Si une société procède à un rachat proportionnel de ses actions auprès de tous les actionnaires, sans autre motif évident que de mettre des liquidités à leur disposition qui correspondent à des bénéfices distribuables, et évite ainsi une distribution de dividendes autrement logique, on se trouve dans un cas d’école pour l’application de l’article 344, §1 CIR92 : la clause générale anti-abus.
Le rachat peut alors être requalifié fiscalement en une distribution d’un dividende, avec application des délais de contrôle habituels. Les constats formulés dans ce Blog n’impliquent donc en aucun cas une exonération fiscale automatique.
Étant donné que cette problématique touche aux intérêts des actionnaires, il est probable qu’en cas d’un rachat qui ne constituerait pas clairement une sortie d’un seul actionnaire, un ruling soit sollicitée. Et il me paraît relativement prévisible quelle sera la politique en la matière du service des décisions anticipées.
L’exposé des motifs accompagnant la nouvelle loi contient un passage instructif sur la “typologie obligatoire” en matière d’impôt des personnes physiques : un revenu est imposable s’il entre dans l’une des quatre catégories de revenus imposables, et une composante de revenu ne peut relever que d’une seule catégorie. Elles s’excluent mutuellement.
Autrement dit, la taxation des plus-values ne s’applique pas aux revenus clairement définis comme étant des revenus mobiliers par le CIR92. Elle peut en revanche s’appliquer aux produits qui échappent à la définition de dividende.
Cela signifie que si les actions rachetées sont immédiatement détruites, le bonus de rachat est traité comme un dividende (pour la partie excédant le capital libéré), conformément à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter CIR92. La taxation des plus-values ne s’applique (ou dois-je dire : ne s’appliquerait en théorie…) donc pas.
Mais que se passe-t-il si, en 2026, une personne réalise un bonus de rachat et que la société n’annule pas les actions, du moins pas en 2026 ? Il n’y aura alors pas de précompte mobilier retenu. Et pour l’année fiscale 2026, il n’y a pas de revenu mobilier.
Faut-il alors, en vertu du principe d’annualité, considérer que ce revenu de 2026 a reçu sa qualification fiscale définitive ? Pas de revenu mobilier, mais une vente à un prix supérieur au prix d’acquisition, donc une plus-value réalisée ? Avec application éventuelle de la valeur de référence au 31 décembre 2025 pour le calcul de la plus-value ?
Je pense que oui. Et pour la première fois, cette réflexion obtient une conséquence fiscale concrète : cette plus-value est désormais imposable à 10%.
Une logique fiscale cohérente
On passe donc d’une situation en 2025 avec 30% de précompte mobilier en cas d’annulation immédiate, et aucune imposition sur revenu mobilier ou plus-value, à une situation en 2026 avec :
Jusqu’à présent, la plus-value réalisée lors d’un rachat, si elle n’était pas considérée comme un dividende, échappait aux quatre catégories de revenus imposables, car elle n’était n’était pas reprise dans l’article 90 CIR92.
À partir de 2026, cette plus-value entre dans la liste des revenus divers, via le nouvel article 90, alinéa 1er, 9°, c).
En résumé : le bonus de rachat est donc désormais toujours imposable., soit :
Cette analyse est confirmée dans l’exposé des motifs, qui explique correctement:
« Par conséquent, en cas de rachat d’actions propres impliquant la survenance d’une des situations listées à l’article 186, alinéa 2, CIR 92, au cours de l’exercice comptable du rachat d’actions, il y aura taxation, dans le chef de l’actionnaire, au titre de dividende reçu, à concurrence de l’excédent que présente le prix d’acquisition sur la valeur réévaluée du capital libéré représenté par les actions cédées.
A l’inverse, en cas de rachat d’actions propres sans survenance d’une des situations listées à l’article 186, alinéa 2, CIR 92, au cours du même exercice comptable que celui du rachat d’actions, il y aura taxation d’une plus-value sur actif financier dans le chef de l’actionnaire à concurrence de la différence entre le prix reçu pour la cession à titres onéreux des actions et leur valeur d’acquisition. »
En théorie, le même traitement s’applique. Mais une disposition légale spécifique et des obstacles pratiques s’y opposent…
Lorsqu’une société cotée rachète ses propres actions sur le marché, l’article 264, alinéa 1er, 2°bis CIR92 prévoit une exonération de précompte mobilier, même en cas d’annulation immédiate des actions.
La raison est simple : l’actionnaire vendeur ignore à qui il vend, et ne peut savoir s’il vend à un tiers ou à la société elle-même.
Malgré cette exonération, un rachat suivi d’une annulation (ou toute opération entraînant une réduction des fonds propres) reste défini comme revenu mobilier par l’article 18, alinéa 1er, 2°ter CIR92. En vertu du principe de la typologie obligatoire, aucune plus-value ne peut être réalisée, et la nouvelle taxation ne s’applique pas, ou….ne devrait pas s’appliquer…
Cependant… l’exonération existe justement parce que le vendeur ne sait pas qu’il vend à la société. Il ne doit pas partir du principe qu’il participe à un rachat. Cette réalité influence aussi la nouvelle taxation des plus-values. Le vendeur vend avec une plus-value, et ignore entièrement que la situation pourrait en théorie donner lieu à l’obtention d’un dividende plutôt que la réalisation d’une plus-value…
La seule conclusion logique est donc :
Il convient donc de maintenir cette exonération. Mieux encore — et voici ma recommandation légistique – intégrer cette exonération directement dans l’article 186 CIR92, afin qu’il n’y ait plus de revenu mobilier. Mais cette modification législative n’est pas encore prévue.
Le point essentiel est qu’une société cotée peut certes mettre en place un programme de rachat d’actions exécuté par des achats sur le marché, bénéficiant d’une exonération de précompte mobilier, mais que ceci n’est pas possible dans le cadre d’une offre publique d’achat sur ses propres actions.
En effet, les achats sur le marché doivent être étalés dans le temps afin d’éviter des envolées de cours sur des marchés souvent peu liquides. C’est pourquoi une offre publique d’achat n’est pas placée sur le marché, mais exécutée hors marché, à un prix d’acquisition fixé à l’avance.
Dans la pratique, une telle opération implique toujours l’intervention d’un établissement financier agissant comme intermédiaire professionnel, ce qui rend quasi impossible le suivi précis des vendeurs ayant accepté l’offre, ainsi que l’évaluation des conséquences en matière de précompte mobilier. Cela est particulièrement vrai lorsque l’opération déclenchant l’application de l’article 186 CIR92 — et donc la qualification en dividende — intervient après la clôture de l’offre, une fois que l’intermédiaire a quitté l’opération.
Cette situation diffère d’un block trade, également réalisé hors marché, mais où le vendeur et l’acheteur se rencontrent directement, avec toutes les informations disponibles.
Compte tenu des explications reprises dans l’exposé des motifs, il pourrait être envisagé que la société acheteuse diffère l’annulation des actions à une période ultérieure. Toutefois, ce n’est généralement pas l’intention : la société souhaite refléter fidèlement la situation dans ses bilans, immédiatement après la clôture de l’offre.
Étant donné la généralisation de la taxation des plus-values, le moment semble opportun pour étendre l’exonération actuelle de précompte mobilier à ce type d’opérations spécifiques, afin de les rendre à nouveau réalisables en Belgique. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le régime de l’article 186, combiné à l’article 18, alinéa 1er, 2°ter CIR92, qui vise à définir un dividende dès qu’une opération sur actions propres entraîne une réduction des fonds propres de la société acheteuse, s’applique à toute opération ou situation suite à laquelle une société acquiert ses propres actions.
Exemple typique : la fusion mère-fille inversée, où une filiale absorbe sa société mère et acquiert de ce fait un nombre important d’actions propres.
Mais laissons ce sujet faire l’objet d’un prochain Blog, consacré aux questions liées aux fusions de sociétés. La nouvelle législation sur les fusions entre sociétés sœurs l’impose.
[1] Le taux réduit VVPR n’étant pas d’application en ce qui concerne un boni de rachat ou de liquidation.
[2] Les cas de figure où une vente d’actions dans le cadre d’un rachat sort du cadre de la gestion normale du patrimoine privé étant extrêmement rares.