
Tous les praticiens de la fiscalité franco-belge ne peuvent ignorer les dispositions de l’article 164 B du CGI qui énumère exhaustivement et limitativement les revenus de source française dont sont imposables toutes les personnes, physiques ou morales, qui n’ont pas leur domicile sur le territoire français. Ainsi, Russes, Qataris, Chinois, Américains et tous autres européens sont publiquement informés qu’ils sont potentiellement imposables sur le territoire français, même sans y résider, lorsqu’ils y perçoivent un revenu dûment répertorié dans cette liste qui comporte deux sections. Ainsi, la seconde section précise que « sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus a son domicile fiscal ou est établi en France :
· …
· …
· Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. »
La première section de cet article se termine également par le point énonçant que « sont considérés comme revenus de source française,… les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France ».
Ne pas connaître ces dispositions en Belgique, pays qui a inscrit dans sa Constitution la langue française comme étant l’une de ses trois langues officielles, révèle l’appauvrissement du savoir qui s’est propagée depuis plusieurs décennies autour de nous et qui conduit maintes fois certains de nos concitoyens dans des situations périlleuses par méconnaissance au mieux du droit français, au pire de la langue française.
Il apparaît que personne dans l’entourage de la chanteuse ne se soit posé la question du sort fiscal des revenus relatifs aux prestations artistiques effectuées sur le sol français, payés par des débiteurs français et versés au crédit d’un compte ouvert au nom d’une société de droit belge ayant un siège social sur notre territoire fédéral ! Pourtant, la plupart des experts belges du chiffre et du droit sont bien au fait que, par exemple, la présence à l’actif corporel d’un immeuble sis sur le territoire français entraîne, dans les livres d’une société belge, une comptabilisation séparée des recettes et dépenses liées audit immeuble, et l'exclusion du bénéfice qui en résulte dans la base imposable à l’I.Soc. Ce principe maintenant bien connu en Belgique s’applique pour les revenus immobiliers en vertu des dispositions inscrites au I. a. du même article 164 B du CGI et est appuyé par les dispositions de l’art. 3 de la CPDI franco-belge du 10 mars 1964.
En vertu des dispositions susmentionnées inscrites à l'art. 164 B du CGI, la SRL Saïmiri est devenue, apparemment à son insu, passible en France de l’impôt sur ses revenus d’origine française. Elle aurait dû, dès sa création, déposer le formulaire EE0 au Service des Impôts des Entreprises Etrangères aux fins de s’y immatriculer. De la sorte, elle dispose d’une installation fixe sur le territoire français. Ensuite, elle était tenue, à l’issue de chaque exercice comptable, de déclarer, au moyen du formulaire 2065-SD, le montant de son bénéfice imposable établi sur base des seuls revenus et dépenses d’origine française et de payer l’impôt dû en France. En Belgique, la société déclare à l’I.Soc. l’ensemble de ces revenus mondiaux à l’exclusion des revenus d’origine française. Ce principe est confirmé par l’application de l’article 7 de la CPDI franco-belge du 10 mars 1964, lequel précise que l’activité des professionnels du spectacle ou du sport, des musiciens et autres personnes qui se produisent en public au cours de manifestations organisées par eux-mêmes ou pour leur propre compte est exclusivement imposable dans l’Etat contractant pour lequel le résident de l’autre Etat y dispose d’une installation fixe utilisée de façon régulière.
C’est l’absence de dépôt des documents comptables et de la liasse fiscale pour les années 2022 et suivantes qui a déclenché la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales introduite auprès du Juge des Libertés pour effectuer, en date du 18 mars 2025, une visite domiciliaire au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit belge SAÏMIRI SRL exercerait sur le territoire français, une activité de gestion des artistes dans le domaine du spectacle vivant sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.
Quiconque intéressé par la procédure engagée et les arguments invoqués peut se renseigner sur https://www.courdecassation.fr/decision/69843b64cdc6046d47fb0984?search_api_fulltext=%2255%22%20%22Code%20général%20des%20impôts%2C%20annexe%20I%22&judilibre_juridiction=all&op=Rechercher%20sur%20judilibre&page=0&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7à
La SRL Saïmiri sera avec quasi-certitude passible de l’I.S. et non de l’I.R. En effet, en cas de litige sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, il y a lieu de comparer l’ensemble des caractéristiques de cette société avec celles des sociétés de droit français pour déterminer avec quelle société française elle est assimilable. Le régime fiscal applicable à l’opération litigieuse découle de celui qui serait appliqué à une société française assimilée à la société étrangère. Le juge de l’impôt pourra ainsi confirmer l’assimilation effectuée par l’administration fiscale française de la SRL Saïmiri à une S.A.S.U.[1] de droit français (et non plus à une S.A.R.L.[2]) au regard des textes belges issu des réformes successives du Code des Sociétés et Associations. En effet, selon le droit belge qui rejette depuis plusieurs décennies la notion de « société de personnes » ainsi devenue obsolète selon la vision batavo-anglo-saxonne du législateur belge, la SRL Saïmiri ressemble plus à une S.A.S.U. française du fait qu'elle a émis des actions et non plus des parts sociales et a désigné, par décision non statutaire et pour une durée illimitée, un administrateur pour contrôler et approuver toutes les décisions prises et mises en œuvre par un administrateur délégué à la gestion journalière, et non un gérant au sens du droit français.
L’ensemble de ces considérations conduira la SRL Saïmiri d’être redevable en France de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales (I.S.), sans que le lieu de la résidence fiscale de son siège social ne soit remis en question.
Cette manœuvre de l’administration fiscale française constitue la première branche de la « tenaille » qui se refermera un jour ou l'autre sur les épaules de notre star nationale !
Il est hautement espéré pour les intérêts d’Angèle que ses conseils ont déjà pris toute action pour éviter de recevoir prochainement une proposition de redressement avec risque ultime d’entrer dans une procédure de taxation d’office, pour laquelle le bénéfice équivaut au chiffre d’affaires, comprenant également une majoration de 40% pour absence de dépôt du formulaire 2065-SD et de ses annexes. En outre des intérêts de retard s’ajouteront à l’impôt impayé calculé au taux global de 35% assis sur les seuls revenus en cas de non dépôt de toute déclaration préalable.
Au regard des revenus encaissés depuis 2022, un véritable massacre à la tronçonneuse en perspective !
Une autre branche de la « tenaille » menace notre star nationale !
L’article 155 A du C.G.I. est un dispositif anti-abus qui permet parfois à l’administration fiscale de redresser un contribuable sur des sommes qu’il n’a pas perçue mais qui ont été versées à l’étranger.
Ce dispositif destiné à lutter contre l’évasion fiscale, dont Mireille Mathieu ou Charles Aznavour notamment en ont fait les frais, vise la situation pour laquelle une personne, qualifiée de « prestataire réel », qui réalise une prestation de service sur le territoire français n’est pas rémunérée directement mais indirectement au travers d’une société établie à l’étranger qualifiée de « prestataire apparent » ou de « personne interposée ».
La manœuvre de l’administration fiscale française conduira à établir que :
- Madame Angèle Van Laeken, en tant qu’actionnaire à 100% et seule administratrice de la SRL Saïmiri, peut être qualifiée de prestataire « réel » des prestations artistiques, sans toutefois percevoir de rémunération ;
- La société de droit belge Saïmiri est ensuite qualifiée de « prestataire apparent » sous la forme d’une personne morale interposée, dont le siège est situé hors de France et dont la vocation est d’y percevoir les rémunérations en franchise d’imposition française.
L’administration fiscale française est en droit, lorsque les conditions sont remplies, de taxer directement la rémunération de la prestation de service entre les mains[3] du prestataire réel, indépendamment de la taxation supportée hors de France au niveau de la personne interposée.
Pour ce faire, l’administration française invoquera sans aucun doute différents arguments :
- la société Saïmiri a été créée par acte authentique du 17 mai 2021, soit entre 2020 et 2022, période pour laquelle il est présumé qu’Angèle Van Laeken a disposé de ses intérêts personnels en France en raison d’une relation avec une résidente française ;
- la société Saïmiri a été créée sur le territoire belge, et non sur le territoire français, à un moment où la domiciliation fiscale de sa fondatrice pouvait déjà être considérée comme française ;
- Madame Angèle Van Laeken s’est faite représenter par un tiers domicilié en Belgique pour la signature à Bruxelles de l’acte authentique ;
- la société Saïmiri a pris la forme d’une Société à Responsabilité Limitée régie par les dispositions du C.S.A. belge ;
- la société Saïmiri a établi son siège social dans un immeuble bruxellois dans lequel 10 autres sociétés ont également leur siège social (dont deux liées aux managers de l’artiste) ;
- La société Saïmiri ne dispose dans l’immeuble du siège social d’aucun moyen logistique pour fonctionner ;
- La société Saïmiri a émis 100 actions intégralement souscrites par un seul actionnaire à savoir Madame Angèle Van Laeken ;
- La société Saïmiri est administrée par décision prise en assemblée générale par un seul administrateur, lequel étant désigné pour une durée illimitée comme étant Madame Angèle Van Laeken ;
- Madame Angèle Van Laeken n’a mandaté aucun tiers pour administrer et assurer la gestion journalière de la société en son nom et pour son compte ;
- …
En conséquence de quoi, il sera aisé d’établir que la SRL Saïmiri est une personne morale interposée intégralement contrôlée par le prestaire réel depuis un appartement parisien suite au constat effectué lors de la visite domiciliaire du 18 mars 2025.
Pour être passible de l’impôt sur le revenu établi en vertu de l’article 155 A du C.G.I, le prestataire réel, en l’occurrence Madame Angèle Van Laeken, doit être réputée résidente fiscale au sens de l’art. 4 B. du même code. Cette condition est théoriquement remplie dès lors qu’au moins un des trois critères inscrits au point 1 dudit article soit rencontré. Les informations diffusées dans la presse laissent penser que deux de ces critères soient factuellement relevés au moins depuis l’année 2020.
Madame Angèle Van Laeken est donc susceptible de recevoir un redressement à l’impôt sur le revenu pour les rémunérations d’origine française qui ont été versées en 2022, 2023 et 2024 à sa société belge même si, à titre personnel, elle ne les a pas perçues.
Ceci constitue une autre version d’un même massacre à la tronçonneuse !
Une autre conséquence qui découlera de la domiciliation fiscale française d’Angèle Van Laeken ouvrira ainsi la porte à l’affirmation par l’administration fiscale française que le lieu de direction effective des activités de la SRL Saïmiri (pour rappel qui sera assimilée à une SASU) est l’appartement parisien et non le siège social bruxellois. L'absence au siège social de tous moyens logistiques pour faire fonctionner cette structure sociétaire conduira les agents de Bercy à qualifier la SRL Saïmiri de société « boîte aux lettres ».
La rationalité derrière cette manœuvre se trouve dans l’« exception française » définissant la territorialité de l’I.S. aux seuls bénéfices réalisés par des « entreprises exploitées en France », a contrario des régimes appliqués dans les autres pays de l’OCDE et de l’UE (à l’une ou l’autre exception) pour lesquels les sociétés résidentes sont imposées sur leurs revenus mondiaux. En effet, dans l’obscurité de la notion d’« exploitation » au sens du I de l’art. 209 du C.G.I., la jurisprudence française considère que l’ « exercice habituel d’une activité » peut être assuré dans un des 3 cadres suivants :
- En cas de présence d’un établissement qui présuppose l’existence concomitante d’un caractère de permanence et d’autonomie ;
- En l’absence d’établissement, par l’intermédiaire de représentants permanents sans personnalité professionnelle indépendante ;
- Par le biais de la réalisation d’opérations formant un « cycle commercial complet ».
L’administration française va ainsi invoquer le principe que la SRL Saïmiri est implantée de manière permanente sur le territoire français du fait de la domiciliation de son représentant statutaire qui, en tant que seule administratrice détenant 100% du capital, dispose de tout le pouvoir et de toute l’autonomie pour conclure tout contrat au nom de la société. Ceci aura pour conséquence d’élargir en France l’assiette d’imposition au titre de l’I.S., laquelle reposera dès lors sur toutes les activités exploitées par Angèle dans le monde, à l’exception des seules activités exercées sur le territoire belge du fait de la présence en Belgique d’une « succursale » de droit belge.
Le massacre à la tronçonneuse sera ainsi complété par un solide coup d'une hache bien affûtée !
Angèle, par insouciance d’artiste, s’est ainsi positionnée, « à l’insu de son plein gré » comme aurait pu malicieusement dire Laurence Bibot dans un de ses sketches imitant avec ambages une précieuse parisienne, au centre d’un guet-apens fiscal fomenté par l’administration fiscale française, laquelle, comme son homologue belge, est chargée de renflouer les caisses du Trésor publique par tous les moyens mis à sa disposition. Les Belges, plus accoutumés à des textes législatifs qui décrivent trop souvent des « chameaux qui puent », pourront être désarçonnés par la précision des textes législatifs français qui, eux, s’avèrent être des chevaux de pure race, surtout lorsqu’il s’agit de pouvoir « plumer l’oie sans la faire crier » comme aimait à le dire en son temps Jean-Baptiste Colbert !
A très court terme, Angèle sera bien inspirée de s’entourer de conseils juridiques qui privilégieront l’anticipation des assauts de l’administration fiscale française à ceux qui réagiront, peut-être de manière incrédule, à l’établissement d’une défense arguant l’action infondée à l’égard d’un contribuable dûment qualifié d’habitant du royaume. Toutes les branches de la « tenaille » décrite ci-avant n’auront pas les mêmes effets, certains conduisant à une moindre charge fiscale. La seule certitude est que cette « tenaille » occasionnera une plaie sanglante et que l’habilité professionnelle de ses conseils lui en minorera les séquelles si leur analyse du dossier les ont conduit aux bonnes anticipations et à certains déminages préalables.
Aussi, Angèle dispose de quelques semaines pour décider quelles actions prendre pour ne pas laisser engloutir les revenus perçus en 2025 dans cet guet-apens. A ce jour, ces revenus n’ont encore été légalement déclarés ni en France ni en Belgique, que ce soit à son nom personnel ou au nom de sa société de droit belge. En France, les déclarations de revenus doivent être déposées en mai de chaque année. Elle a encore le temps de choisir comment concilier ses obligations fiscales avec le mode de vie qui lui convient le mieux. Il est évident que son choix, soit revendre l’appartement parisien aux fins d’exclure dans l’avenir toute résidence fiscale en France, soit renoncer à la domiciliation en Belgique pour se mettre en adéquation aux lois françaises, adoucira son imposition future en gommant tout risque d’être à l’avenir imposée dans les deux pays.
En cas de réception d’un avis de redressement à l’impôt sur les sociétés adressé à la SRL Saïmiri, cette dernière dispose de droits de réclamation et de recours en France. Si elle estime être dans le champ du point 3 de l’article 24 de la CPDI franco-belge du 10 mars 1964, elle peut également, dans les 6 mois à compter de la notification française de la seconde imposition, adresser au SPF Finances une demande écrite et motivée de révision des impositions belges pour les mêmes exercices que ceux imposés en France. Il est toutefois à craindre que la SRL Saïmiri obtienne comme réponse du SPF Finances une fin de non-recevoir sous le prétexte que la double imposition résulte d’une faute professionnelle commise par le mandataire belge dans la préparation de la déclaration fiscale à l’I.Soc., à charge pour la SRL Saïmiri d’engager une procédure à son encontre pour obtenir des dommages et intérêts en réparation de l'erreur commise lors des opérations comptables et fiscales.
En cas de réception d’un avis de redressement à l’impôt sur le revenu personnellement adressé à Madame Angèle Van Laeken, cette dernière dispose également de droits de réclamation et de recours en France. Elle pourra contester par voie judiciaire sa domiciliation fiscale française en apportant des éléments factuels qui tenteront d’infirmer le ou les critères retenu(s) par l’administration française mentionnés à l’art. 4B du C.G.I. pour déterminer sa résidence fiscale sur le sol français. Pour ce faire, l’argumentation reposera sur les critères inscrits à l’art. 1er de la CPDI franco-belge du 10 mars 1964, lesquels s’examinent dans l’ordre hiérarchique et non dans la sélection de l’un prépondérant aux autres. Pour rappel, le texte de cet article prévoit l’examen successif des critères suivants :
1. Le lieu d’un foyer permanent d’habitation ;
2. Le lieu du centre de ses intérêts vitaux, c-à-d le lieu où les liens personnels et économiques sont les plus étroits ;
3. Le lieu du séjour habituel ;
4. L’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
5. L’Etat contractant pour lequel les autorités compétentes ont tranché le litige.
Si les lieux d’un foyer permanent d’habitation ou du séjour habituel peuvent être débattus sans déterminer l’un ou l’autre des Etats de résidence, le lieu où les intérêts économiques sont les plus étroits sera sujet à d’âpres discussions. Il faudra beaucoup de finesse et d’habilité pour défendre devant un juge français l’idée selon laquelle la perception de revenus importants d’origine française grâce à des prestations sur le territoire français pour compte de débiteurs français n’implique pas forcément que le centre des intérêts vitaux d’une chanteuse de nationalité belge soit situé sur le territoire français lorsque les prestations locales pourraient être majoritaires en comparaison avec celles pratiquées dans le reste du monde et lorsque les revenus qui en découlent pourraient constituer une part prépondérante de la totalité des revenus encaissés !
La situation fiscale de la chanteuse Angèle, à cheval sur deux pays, fera un cas d'école en matière de double imposition et couler beaucoup d'encre dans les prochaines années. Par étourderie et inconscience, Angèle s’est mise dans une situation identique à celle d'un contribuable français qui a pensé sans trop y réfléchir être à l’abri du regard de l'administration fiscale en gérant, depuis son propre domicile, une société « boîte aux lettres » immatriculée dans un pays présentant une douce fiscalité. Mais avec toutefois deux nuances importantes dans son cas personnel : la première repose sur la nécessité de justifier que la résidence fiscale du contribuable n’est pas française, ce qui semble être un redoutable challenge à surmonter, la seconde s'appuie sur le fait que le siège social de la société « boîte aux lettres » ne se trouve pas dans un "paradis fiscal" bien loin de là et, cerise sur le gâteau, que de lourds impôts afférents ont déjà été réglés !
Bref, une situation ubuesque qui alimentera de nombreux commentaires, y compris sans doute en égayant certains dîners parisiens merveilleusement décrits par Francis Veber, foi d’un boomer retraité qui a connu et observé dans ses activités professionnelles les déboires et désillusions en terre française de nombreux Belges imbibés d'une belgitude nourrie par la nécessité d'une cohabitation de deux communautés linguistiquement différentes dans un pays "où ce que l'on conçoit mal s'énonce vaguement et les mots pour le dire arrivent faussement"!
[1] S.A.S.U. signifie Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle, soit une forme de société par capitaux de droit français spécifiquement régie par les articles L 227-1 à L227-20-1 du Code de Commerce.
[2] S.A.R.L signifie Société A Responsabilité Limitée, soit une forme de société de personnes de droit français spécifiquement régie par les articles L223-1 à L223-43 du même Code de Commerce.
[3] Et non « dans le chef de » comme il est stupidement dit et écrit par inculture francophile dans les textes législatifs belges, avec la tolérance des francophones qui n’ont pas conscience que cette expression est un belgicisme, proscrit par les linguistes et toléré par les juristes, issu de la traduction de l’expression « in de hoofd van » utilisée par les Flamands qui privilégient le « Belgische Nederlands » au « gewone Nederlands »!