Les conventions de vote font l'objet d'une réglementation stricte en cas d'indivision ou d'usufruit ou en ce qui concerne les votes des actionnaires à l'assemblée générale.
Ce cas de figure est décrit aux articles 5:20 du CSA pour les SRL - 6:21 du CSA pour les SC et 7:24 du CSA pour les SA :
Art.5:20 CSA : " Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote."
Les articles énumérés ci-avant visent :
Autre cas envisagé c'est l'exercice du droit de vote attaché aux actions dont la propriété est démembrée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier. Cette hypothèse est énoncée aux article 5:22 pour la SRL - 6:22 pour la SC et 7:26 pour la SA.
Art.5:22 CSA : " Par dérogation aux articles 5:20 et 5:21 et sauf disposition statutaire, testamentaire ou conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci."
Cette hypothèse vise l'usufruit conventionnel ou légal.
Le dispositif légal concerné est énoncé aux art. 5:46 du CSA pour les SRL - 6:45 pour les SC et 7:56 pour les SA.:
Art.5:46 CSA : " § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions.
Ces conventions doivent être limitées dans le temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt social.
Sont nulles:
1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code;
2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;
3° les conventions par lesquelles un actionnaire ou un autre titulaire de titres s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.
§ 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu."
Cela signifie que le vote exprimé par un actionnaire dans le cadre d'une convention doit toujours être conforme à intérêt social.
Le CSA sanctionne de nullité les conventions de vote entre actionnaires dans 5 cas particuliers :