
La matière des taxes automobiles (taxe de circulation – taxe de mise en circulation) est régionalisée mais chaque région, pour établir cette taxation, se fonde sur les données qui sont mises à sa disposition par le SPF Mobilité et transports – Direction de l’immatriculation des véhicules (DIV).
L’exactitude de ces données est, par conséquent, primordiale pour établir la taxation ou démontrer que celle-ci n’est pas due.
Il existe un contentieux fiscal important concernant des véhicules toujours immatriculés à la DIV – et donc sujet à taxation – alors que cette immatriculation n’a, factuellement, plus toujours raison d’être.
La présente contribution a pour objectif de dresser un état des lieux de la situation en rappelant la législation applicable puis en analysant l’application qui en faite par les cours et tribunaux.
1. Législation applicable
1. En Région Wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, le redevable de la taxe de circulation est désigné à l’article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après CTA) :
« La taxe est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d’immatriculation, aussi longtemps qu’un véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la Direction pour l’immatriculation des véhicules.
Les véhicules visés à l’alinéa 1er sont les voitures, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, les remorques et semi-remorques d’une masse maximale autorisée jusqu’à 3 500 kg. »
Une disposition similaire existe en Région flamande à l’article 2.2.2.0.1 du Code flamand de la fiscalité.
2. Ces articles instaurent une fiction juridique sous la forme d’une présomption que le législateur a voulu irréfragable c’est-à-dire que la preuve contraire ne peut être rapportée. Cela signifie que l’inscription dans le répertoire matricule de la DIV suffit au pouvoir taxateur régional pour mettre en œuvre la taxation. Il n’a besoin d’aucune autre information et n’est pas tenu d’en vérifier d’autres.
En pratique, les autorités régionales ont accès à une série de données mises à sa disposition par la DIV et qui lui permettent d’enrôler les taxes.
2. Difficultés rencontrées et position de la jurisprudence.
1. Si les décisions de jurisprudence peuvent donner l’apparence d’une grande sévérité, elles sont surtout le reflet d’une application de la loi. Le caractère irréfragable de la présomption laisse peu de marge de manœuvre tant au contribuable qui conteste une immatriculation et la taxation qui en découle qu’au magistrat.
Ainsi, la présomption trouvera à s’appliquer même en cas de (i) destruction (ii) d’immobilisation, (iii) de vol, (iv) de vente, (v) de renvoi de la plaque, (i) voire même d’usurpation d’identité.
Plusieurs types de situations sont rencontrées :
(i) Véhicule détruit
Une situation régulièrement rencontrée et soumise aux tribunaux concerne des véhicules accidentés et pour lesquels le propriétaire n’est, matériellement, plus en possession des plaques d’immatriculation (véhicules brûles, envoyés à la casse, carcasse envoyées à l’étranger, etc.).
Les tribunaux sont inflexibles sur cette question
Cass., 1er février 1999, F.98.0086.F
« La personne physique ou morale qui reste reprise au certificat d'immatriculation des voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes qui sont ou doivent être munis d'une marque d'immatriculation autre que temporaire ou 'marchand', est redevable de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles même si, ayant été totalement détruit dans un accident, le véhicule concerné n'est plus employé ou exploité par cette personne »
Mons, 6 mars 1998
« La Cour d'appel de Mons ajoute que cette présomption s'applique même lorsqu'il apparaît que le véhicule a été totalement détruit deux ans plus tôt. »
Bruxelles, 30 mai 2017
« En l'espèce, la Cour estime que le contribuable n'apporte pas à suffisance cette preuve en produisant une attestation de démolition du véhicule et deux attestations de son frère selon lesquelles ce dernier aurait déposé la plaque d'immatriculation dans la boîte de l'Office de la circulation routière. A l'estime de la Cour, il appartenait au contribuable de s'assurer auprès de l'Office de la circulation routière, que sa plaque avait bien été restituée et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour sa radiation. »
Civ. Namur, 16 juin 2022
« Seule la radiation de la plaque aurait permis aurait permis de mettre un terme à l’enrôlement annuel de la taxe de circulation, la résiliation de la police d’assurance ne mettant nullement fin à l’immatriculation.
En cas de perte de la plaque d’immatriculation, l’article 32, § 1er, alinéa 1er du CTA prévoit que le titulaire de l’immatriculation déclare immédiatement à un service de police le fait que soit son certificat d’immatriculation, soit une partie de son certificat ou de sa marque d’immatriculation ont été perdus, volés ou détruits. »
Civ. Namur, 9 janvier 2024
« En termes de requête, les requérants soutiennent qu’à partir du sinistre du véhicule occasionné par l’accident de roulage du (…), ils ne seraient redevables d’aucune imposition étant entendu que l’épave dudit véhicule aurait été directement enlevé par le dépanneur et directement envoyée au (…).
Il ressort du dossier de pièces que l’immatriculation querellée a fait l’objet d’une inscription auprès des services de la DIV depuis le (…) et qu’aucun effacement/radiation n’a été effectué.
Le tribunal se doit de rappeler, qu’une personne diligente et prudente ou alors une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait réagi afin de procéder à l’effacement/radiation dudit véhicule ce qui n’a jamais été fait »
(ii) Véhicule saisi – immobilisé
Gand, 7 octobre 2023
« L'inscription d'un véhicule dans le répertoire de l'Office de la circulation routière entraîne une présomption irréfragable d'utilisation sur la voie publique, de sorte que la taxe de circulation reste due, même si la voiture et le numéro de plaque n'ont pu être utilisés par le titulaire-assujetti pendant la période imposée suite à une saisie pénale. »
(iii) Véhicule volé
Civ. Namur, 17 octobre 2018
« Il n'est pas contesté par A.L. que son véhicule (...) était toujours immatriculé durant les périodes imposables
relatives aux exercices d'imposition 2013 et 2017.
A.L. invoque des difficultés rencontrées pour mettre fin à cette immatriculation en raison du fait que ledit véhicule aurait été volé.
Ces circonstances ne permettent pas de considérer que les taxes litigieuses enrôlées dans son chef pour les exercices d'imposition 2013 et 2017 seraient illégales. »
(iv) Véhicule vendu
Civ. Namur, 17 décembre 2020
« Il appartenait à la demanderesse, pour être déchargée de la taxe, de respecter la procédure afin de faire radier sa marque d’immatriculation du registre idoine, ce qu’elle échoue à établir. »
(v) Plaque renvoyée (sans preuve)
Liège, 17 janvier 2023
« Le fait générateur des taxes litigieuses était donc bien existant pour les périodes en cause, dès lors que la plaque d’immatriculation relative du véhicule concerné par les taxes litigieuses est restée inscrite au nom de (…) au répertoire de la DIV durant la période pour laquelle lesdites taxes lui demeurent réclamées.
Selon (…), la circonstance qu’il aurait déposé sa plaque d’immatriculation dans la boîte de collecte de la DIV et qu’elle n’aurait pas été radiée en raison d’un dysfonctionnement de la DIV constituerait un cas de force majeure.
Toutefois, comme déjà relevé, les circonstances dans lesquelles ledit dépôt serait intervenu ne sont pas établies. L’on ne peut ainsi déterminer à quel moment précis il a été effectué ni s’il l’a été à l’endroit prévu pour ce faire.
Dans ces conditions, il ne peut être formulé de reproche à l’attention des services de la DIV de ne pas avoir procédé à la radiation de l’immatriculation du véhicule litigieux avant le (…). L’existence d’un dysfonctionnement au sein de ces services n’est pas démontrée. »
Liège, 13 novembre 2023
« A défaut de réception d’un avis de radiation et du remboursement ou de l’imputation du reliquat de taxes et à la réception des invitations de paiement de nouvelles taxes successives, l’intimé devait se rendre compte qu’il y avait un problème au niveau de la radiation de la plaque, contacter la DIV et faire le nécessaire pour y remédier (…) »
(vi) Usurpation d’identité
Si certaines juridictions de fond sont plus réticentes à considérer qu’une usurpation d’identité puisse laisser subsister la taxation, la Cour de cassation a néanmoins tranché cette question de manière très claire dans un arrêt du 9 mai 2025 (Cass., 9 mai 2025, F.23.0074.N) qui concernait l’article 2.2.2.0.1 du Code flamand de la fiscalité (traduction libre) :
« Il découle de la cohérence de ces dispositions légales que, lorsqu’un véhicule visé à l’article 2.2.1.0.1 est immatriculé dans le répertoire de la direction générale Mobilité et Sécurité routière, la personne physique ou morale mentionnée sur le certificat d’immatriculation doit être considérée comme celle qui utilise ce véhicule à des fins personnelles ou l’exploite au sens de l’article 2.2.2.0.1, § 1er, et est dès lors redevable de l’impôt.
Ni le texte de ces dispositions légales et de leurs travaux préparatoires, ni aucune autre disposition légale, ne permettent de conclure que cette règle ne s’applique pas lorsqu’un véhicule est immatriculé à l’aide de données d’identité volées. »
Cette solution ne semble toutefois pas faire l’unanimité et certains auteurs de doctrine questionnent le bien fondé de la position de la Cour de Cassation (voy. notamment E. VAN BRUSTEM, « De la légitimité de l’impôt », in J.L.M.B., 2026/4, p. 145).
3. Notice explicative de la DIV
La DIV a, le 8 septembre 2025, publié sur son site internet une notice explicative faisant état d’une tolérance administrative dans des situations bien spécifiques (https://mobilit.belgium.be/fr/route/agrement-professionnel/immatriculation/webdiv/annulation).
« L’annulation de la première immatriculation d’un véhicule neuf n’est acceptée qu’à titre exceptionnel par la DIV et ce, dans les 14 jours calendrier suivant la date de l’immatriculation. Seuls les cas suivants sont pris en considération :
4. Conclusion
En conclusion, nous ne pouvons qu’insister sur la nécessité d’être en possession du seul document incontestable pour les administrations et les juridictions : l’avis de radiation de la DIV qui peut être téléchargé sur le site de la DIV après renvoi de la plaque. (https://mobilit.belgium.be/fr/news/update-comment-faire-radier-votre-plaque-facilement-et-rapidement-par-la-div )
Trop de contribuables, pensant ainsi résoudre la situation, ne s’adressent qu’à l’autorité régionale taxatrice alors que celle-ci n’a aucun pouvoir d’injonction sur l’autorité fédérale qui met les données à sa disposition. Pendant ce temps, le véhicule reste immatriculé.