
Parmi les nombreuses mesures adoptées dans le cadre de la loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses, la réforme du régime fiscal des rentes alimentaires mérite une attention particulière. Derrière une modification qui pourrait apparaître comme un simple ajustement technique du Code des impôts sur les revenus se cache en réalité une remise en cause profonde d'un équilibre fiscal et familial construit au fil des décennies.
Depuis de nombreuses années, les articles 99 et 104 du CIR 92 reposaient sur une logique simple : 80 % de la rente alimentaire étaient déductibles dans le chef du débiteur et imposables à hauteur de 80 % dans celui du bénéficiaire. Ce mécanisme était connu de tous les praticiens. Il était intégré dans les conventions de divorce, pris en compte dans les négociations entre ex-époux et fréquemment incorporé dans les calculs effectués par les juridictions familiales.
Le législateur a aujourd'hui considéré que cet équilibre n'était plus justifié.
Les travaux préparatoires révèlent une critique de fond du système antérieur.
En théorie, la déduction accordée au débiteur trouvait sa contrepartie dans l'imposition du bénéficiaire. En pratique, cette symétrie était souvent imparfaite. Le débiteur disposait généralement de revenus suffisants pour tirer pleinement profit de la déduction, tandis que le bénéficiaire – fréquemment un enfant ou un ex-conjoint disposant de faibles ressources – n'était que marginalement imposé, voire pas imposé du tout.
Le gouvernement en déduit légitimement que la charge économique du système était largement supportée par les finances publiques.
À cette critique s'ajoute un argument d'équité. Les parents vivant ensemble supportent quotidiennement les frais liés à l'entretien de leurs enfants sans bénéficier d'un mécanisme comparable de déduction fiscale.
Enfin, le législateur dénonce ce qu'il qualifie d'« effet Matthieu » : plus le débiteur dispose de revenus élevés, plus la valeur économique de la déduction est importante. Dans une période marquée par la recherche de nouvelles recettes budgétaires, cet argument a manifestement trouvé un écho favorable.
La réforme ne supprime pas immédiatement le régime.
La quotité visée aux articles 99 et 104 CIR 92 est ramenée à 70 % pour les revenus de 2025, à 60 % pour ceux de 2026 et à 50 % à partir de 2027.
Le choix d'une diminution progressive traduit la volonté du gouvernement d'éviter une rupture brutale. Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue du processus, l'avantage fiscal historiquement attaché aux pensions alimentaires aura été réduit de près de moitié.
Cette évolution concerne également les rentes alimentaires versées sous forme de capital, le législateur ayant dû corriger en urgence un oubli dans la version initiale du texte.
La réforme comporte également un volet international particulièrement significatif.
Désormais, les rentes alimentaires ne sont déductibles que lorsqu'elles sont versées à des bénéficiaires résidant dans un État membre de l'Espace économique européen ou en Suisse. Corrélativement, l'article 228, § 2, 9°, c, CIR 92 a été adapté afin d'exclure certaines de ces rentes du champ de l'impôt des non-résidents.
Cette modification traduit une évolution sensible de la philosophie du régime. Jusqu'à présent, le législateur belge admettait qu'un contribuable puisse bénéficier de la déduction d'une rente alimentaire indépendamment du lieu de résidence du bénéficiaire. L'obligation alimentaire était ainsi appréhendée avant tout comme une charge personnelle découlant du droit de la famille, indépendamment de toute considération territoriale.
La réforme rompt avec cette logique. Les travaux préparatoires révèlent une volonté explicite de mettre fin à ce qui est perçu comme une « fuite » d'avantages fiscaux vers des États situés hors de l'Espace économique européen. Selon le gouvernement, il n'est plus justifié que le Trésor belge supporte le coût d'une déduction lorsque les sommes versées quittent durablement l'espace européen sans garantie d'une imposition effective dans l'État de destination.
Cette approche marque un glissement intéressant. L'obligation alimentaire n'est plus uniquement envisagée sous l'angle familial ou social ; elle est désormais également analysée à travers le prisme de la souveraineté fiscale et de la préservation de l'assiette imposable belge.
Les conséquences pratiques peuvent toutefois être particulièrement sévères. Là où la réforme organise une réduction progressive de la déductibilité pour les bénéficiaires résidant dans l'EEE ou en Suisse, elle instaure en réalité une exclusion totale pour les bénéficiaires établis dans des États tiers. Pour les contribuables concernés, il ne s'agit donc pas d'une simple diminution de l'avantage fiscal mais bien de sa disparition immédiate et intégrale.
Cette distinction mérite d'autant plus l'attention que les situations familiales internationales sont aujourd'hui nombreuses. Une pension alimentaire versée à un enfant poursuivant des études au Canada, à un ex-conjoint établi aux États-Unis ou à un membre de la famille résidant dans un pays d'Afrique ou d'Asie se trouve désormais traitée de manière radicalement différente selon le lieu de résidence du bénéficiaire. Le critère géographique devient ainsi un élément déterminant de la charge fiscale supportée par le débiteur.
Rarement une réforme aura, sur ce point, établi une frontière fiscale aussi nette entre l'Europe et le reste du monde.
C'est toutefois sur un autre terrain que la réforme appelle les réserves les plus sérieuses.
Les nouvelles règles s'appliquent également à des conventions de divorce et à des décisions judiciaires qui ont parfois été adoptées plusieurs années auparavant.
Or, une contribution alimentaire n'est jamais le fruit du hasard. Elle résulte d'un équilibre financier complexe dans lequel les conséquences fiscales jouent souvent un rôle déterminant. Les parties ont négocié, transigé et parfois accepté certains montants en tenant compte d'une déductibilité de 80 %.
La réforme modifie aujourd'hui cet équilibre sans prévoir de véritable régime transitoire.
Le Conseil d'État avait pourtant attiré l'attention du gouvernement sur cette difficulté dans son avis n° 78.103/3. Son avertissement mérite d'être rappelé. Lorsqu'une réforme fiscale modifie substantiellement les paramètres économiques ayant présidé à la fixation d'une contribution alimentaire, il est illusoire de croire que les conséquences resteront cantonnées au domaine fiscal.
Il n'est dès lors pas exclu que les juridictions familiales soient prochainement confrontées à un nombre croissant de demandes de révision fondées sur cette évolution législative. Dans une période de sous-financement chronique de la Justice, on a déjà vu mesure plus pertinente.
La réforme des rentes alimentaires illustre parfaitement l'interdépendance croissante entre fiscalité et droit de la famille.
En réduisant progressivement l'intérêt fiscal des pensions alimentaires, le législateur modifie indirectement les arbitrages qui seront opérés lors des séparations futures. Certaines solutions fondées sur la prise en charge directe des frais des enfants ou sur les mécanismes de coparentalité fiscale prévus à l'article 132bis CIR 92 pourraient désormais apparaître plus attractives.
La question mérite dès lors d'être posée : en voulant corriger une anomalie budgétaire, le législateur n'a-t-il pas pris le risque de déstabiliser un équilibre que les juridictions familiales et les praticiens avaient progressivement construit au fil des années ?
Les prochains exercices d'imposition apporteront sans doute un premier élément de réponse. Les tribunaux de la famille apporteront probablement le second.