
Ce 9 juillet 2026, la Chambre a adopté en séance plénière le projet de loi « portant réforme de l'impôt des personnes physiques » (Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1243), qui avait franchi l'étape de la première lecture en Commission des Finances le 16 juin 2026. Le texte, dont l'intitulé ne rend pas compte de la portée réelle — l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents sont également modifiés —, déploie ses effets sur les exercices d'imposition 2027 à 2031, certaines mesures rétroagissant au 1er janvier 2026. La présente contribution dresse l'état des lieux systématique des mesures, avec leurs paramètres chiffrés et leur calendrier d'entrée en vigueur, dans l'attente de la publication au Moniteur belge.
Approuvé en première lecture par le Conseil des ministres à la mi-juillet 2025, déposé à la Chambre en décembre 2025 et adopté en première lecture par la Commission des Finances le 16 juin 2026, le projet de loi a été voté en séance plénière de la Chambre le 9 juillet 2026¹. Le statut du texte est désormais celui d'une loi adoptée, en attente de sanction royale et de publication au Moniteur belge : plusieurs mesures lient d'ailleurs leur entrée en vigueur au jour de cette publication. Les paramètres exposés ci-après sont ceux du texte issu des travaux de commission ; la version publiée au Moniteur belge permettra de confirmer les éventuels amendements de séance. Le praticien distinguera trois horizons temporels : les mesures à effet rétroactif au 1er janvier ou au 1er avril 2026, les mesures applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027, et les mesures différées aux exercices d'imposition 2028 à 2031.
Sauf mention contraire, les montants sont exprimés avant indexation, conformément à la technique du CIR 92. Plusieurs mesures s'accompagnent en outre de mécanismes d'indexation dérogatoires (gel temporaire, indexation distincte), qui sont signalés au fil du texte.
► Ce qu'il faut retenir✓ Vote en séance plénière de la Chambre le 9 juillet 2026 ; sanction royale et publication au Moniteur belge à venir. ✓ Le champ dépasse l'IPP : ISOC, IPM et INR sont également modifiés. ✓ Trois horizons : rétroactivité à 2026, exercice d'imposition 2027, mesures différées jusqu'à l'exercice d'imposition 2031. |
Le montant de base de la quotité exemptée d'impôt passe de 4.785 EUR à 6.230 EUR à terme (montants avant indexation), par paliers étalés sur les exercices d'imposition 2027 à 2031². Le Roi peut ajuster le montant pour qu'après indexation il atteigne 14.450 EUR pour l'exercice d'imposition 2030 et 15.600 EUR pour l'exercice d'imposition 2031, niveau ensuite maintenu sans préjudice de l'indexation ordinaire. Le relèvement est réservé aux revenus issus du travail : pour les bénéficiaires de pensions et de revenus de remplacement, il est neutralisé par un abaissement corrélatif de la réduction d'impôt correspondante (art. 147 CIR 92).
Le supplément pour un enfant à charge passe progressivement de 870 EUR à 1.162,50 EUR (exercices d'imposition 2027 à 2030) ; celui pour deux enfants de 2.240 EUR à 2.325 EUR. À partir de l'exercice d'imposition 2030, le supplément « par enfant » est ainsi uniformisé à 1.162,50 EUR pour les familles d'un ou deux enfants. Les suppléments à partir de trois enfants restent inchangés³.
Trois modifications méritent une attention particulière. Premièrement, la condition de « vrai » parent isolé — aucune personne étrangère au cercle familial autorisé dans le ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition — devient la condition de base du supplément additionnel de 870 EUR pour isolés avec enfants à charge, et non plus seulement de sa majoration : les cohabitants de fait en seront exclus à partir de l'exercice d'imposition 2030⁴. Deuxièmement, la conversion en crédit d'impôt remboursable des suppléments inappliqués est fermée, dès l'exercice d'imposition 2027, aux bénéficiaires de bourses de doctorat ouvrant des droits en sécurité sociale mais non soumises à l'impôt, ainsi qu'à leur conjoint. Troisièmement, l'exception qui privait de la majoration pour l'année du mariage les couples dont l'union est dissoute la même année est supprimée à partir de l'exercice d'imposition 2030.
Enfin, les suppléments liés aux personnes à charge sont gelés à leur niveau d'indexation de l'exercice d'imposition 2026 pour les exercices d'imposition 2027 à 2030 ; l'indexation ne reprend qu'à partir de l'exercice d'imposition 2031, sans rattrapage. Le supplément pour contribuable handicapé échappe au gel.
La méthode de calcul introduite à l'exercice d'imposition 2017 — imposition de la quotité exemptée à des taux spécifiques, puis déduction de l'impôt ainsi obtenu — est abandonnée : l'impôt afférent à la quotité exemptée sera à nouveau calculé au taux de l'impôt de base, les taux spécifiques étant abrogés. Le gouvernement y voit une simplification significative. Entrée en vigueur : exercice d'imposition 2030⁵.
► Ce qu'il faut retenir✓ Quotité de base : 4.785 EUR → 6.230 EUR avant indexation, par paliers (ex. d'imposition 2027 à 2031) ; objectif indexé de 15.600 EUR à l'ex. d'imposition 2031. ✓ Suppléments enfants uniformisés à 1.162,50 EUR par enfant (1 ou 2 enfants) dès l'ex. d'imposition 2030 ; gel d'indexation des suppléments de 2027 à 2030. ✓ Le supplément « isolé avec enfant » sera réservé aux « vrais » isolés dès l'ex. d'imposition 2030 : vérifier la composition de ménage au 1er janvier. ✓ Boursiers de doctorat : exclusion du crédit d'impôt pour enfants à charge dès l'ex. d'imposition 2027. |
La réduction d'impôt pour allocations de chômage est supprimée par étapes : réduction progressive de la réduction de base et abrogation des réductions additionnelle et complémentaire dès l'exercice d'imposition 2027, dégressivité renforcée (y compris la suppression de l'exception bénéficiant aux chômeurs de 58 ans et plus avec complément d'ancienneté), et suppression totale à partir de l'exercice d'imposition 2030⁶. Les allocations avec complément d'entreprise demeurent classées parmi les « autres revenus de remplacement » et continuent d'ouvrir droit à réduction. Le solde imposable des revenus ALE est requalifié d'allocation de chômage en « autre revenu de remplacement » dès l'exercice d'imposition 2027 — requalification décisive puisqu'elle le soustrait à l'extinction programmée.
Un régime transitoire (exercices d'imposition 2027 à 2029) maintient la réduction de base, diminuée de l'avantage tiré du relèvement de la quotité exemptée, au profit des « vrais » parents isolés ayant droit au supplément pour isolé avec enfants, pour autant que le supplément pour enfants n'excède pas, après application du régime de coparenté (art. 132bis CIR 92), celui de deux enfants à charge.
La réduction d'impôt pour pensions, déjà ramenée à un tiers lorsque le revenu imposable excède 29.800 EUR (avant indexation), est purement supprimée, dès l'exercice d'imposition 2027, lorsque le revenu imposable dépasse 36.535 EUR avant indexation — soit 70.570 EUR après indexation selon le rapport de commission. Un régime de paliers lisse l'effet de seuil⁷.
■ Illustration — Seuil de suppression de la réduction pour pensions– Pensionné, revenu imposable de 72.000 EUR (indexé) à l'exercice d'imposition 2027 – Revenu supérieur au seuil indexé annoncé de 70.570 EUR – Réduction d'impôt pour pension : supprimée, sous réserve du régime de paliers autour du seuil ▶ Contrôler systématiquement la position du revenu imposable par rapport au seuil et documenter l'application des paliers |
► Ce qu'il faut retenir✓ Chômage : extinction progressive de la réduction dès l'ex. d'imposition 2027, suppression totale à l'ex. d'imposition 2030 ; régime transitoire ciblé pour les « vrais » parents isolés (1 ou 2 enfants). ✓ Pensions : suppression de la réduction au-delà de 36.535 EUR avant indexation (± 70.570 EUR indexés) dès l'ex. d'imposition 2027, avec paliers. ✓ Revenus ALE : requalifiés en « autres revenus de remplacement » — ils échappent à l'extinction de la réduction chômage. |
Le quotient conjugal est réduit selon deux trajectoires distinctes à partir de l'exercice d'imposition 2027, le critère étant que les deux conjoints aient ou non atteint 66 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition (67 ans dès l'exercice d'imposition 2031)⁸. Pour les conjoints ayant atteint cette limite d'âge, un scénario d'extinction sur près de vingt ans est prévu : pourcentage maintenu à 30 %, plafond de transfert réduit progressivement, plus aucun transfert à partir de l'exercice d'imposition 2046. Pour les autres, le plafond est réduit de moitié — de 6.700 EUR à 3.350 EUR avant indexation — sur quatre exercices (2027 à 2030), puis stabilisé. Les montants maxima sont soumis dès l'exercice d'imposition 2027 à un mécanisme d'indexation distinct qui revient, selon l'exposé des motifs, à une absence d'indexation de fait.
L'exposé des motifs souligne que le mécanisme de transfert de la quotité exemptée en cas d'imposition commune (art. 134, § 4, CIR 92) demeure inchangé, ce qui limite l'impact de l'extinction du quotient conjugal pour les ménages à revenu unique modeste.
Deux modifications touchent l'imposition distincte des conjoints (art. 126, § 2, CIR 92). D'une part, le seuil de revenus professionnels exonérés conventionnellement au-delà duquel un conjoint est imposé isolément n'est plus fixé à 6.700 EUR mais renvoie au montant de base de la quotité exemptée d'impôt ; le même remplacement s'opère à l'INR (art. 244bis CIR 92). D'autre part, un cas nouveau est créé : le conjoint bénéficiaire d'une bourse de doctorat ouvrant des droits sociaux mais non imposable est toujours imposé isolément lorsque cette bourse excède le montant de base de la quotité exemptée — avec pour conséquence l'inaccessibilité du quotient conjugal. Entrée en vigueur : exercice d'imposition 2027.
► Ce qu'il faut retenir✓ Deux trajectoires : extinction sur vingt ans (conjoints de 66/67 ans et plus, fin des transferts à l'ex. d'imposition 2046) ; réduction de moitié du plafond pour les autres (6.700 → 3.350 EUR sur les ex. d'imposition 2027-2030). ✓ Indexation distincte des plafonds dès l'ex. d'imposition 2027 : gel de fait. ✓ Le transfert de quotité exemptée entre conjoints subsiste et amortit l'effet de la mesure. ✓ Boursiers de doctorat : imposition isolée systématique au-delà du seuil, donc perte du quotient conjugal. |
Le revenu d'intégration et le revenu d'intégration équivalent deviennent imposables comme revenus de remplacement, pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2026 dès lors que la période imposable se termine après le 30 décembre 2026⁹. Une réduction d'impôt distincte est créée en parallèle dès l'exercice d'imposition 2027. Le revenu d'intégration n'est pas pris en compte pour apprécier la condition de revenus professionnels nets d'au moins 1.800 EUR (avant indexation) conditionnant la majoration du supplément pour parent isolé à faible revenu d'activité. Enfin, la fiscalisation pouvant réduire le crédit d'impôt pour enfants à charge, un crédit d'impôt minimum transitoire est prévu pour les exercices d'imposition 2027 à 2029, logé dans une disposition autonome du texte (art. 41).
Le texte pérennise et réorganise les régimes d'heures supplémentaires. Un régime permanent d'exonération, succédant aux « heures de relance » éteintes le 31 mars 2026, couvre les rémunérations de 240 heures supplémentaires volontaires prestées conformément à l'article 25bis de la loi sur le travail, à la condition qu'aucun sursalaire ne soit payé ; il entre en vigueur le 1er avril 2026¹⁰. Dans l'horeca, l'exonération spécifique (300 heures, portées à 360 en présence d'une caisse enregistreuse déclarée) est également subordonnée à l'absence de sursalaire, et les heures exonérées au titre du régime permanent s'imputent sur le contingent horeca.
La réduction d'impôt pour travail supplémentaire avec sursalaire (art. 154bis CIR 92) et la dispense partielle de versement du précompte professionnel corrélative (art. 275/1 CIR 92) voient leur plafond porté de manière permanente et intersectorielle de 130 à 180 heures, avec effet au 1er janvier 2026. Le bonus fiscal à l'emploi passe de 33,14 % à 35 % du bonus social (exercice d'imposition 2029), le taux applicable aux rémunérations très basses passant de 52,54 % à 63 % (exercice d'imposition 2027) puis 72 % (exercice d'imposition 2029) ; le plafond passe de 765 EUR à 970 EUR avant indexation dès l'exercice d'imposition 2027. L'âge minimal du régime de taxation distincte à 16,5 % des jeunes sportifs est abaissé de 16 à 15 ans, en cohérence avec l'AR du 25 mai 2018.
► Ce qu'il faut retenir✓ Régime permanent : 240 heures supplémentaires volontaires exonérées dès le 1er avril 2026, sans sursalaire ; imputation sur le contingent horeca. ✓ Plafond de la réduction d'impôt et de la dispense de précompte : 130 → 180 heures, tous secteurs, dès le 1er janvier 2026. ✓ Bonus fiscal à l'emploi renforcé par étapes (ex. d'imposition 2027 et 2029) ; plafond porté à 970 EUR avant indexation. |
Un nouvel article 81 CIR 92 exonère 10 % des bénéfices et profits « ajustés » des indépendants en activité principale ou complémentaire, à l'exclusion notamment des indemnités compensatoires, des jetons de présence et des revenus imposés distinctement. Plafond : 311 EUR non indexés, portés à 415 EUR à l'exercice d'imposition 2030, avec réduction prorata temporis. Application à partir de l'exercice d'imposition 2028 ; exclusion expresse à l'ISOC (art. 198quater CIR 92)¹¹.
La suppression de l'obligation d'effectuer des versements anticipés couvre trois catégories de revenus, qu'il importe de lire distinctement pour éviter un contresens répandu : les bénéfices, les profits et les rémunérations des conjoints aidants (au sens de l'art. 30, 3°, CIR 92)¹². Le complément « des conjoints aidants » ne qualifie que la troisième catégorie : la mesure vise donc tous les indépendants qui recueillent des bénéfices (exploitants, commerçants, agriculteurs) ou des profits (titulaires de professions libérales), et non les seuls conjoints aidants. Pour l'ensemble de ces contribuables, plus aucune majoration ne peut être appliquée en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés, avec effets au 1er janvier 2026 pour les versements effectués pour l'exercice d'imposition 2027 et les suivants.
La disparition de l'obligation n'emporte pas la disparition de l'intérêt de verser : le système de bonification est maintenu pour ces mêmes contribuables. Celui qui verse volontairement obtient un avantage fiscal, dans le cadre du régime existant pour les personnes physiques qui effectuent des versements anticipés sans y être tenues (art. 175 et s. CIR 92). Deux exclusions sont toutefois prévues : la bonification est fermée aux aidants indépendants — les personnes qui assistent ou remplacent un indépendant dans l'exercice de sa profession sans être liées par un contrat de travail — ainsi qu'aux indemnités des députés, sénateurs et membres des conseils provinciaux, imposées comme des profits (art. 27, al. 2, 5° et 6°, CIR 92).
Dans le même mouvement, une cinquième période de versement est créée, ouverte — ici encore — aux contribuables qui perçoivent des bénéfices ou des profits ainsi qu'à leurs conjoints aidants : elle court du 21 décembre de l'année des revenus au 20 février de l'année suivante et donne droit à une bonification égale à 0,5 fois le taux de référence (contre 0,75 fois pour la quatrième période). Elle ne s'applique qu'à la partie de l'impôt restant après imputation des versements effectués du 21 février au 20 décembre. La première cinquième période s'étendra du 21 décembre 2026 au 20 février 2027 : un versement effectué le 1er février 2027 influencera encore l'impôt afférent aux revenus de 2026.
■ Illustration — Qui est concerné par la fin de l'obligation de versements anticipés ?– Architecte indépendante (profits) : plus d'obligation ni de majoration dès l'exercice d'imposition 2027 ; bonification maintenue ; accès à la cinquième période – Commerçant en personne physique (bénéfices) : même régime – Conjoint aidant (rémunérations art. 30, 3°, CIR 92) : même régime – Aidant indépendant ou parlementaire : plus d'obligation, mais exclusion de la bonification – Dirigeant d'entreprise (rémunérations art. 30, 2°, CIR 92) : obligation maintenue, en combinaison avec le précompte professionnel ▶ La suppression de l'obligation vise tous les bénéfices et profits — pas uniquement les conjoints aidants ; seuls les dirigeants d'entreprise restent tenus |
Pour les rémunérations de dirigeants d'entreprise (art. 30, 2°, CIR 92), l'obligation de versements anticipés est maintenue, en combinaison avec le précompte professionnel : les versements ne restent dus que dans la mesure où l'impôt n'est pas retenu à la source. Le calendrier est en revanche redéfini à partir de l'exercice d'imposition 2028 : les versements devront être effectués entre le 21 février et les échéances trimestrielles habituelles (10 avril, 10 juillet, 10 octobre, 20 décembre)¹³. Les versements opérés entre le 21 décembre de l'année X et le 20 février de l'année X+1 seront rattachés à la période imposable X, sans effet sur la majoration ni la bonification de l'année X+1 — une forme de cinquième période, ici aussi, mais à rebours : elle prolonge l'année écoulée au lieu d'ouvrir l'année nouvelle.
À l'ISOC, le régime des versements anticipés renvoie à celui de l'IPP, mais les règles de majoration demeurent inchangées ; une dérogation étend en conséquence la première période : pour l'exercice d'imposition 2028, elle court du 21 décembre 2026 au 10 avril 2027.
Le texte définit la « part excessive » des avantages de toute nature évalués forfaitairement (voiture, prêt à taux réduit, logement) et des options sur actions évaluées forfaitairement : celle qui excède 20 % de la rémunération totale allouée, le calcul s'opérant séparément pour la catégorie des travailleurs (total des fiches 281.10) et celle des dirigeants, hors avantages sociaux exonérés¹⁴. Sanctions : taxation distincte de 7,5 % sur l'excédent à l'IPP et à l'IPM ; à l'ISOC, même taxation pour la catégorie des travailleurs, mais exclusion du taux réduit des petites sociétés en cas d'excès dans la catégorie des dirigeants. Le prélèvement est étendu à l'INR. Application dès l'exercice d'imposition 2027, l'entrée en vigueur étant fixée au jour de la publication de la loi au Moniteur belge.
■ Illustration — Test des 20 % — catégorie des travailleurs– Total des fiches 281.10 de la période imposable : 400.000 EUR ; seuil : 80.000 EUR – ATN forfaitaires alloués aux travailleurs : 95.000 EUR – Part excessive : 15.000 EUR ; cotisation distincte : 15.000 × 7,5 % = 1.125 EUR ▶ Le test se conduit fiche par catégorie, chaque année, sur la base des évaluations forfaitaires — un point de contrôle nouveau du dossier permanent |
Le seuil de rémunération minimale conditionnant le taux réduit des petites sociétés est formellement ramené de 45.000 EUR à 25.000 EUR, mais ce nouveau montant est indexé annuellement : il représenterait environ 50.000 EUR dès l'exercice d'imposition 2027 selon l'exposé des motifs — soit, en réalité, un relèvement¹⁵. Par ailleurs, les rémunérations salariées des retraités (bénéficiaires effectifs d'une pension, ayant atteint l'âge légal ou une carrière complète) seront imposées distinctement à 33 %, sans plafond ni restriction de tâches, pour les rémunérations payées ou attribuées dès le 1er janvier 2027 ; les bénéfices et profits ne sont pas visés. Enfin, les programmes d'ordinateur sont réintégrés dans le régime des droits d'auteur, avec effet au 1er janvier 2026.
« La suppression de l'obligation de versements anticipés vise tous les bénéfices et profits — donc tous les indépendants — et pas uniquement les conjoints aidants ; seuls les dirigeants d'entreprise restent tenus. » |
► Ce qu'il faut retenir✓ Déduction pour entrepreneur : 10 % des bénéfices et profits ajustés, plafonnés à 311 EUR (415 EUR à l'ex. d'imposition 2030), dès l'ex. d'imposition 2028. ✓ Versements anticipés : fin de l'obligation et de la majoration pour TOUS les bénéfices et profits ainsi que pour les rémunérations des conjoints aidants (ex. d'imposition 2027) — pas uniquement pour ces derniers. ✓ Bonification maintenue (sauf aidants indépendants et mandataires parlementaires et provinciaux) ; cinquième période 21/12 – 20/2 bonifiée à 0,5 fois le taux de référence. ✓ Dirigeants d'entreprise : obligation maintenue, fenêtres redéfinies dès l'ex. d'imposition 2028 ; à l'ISOC, majoration inchangée. ✓ ATN forfaitaires supérieurs à 20 % de la rémunération par catégorie : 7,5 % sur l'excédent, et perte du taux réduit ISOC en cas d'excès côté dirigeants — dès l'ex. d'imposition 2027. ✓ Rémunération minimale : 25.000 EUR indexés, soit environ 50.000 EUR dès l'ex. d'imposition 2027. |
Une règle de minimis est introduite dans l'article 90, alinéa 1, 1°, CIR 92 : les opérations de gestion d'un patrimoine privé (immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers) sont irréfragablement présumées relever de la gestion normale lorsque les produits bruts n'excèdent pas 972 EUR avant indexation — 2.000 EUR indexés pour l'exercice d'imposition 2027 —, par contribuable et par exercice¹⁶. La présomption fonctionne en tout ou rien : au-delà du seuil, les règles actuelles s'appliquent à l'intégralité du montant. Elle ne vaut pas pour les actifs financiers au sens de l'article 92, § 1, CIR 92, soumis à leur régime propre depuis 2026.
La cotisation spéciale de sécurité sociale sera calculée individuellement et non plus par ménage, pour les revenus recueillis à partir du 1er janvier 2028 (exercice d'imposition 2029). Un facteur correctif, à déterminer par le Roi, neutralisera l'impact de la réforme sur la base de calcul de la taxe communale additionnelle à partir de l'exercice d'imposition 2029. Enfin, la taxation des rentes alimentaires versées sous forme de capital suit la trajectoire de la limitation applicable aux rentes périodiques : la rente fictive est imposée à 70 % (capitaux de 2025), 60 % (capitaux de 2026) puis 50 % (capitaux attribués à partir du 1er janvier 2027) ; les capitaux antérieurs à 2025 demeurent à 80 %¹⁷.
Mesure | Paramètre clé (avant indexation, sauf mention) | Application | Ce que le praticien doit savoir |
Quotité exemptée — base | 4.785 → 6.230 EUR ; cible indexée 15.600 EUR | Ex. imp. 2027-2031 | Réservée aux revenus du travail ; compensation via art. 147 pour pensions et revenus de remplacement |
Suppléments enfants | 1 enfant : 870 → 1.162,50 EUR ; 2 enfants : 2.240 → 2.325 EUR | Ex. imp. 2027-2030 | Gel d'indexation 2027-2030 ; « vrai » isolé exigé dès l'ex. imp. 2030 |
Calcul de l'avantage | Abrogation des taux spécifiques de l'art. 134, § 2 | Ex. imp. 2030 | Retour au calcul au taux de base |
Réduction chômage | Extinction progressive puis totale | Ex. imp. 2027 → 2030 | Transitoire parents isolés (1-2 enfants) ex. imp. 2027-2029 |
Réduction pensions | Suppression au-delà de 36.535 EUR (± 70.570 EUR indexés) | Ex. imp. 2027 | Régime de paliers autour du seuil |
Quotient conjugal | Plafond 6.700 → 3.350 EUR (moins de 66/67 ans) ; extinction 2046 (66/67 ans et plus) | Ex. imp. 2027 et s. | Indexation gelée de fait ; transfert de quotité exemptée maintenu |
Revenu d'intégration | Fiscalisation comme revenu de remplacement + réduction distincte | Revenus dès le 1/1/2026 | Crédit d'impôt minimum transitoire ex. imp. 2027-2029 |
Heures supplémentaires | 240 h volontaires exonérées ; plafonds 130 → 180 h | 1/4/2026 ; 1/1/2026 | Condition d'absence de sursalaire ; imputation sur contingent horeca |
Déduction pour entrepreneur | 10 %, plafond 311 EUR (415 EUR ex. imp. 2030) | Ex. imp. 2028 | Personnes physiques uniquement ; base « ajustée » |
Versements anticipés — indépendants | Fin de l'obligation et de la majoration pour tous les bénéfices et profits + conjoints aidants ; 5e période 21/12 – 20/2 à 0,5 × taux de référence | Ex. imp. 2027 | Bonification maintenue, sauf aidants indépendants et mandataires ; verser reste avantageux |
Versements anticipés — dirigeants et sociétés | Obligation maintenue ; fenêtres 21/2 – 20/12 ; versements 21/12 – 20/2 rattachés à l'année écoulée | Ex. imp. 2028 | ISOC : majoration inchangée, 1re période étendue dès le 21/12/2026 |
ATN « excessifs » | Seuil : 20 % de la rémunération par catégorie ; 7,5 % sur l'excédent | Ex. imp. 2027 | ISOC : perte du taux réduit si excès côté dirigeants ; extension à l'INR |
Rémunération minimale dirigeant | 25.000 EUR indexés (± 50.000 EUR ex. imp. 2027) | Ex. imp. 2027 | Relèvement de fait du seuil de l'art. 215 CIR 92 |
Retraités salariés | Taxation distincte 33 % | Revenus dès le 1/1/2027 | Bénéfices et profits hors champ ; heures sup. exclues de la réduction art. 154bis |
Minimis patrimoine privé | Produits bruts ≤ 972 EUR (2.000 EUR indexés) | Ex. imp. 2027 | Présomption irréfragable, tout ou rien ; actifs financiers exclus |
Rentes alimentaires (capital) | Rente fictive : 80 → 70 → 60 → 50 % | Capitaux 2025 → 2027 | Capitaux antérieurs à 2025 : maintien à 80 % |
Le praticien retiendra d'abord la géométrie temporelle du texte : un même dossier peut être touché par des mesures rétroagissant au 1er janvier 2026 (droits d'auteur des programmes d'ordinateur, plafonds d'heures supplémentaires, fiscalisation du revenu d'intégration), par le bloc central de l'exercice d'imposition 2027 (ATN excessifs, rémunération minimale, versements anticipés, réductions pensions et chômage, minimis) et par les échéances différées de 2028 à 2031 (déduction pour entrepreneur, refonte du calcul de la quotité exemptée, trajectoires du quotient conjugal). Le vote intervenu en séance plénière le 9 juillet 2026 stabilise l'architecture ; il reste à confirmer la version définitive lors de la publication au Moniteur belge, à laquelle plusieurs mesures lient leur entrée en vigueur.
En matière de versements anticipés, on retiendra la ligne de partage exacte : la fin de l'obligation et de la majoration bénéficie à tous les titulaires de bénéfices et de profits ainsi qu'aux conjoints aidants ; les dirigeants d'entreprise, eux, restent tenus, avec un calendrier resserré dès l'exercice d'imposition 2028. En pratique, trois chantiers de contrôle s'imposent dès la période imposable 2026 : le ratio ATN forfaitaires / rémunérations, à calculer séparément par catégorie sur la base des fiches ; la position des rémunérations de dirigeants par rapport au seuil indexé d'environ 50.000 EUR ; et le pilotage des versements anticipés, dont la disparition de l'obligation ne supprime ni l'intérêt de la bonification ni la discipline de trésorerie qu'elle suppose. Le ministre des Finances a par ailleurs annoncé, lors des travaux parlementaires, l'adaptation des règles de calcul du précompte professionnel après le vote, afin que les effets de la réforme se traduisent dans les salaires mensuels nets sans attendre l'enrôlement.
Pourquoi lire cet article ?Vous repartirez avec une cartographie complète et datée de la réforme de l'impôt des personnes physiques telle que votée par la Chambre le 9 juillet 2026 : montants avant et après indexation, seuils, régimes transitoires et entrées en vigueur, mesure par mesure. Vous saurez notamment délimiter avec précision le champ de la suppression des versements anticipés obligatoires — tous les bénéfices et profits, et non les seuls conjoints aidants — et distinguer ce qui rétroagit à 2026, ce qui s'applique dès l'exercice d'imposition 2027 et ce qui est différé jusqu'en 2031. Votre pratique s'en trouvera renforcée : anticipation chronologique plus sûre, dossiers permanents mieux documentés et points d'attention clairement identifiés pour les entretiens à venir avec vos clients. |
¹ Projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques, Doc. parl., Chambre, 2025-2026, n° 56-1243 ; adoption en première lecture en Commission des Finances le 16 juin 2026 (n° 56-1243/005) ; adoption en séance plénière le 9 juillet 2026 ; exposé des motifs, n° 56-1243/001 ; rapport, n° 56-1243/004. Les paramètres cités sont ceux du texte issu des travaux de commission, sous réserve de la version publiée au Moniteur belge.
² Art. 131, al. 1, CIR 92 (modifié) ; art. 2 du projet de loi.
³ Art. 132, al. 1, 1° et 2°, CIR 92 (modifiés) ; art. 5 à 8 du projet de loi.
⁴ Art. 133, al. 2, CIR 92 (modifié) ; art. 9 du projet de loi ; art. 134, § 3, al. 6, CIR 92 (boursiers de doctorat) ; art. 10 du projet de loi.
⁵ Art. 134, § 2, CIR 92 (modifié) ; art. 10 du projet de loi ; art. 178, § 2/1, CIR 92 (gel d'indexation) ; art. 104, b), du projet de loi.
⁶ Art. 146, 147, 151 et 154 CIR 92 (modifiés ou abrogés) ; art. 14 à 18 et 23 du projet de loi ; art. 148 CIR 92 rétabli (régime transitoire) ; art. 17 du projet de loi.
⁷ Art. 151/2 CIR 92 (nouveau) ; art. 21 du projet de loi ; rapport, n° 56-1243/004, p. 10.
⁸ Art. 87 et 88 CIR 92 (modifiés) ; art. 27 et s. du projet de loi ; art. 126, § 2, et 244bis CIR 92 ; art. 32 et 33 du projet de loi.
⁹ Art. 31 CIR 92 (modifié) ; art. 35 à 42 du projet de loi.
¹⁰ Art. 38, § 1, al. 1, 29°/1 et 30°, et § 5/2, CIR 92 ; art. 43 du projet de loi ; art. 154bis et 275/1 CIR 92 ; art. 47, 48 et 52 du projet de loi ; art. 289ter/1 CIR 92 (bonus emploi) ; art. 171, 4°, j), CIR 92 (jeunes sportifs) ; art. 50 du projet de loi.
¹¹ Art. 81 CIR 92 (nouveau) et 198quater CIR 92 ; art. 57 et s. et 61 du projet de loi.
¹² Art. 157 et s. CIR 92 (modifiés) ; art. 63 et s. du projet de loi ; bonification : art. 175 à 177 CIR 92 ; art. 70 et 71 du projet de loi (cinquième période, bonification de 0,5 fois le taux de référence) ; exclusions : art. 175 CIR 92 modifié et art. 176, al. 2, in fine, CIR 92 ; EdM, p. 34-35.
¹³ Art. 159 CIR 92 (modifié) ; art. 65 du projet de loi ; à l'ISOC : art. 218 CIR 92 et art. 72 du projet de loi ; EdM, p. 34-35.
¹⁴ Art. 2, § 1, 24° et 25°, 171, 7°/1, 219septies, 215, al. 3, 5°, 223, 225, 233, 234, 246 et 247 CIR 92 ; art. 76 à 87 du projet de loi.
¹⁵ Art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 (modifié) ; art. 80, a), du projet de loi ; art. 171, 1°, k, CIR 92 (retraités) ; art. 53 du projet de loi ; art. 74 et 75 du projet de loi (droits d'auteur).
¹⁶ Art. 90, al. 1, 1°, et 129/1 CIR 92 ; art. 55 et 103 du projet de loi.
¹⁷ Art. 89 et s. du projet de loi (cotisation spéciale) ; art. 466 et 466bis CIR 92 ; art. 98 et s. du projet de loi ; art. 170 CIR 92 et art. 106 du projet de loi (rentes).