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La jurisprudence à la loupe – Tax TV Show avril 2026

1. Cour d'appel d'Anvers, 3 février 2026 (2024/AR/808) Plus-value sur actions – Absence d'abus fiscal

Les faits

La société holding (Z), active dans le secteur des soins aux seniors, détenait notamment les actions d’une filiale (ZA) qui elle-même détenait depuis 1994 la maison de repos « Kruyenberg » qu’elle exploitait.

Dans une logique de réorganisation du groupe plus large auquel appartiennent Z et ZA, il a été décidé :

  • Fin février 2016, de procéder à la séparation systématique des activités opérationnelles et de l’immobilier des sociétés du groupe, et ;
  • Fin 2017, que les sociétés du groupe devraient désormais trouver les ressources nécessaires à la poursuite du développement de leurs activités de manière autonome par opposition à la situation antérieure dans laquelle la société mère du groupe (F) se chargeait du financement de ses filiales.

Dans ce contexte, et compte tenu de ce que les financements bancaires sollicités n’ont pas été obtenus, la décision est prise, en décembre 2017, de procéder à la cession de l’immeuble du « Kruyenberg » afin de financer le développement des activités du sous groupe Z.

Afin de mettre en œuvre cette opération, une scission partielle de ZA est réalisée en juin 2018 dans le cadre de laquelle l’ensemble des activités opérationnelles de ZA vers une nouvelle entité, tout en maintenant l’immeuble au sein de ZA.

Les actions de cette dernière, désormais détentrice d’un seul actif immobilier, sont ensuite cédées en octobre 2018 à un investisseur tiers pour un montant de 11,78 millions d’euros, auquel s’ajoute le transfert d’une créance d’une valeur nominale de 1,53 million d’euros, générant une plus-value d’environ 10,15 millions d’euros dans le chef de Z.

Le produit de cette cession sera ensuite réinvesti par le groupe à hauteur d’environ six fois le montant de la vente, principalement dans des actifs amortissables dans le cadre du régime de la taxation étalée prévu à l’article 47 CIR 92.

Ensuite en 2021, l’administration fiscale établit, en décembre 2021, une cotisation à l’impôt des sociétés relative à l’exercice d’imposition 2019 dans le chef de Z, considérant que la restructuration mise en place constitue un montage artificiel au sens de l’article 203, 7° CIR92, ayant pour objectif de transformer une plus-value immobilière imposable en une plus-value sur actions exonérée sur la base des articles 192, 202 et 203 CIR 92.

Position des Parties

L’administration fiscale soutient :

  • La scission partielle et la vente d'actions constituent ensemble un montage artificiel au sens de l'art. 203, §1, 7° CIR 92,
  • Selon elle, l'opération s'est déroulée en deux étapes délibérées : d'abord « vider » Z... A... NV de son activité opérationnelle pour n'y laisser que l'immeuble, puis vendre les actions de cette coquille immobilière,
  • Elle considère qu'il n'existait aucun motif concret justifiant le choix d'un share deal plutôt qu'un asset deal, et que la directive mère-filiale avait été abusée pour réaliser une distribution de plus-values en exonération d'impôt en violation du principe d’interdiction de double non-imposition prévu dans la directive.

La société conteste cette analyse :

  • Elle fait valoir que la restructuration s'inscrit dans une réorganisation de groupe décidée dès février 2016, visant à séparer les activités opérationnelles de l'immobilier pour des raisons de clarté de gestion, de financement et de négociabilité,
  • Elle souligne que la scission partielle était fiscalement neutre, que le produit de la vente a été réinvesti, et surtout qu'elle n'a jamais été propriétaire de l'immeuble - de sorte qu'elle n'aurait de toute façon jamais pu réaliser de plus-value immobilière,
  • Elle ajoute que le share deal présentait un avantage opérationnel concret : la préservation de 13 contrats de conclus par ZA, qui n'auraient pas été automatiquement transférés en cas de vente directe de l'immeuble,
  • Le groupe avait par ailleurs conclu une convention de bail long terme de 25 ans avec la nouvelle société opérationnelle, garantissant la continuité d'exploitation du site.

Position de la Cour

La Cour confirme le jugement de première instance et rejette l'appel de l'administration. Elle retient que :

  • La restructuration était documentée et antérieure à toute décision de vente (procès-verbal de février 2016), avec un délai de deux ans entre la décision et l'exécution qui ne rompt pas le lien entre les deux ;
  • Le groupe avait un besoin réel de financement reconnu par l'administration elle-même : la société mère avait cessé de financer le groupe fin 2017 après l'acquisition de 5 exploitations cette même année, et les banques n'avaient pas accordé les prêts sollicités ;
  • La holding n'ayant jamais été propriétaire de l'immeuble depuis 1994, l'assimilation à une vente immobilière repose sur une hypothèse juridiquement erronée qui ne respecte pas les personnalités juridiques distinctes ;
  • La préservation des 13 contrats et la continuité d'exploitation constituaient une raison concrète supplémentaire de préférer le share deal ;
  • Le produit a été effectivement réinvesti à hauteur de six fois le montant de la vente, principalement dans des actifs amortissables ;
  • La cession d'actions dans l'immobilier est une pratique courante de marché.

La présence de motifs économiques substantiels suffit à exclure l'application de l'anti-abus, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments des parties.


2. Cour d'appel de Mons, 21 janvier 2026 (2024/RG/227) Holding passif – Abus fiscal – RDT refusé

Les faits

Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont les suivants :

  • Le 21 décembre 2016, L.D., a constitué la S.R.L. C, une société holding par l’apport de 24.477 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, de la S.A. IMMOBILIERE-FINANCIERE MOSSELMAN, en abrégé « IFAMO »,
    • IFAMO est une société holding de la famille D. constituée en 1988 et dont le capital était détenu par L. D. précité (qui a fait apport des parts qu'il détenait en pleine propriété à C. comme précisé ci-dessus), par son frère M. et ses sœurs, T. et M. D. ;
    • IFAMO détient les parts de la S.A. MOSSELMAN, société opérationnelle dans le secteur de la chimie depuis 1993,
  • Le 24 décembre 2016, la S.A. MOSSELMAN a distribué à IFAMO des dividendes pour un montant total de 22.199.801,84 euros, issus des bénéfices reportés antérieurement et sur lesquels un précompte mobilier de 198,14 euros fut retenu,
  • Par convention du 26 décembre 2016 :
    • La SRL C a acheté, avec effet à la date de la convention, au frère et aux deux sœurs de L. D. pour un montant de 21.003.758,40 euros la totalité de leurs parts, détenues en pleine propriété, dans le capital d'IFAMO, soit 24.477 parts chacun, ainsi que des parts qu'ils détenaient dans la B.V. M. B. B. (société de droit néerlandais), à raison de 40 parts chacun, le tout pour un montant par personne s'élevant à 7.001.252,80 euros, soit 6.006.264 euros pour les parts dans IFAMO et 994.988,80 euros pour les parts dans M. B. B., et à payer pour le 31 décembre 2016 à chacun des intéressés,
    • T., M. et M. D. ont cédé à L. D. leur part indivise dans la part sociale qu'ils détenaient ensemble dans le capital d'IFAMO ;
    • En cas de cession totale ou partielle desdites parts avec plus-value dans les cinq années qui suivent la conclusion de ladite convention, une augmentation graduelle décroissante du prix était prévue.
  • Le 27 décembre 2016, IFAMO a distribué à la SRL C. des dividendes pour un montant total de 22.199.940,82 euros, sur lesquels un précompte mobilier de 61,22 euros fut retenu ;
  • Dans leurs déclarations à l'impôt des sociétés, tant IFAMO que la SRL C. ont sollicité, au sujet des dividendes leur respectivement distribués, le bénéfice du régime des revenus définitivement taxés sur pied des articles 202 et 203 CIR92.
  • Au terme d'un contrôle fiscal visant notamment l'exercice comptable de la S.R.L. C. débutant le 21 décembre 2016 et se terminant le 31 décembre 2017 (exercice d'imposition 2018), l'administration fiscale :
    • A rectifié la déclaration à l'impôt des sociétés de celle-ci relative audit exercice, estimant qu'elle ne pouvait bénéficier, en application de la mesure anti-abus prévue par l'article 203, §1er, alinéa 1er, 7° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après abrégé « C.I.R. 92 »), de la déduction des revenus définitivement taxés postulée à hauteur de 21.089.784,60 euros ;
    • A établi sur cette base, une cotisation supplétive à l'impôt des sociétés dans son chef pour cet exercice (s'élevant à 8.062.677,90 euros et tenant compte d'un accroissement d'impôt au taux de 10%.

Position des Parties

L'administration soutient :

  • Que la SRL C. est une holding passif sans substance économique réelle, créée exclusivement pour percevoir des dividendes en franchise d'impôt et financer ainsi le rachat des parts de la fratrie,
  • Elle s'appuie sur la rapidité de l'opération (dix jours), l'absence totale d'activité pendant plus de quatre ans, l'absence de personnel et de locaux propres, et la coïncidence quasi parfaite entre le montant des dividendes exonérés (22,20 millions d'euros) et le prix de rachat des parts (21 millions d'euros),
  • Elle qualifie C. de conduit company abusant de la directive mère-filiale, son seul revenu récurrent se limitant à une indemnité annuelle de 6.000 euros versée par IFAMO pour couvrir ses frais de fonctionnement ; l’administration refuse donc l’application du régime RDT dans le chef de la SRL C. sur pied de la disposition anti-abus de l’article 203, 7° CIR92.

La Société conteste ceci et avance les deux motifs non fiscaux suivants :

  • D'une part, la nécessité de financer la sortie de la fratrie dans un contexte de mésentente familiale, L.D. ne disposant pas personnellement des fonds suffisants pour racheter les 21 millions d'euros de parts,
  • D'autre part, la planification successorale au bénéfice de ses enfants, dont les prénoms forment d'ailleurs le nom de la société,
  • Elle fait également valoir que la SRL C. est depuis 2022 devenue un holding actif, gérant plusieurs participations et employant du personnel.

Position de la Cour

La Cour infirme le jugement de première instance et donne raison à l'administration. Elle retient que :

  • La condition subjective de l’abus est remplie : l'objectif principal était manifestement d'obtenir la déduction RDT pour financer le rachat en franchise d'impôt, en contradiction avec l'objet de la directive mère-filiale qui vise à éviter la double imposition, non la double non-imposition ;
  • La condition objective de l’abus est remplie : la SRL C. est un holding sans substance - aucune activité, aucun personnel, aucun local propre, seul revenu de 6.000 €/an pendant plus de quatre ans suivant sa constitution en décembre 2016 ;
  • Les motifs alternatifs invoqués par la société ne sont ni étayés ni convaincants : les objectifs de restructuration familiale et de planification successorale auraient pu être atteints via IFAMO, déjà existante depuis 1988, sans créer un nouvel holding ;
  • L'activation ultérieure de la SRL C. à partir de 2022 - soit après le contrôle fiscal - est jugée sans incidence sur l'appréciation des actes litigieux de décembre 2016 ;
  • L'accroissement d'impôt de 10 % est confirmé, l'abus fiscal impliquant par nature un calcul réfléchi excluant la bonne foi, y compris sous le régime de la présomption de bonne foi introduite par la loi du 18 juillet 2025.


3. Conclusion – l’article 203, 7° CIR92 : nouvel outil de l’administration pour contrer l’abus ?

Ces deux arrêts rendus par les cours d'appel d'Anvers et de Mons illustrent que l’administration a (re)découvert l’article 203, 7° CIR92 qu’elle l’invoque de plus en plus régulièrement pour tenter de sanctionner les situations de fait qu’elle juge abusives au regard de la directive mère-fille.

Une nouvelle fois, la réalité économique des opérations que tente de contester l’administration sur pied de cette disposition reste un critère central : Anvers écarte l’article 203, 7° CIR92 face à des motifs économiques légitimes, concrets et documentés et Mons accepte son application face à un holding sans substance.

En définitive, le message commun de ces deux décisions est simple : un contribuable peut encore légitimement choisir la voie la moins imposée - à condition que cette voie repose sur une logique économique légitime, réelle et vérifiable contrebalançant l’éventuel avantage fiscal découlant des opérations effectuées.

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