
La législation belge distingue trois régimes prohibant les clauses abusives, dont l’application dépend de la qualité des parties au bail[1].
Lorsque le bailleur et le preneur sont, tous deux, des entreprises (à savoir une personne morale ou une personne physique exerçant une activité professionnelle/économique à titre indépendant), le régime « B2B » des articles VI.91/1 et suivants du Code de droit économique (CDE) s’applique.
Si l’une des parties est un particulier agissant hors de tout cadre professionnel, il faut se référer au régime « B2C » des articles VI.82 et suivants CDE.
Enfin, l’article 5.52 du nouveau Code civil constitue un régime général subsidiaire, pour les contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er janvier 2023.
? Exemple : un bailleur, société immobilière, loue un local à un commerce de détail constitué en société. Les deux parties étant des entreprises, le régime B2B s’applique — et non le régime B2C, plus strict. Si, en revanche le bailleur est un particulier louant à titre accessoire un local qu’il possède à titre privé, c’est lui qui peut éventuellement se prévaloir du régime B2C.
L’article VI.91/5, 8° CDE présume abusive la clause fixant des montants de dommages et intérêts « qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi ». Mais cette présomption est susceptible d’être renversée en démontrant l’absence de déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties (art. VI.91/3 CDE – « liste grise »). C’est une différence fondamentale avec le régime B2C, où la nullité est totale et automatique (« liste noire »).
Les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 2019 précisent que si « les parties conviennent de faire supporter certains risques à l’autre partie et que ce risque est calculé dans le prix convenu, un tel risque commercial peut être justifié ». Si le montant de votre clause a été intégré dans l’économie générale du bail, cet argument est déterminant.
Exemple : votre bail prévoit une indemnité forfaitaire de 10 % des loyers restants dus en cas de défaut de paiement. Le preneur soutient que ce montant est excessif. Vous pouvez démontrer que ce taux couvre réellement vos frais de recouvrement, les coûts de gestion liés à l’impayé et le préjudice de trésorerie, et qu’il a été négocié et intégré dans la fixation du loyer. La présomption d’abus est ainsi renversée.
Par ailleurs, contrairement au régime B2C (art. VI.83, 17° CDE), aucune exigence de réciprocité n’est imposée en B2B : vous n’êtes pas tenu de prévoir une indemnité symétrique à votre charge.
Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er janvier 2023, l’article 5.88 du nouveau Code civil, qui est une disposition est impérative, s’applique également. Même si le juge devait estimer la clause excessive, il peut la réduire à un montant raisonnable plutôt que l’annuler totalement, en tenant compte du dommage et de toutes les circonstances pertinentes, sans pouvoir descendre en deçà d’un plancher raisonnable.
? Exemple : la clause prévoit une indemnité forfaitaire de 25 % du loyer annuel. Le juge estime ce montant manifestement déraisonnable. Plutôt que de l’annuler purement et simplement — ce qui vous priverait de toute indemnisation —, il le réduit à 10 %, correspondant à une estimation raisonnable de votre préjudice réel. Vous êtes ainsi protégé contre la nullité totale.
En pratique, vous devez avoir quatre « réflexes » :
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Fabien SMETS & Marina TOULOUSE
[1]S. Lagasse, « Les clauses abusives en matière de bail commercial », in Handelshuur: continuoïteit en nieuwe uitdagingen / Baux commerciaux : continuité et nouveaux défis, BW Dossier n° 39, Bruxelles, 15 janvier 2025, pp. 157-187.